PROJET DE LOI 28
Loi sur les espèces en péril
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de conservation » Agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le poisson et la faune et toute personne qui y est d’office en vertu du paragraphe 7(3) de cette loi. (conservation officer)
« arrêté de protection » Arrêté écrit que prend le ministre en vertu du paragraphe 31(1). (protection order)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (land registration office)
« COSEP » Le Comité sur la situation des espèces en péril constitué en vertu de l’article 8. (COSSAR)
« COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada constitué en vertu de la Loi sur les espèces en péril (Canada). (COSEWIC)
« espèce disparue » Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage dans la province, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. (extirpated species)
« espèce en péril » Espèce sauvage disparue, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. (species at risk)
« espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, est menacée de disparition de la province ou d’extinction. (endangered species)
« espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. (threatened species)
« espèce préoccupante » Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. (species of special concern)
« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, le cas échéant : (wildlife species)
a) est indigène à la province;
b) s’est propagée dans la province sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.
« évaluation de protection » Évaluation de protection entreprise en vertu de l’article 25 à l’égard d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée. (protection assessment)
« Fonds en fiducie pour la faune » Le Fonds en fiducie pour la faune constitué en conformité avec le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-6 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune. (Wildlife Trust Fund)
« habitat » Zone, emplacement ou construction propre à assurer les conditions favorables à ce qu’un individu d’une espèce sauvage accomplisse ses fonctions vitales, notamment la reproduction, la nidification, la parturition, le frai, l’élevage, les haltes migratoires, la migration, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation. (habitat)
« habitat de rétablissement » Habitat qui est nécessaire au rétablissement d’une espèce sauvage, mais qu’aucun individu de cette espèce n’occupe actuellement ou régulièrement. (recovery habitat)
« habitat de survie » Habitat qui est actuellement ou régulièrement occupé par une espèce sauvage. (survival habitat)
« individu » Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, que sa reproduction ou son élevage se fasse ou non en captivité, à tout stade de son développement. La présente définition vise également les larves, les embryons, les oeufs, le sperme, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées. (individual)
« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la Liste, sauf lorsque le contexte renvoie à la Liste que prévoit la Loi sur les espèces en péril (Canada). (listed)
« juge » Juge à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge)
« Liste » La Liste réglementaire des espèces en péril. (List)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« ordre de suspension » Ordre écrit que délivre un agent de conservation en vertu du paragraphe 45(1). (stop order)
« plan d’action » Plan d’action visé à l’article 23. (action plan)
« plan de gestion » Plan visant la conservation d’une espèce préoccupante qu’élabore ou qu’adopte le ministre en vertu de l’article 20. (management plan)
« programme de rétablissement » Programme visant le rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée qu’élabore ou qu’adopte le ministre en vertu de l’article 21. (recovery strategy)
« rapport de situation » Document que fournit le ministre en vertu de l’article 16. (status report)
« registre public » Le registre qu’établit le ministre en vertu de l’article 67. (public registry)
« UICN » L’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, organisation internationale dont le siège est fixé à Gland, en Suisse. (IUCN)
« véhicule » Y est assimilé un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un navire. (vehicle)
Objet de la Loi
2 La présente loi vise à prévenir la disparition — de la province — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues, en voie de disparition ou menacées ainsi qu’à favoriser la protection des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou des espèces menacées.
Principe de prudence
3 Lorsqu’il élabore ou adopte un plan de gestion, un programme de rétablissement ou un plan d’action ou qu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre respecte le principe selon lequel, en cas de menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures rentables pour prévenir ou atténuer la menace.
Droit des Autochtones
4 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Incompatibilité
5 Sous réserve de l’article 6, en cas d’incompatibilité entre la présente loi ou un règlement pris sous son régime et la Loi sur les zones naturelles protégées, la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou toute autre loi édictée ou tout autre règlement pris sous le régime de ces lois soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi ou le règlement pris sous son régime l’emporte.
Exceptions
6 Rien dans la présente loi n’empêche une personne d’agir, dans une situation d’urgence normalement associée à la sécurité publique ou à la santé, comme l’en autorise toute autre loi.
