PROJET DE LOI 22
Loi constituant en personne morale l’Association des forestiers autorisés du Nouveau-Brunswick
ATTENDU QUE l’Association des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
À CES CAUSES Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi de 2012 sur les forestiers autorisés du Nouveau-Brunswick ».
DÉFINITIONS
2 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« AFANB » L’Association des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick, prorogée par l’article 3. (ARPFNB)
« Association » L’Association des forestiers autorisés du Nouveau-Brunswick. (Association)
« commission » La commission des examinateurs prévue à l’article 13. (Board)
« Conseil » Le Conseil de l’Association. (Council)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« exercice de la foresterie professionnelle » La prestation de services ou l’exercice d’activités qui, en raison de leur portée et des conséquences sur les forêts, les terres -forestières, les ressources forestières et les écosystèmes forestiers, exigent l’instruction, les connaissances, la -formation et l’expérience spécialisées d’un membre immatriculé, y compris les activités suivantes et la responsabilité pour leur mise en œuvre :
a) la conception et la planification de ce qui suit :
(i) l’inventaire, la classification et l’appréciation des forêts et des terres forestières,
(ii) les prescriptions sylvicoles et de récolte pour les peuplements forestiers,
(iii) l’analyse et l’évaluation du débit potentiel de matière ligneuse et d’autres valeurs issues des forêts, des terres forestières et des écosystèmes forestiers,
(iv) la localisation des réseaux de transport en forêt,
(v) la conservation, la protection et le reboisement des forêts, des terres forestières et des écosystèmes forestiers,
(vi) la vérification des résultats d’activités projetées sur les forêts, les terres forestières et les écosystèmes forestiers;
b) l’établissement, la révision, la modification et l’approbation de plans d’aménagement et d’exploitation forestiers;
c) l’enseignement, dans un collège ou une université, des matières principales de la foresterie telles que définies par règlement administratif. (practice of professional forestry)
« forestier » Diplômé d’une institution d’enseignement de la foresterie qui est autorisée à décerner des grades et dont le programme d’études répond aux critères définis par règlement administratif. (forester)
« forestier autorisé » Personne immatriculée à ce titre en vertu du paragraphe 17(2). (registered professional forester)
« forestier stagiaire » Personne inscrite à ce titre sous le régime du paragraphe 17(1). (forester-in-training)
« immatriculation » L’inscription dans un livre appelé « registre » du nom d’une personne recommandée par la commission et autorisée par le Conseil à exercer les fonctions de forestier au Nouveau-Brunswick. (registration)
« membre » Membre en règle de l’Association. Sont compris parmi les membres, aux fins des mesures disciplinaires et des investigations prévues par la présente loi, les personnes dont la qualité de membre est suspendue ou révoquée ou a expiré, les membres qui ont démissionné et les membres inscrits. (member)
« membre en règle » Membre qui n’est pas en retard dans le paiement de toute somme due à l’Association ou qui n’est pas l’objet d’une suspension. (member in good standing)
« membre immatriculé » Personne immatriculée en vertu du paragraphe 17(2). (registered member)
« membre inscrit » Personne inscrite sous le régime du paragraphe 17(1). (enrolled member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles – ou son équivalent – en fonction. (Minister)
« règlement administratif » Tout règlement administratif pris en vertu de l’article 7 ou 22. (by-law)
ASSOCIATION
3(1) L’Association des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick constituée en personne morale par la Loi relative à l’Association des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick, chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, est prorogée en personne morale sans capital social sous le nom « Association des forestiers autorisés du Nouveau-Brunswick ».
3(2) L’Association est formée des personnes qui sont membres de l’AFANB à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
3(3) L’entrée en vigueur de la présente loi n’a pas pour effet de changer la catégorie de membre des personnes qui sont à cette époque membres de l’AFANB.
4(1) Le siège social de l’Association est à la cité appelée The City of Fredericton ou à l’endroit fixé par règlement administratif.
4(2) La forme du sceau de l’Association est fixée par règlement administratif.
OBJETS
5 L’Association a pour objets :
a) de veiller à ce que l’exercice de la foresterie professionnelle se fasse dans l’intérêt public en prenant les mesures suivantes :
(i) en assurant la compétence, l’indépendance, le professionnalisme et l’intégrité de ses membres,
(ii) en veillant à ce que chaque personne qui se livre à l’exercice de la foresterie professionnelle soit redevable à l’Association;
b) d’établir et d’appliquer des normes de formation et d’admissibilité à l’inscription, à l’immatriculation et au maintien de l’adhésion à l’Association, et d’en surveiller le respect;
c) d’établir et d’appliquer des codes de déontologie et des normes d’exercice de la foresterie professionnelle à l’intention de ses membres, et d’en surveiller le respect;
d) de régler l’activité de ses membres conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;
e) de promouvoir et défendre les principes relatifs à l’intendance des forêts, des terres forestières, des ressources forestières et des écosystèmes forestiers;
f) de sensibiliser le public à son rôle et au travail des professionnels de la foresterie ainsi que de communiquer et de collaborer avec d’autres ordres professionnels dans l’intérêt de l’Association;
g) de se donner les moyens nécessaires pour pouvoir collaborer au réajustement des politiques publiques en fonction des changements dans le domaine de la foresterie.
