PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  à la définition « information prospective » par la suppression de « résultats d’exploitation éventuels » et « résultats d’exploitation futurs » et leur remplacement par « performances financières éventuelles » et « performances financières futures », respectivement.
b)  à la définition « participant au marché »,
(i) à l’alinéa f), par la suppression de « un système de cotation ou de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt » et son remplacement par « un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt ou un organisme de surveillance des vérificateurs »;
(ii) à l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1)  un organisme de notation désigné;
c)  à la définition « organisme d’autoréglementation », par la suppression de « les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle » et son remplacement par « les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle »;
d)  dans la version anglaise de la définition “futures contract”, au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « an exchange contract » et son remplacement par « a futures contract »
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1). (designated credit rating organization)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (auditor oversight body)
2 L’article 1.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
1.1(2) Si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées, désignant, pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne comme étant :
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
1.1(6) Après avoir donné l’occasion d’être entendu, la Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a)  suspendre ou annuler une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b)  supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c)  y ajouter toutes modalités ou conditions.
3 La rubrique « Objets de la présente loi » qui précède l’article 2 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Objet de la présente loi
4 L’article 2 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 La présente loi a pour objet :
a)  de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;
b)  de favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci.
5 L’article 20 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  tout organisme de surveillance des vérificateurs;
d.2)  tout administrateur, dirigeant ou employé d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
b)  à l’alinéa f), par la suppression de « c.1) ou d) » et son remplacement par « c.1), d), d.1) ou d.2) ».
6 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
25(4) For the purposes of subsection (2), amounts received by the Commission from administrative penalties under section 186 shall not be used for the normal operating expenditures of the Commission and shall be used only for endeavours or activities that in the opinion of the Commission enhance or may enhance the capital market in New Brunswick.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
25(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en vertu de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément aux règlements.
7 Le paragraphe 30(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ses résultats » et son remplacement par « sa performance financière ».
8 La rubrique « AUTORÉGLEMENTATION » qui précède l’article 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
ET AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
9 Le paragraphe 34(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34(2) Aux articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs vaut mention d’une personne qui a été ainsi reconnue en vertu de l’article 35.
10 Le paragraphe 35(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e)  d’organisme de surveillance des vérificateurs.
11 La rubrique « Normes et conduite » qui précède l’article 38 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de réglementation
12 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle » et son remplacement par « les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les activités et les normes d’exercice et de conduite professionnelle » et son remplacement par « les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « les activités et les normes d’exercice et de conduite professionnelle » et son remplacement par « les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle ».
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 38 :
Obligation de réglementation de l’organisme de surveillance des vérificateurs
38.1(1) Sous réserve de la présente loi, de ses règlements et des décisions de la Commission et du directeur général, l’organisme de surveillance des vérificateurs réglemente les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.
38.1(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’organisme de surveillance des vérificateurs n’est tenu de réglementer les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Faculté de l’organisme de surveillance des vérificateurs d’adopter des règles
38.2 Aux fins de l’exécution de l’obligation prévue à l’article 38.1, l’organisme de surveillance des vérificateurs peut adopter une règle, une norme ou une politique en vue de réglementer ses membres ou ses participants en se fondant sur le fait qu’un gouvernement, un organisme gouvernemental ou un autre organisme de réglementation applique la même règle, la même norme ou la même politique.
Faculté de l’organisme de surveillance des vérificateurs d’exiger la communication de renseignements
38.3(1) Le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l’organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l’émetteur n’est pas nommé dans la demande.
38.3(2) La demande écrite peut prévoir des modalités de temps raisonnables en ce qui concerne la communication des renseignements ou des documents à l’organisme de surveillance des vérificateurs.
38.3(3) Il est entendu que le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui se trouve en possession de renseignements ou de documents qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat ne peut les communiquer à l’organisme, à moins que le bénéficiaire du privilège n’y consente.
38.3(4) Le consentement à la communication des renseignements ou des documents donné en vertu du paragraphe (3) n’a ni pour effet de nier l’existence du privilège du secret professionnel de l’avocat ni de constituer une renonciation au privilège, lequel est maintenu à toutes autres fins.