Obligation de la Couronne
7 La présente loi lie la Couronne.
ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES
Comité sur la situation des espèces en péril
8 Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril.
Composition du COSEP
9(1) Le COSEP se compose :
a) d’un nombre minimal de cinq membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b) d’un président qui est un employé du ministère des Ressources naturelles, que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote.
9(2) Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
9(3) Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable pour une deuxième période maximale de quatre ans, mais, dès que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre mandat avant que ne se soit écoulée au moins une année après l’expiration de son deuxième mandat.
Critères d’admission d’un membre du COSEP
10(1) Le ministre nomme à titre de membres du COSEP les personnes qui, selon lui, possèdent une expertise liée :
a) ou bien à une discipline scientifique telle l’écologie, la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique;
b) ou bien aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.
10(2) Les membres du COSEP peuvent être des employés soit du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire, soit d’un organisme de ce gouvernement, mais ne sont pas tenus de l’être.
Indépendance
11 Les membres du COSEP exercent leurs fonctions en toute indépendance et non à titre de représentants de leur employeur, de toute autre personne ou de tout autre organisme.
Quorum
12 Constitue le quorum à une réunion du COSEP les deux tiers des membres ayant droit de vote.
Prise de décision par consensus
13 Le COSEP prend par consensus ses décisions au sujet de la situation d’une espèce sauvage, mais, en cas de désaccord, le vote majoritaire du quorum des membres ayant droit de vote présents à la réunion constitue sa décision.
Rémunération et remboursement des dépenses
14 Les membres du COSEP ayant droit de vote ne touchent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la Directive sur les déplacements du Conseil de gestion.
Mission du COSEP
15(1) Le COSEP a pour mission :
a) d’évaluer la situation biologique de chaque espèce sauvage qui, de l’avis du ministre, est en péril et :
(i) de la classer comme espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante,
(ii) d’indiquer qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classer,
(iii) d’indiquer qu’elle n’est pas actuellement en péril;
b) d’établir et d’adopter des critères d’examen qu’il révise périodiquement, lesquels s’inspirent de ceux de l’UICN et du COSEPAC et sont adaptés pour la province, et qui permettent d’évaluer la situation des espèces sauvages et de les classer;
c) de fournir au ministre des conseils concernant la désignation et l’ordre de priorité des espèces sauvages à évaluer;
d) de réviser la classification de chaque espèce en péril au moins une fois tous les dix ans ou à tout moment, s’il a des motifs de croire que sa situation biologique a changé considérablement;
e) de conseiller le ministre sur toute question qu’il juge appropriée et qui se rapporte à l’évaluation des espèces en péril;
f) de conseiller le ministre au sujet de l’évaluation des espèces sauvages sur toute question que ce dernier soumet à son examen.
15(2) Le COSEP exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information connue sur la situation biologique d’une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissance traditionnelles des peuples autochtones.
Évaluation fondée sur le rapport de situation
16(1) Le COSEP évalue la situation biologique d’une espèce sauvage en s’inspirant du rapport de situation que fournit le ministre au sujet de cette espèce sauvage.
16(2) Le COSEP détermine préliminairement si un rapport de situation est acceptable sur le plan de la qualité et de l’exhaustivité avant d’effectuer une évaluation en vertu de l’alinéa 15(1)a).
16(3) S’il détermine que le rapport de situation n’est pas acceptable, le COSEP n’a pas à fournir d’évaluation, mais il signale au ministre les insuffisances du rapport.
16(4) Le COSEP remet sans tarder au ministre l’évaluation qu’il a effectuée en vertu de l’alinéa 15(1)a), motifs à l’appui.
Publication des évaluations effectuées par le COSEP
17(1) Dans les trente jours de la remise au ministre d’une évaluation que le COSEP a effectuée au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage, le ministre en porte copie au registre public accompagnée d’une copie du rapport de situation.
17(2) Lorsqu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut éviter de divulguer et omettre de porter au registre public tous renseignements qu’il dit confidentiels et qui, à son avis, pourraient compromettre la conservation d’une espèce sauvage.