POUVOIRS DE L’ASSOCIATION
6 En fonction de ses objets, l’Association est investie des pouvoirs suivants :
a) de réglementer l’exercice de la foresterie professionnelle, notamment par l’établissement :
(i) de normes d’exercice et de codes de déontologie régissant la conduite de ses membres,
(ii) de normes régissant l’utilisation de la signature, du tampon ou du sceau du membre,
(iii) de procédures relatives à la délivrance et à l’affichage des certificats d’immatriculation, des sceaux professionnels et des tampons, ainsi qu’à leur restitution à l’Association,
(iv) de programmes d’assurance de la qualité, par exemple en matière de formation continue et en matière d’évaluation par les pairs ou d’inspection professionnelle;
b) de définir les conditions de formation, d’honorabilité et d’expérience préalables à l’immatriculation autorisant l’exercice de la foresterie professionnelle au Nouveau-Brunswick, de prescrire une formation continue aux membres comme condition au maintien de l’immatriculation et d’établir et définir des domaines de spécialisation et les qualités requises pour exercer dans ces domaines;
c) de pourvoir au contrôle, par examen ou autre moyen, des compétences des candidats à l’immatriculation qui les autorisera à exercer la foresterie professionnelle et de décerner des certificats d’immatriculation aux personnes aptes à exercer la foresterie professionnelle de façon permanente ou temporaire;
d) d’établir des catégories pour les membres de l’Association et de définir leurs privilèges, obligations, champ d’exercice et conditions d’admission;
e) d’établir et de tenir un registre officiel des membres autorisés à exercer la foresterie professionnelle au Nouveau-Brunswick;
f) de convoquer les assemblées générales annuelles et autres assemblées de l’Association ainsi que les réunions du Conseil, d’en fixer le quorum, le mode de scrutin et les date, heure et lieu, et de régler leur déroulement;
g) de régler l’éligibilité, la mise en candidature, l’élection, le nombre et les fonctions des membres du Conseil et des comités ainsi que la durée de leur mandat, et de nommer des personnes, d’office ou à titre honorifique, au rang de dirigeant ou de membre du Conseil ou de l’Association, et de les révoquer;
h) de pourvoir à la création de comités par l’Association ou le Conseil, de fixer leurs attributions, leur mode de fonctionnement, leur procédure d’assemblée, le mode de comblement des vacances, ainsi que la forme et la fréquence de leurs rapports à l’Association ou au Conseil, et à la délégation d’attributions du Conseil à un comité;
i) de pourvoir à la tenue d’investigations par le comité des plaintes et le comité de discipline et aux procédures applicables;
j) de pourvoir à la tenue de réunions du Conseil et des comités par conférence téléphonique ou à l’aide de moyens électroniques de communication permettant à tous les participants de communiquer ensemble;
k) d’établir des sections de l’Association partout au Nouveau-Brunswick et de réglementer leur administration, leurs dépenses, leurs activités et leur représentation au Conseil;
l) d’acquérir des biens, tant réels que personnels, par voie notamment d’achat, de location, de concession ou d’échange, et d’en disposer par tout moyen;
m) de pourvoir à la gestion de ses biens, de ses affaires internes et de ses activités, y compris l’engagement du personnel;
n) de contracter des emprunts et de dépenser de l’argent, et de donner des biens réels ou personnels qui lui appartiennent en garantie de ces emprunts, par voie notamment d’hypothèques, de gages ou de charges;
o) d’investir, à son gré, ses ressources pécuniaires dont elle n’a pas besoin dans l’immédiat pour remplir ses objets;
p) de fixer et de percevoir les droits ou autres frais que doit acquitter la personne :
(i) qui devient membre inscrit,
(ii) qui devient membre immatriculé,
(iii) qui subit par écrit un examen prescrit par l’Association en vue de devenir membre ou de le demeurer,
(iv) comme droits d’adhésion annuels;
q) d’imposer les membres pour des dépenses ordinaires, spéciales ou extraordinaires jugées nécessaires ou utiles en fonction des objets de l’Association;
r) d’exempter des personnes ou catégories de personnes de droits, cotisations, contributions ou frais pour les motifs et aux conditions qu’elle établit, et de suspendre des membres pour défaut de paiement;
s) de recevoir des cadeaux, dons et legs et de faire des cadeaux ou des dons pour la promotion de ses objets;
t) de réglementer la publicité;
u) d’établir des barèmes d’honoraires uniformes;
v) de pourvoir à l’établissement et à l’attribution par elle de bourses d’études, de bourses de recherche et d’autres genres d’encouragements, d’avantages et de récompenses éducatifs;
w) d’accorder des subventions ou de consentir des prêts aux sections ou à d’autres associations ou instituts de la foresterie professionnelle, ou à toute fin qu’elle juge être de son intérêt;
x) de prévoir une assurance responsabilité civile professionnelle et de décider si elle devrait être obligatoire;
y) de conclure pour son compte des ententes nécessaires, accessoires ou utiles à la réalisation de ses objets;
z) de faire toute chose nécessaire ou utile à l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi et des pouvoirs connexes.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
7(1) Dans le but de réaliser ses objets et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 6, l’Association peut prendre des règlements administratifs conformes à la présente loi.
7(2) La prise, la modification ou l’abrogation de règlements administratifs ne peut se faire que par voie de résolution adoptée à la majorité des voix :
a) soit à l’assemblée générale annuelle;
b) soit à une assemblée extraordinaire de l’Association convoquée à cette fin.