Organisme de surveillance des vérificateurs et personnel non contraignables
38.4 Aucun organisme de surveillance des vérificateurs ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ne sont tenus, dans une instance à laquelle l’organisme n’est pas partie, à l’exception d’une instance criminelle, de témoigner ou de produire des éléments de preuve au sujet des renseignements ou des documents obtenus dans l’exercice des fonctions de l’organisme.
14 L’alinéa 39e) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt » et son remplacement par « d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs ».
15 L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40 Sur demande d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs, la Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de cette bourse, de cet organisme d’autoréglementation, de ce système de cotation et de déclaration des opérations, de cette agence de compensation et de dépôt ou de cet organisme de surveillance des vérificateurs si elle est convaincue que la renonciation à cette reconnaissance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
16 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43 Les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs ne peuvent pas contrevenir au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. Toutefois, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt ou un organisme de surveillance des vérificateurs peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
17 Le paragraphe 44(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
44(1) Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs peut demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
PARTIE 3.1
ORGANISMES DE NOTATION
Désignation
44.1(1) Sur demande d’un organisme de notation ou de sa propre initiative, la Commission peut désigner l’organisme de notation, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime indiquées, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande.
44.1(2) Si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut :
a)  suspendre ou annuler la désignation de l’organisme de notation;
b)  supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c)  y ajouter des modalités ou des conditions.
44.1(3) Sans donner à l’organisme de notation l’occasion d’être entendu, la Commission ne peut :
a)  refuser de le désigner;
b)  suspendre ou annuler sa désignation;
c)  supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
d)  y ajouter des modalités ou des conditions;
e)  le désigner de sa propre initiative.
Obligation de se conformer aux exigences réglementaires
44.2 Tout organisme de notation désigné se conforme aux exigences réglementaires, notamment celles :
a)  qui ont trait à l’établissement, à la publication et à l’application par cet organisme d’un code de conduite applicable à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés ainsi qu’aux exigences minimales de ce code;
b)  interdisant les conflits d’intérêts entre cet organisme et la personne dont il note les valeurs mobilières et celles prévoyant la marche à suivre en cas de conflits d’intérêts ou pour que soit évité un tel conflit;
c)  qui ont trait à la communication ou à la fourniture de renseignements à la Commission par cet organisme;
d)  qui ont trait à la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales de cet organisme ainsi qu’à l’émission et au maintien des notations;
e)  qui ont trait à la nomination, par cet organisme, d’un ou de plusieurs responsables des questions de la conformité ainsi qu’aux normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou aux qualités qu’il doit posséder.
Non-intervention de la Commission dans la notation
44.3 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à réglementer la teneur des notations ou les méthodes utilisées pour les établir.
19 La rubrique « Représentations interdites » qui précède l’article 58 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Assertions interdites
20 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « représentation » et son remplacement par « assertion »;
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « représentation » et son remplacement par « assertion »;
c)  au paragraphe (3) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « faire de représentation » et son remplacement par « faire une assertion »,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la représentation » et son remplacement par « l’assertion »,
(iii) à l’alinéa d), par la suppression de « la représentation » et son remplacement par « l’assertion »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
58(4) Nul ne peut faire une assertion, verbale ou écrite, concernant une valeur mobilière ou une opération qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une présentation inexacte des faits.
21 La rubrique « Représentation concernant l’approbation de la Commission ou d’un employé » qui précède l’article 65 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Représentation » et son remplacement par « Assertion ».
22 L’article 65 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « de représentation » et son remplacement par « une assertion »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa; 
c)  à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  le bien-fondé d’un organisme de notation ou d’une notation.
23 L’article 88 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
88(1) À moins qu’il ne l’ait déjà fait, le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique envoie à l’acheteur, sous réserve des règlements, le dernier prospectus déposé ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modifications qui y a été apportée ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le dernier prospectus et toute modification apportée à ce prospectus » et son remplacement par « le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout autre document prescrit par règlement »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
88(7) Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en tant que tel pour l’achat des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout document prescrit par règlement, l’acheteur est réputé l’avoir reçu le jour où le mandataire l’a reçu.