17(3) Les dispositions du paragraphe (2) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
LISTE DES ESPÈCES SAUVAGES
Inscription des espèces en péril
18(1) Le ministre dresse par voie de règlement une Liste modifiable des espèces en péril.
18(2) Dans les cent vingt jours de la remise au ministre de l’évaluation que le COSEP a effectuée au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage, le ministre :
a) ou bien modifie la Liste en fonction de la classification effectuée en vertu du sous-alinéa 15(1)a)(i), si une classification a été effectuée en vertu de cette disposition;
b) ou bien peut renvoyer l’affaire au COSEP pour une réévaluation, s’il a reçu un complément de données scientifiques, de connaissances des collectivités ou de connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui n’ont pas été fournies au COSEP dans le cadre du rapport de situation initial.
18(3) Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite, le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend y porter à l’égard de cette espèce sauvage un plan de gestion ou un programme de rétablissement.
Désignation d’urgence
19(1) S’il est d’avis que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente, le ministre peut, par voie de règlement, la désigner d’urgence espèce en voie de disparition.
19(2) Avant d’effectuer une désignation d’urgence, le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux espèces sauvages ou aux espèces sauvages inscrites;
b) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada).
19(3) La désignation d’urgence fixe sa date d’expiration.
19(4) Sans tarder après avoir effectué une désignation d’urgence, le ministre veille à ce que soit fourni au COSEP un rapport de situation au sujet de l’espèce sauvage qui a été désignée.
19(5) Sans tarder, le COSEP détermine l’acceptabilité d’un rapport de situation comme le prévoit l’article 16, et fournit l’évaluation visée à l’alinéa 15(1)a).
19(6) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est en péril, le ministre inscrit l’espèce sauvage sur la Liste selon le processus décrit à l’article 18.
19(7) Si l’évaluation effectuée par le COSEP confirme que l’espèce sauvage est en voie de disparition, le ministre peut proroger la désignation d’urgence en modifiant sa date d’expiration, laquelle ne peut être reportée à plus de cent vingt jours de la date d’expiration indiquée dans la désignation initiale.
19(8) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est disparue, menacée, préoccupante ou non en péril, ou que le COSEP ne dispose pas d’une information suffisante pour pouvoir déterminer la situation de l’espèce sauvage, le ministre révoque sans tarder la désignation d’urgence.
19(9) Par dérogation au paragraphe 28(1), les interdictions énoncées à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage qui est désignée en vertu du présent article pendant la durée entière de la désignation d’urgence.
PLANIFICATION DU RÉTABLISSEMENT
Plan de gestion
20(1) Le ministre élabore un plan de gestion concernant les espèces sauvages inscrites à titre d’espèces préoccupantes.
20(2) Le ministre peut adopter un plan de gestion qu’élabore en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modifications qu’il considère nécessaires, cette adoption remplissant les exigences prévues au paragraphe (1).
20(3) Le plan de gestion précise à l’égard de la conservation de l’espèce préoccupante les mesures que le ministre considère appropriées.
20(4) Le plan de gestion peut s’appliquer à plus d’une espèce sauvage.
20(5) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers et toutes autres personnes pouvant être directement touchées par le plan.
20(6) Le ministre porte le plan de gestion au registre public sans tarder après l’avoir élaboré ou adopté.
20(7) Le ministre peut modifier un plan de gestion porté au registre public en y incorporant sans tarder toute modification.
Évaluation de la faisabilité du rétablissement et programme de rétablissement
21(1) Le ministre veille à ce qu’une évaluation soit effectuée pour déterminer la faisabilité du rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
21(2) Outre les facteurs biologiques, l’évaluation peut prendre en considération des facteurs techniques, sociaux et économiques.
21(3) Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage s’avère infaisable, le ministre porte sans tarder au registre public la conclusion, motifs à l’appui.
21(4) Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage est faisable, le ministre élabore à l’égard de cette espèce sauvage un programme de rétablissement.