7(3) Tout projet de prise, de modification ou d’abrogation d’un règlement administratif doit être signé par au moins deux membres puis présenté par écrit, quarante-cinq jours au moins avant l’assemblée, au secrétaire, qui en joindra copie à l’avis de convocation.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES
8(1) Obligatoire, l’assemblée générale annuelle de l’Association est tenue dans le respect des règlements administratifs quant à ses date, heure et lieu et à ses modalités.
8(2) Le Conseil peut à tout moment convoquer une assemblée générale extraordinaire de l’Association, qui sera tenue dans le respect des règlements administratifs en ce qui a trait à ses date, heure et lieu, à sa finalité et à ses modalités.
8(3) Le quorum aux assemblées annuelles ou extraordinaires est de trente membres immatriculés, sous réserve des règlements administratifs.
8(4) Sous réserve de l’alinéa 9(1)c), seuls les membres sont habilités à voter aux assemblées de l’Association, à siéger au Conseil ou à un comité de l’Association, ou à occuper une charge au sein de l’Association.
CONSEIL
9(1) Le Conseil de l’Association est composé :
a) du président, du vice-président, du président sortant et du secrétaire-trésorier, tous des membres immatriculés élus par les membres de l’Association conformément aux règlements administratifs;
b) de quatre conseillers, tous des membres immatriculés élus par les membres de l’Association conformément aux règlements administratifs;
c) d’un représentant du public nommé par le ministre parmi la liste d’au moins quatre candidats que propose le Conseil.
9(2) L’Association peut par règlement administratif augmenter le nombre des membres du Conseil.
9(3) Est constitué un comité de direction composé du président, du vice-président, du président sortant et du -secrétaire-trésorier ainsi que des autres membres que prévoient les règlements administratifs.
9(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements administratifs, la gestion de l’Association revient au Conseil et au comité de direction.
9(5) Sous réserve des règlements administratifs, cinq membres du Conseil en constituent le quorum.
10(1) La durée du mandat des membres du Conseil est fixée par règlement administratif.
10(2) Malgré le paragraphe (1), toute vacance au sein du Conseil, sauf à la présidence, peut être comblée pour le reste du mandat de la manière suivante :
a) s’agissant d’un élu visé aux alinéas 9(1)a) ou b), le Conseil nomme son remplaçant;
b) s’agissant de la personne nommée en application de l’alinéa 9(1)c), le ministre nomme un remplaçant parmi la liste d’au moins quatre candidats que propose le Conseil.
10(3) À la première réunion qui suit son élection ou dès que possible par la suite, le Conseil nomme, à titre amovible ou aux conditions prévues dans les règlements administratifs, les autres personnes et les comités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et des règlements administratifs.
RÈGLES ÉMANANT DU CONSEIL
11(1) Le Conseil peut prendre des règles non incompatibles avec la présente loi ou les règlements administratifs, régissant :
a) la nomination des membres des comités, leur révocation et leur remplacement en cas de vacances;
b) la convocation et la conduite des réunions de tous les comités;
c) la convocation et la conduite des réunions du Conseil ainsi que les attributions de ses membres;
d) la formation, la composition et les attributions des comités additionnels ou spéciaux;
e) la tenue d’investigations préliminaires sur la conduite d’un membre;
f) la garde et l’utilisation du sceau de l’Association;
g) les opérations bancaires et financières et l’affectation de fonds;
h) le paiement des frais nécessaires découlant de l’accomplissement des mandats du Conseil et des comités;
i) l’affectation des fonds de l’Association, l’investissement et le réinvestissement des ressources pécuniaires dont elle n’a pas besoin dans l’immédiat, de même que la garde de ses valeurs;
j) la gestion des biens de l’Association;
k) la passation de documents par l’Association;
l) le partage des responsabilités entre le Conseil et le comité de direction;
m) la délégation de responsabilités au directeur général, au registraire ou à un comité de l’Association.
11(2) Les règles sont prises par résolutions du Conseil.
REGISTRAIRE ET PERSONNEL
12(1) Le Conseil peut nommer un membre, ou toute autre personne qu’il juge apte, aux fonctions de registraire prévues dans les règlements administratifs, et fixer sa rémunération et ses autres conditions d’emploi.
12(2) Le Conseil peut nommer un directeur général et le personnel additionnel qu’il estime nécessaire à la gestion des affaires de l’Association, et fixer leurs attributions ainsi que leur rémunération et leurs autres conditions d’emploi.
12(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou (2) le sont à titre amovible, sous réserve des arrangements contractuels.
COMMISSION DES EXAMINATEURS
Création
13(1) Le Conseil nomme au moins cinq membres, dont un président et un vice-président, à une commission des examinateurs.
13(2) Le mandat des membres de la commission, de deux ans à la fois, est renouvelable.
13(3) La commission tranche à la majorité des voix.
13(4) En cas d’empêchement d’un membre de la commission de continuer d’exercer ses fonctions, le Conseil lui nomme un remplaçant.
13(5) La commission est maître de sa procédure.
Mission de la commission
14(1) La commission étudie :
a) toutes les demandes d’inscription et d’immatriculation;
b) toutes les demandes d’anciens membres souhaitant réintégrer l’Association;
c) les questions portant sur les qualités requises pour devenir membre que lui défère le Conseil ou le comité de direction.
14(2) Dans l’exercice de sa mission énoncée au paragraphe (1), la commission peut :
a) faire passer des examens de la manière prévue dans les règlements administratifs;
b) mener ou faire mener une investigation relativement à une demande.
14(3) Le candidat dont la demande fait l’objet d’étude est tenu de communiquer les documents et les renseignements qui sont en sa possession ou puissance et que la commission estime pertinents.