24 La rubrique « Responsabilité du courtier en valeurs mobilières ou du pollicitant » qui précède l’article 155 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières, du pollicitant ou de l’émetteur
25 L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
155(1) Peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :
a)  l’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être déposé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b)  l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
c)  la personne à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant, devait être envoyé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été.
155(2) L’acheteur de valeurs mobilières placées en vertu d’un document prescrit par règlement peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre l’émetteur s’il n’a pas reçu le document d’information dans le délai prescrit par règlement.
26 L’article 161.1 de Loi est modifié
a)  dans la définition « document essentiel »,
(i) à l’alinéa a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « états financiers périodiques » et son remplacement par « rapports financiers intermédiaires »;
(ii) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « états financiers périodiques » et son remplacement par « rapports financiers intermédiaires »;
b)  dans la définition « rapport de gestion », par la suppression de « des résultats d’exploitation » et son remplacement par « des performances financières ».
27 Le paragraphe 162(1) de la Loi est modifié par la suppression de « les transactions qu’il effectue au nom d’autrui » et son remplacement par « les transactions qu’il effectue pour le compte d’autrui, le cas échéant, ».
28 Le paragraphe 168(4) de la Loi est abrogé.
29 Le paragraphe 173(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
173(4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
30 La rubrique « Caractère confidentiel et absence de contraignabilité » qui précède l’article 177 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Interdiction de communication
31 L’article 177 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
177(1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a)  le fait que l’enquête se déroule;
b)  le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c)  la nature ou la teneur des questions posées;
d)  la nature ou la teneur des demandes de production, notamment des documents;
e)  le fait qu’ont été produits, notamment, des documents.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
177(1.01) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou que le directeur général permet par écrit.
c)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « le paragraphe (1) » et son remplacement par « l’article 199.1 »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (2).
32 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 177 :
Non-contraignabilité
177.1 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans le cadre d’une enquête que prévoit la présente partie aucune des personnes suivantes :
a)  un enquêteur;
b)  la Commission;
c)  un membre de la Commission;
d)  un membre supplémentaire de la Commission;
e)  un employé de la Commission;
f)  une personne nommée expert en vertu de l’article 19.
33 L’article 184 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa(1)p) de la version française, par la suppression de « remettre à la Commission les montants obtenus » et son remplacement par « remettre à la Commission les sommes obtenues »;
b)  au paragraphe (1.1),
(i) au sous-alinéa a)(ii), par la suppression de « des lois régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change de l’autorité législative » et son remplacement par « des lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de contrats de change »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « a contrevenu aux lois régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change de l’autorité législative ou ne s’est pas conformée à celles-ci » et son remplacement par « a contrevenu ou ne s’est pas conformée aux lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de contrats de change ».
34 L’alinéa 187(4)o) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « les montants obtenus » et son remplacement par « les sommes obtenues ».
35 L’article 188.1 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
188.1(0.1) Au présent article, « perte financière » exclut la perte de profits ou toute autre perte indirecte.
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « même perte » et son remplacement par « même perte financière »;
c)  au paragraphe (8), par la suppression de « même perte » et son remplacement par « même perte financière »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
188.1(9) Dès que débute l’audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée une demande d’indemnisation pour perte financière, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir un dédommagement pour la même perte financière ni pour toute autre perte financière non réclamée découlant de la même transaction.
36 Le paragraphe 189(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
189(2) Si une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 184(1)p) ou de l’article 186 est déposée en vertu du paragraphe (1), les sommes qui doivent être remises à la Commission ou la pénalité administrative qui doit lui être versée en vertu de l’ordonnance peuvent être recouvrées à titre d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine pour le recouvrement d’une créance.
37 Le paragraphe 193(5) de la Loi est modifié par la suppression de « tout système de cotation et de déclaration des opérations et toute agence de compensation et de dépôt » et son remplacement par « tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute agence de compensation et de dépôt ou tout organisme de surveillance des vérificateurs ».