21(5) Le ministre peut adopter un programme de rétablissement élaboré en tout ou en partie par une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modifications qu’il considère nécessaires, cette adoption remplissant les exigences du paragraphe (4).
Programme de rétablissement
22(1) Un programme de rétablissement formule des recommandations destinées aux gouvernements, aux propriétaires fonciers et aux autres intéressés relativement aux exigences qui, de l’avis du ministre, viseront à favoriser le rétablissement ou la survie d’une espèce sauvage. Il comporte :
a) une description de l’espèce sauvage;
b) une description des attributs biophysiques et fonctionnels qui répondent aux besoins de l’espèce sauvage au regard de son habitat;
c) une description des menaces à la survie et au rétablissement de l’espèce sauvage et des stratégies d’envergure à adopter pour y faire face;
d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser le rétablissement ou la survie de l’espèce sauvage, s’il est possible de les énoncer;
e) une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa d).
22(2) Si les renseignements servant à préciser les attributs biophysiques et fonctionnels visés à l’alinéa (1)b) sont insuffisants, le programme de rétablissement indique les mesures à prendre pour les obtenir.
22(3) Le programme de rétablissement peut désigner les zones, les emplacements ou les constructions réputés constituer un habitat de survie ou un habitat de rétablissement pour l’espèce sauvage.
22(4) Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement est élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers et toutes autres personnes pouvant être directement touchées par le programme.
22(5) Le ministre peut interrompre l’élaboration d’un programme de rétablissement ou en abandonner l’élaboration, s’il est d’avis que le rétablissement d’une espèce sauvage devient infaisable.
22(6) Le ministre porte le programme de rétablissement au registre public sans tarder après l’avoir élaboré ou adopté.
22(7) Le ministre peut modifier un programme de rétablissement porté au registre public en y incorporant sans tarder toute modification.
Plans d’action
23(1) Le ministre peut élaborer un ou plusieurs plans d’action pour donner suite au programme de rétablissement d’une espèce sauvage ou adopter un plan d’action visant une espèce sauvage qu’élabore en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modifications qu’il considère nécessaires.
23(2) Le plan d’action expose les mesures envisagées par la personne ou l’organisme qui le propose pour résoudre les questions soulevées par le programme de rétablissement et contient des propositions visant le calendrier d’application de ces mesures.
23(3) Le ministre porte sans tarder le plan d’action au registre public après l’avoir élaboré ou adopté.
23(4) Le ministre peut modifier un plan d’action porté au registre public en y incorporant sans tarder toute modification.
23(5) Le ministre peut porter au registre public un plan d’action visant une espèce sauvage qu’a élaboré en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme pour donner suite à un programme de rétablissement de l’espèce sauvage.
PROTECTION
Date d’achèvement de l’évaluation de protection
24 Dans les quatre-vingt-dix jours après qu’un programme de rétablissement a été porté au registre public, le ministre y porte la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation de protection que prévoit l’article 25.
Évaluation de protection
25(1) Le ministre entreprend une évaluation de protection relativement à chaque espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée afin de déterminer si les mesures de protection visées à l’article 28 ou 29 devraient s’appliquer à l’espèce sauvage.
25(2) Lorsqu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre tient compte :
a) du programme de rétablissement de l’espèce sauvage;
b) de ses conséquences pour la province au regard des activités de gestion;
c) des questions se rapportant aux propriétaires fonciers;
d) des facteurs sociaux et économiques;
e) de toute autre question qu’il considère pertinente par rapport à l’évaluation.
25(3) Lorsqu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux espèces en péril;
b) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
c) les communautés autochtones;
d) toute autre personne, agence ou organisme intéressé.
25(4) Le ministre peut entreprendre une évaluation de protection d’une espèce sauvage avant que le programme de rétablissement soit achevé, s’il est d’avis que les mesures de protection visées à l’article 28 ou 29 peuvent être nécessaires avant l’achèvement du programme.
25(5) Si une évaluation de protection est entreprise avant l’achèvement d’un programme de rétablissement, le ministre prend en considération les renseignements dont il dispose concernant les exigences que comporte le rétablissement de l’espèce sauvage.