14(4) Lorsque la commission mène une investigation en vertu de l’alinéa (2)b), elle peut, par avis écrit, faire comparaître le candidat devant elle pour répondre à des questions ou pour fournir des renseignements complémentaires pertinents.
14(5) La commission peut retenir le personnel administratif ou de soutien dont elle a besoin pour remplir les responsabilités qui lui incombent au titre du présent article.
Recommandations au Conseil
15(1) À la suite de l’étude prévue à l’article 14, la commission remet par écrit au Conseil une recommandation motivée dans laquelle elle lui conseille :
a) soit de rejeter la demande;
b) soit d’accueillir la demande sans conditions;
c) soit d’accueillir la demande aux conditions énoncées dans sa recommandation.
15(2) La recommandation de la commission est communiquée au candidat, qui est réputé l’avoir acceptée à moins d’avoir demandé, dans les vingt jours après sa réception, qu’elle soit révisée par le Conseil.
15(3) Saisi de la demande et, le cas échéant, de la révision demandée en vertu du paragraphe (2), le Conseil peut, à la majorité des voix :
a) accueillir la recommandation de la commission;
b) sous réserve de l’article 17, accueillir la demande aux conditions qu’il estime indiquées;
c) renvoyer la demande à la commission avec instructions.
DEMANDE D’INSCRIPTION OU D’IMMATRICULATION
16 Les demandes visant l’inscription ou l’immatriculation auprès de l’Association sous le régime de l’article 17 sont présentées au Conseil, qui les défère à la commission pour étude et recommandation.
17(1) Saisi de la recommandation de la commission, le Conseil peut approuver l’inscription, à titre de forestier stagiaire, de tout forestier qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
a) il acquitte les droits d’inscription;
b) il réussit les examens dans les cours reconnus ou désignés par le Conseil;
c) il est une personne honorable;
d) il s’engage à se plier aux prescriptions du Conseil, de la commission ou des règlements administratifs.
17(2) Saisi de la recommandation de la commission, le Conseil peut approuver l’immatriculation, à titre de forestier autorisé, de tout candidat qui remplit les conditions suivantes :
a) il acquitte les droits d’immatriculation;
b) il a rempli toutes les conditions prévues au paragraphe (1);
c) il possède l’expérience en foresterie qu’exige le Conseil;
d) il remplit toutes les autres conditions fixées par règlement administratif.
17(3) Le Conseil peut approuver l’immatriculation d’une personne qui est membre immatriculé en règle d’une association de forestiers dans une autre province ou un territoire du Canada, à condition que cette association soit reconnue par l’Association et que la personne remplisse les conditions suivantes :
a) elle acquitte les droits d’immatriculation requis;
b) elle satisfait aux conditions énumérées aux alinéas (1)b), c) et d).
18 Le Conseil peut admettre à l’immatriculation une personne qui était membre de l’Association mais qui n’a pas exercé la foresterie professionnelle pendant au moins trois des cinq années qui précèdent immédiatement la date de la demande d’immatriculation, une fois que cette personne a rempli les conditions fixées par règlement administratif.
Permis spéciaux
19(1) Le Conseil peut accorder des permis spéciaux, assortis ou non de conditions, aux personnes qui ne sont pas membres immatriculés et qui souhaitent exercer la foresterie professionnelle au Nouveau-Brunswick, si elles remplissent les conditions fixées par règlement administratif.
19(2) Sont mentionnés bien en vue sur le permis spécial :
a) le titre que son titulaire a le droit d’utiliser;
b) toute restriction d’exercice précisée en délivrant le permis.
Refus d’inscription, d’immatriculation ou de permis spécial
20 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Conseil peut refuser l’inscription, l’immatriculation ou un permis spécial à une personne dans les cas suivants :
a) elle a été déclarée coupable d’une infraction qui, de l’avis du Conseil, a rapport à son aptitude à exercer la foresterie professionnelle;
b) un ordre professionnel hors du Nouveau-Brunswick lui a refusé l’immatriculation ou est en train de faire enquête sur elle;
c) le Conseil la juge, pour quelque autre raison, inapte à exercer la foresterie professionnelle au -Nouveau-Brunswick.
Certificat d’immatriculation
21(1) Le registraire délivre à chaque membre immatriculé un certificat d’immatriculation conformément aux règlements administratifs.
21(2) Les certificats d’immatriculation, les cartes de membre et vignettes annuels, les sceaux et les tampons délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs :
a) demeurent la propriété de l’Association;
b) font foi, jusqu’à preuve du contraire, d’immatriculation en vertu de la présente loi à la date de leur délivrance;
c) sont retournés sur demande à l’Association, si le membre immatriculé cesse d’exercer ou si son immatriculation est suspendue, annulée ou révoquée.
Réglementation relative à l’inscription, à l’immatriculation et aux permis spéciaux
22 L’Association peut prendre des règlements administratifs :
a) reconnaissant des universités et des programmes d’études dont les titres sont acceptables pour l’inscription comme stagiaire ou pour l’immatriculation comme membre immatriculé;
b) précisant les preuves à fournir concernant la formation, l’honorabilité et l’expérience des candidats à l’inscription ou à l’immatriculation;
c) précisant les matières des examens que doivent subir les candidats à l’inscription ou à l’immatriculation;
d) concernant la tenue des examens et les attributions des examinateurs;
e) précisant les conditions à remplir pour obtenir un permis spécial;
f) fixant les droits à payer pour subir les examens, pour demander l’inscription ou l’immatriculation et pour obtenir un permis spécial;
g) concernant toute autre matière jugée nécessaire ou souhaitable par l’Association relativement à l’exercice de ses responsabilités en matière d’examen, d’inscription et d’immatriculation des membres.