38 L’article 195.6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation de la définition « organisme de réglementation des valeurs mobilières » et son remplacement par ce qui suit :
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a)  d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et s’entend également de l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires ou autres personnes nommées par celle-ci;
b)  de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c)  de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
b)  au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa b),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs »;
(ii) à l’alinéa c),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs ».
39 L’article 195.7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation de la définition « organisme de réglementation des valeurs mobilières » et son remplacement par ce qui suit :
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a)  de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b)  de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
b)  au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa b),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs »;
(ii) à l’alinéa c),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par « la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs ».
40 L’article 199.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
199.1(1) Au présent article, « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.
199.1(2) Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou l’un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a)  les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b)  les personnes inscrites et les émetteurs;
c)  les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(3) Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a)  les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus en vertu de l’article 35;
b)  les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation;
c)  toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente permettant l’échange de renseignements.
199.1(4) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), le directeur général peut communiquer des renseignements à une personne non mentionnée aux alinéas (3)a), b) ou c) s’il est d’avis que la communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection du public ou la conduite efficace d’une audience tenue par la Commission ou d’une révision qu’elle réalise, d’une enquête effectuée en vertu de la partie 13, d’un examen de la conformité que prévoit l’article 163 ou d’un examen que prévoit l’article 168.
199.1(5) Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a)  les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b)  les personnes inscrites et les émetteurs;
c)  les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(6) Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 177(1), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a)  les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b)  les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(7) Les renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (2) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n’est comme le prévoit le présent article ou les règlements ou à moins d’une autorisation écrite du directeur général.
41 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 199.1 :
Incompatiblité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
199.2 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
42 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa e)(i), par la suppression de « les normes d’exercice et de conduite professionnelle » et son remplacement par « les normes d’exercice et la conduite professionnelle »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1)  prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa) :
aa.1)  régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa bb.1) :
bb.2)  prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
e)  à l’alinéa lll),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « les systèmes de cotation et de déclaration des opérations ou les agences de compensation » et son remplacement par « les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt ou les organismes de surveillance des vérificateurs »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
f)  par l’abrogation de l’alinéa nnn) et son remplacement par ce qui suit :
nnn)  pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
g)  à l’alinéa nnn.1) de la version française, par la suppression de « montants remis » et son remplacement par « sommes remises »;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa nnn.7) :
nnn.8)  pour l’application du paragraphe 199.1(7), concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
i)  à l’alinéa yyy), par la suppression de « 78, ».
43 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 201 :
Modifications apportées par le secrétaire
201.1 Le secrétaire peut apporter des modifications à une règle concernant la forme, le style, la numérotation et les fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, avant la première des dates suivantes :
a)  celle à laquelle elle sera publiée conformément à l’alinéa 201(1)a);
b)  celle à laquelle le public pourra en consulter une copie en vertu du paragraphe 201(2).
Refonte des règles
201.2(1) Le secrétaire peut maintenir une refonte des règles.
201.2(2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques sans toutefois en changer le fond.
201.2(3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
201.2(4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
201.2(5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou une modification ultérieure l’emportent sur celles de la règle refondue que publie la Commission.
44 L’alinéa 204(3)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
(i) à l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières,
(ii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation de valeurs mobilières, un organisme de réglementation dans le domaine financier, un organisme de notation désigné, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, le Fonds canadien de protection des épargnants ou une autorité législative.
45 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
36
de ce qui suit :
44.2
b)  par l’adjonction après
65c)
de ce qui suit :
65d)
c)  par la suppression de
168(4)
172(5)
177(1)
181
199.1(6)
et son remplacement par :
172(5)
181
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
46(1) L’article 47 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé.
46(2) L’alinéa 194a) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (xiv);
b)  par l’abrogation du sous-alinéa (xxxvii).
46(3) L’alinéa 197c) de la Loi est abrogé.
46(4) L’article 198 de la Loi est modifié par la suppression de « 42 à 47 » et « les sous-alinéas 194a)(xiv), (xxii), (xxvi) et (xxxvii) et les alinéas 197b), c), » et leur remplacement par  « 42 à 46 » et « les sous-alinéas 194a)(xxii) et (xxvi) et les alinéas 197b), » respectivement.