Projet de loi 21
Loi sur la Rothesay Netherwood School
ATTENDU que le Conseil diocésain du Synode de Fredericton et la Rothesay Collegiate School sollicitent l'édiction des dispositions qui suivent,
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, à moins que le contexte n'exige un sens différent.
« assemblée annuelle » L'assemblée annuelle des gouverneurs. (annual meeting)
« conseil » Le conseil d'administration de la corporation prévu à l'article 3. (Board, Board of Directors)
« corporation » La personne morale prorogée par l'article 2. (Corporation)
« école » La Rothesay Netherwood School que fait fonctionner la corporation. (School)
« évêque» La personne titulaire du siège d'Évêque de Fredericton au sens de la Loi de 2003 sur l'Église anglicane. (Bishop)
« gouverneurs » Les membres de la corporation prévus à l'article 10. (Governors)
« personne morale » La personne morale créée sous le nom de The Rothesay Collegiate School par le chapitre 63 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1930. (Body Corporate)
« règlement administratif » Un règlement administratif de la corporation. (by-law)
Prorogation de la personne morale
2 La personne morale constituée par le chapitre 63 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1930, qu'a modifié le chapitre 96 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1963, est prorogée en personne morale sans capital social nommée « Rothesay Netherwood School » et jouissant, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique.
Conseil de la corporation
3 Composé de 11 à 15 administrateurs selon les prescriptions des règlements administratifs, le conseil d'administration a pour mandat de diriger, d'administrer et de gérer la corporation, ou d'en surveiller la direction, l'administration et la gestion.
4 Les administrateurs de la corporation sont élus par les gouverneurs et parmi eux, à l'assemblée annuelle, conformément aux règlements administratifs.
5 Les mandats des administrateurs expirent au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivant leur élection; sous réserve des règlements administratifs, ils sont rééligibles.
6 Le conseil peut par résolution prendre, abroger ou modifier des règlements administratifs aptes à réglementer la conduite de l'activité et des affaires de la corporation, étant entendu qu'aucune mesure ne peut être prise relativement à un règlement administratif pris, abrogé ou modifié tant qu'il n'a pas été ratifié par les gouverneurs en conformité avec les règlements administratifs.
7 Le conseil, libre de juger des sommes nécessaires et des conditions applicables, peut au besoin :
a) emprunter de l'argent sur le crédit de la corporation;
b) émettre, réémettre, vendre ou engager des obligations de la corporation;
c) accorder des sûretés par voie notamment de charge, d'hypothèque, de nantissement ou de gage sur tout bien mobilier ou immobilier acquis ou à acquérir par la corporation, en vue de garantir une obligation, un emprunt ou quelque autre dette de la corporation;
d) se porter garant des obligations d'une autre personne au nom de la corporation.
8 Il incombe à chacun des administrateurs et des dirigeants de la corporation, dans l'exercice de ses pouvoirs et l'accomplissement de ses fonctions :
a) d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;
b) d'exercer le même soin, la même diligence et la même habileté dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve dans des circonstances comparables.
9 Les premiers administrateurs de la corporation sont les membres du comité de direction du conseil des gouverneurs de la personne morale qui est en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; leur mandat se poursuit jusqu'à l'expiration prévue de leur charge.
Les gouverneurs
10 Les membres de la corporation sont les gouverneurs – 40 au plus – élus ou nommés en conformité avec la présente loi pour la durée et de la manière fixées par règlement administratif.
11 L'évêque nomme six au plus des gouverneurs en fonction.
12 Les gouverneurs élisent 34 au plus des gouverneurs en fonction, à une assemblée annuelle.
13 Toute vacance pour cause de décès, de démission ou d'empêchement d'un gouverneur peut être comblée conformément aux articles 11 ou 12, selon que le gouverneur a été nommé ou élu.
14 Les gouverneurs n'ont pas à répondre, en cette qualité, des actes, omissions, dettes ou obligations de la corporation, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, dommages, opérations, dossiers ou autres choses liées à la corporation.
15 Les premiers gouverneurs sont les membres du conseil des gouverneurs de la personne morale qui est en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; leur mandat se poursuit jusqu'à l'expiration prévue de leur charge.
Visite de l'école
16 Il appartient à l'évêque d'effectuer la visite de l'école du point de vue des activités religieuses et liturgiques de celle-ci.
Assemblées
17 Des assemblées des gouverneurs peuvent être convoquées et tenues conformément aux règlements administratifs, étant entendu qu'une assemblée annuelle a lieu dans chaque année civile dans le but de recevoir et d'étudier les états financiers de la corporation ainsi que le rapport d'audit s'y rapportant, d'élire les administrateurs, de nommer un auditeur et de délibérer sur toute question qui ressortit à l'assemblée annuelle.
18 Les décisions suivantes doivent se prendre par règlement administratif adopté aux deux tiers des voix exprimées à une assemblée des gouverneurs convoquée à cette fin :
a) la vente, la location ou l'échange de la totalité, du moins en substance, des biens de la corporation;
b) le regroupement de la corporation ou de l'école avec toute autre corporation ou entité;
c) la présentation d'une demande de modification de la présente loi au nom de la corporation.
Dispositions transitoires
19 À la date de prorogation de la personne morale sous le régime de la présente loi :
a) la présente loi est réputée être la loi constitutive de la corporation;
b) la corporation jouit de tous les biens, droits, privilèges et concessions de la personne morale, et est assujettie à l'ensemble de ses responsabilités – notamment civiles, criminelles et administratives –, de ses contrats, de ses incapacités et de ses dettes;
c) toute condamnation prononcée contre la personne morale ou toute décision, ordonnance ou jugement prononcé en faveur ou contre elle pourra faire l'objet de mesures d'exécution à l'initiative de la corporation ou contre elle;
d) la corporation sera réputée être une partie demanderesse ou défenderesse, selon le cas, dans toute poursuite civile engagée par ou contre la personne morale;
e) sont dévolus à la corporation et peuvent être exercés par elle tous les droits, pouvoirs et privilèges de la personne morale découlant d'un testament, d'un codicille ou de quelque autre acte testamentaire, ou encore d'une fiducie, d'un acte de fiducie, d'un acte formaliste, d'un acte hypothécaire, d'un bail, d'un contrat, d'une convention, d'un texte législatif ou réglementaire, d'un jugement, d'une règle de droit, d'un décret, d'une ordonnance ou de quelque autre document.
Abrogation
20 La loi intitulée An Act to Incorporate the Rothesay Collegiate School, chapitre 63 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1930, est abrogée.