DROITS À PAYER
23(1) Chaque membre paie à l’Association, conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs :
a) des droits d’adhésion annuels;
b) les autres droits, contributions, prélèvements, frais ou pénalités.
23(2) Lorsqu’un membre omet d’acquitter des droits, contributions, prélèvements, frais ou pénalités en application du paragraphe (1), le Conseil peut, par résolution, ordonner la radiation de son nom du registre et :
a) s’agissant d’un membre inscrit, annuler son inscription;
b) s’agissant d’un membre immatriculé, annuler son immatriculation;
c) s’agissant du titulaire d’un permis spécial, annuler son permis;
d) s’agissant d’un membre de toute autre catégorie prévue par règlement administratif, annuler sa qualité de membre.
23(3) Les sommes qu’un membre doit à l’Association en application de la présente loi ou des règlements administratifs peuvent être recouvrées comme créance de l’Association.
TITRES
24(1) Toute personne inscrite comme forestier stagiaire peut employer en français le titre « forestier stagiaire » ou les initiales « f.s. », ou en anglais le titre « Forester-in-Training » ou les initiales « FIT ».
24(2) Tout membre immatriculé de l’Association peut employer en français le titre « forestier autorisé » ou les initiales « f.a. », ou en anglais les titres « Professional Forester » ou « Registered Professional Forester » ou les initiales « PF » ou « RPF ».
24(3) L’Association peut par règlement administratif ajouter d’autres titres à ceux énumérés aux paragraphes (1) et (2).
DROIT D’EXERCER
25 Il est interdit d’exercer la foresterie professionnelle au Nouveau-Brunswick, à son compte ou au service d’autrui, à moins d’être immatriculé à cette fin sous le régime de la présente loi et des règlements administratifs.
DISCIPLINE
Comité des plaintes
26(1) Le Conseil nomme un comité des plaintes, qui se compose comme suit :
a) un membre du Conseil, qui en assure la présidence;
b) deux autres membres nommés par le Conseil.
26(2) Le Conseil peut nommer jusqu’à cinq membres suppléants au comité des plaintes, qui au besoin sont appelés à y siéger par le président du comité.
26(3) Les membres du comité des plaintes ne peuvent, pendant leur mandat, être nommés au comité de discipline.
26(4) Le quorum du comité des plaintes est de trois membres et ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Plaintes
27(1) Toute personne peut déposer une plainte auprès de l’Association concernant la conduite d’un membre ou sa compétence ou capacité d’exercer la foresterie professionnelle.
27(2) Toute plainte reçue en vertu du paragraphe (1) est immédiatement déférée par l’Association au comité des plaintes pour investigation.
Investigation par le comité des plaintes
28(1) Le comité des plaintes étudie les plaintes concernant la conduite, la compétence ou la capacité d’un membre et effectue une investigation sur celles-ci, mais il ne peut se prévaloir du paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) une plainte écrite – avec renseignements détaillés à son sujet – a été déposée auprès du registraire et le membre objet de l’investigation a reçu avis de la plainte et il lui a été accordé au moins deux semaines pour présenter au comité des explications ou des observations écrites à cet égard;
b) le comité a étudié les renseignements et les documents pertinents ou a fait tout son possible pour en prendre connaissance.
28(2) Au terme de son investigation et ayant pris en considération, le cas échéant, la réplique du membre prévue au paragraphe (1), le comité des plaintes peut :
a) décréter la fin de la procédure, s’il juge que la plainte est frivole ou vexatoire, qu’elle ne ressortit pas à l’Association ou qu’il n’y a pas de preuve suffisante d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité;
b) déférer tout ou partie des allégations d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité au comité de discipline;
c) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances pour régler la plainte, notamment le renvoi à un mode substitutif de résolution des plaintes prévu dans les règlements administratifs, dès lors que ce mode n’est pas incompatible avec la présente loi et les règlements administratifs.
28(3) Le comité des plaintes remet sa décision écrite au registraire, qui en transmet copie au plaignant et au membre objet de la plainte.
Demande de révision de la plainte par le Conseil
29(1) Le plaignant qui est insatisfait de la décision du comité des plaintes à l’égard de la plainte peut, dans les trente jours suivant la réception de la décision, présenter au Conseil une demande de révision.
29(2) Saisi d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut, par résolution :
a) rejeter la plainte;
b) renvoyer la plainte au comité des plaintes avec les instructions qu’il estime nécessaires visant la poursuite de l’investigation et la prise d’autres mesures visées au paragraphe 28(2);
c) charger le comité de discipline d’entendre l’affaire afin de trancher sur toute allégation d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité de la part du membre que le Conseil estime indiquée.
Création du comité de discipline
30(1) Le Conseil nomme un comité de discipline, qui se compose comme suit :
a) quatre membres de l’Association, parmi lesquels le Conseil nomme le président du comité;
b) une personne qui n’a jamais été membre de l’Association, nommée par le ministre.
30(2) Les membres du Conseil qui ne font pas partie du comité de discipline en sont membres suppléants et -peuvent au besoin être appelés par le président du comité à y siéger.
30(3) Sous réserve du paragraphe (4), le quorum du comité de discipline est de cinq membres; ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à l’audience.
30(4) Lorsqu’il arrive, après le début d’une audience, qu’un membre, au maximum, du comité de discipline soit empêché d’exercer ses fonctions, les autres membres -peuvent poursuivre leur travail jusqu’à la fin de l’audience avec la même autorité que si le comité était complet.
Audience du comité de discipline
31(1) Le comité de discipline tient une audience sur les allégations d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité d’un membre qui lui ont été déférées par le comité des plaintes en vertu de l’alinéa 28(2)b) ou par le Conseil en vertu de l’alinéa 29(2)c).
31(2) Le comité de discipline entame l’audience dès que possible, à l’intérieur du délai de soixante jours qui suit la date à laquelle la plainte lui a été déférée.
32(1) Les membres du comité de discipline qui participent à l’audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une investigation portant sur l’objet de l’audience et ne peuvent communiquer, même indirectement, relativement à l’objet de l’audience avec quiconque, y compris une partie ou le représentant d’une partie, à moins que toutes les parties en aient été avisées et -qu’elles aient eu la chance d’y participer, étant entendu que le comité peut consulter des avocats.
32(2) Un membre du comité de discipline ne peut participer à la décision du comité que s’il était présent pendant toute l’audience et a entendu la preuve et les débats.
Avis d’audience
33(1) Au moins quatorze jours avant la date prévue de l’audience, le comité de discipline signifie à l’Association, au membre objet de la plainte et, le cas échéant, au plaignant un avis d’audience en la forme fixée par règlement administratif indiquant les date, heure et lieu de l’audience.
33(2) L’avis précise l’objet de l’audience et prévient le membre que le comité de discipline pourra tenir l’audience malgré son absence.
33(3) Sur preuve de la signification de l’avis d’audience au membre objet de la plainte, le comité de discipline peut :
a) tenir l’audience en l’absence du membre;
b) sans autre préavis au membre, prendre toute mesure autorisée par la présente loi ou les règlements administratifs.
33(4) Si, pendant l’audience, une autre question surgit à propos de la conduite ou des actes du membre objet de la plainte, le comité de discipline peut faire une investigation à ce sujet et entendre l’affaire, à condition d’en avoir donné préavis aux parties et s’être assuré de donner au membre une possibilité raisonnable d’y répondre.
Sanctions infligées par le comité de discipline
34(1) À l’issue de l’audience, le comité de discipline peut :
a) rejeter la plainte;
b) conclure – disjonctivement ou concurremment – que le membre a commis un acte d’inconduite professionnelle, qu’il est incompétent ou qu’il est atteint d’incapacité.
34(2) Lorsque le comité de discipline conclut que le membre a commis un acte d’inconduite professionnelle ou qu’il est incompétent ou atteint d’incapacité, il peut prendre celles des mesures suivantes qu’il estime indiquées dans les circonstances :
a) réprimander le membre;
b) lui ordonner de renoncer à des honoraires pour des services qu’il n’a pas fournis ou a mal rendus, ou de réduire ou rembourser ces honoraires;
c) lui infliger une amende maximale de dix mille dollars payable à l’Association;
d) ordonner que son droit d’exercer soit assorti de certaines conditions et limitations, telles l’obligation de suivre certains cours avec succès, pour une période déterminée ou jusqu’à ce que les conditions ou limitations aient été remplies, ou lui imposer une ou plusieurs des contraintes suivantes :
(i) n’exercer la foresterie professionnelle que sous la surveillance et la direction personnelles d’un autre membre immatriculé,
(ii) n’exercer la foresterie professionnelle qu’avec un autre membre immatriculé,
(iii) permettre au comité ou à son représentant de faire des inspections périodiques de son travail et de son activité professionnelle,
(iv) rendre compte au registraire ou à un comité de l’Association sur certains aspects de son activité professionnelle, suivant éventuellement la régularité, la durée et les modalités précisées par le comité de discipline;
e) suspendre son droit d’exercer la foresterie professionnelle pour une période déterminée ou jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies;
f) révoquer son droit d’exercer la foresterie professionnelle, en précisant éventuellement le délai durant lequel il ne pourra demander sa réintégration;
g) charger le registraire, si la présente loi ne l’y oblige déjà, de publiciser des mesures que prend le comité;
h) ordonner au membre de payer à l’Association les frais relatifs à toute investigation ou procédure du comité des plaintes ou du comité de discipline, y compris les frais de justice;
i) rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée, notamment celle de rester saisi de l’affaire pour veiller au respect de sa décision.
34(3) Le comité de discipline peut, s’il est d’avis que l’audience était injustifiée, ordonner à l’Association de payer tout ou partie des frais de justice du membre.
Décision
35(1) Le comité de discipline rend sa décision par écrit, la motivant, précisant la sanction infligée, s’il en est, et rappelant le droit des parties à en appeler à la Cour en vertu de l’article 41.
35(2) Sous réserve du paragraphe 42(1), toute ordonnance rendue par le comité de discipline en vertu du paragraphe 34(2) prend effet immédiatement ou au moment qu’indique le comité.
Suspension pour défaut de payer amende et frais
36 Lorsqu’un membre omet de payer dans le délai imparti une amende infligée ou des frais imposés en vertu du paragraphe 34(2), le Conseil peut suspendre son droit d’exercer la foresterie professionnelle jusqu’à paiement, auquel cas il signifie avis de la suspension au membre.
Suspension pour violation d’ordonnance
37(1) Malgré l’alinéa 34(2)i), le Conseil, constatant qu’un membre a violé une ordonnance du comité de discipline ou a omis de s’y conformer, peut sans préavis révoquer ou suspendre son droit d’exercer la foresterie professionnelle.
37(2) Le registraire avise le membre par écrit de la révocation ou de la suspension visée au paragraphe (1).
Transmission de la décision et du dossier au registraire
38(1) Le comité de discipline transmet sans délai au registraire :
a) sa décision écrite visée à l’article 35;
b) le dossier de l’audience et tous les documents et autres pièces produits en preuve.
38(2) Le registraire remet immédiatement une copie de la décision aux parties et au plaignant, s’il en est.
38(3) Dans un délai raisonnable après la conclusion définitive de l’affaire, le registraire, à la demande de la personne qui les a produits, libère les documents et autres pièces produits en preuve à l’audience.
Procédure à l’audience
39(1) L’Association et le membre objet de la plainte sont parties à l’audience tenue devant le comité de discipline et peuvent se faire représenter par avocat.
39(2) Il est accordé au membre objet de la plainte un délai raisonnable, avant l’audience, pour examiner toute preuve écrite ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera produit en preuve à l’audience.
39(3) Au moins dix jours avant l’audience, la partie qui entend présenter une preuve d’expert à l’audience révèle à l’autre partie l’identité de l’expert et lui remet copie de son rapport écrit ou, à défaut de rapport écrit, un résumé écrit du témoignage à venir de l’expert.
39(4) La preuve orale présentée devant le comité de discipline est enregistrée par un sténographe judiciaire qualifié, et copie de la transcription est remise à une partie sur demande, aux frais de celle-ci.
39(5) À l’audience tenue devant le comité de discipline :
a) les parties sont autorisées à présenter de la preuve et à contre-interroger les témoins;
b) le comité, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maître de sa procédure;
c) le comité n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires;
d) le comité peut ajourner l’audience au besoin, à la demande raisonnable et motivée de l’une des parties;
e) le fardeau de la preuve est le même qu’en matière civile;
f) le membre objet de la plainte peut être contraint à témoigner;
g) aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions pour le motif que la réponse :
(i) tend à l’incriminer,
(ii) pourrait le rendre passible d’une peine sous le régime de la présente loi,
(iii) pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une poursuite civile ou pénale.
Présence des témoins
40(1) Le comité de discipline ou la personne qu’il délègue peut, par voie d’assignation établie en la forme fixée par règlement administratif et à la demande écrite d’une des parties, exiger la comparution devant lui de toute personne dont le témoignage peut être utile et ordonner à toute personne de produire les dossiers, rapports ou autres documents jugés nécessaires pour l’audience.
40(2) La personne à qui est signifiée une assignation doit comparaître à l’audience, répondre aux questions portant sur les matières abordées à l’audience et présenter au comité de discipline tous les dossiers, rapports et autres documents qu’il possède ou qu’il a le pouvoir de produire.
40(3) Le témoignage d’un témoin peut être recueilli sous serment ou affirmation solennelle, prêté ou faite, selon le cas, devant le président du comité de discipline ou son délégué.
40(4) Si la personne à qui est signifiée une assignation, soit à personne, soit en en laissant copie à un adulte à sa dernière adresse résidentielle ou professionnelle ou à celle la plus courante, omet de comparaître devant le comité de discipline, ou y comparaissant, refuse de prêter serment ou refuse, sans motif valable, de répondre aux questions pertinentes, le comité peut, sur requête à la Cour, faire punir son outrage sous le régime des Règles de procédure, de la même façon et dans la même mesure que si l’outrage avait eu lieu dans une instance devant la Cour.
40(5) Si la personne visée au paragraphe (4) est un membre, son refus de comparaître et de témoigner constitue une inconduite professionnelle.
40(6) Il est offert à toute personne à qui est signifiée une assignation en vertu du présent article, autre qu’au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience, la même indemnité que celle payable à ce même moment à un témoin dans une action devant la Cour.
Appels
41(1) Toute partie à une instance engagée devant le comité de discipline peut, dans les trente jours de la date de la décision ou de l’ordonnance du comité, interjeter appel à la Cour au moyen d’un avis de requête conforme aux Règles de procédure.
41(2) À la demande d’une partie qui entend interjeter appel et sur paiement des dépenses raisonnables occasionnées par sa demande, le registraire lui fournit copie du dossier de l’instance, qui comprend les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance frappée d’appel.
41(3) L’appel interjeté en vertu du présent article prend appui sur le dossier de l’instance engagée devant le comité de discipline et la décision du comité, et peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou sur les deux à la fois.
41(4) Saisie d’un appel formé contre la décision du comité de discipline, la Cour peut :
a) confirmer, modifier ou infirmer la décision du comité;
b) exercer tous les pouvoirs du comité;
c) substituer sa décision à celle du comité;
d) renvoyer l’affaire au comité pour nouvelle audition entière ou partielle tenue conformément aux directives que la Cour estime indiquées;
e) rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée quant aux dépens.
Demande de suspension
42(1) Le membre qui interjette appel d’une décision ou ordonnance du comité de discipline peut demander à la Cour, par avis de requête, de suspendre la décision ou l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, et la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
42(2) Le membre donne à l’Association un préavis minimal de sept jours avant de demander une suspension en vertu du paragraphe (1).
INVESTIGATIONS
43(1) Même sans recevoir de plaintes, si le Conseil est fondé à croire que la conduite ou les agissements d’un membre puissent constituer des actes d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, il peut mener une investigation ou charger le comité des plaintes de le faire.
43(2) Le Conseil peut nommer un ou plusieurs investigateurs pour aider dans l’investigation visée au paragraphe (1) ou pour aider le comité des plaintes dans toute investigation qu’il doit mener en application de la présente loi.
Responsabilités du membre
44(1) Le membre objet d’une investigation menée en vertu de la présente loi est tenu de coopérer avec le Conseil, le comité des plaintes et l’investigateur et de leur fournir tous documents et renseignements pertinents.
44(2) Un membre ne peut entraver directement ou indirectement l’activité d’un investigateur dans l’exercice des fonctions régies par la présente loi.
44(3) Un membre ne peut refuser, cacher ou détruire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui ait rapport à une investigation menée sous le régime de la présente loi.
44(4) Se rend coupable d’inconduite professionnelle le membre qui enfreint les paragraphes (1), (2) ou (3).
INFRACTIONS
45(1) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H toute personne qui n’est pas inscrite comme membre ou autorisée par immatriculation à exercer la foresterie professionnelle sous le régime de la présente loi ou dont l’inscription ou l’immatriculation a été révoquée ou suspendue et qui :
a) exerce la foresterie professionnelle;
b) utilise les titres ou initiales prévus à l’article 24 ou par règlement administratif;
c) s’annonce comme forestier stagiaire ou forestier autorisé, ou se fait passer pour tel.
45(2) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque obtient ou tente d’obtenir son admission ou l’admission d’une autre personne à l’Association en faisant ou en faisant faire des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, écrites ou verbales, ou fait de fausses déclarations dans une demande, un état ou quelque autre document prévu par la présente loi ou les règlements administratifs.
46 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, y compris une corporation professionnelle, tout administrateur, gestionnaire, secrétaire ou autre dirigeant qui y a consenti est partie à l’infraction.
47 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’accusé a fait ou commis un seul acte d’exercice illégal de la profession ou a commis à une occasion tout acte interdit par la présente loi.
48 Toute dénonciation d’une prétendue infraction à la présente loi peut être déposée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom de l’Association sous serment ou affirmation solennelle du registraire ou d’une personne autorisée à cette fin par le Conseil.
49(1) Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit.
49(2) Toutes les amendes recouvrables sous le régime de la présente loi sont payables à l’Association et ajoutées à ses fonds.
50(1) À la demande de l’Association, la Cour, constatant qu’il est raisonnable de croire qu’une personne a enfreint ou enfreindra la présente loi ou un règlement administratif, ou qu’elle a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction, et qu’il est probable que cette personne commettra de nouveau l’infraction ou continuera de la commettre, peut par injonction lui défendre de commettre ou de continuer de commettre de tels actes et, en attendant qu’il soit statué sur la demande d’injonction, la Cour peut décerner une injonction provisoire.
50(2) Les moyens d’exécution forcée applicables à une injonction obtenue en matière civile s’appliquent tout autant à une injonction décernée en vertu du présent article.
51 La personne qui enfreint une disposition quelconque de la présente loi ne peut recouvrer ni se faire payer des honoraires, une récompense ou des débours pour services rendus pendant qu’elle exerçait ou prétendait exercer la foresterie professionnelle.
EXCLUSIONS
52 La présente loi n’empêche pas d’exercer les fonctions suivantes ni n’oblige personne à se faire immatriculer sous le régime de la présente loi pour exercer ces fonctions :
a) des travaux effectués sur ses propres terres et pour ses propres besoins, même dans l’exercice de la foresterie professionnelle;
b) des travaux effectués par un forestier stagiaire ou un étudiant, pourvu qu’ils se fassent sous la surveillance directe et la responsabilité d’un membre immatriculé;
c) l’exercice de la profession d’ingénieur ou de géoscientifique sous le régime de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;
d) l’exercice de l’activité d’arpentage sous le régime de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du -Nouveau-Brunswick;
e) l’exercice de la profession d’agronome sous le régime de la Loi de 2004 sur la profession d’agronome;
f) l’exercice de toute profession ou de tout métier sous le régime d’une loi du Nouveau-Brunswick.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
53 Les membres, les dirigeants et les administrateurs de l’Association, du Conseil ou des comités de l’Association ainsi que les employés et mandataires de l’Association bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes faits de bonne foi en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs.
54 Les membres ne sont personnellement redevables en rien des dettes de l’Association au-delà de leurs cotisations ou droits impayés ou de toute autre somme dont ils peuvent devenir redevables en application de la présente loi ou des règlements administratifs.
55(1) Les comités de l’AFANB qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en existence sous le régime des dispositions applicables de la Loi relative à l’Association des forestiers du Nouveau-Brunswick, chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, jusqu’à leur remplacement ou reconstitution sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs.
55(2) Les demandes d’adhésion à l’AFANB et les procédures disciplinaires qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées et se poursuivent sous le régime de la Loi relative à l’Association des forestiers du Nouveau-Brunswick, chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001.
55(3) Les plaintes et les investigations en matière d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci, peu importe la date des faits à l’origine de la plainte.
56 Les règlements administratifs pris en vertu de la Loi relative à l’Association des forestiers du Nouveau-Brunswick, chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, et en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continuent d’avoir effet, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements administratifs pris en vertu de la présente loi.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
57 La Loi relative à l’Association des forestiers du Nouveau-Brunswick, chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, est abrogée.
58 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2012.