25(6) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, le ministre peut entreprendre à tout moment une évaluation de protection d’une espèce sauvage inscrite, s’il a tout lieu de croire que les circonstances ont changé depuis la dernière évaluation de protection ou, à défaut d’une telle évaluation, qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
25(7) S’il agit en vertu du paragraphe (6), le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation de protection.
Recommandation relative aux interdictions
26(1) Dès que l’évaluation de protection est terminée, le ministre décide s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que les interdictions visées à l’article 28 soient appliquées à l’égard de l’espèce sauvage inscrite.
26(2) S’il décide de ne pas recommander l’application des interdictions visées à l’article 28, le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa décision.
Recommandation relative à une désignation d’habitat
27(1) Dès que l’évaluation de protection est terminée, le ministre décide s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner un habitat de survie ou un habitat de rétablissement à l’égard de l’espèce sauvage inscrite.
27(2) S’il décide de ne pas recommander que soit faite une désignation d’habitat de survie ou d’habitat de rétablissement, le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa décision.
27(3) Le ministre ne peut formuler une recommandation concernant une désignation d’habitat de rétablissement relativement à des terres privées que s’il constate, d’après l’information dont il dispose alors, que l’habitat sur les terres de la Couronne d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée ne suffit pas à répondre aux besoins de l’espèce.
Interdictions
28(1) Les interdictions prévues aux paragraphes (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, à moins que les règlements ne prévoient leur application.
28(2) Il est interdit de tuer un individu provenant d’une espèce inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, de lui nuire, de le harceler ou de le prendre.
28(3) Il est interdit d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre ou d’échanger :
a) un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée;
b) une partie ou un produit qui provient d’un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
28(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout animal, toute plante ou toute chose présenté comme constituant tout ou partie d’un individu ou un produit provenant d’un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée est réputé, sauf preuve contraire, être cet individu, cette partie ou ce produit.
28(5) Il est interdit de tenter de faire ce qui est mentionné au paragraphe (2) ou (3).
28(6) L’interdiction frappant la possession visée au paragraphe (3) ne s’applique pas à la Couronne.
Désignation d’habitat
29(1) La zone, l’emplacement ou la construction qui est désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement peut être représenté au moyen :
a) soit d’une description ou d’un plan en fixant les limites précises de la zone;
b) soit d’une description des caractéristiques de la zone, de l’emplacement ou de la construction.
29(2) Si possible, le ministre veille à ce que la description ou le plan mentionné à l’alinéa (1)a) soit déposé en une forme propre à l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds dans la région où les opérations immobilières en cause peuvent être déposées.
Occupation de l’habitat de rétablissement
30 Lorsque des terres privées ont été désignées habitat de rétablissement et que cet habitat devient occupé par une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée par suite des activités de rétablissement, ces terres ne peuvent être désignées habitat de survie sans le consentement écrit de leur propriétaire.
Arrêté de protection
31(1) Le ministre peut, par un arrêté de protection écrit qu’il délivre à une personne, lui ordonner de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’en exerçant l’activité, elle pourrait :
a) tuer un individu provenant d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée relativement à laquelle les interdictions visées à l’article 28 ne s’appliquent pas, ou lui nuire, le harceler ou le prendre;
b) endommager ou détruire l’habitat d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, si aucune zone, aucun emplacement ni aucune construction n’a été désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement pour cette espèce sauvage;
c) tuer un individu ou lui nuire, le harceler ou le prendre, ou endommager ou détruire l’habitat de survie ou l’habitat de rétablissement d’une espèce sauvage pour laquelle il a reçu une évaluation de la part du COSEP la classant espèce disparue, espèce en voie de disparition ou espèce menacée, mais qui n’a pas encore été inscrite.
31(2) Le ministre ne peut délivrer un arrêté de protection en vertu du paragraphe (1) que dans les circonstances suivantes :
a) il n’a pas terminé l’évaluation de protection à l’égard de l’espèce sauvage;
b) même si une telle évaluation est terminée, des motifs lui permettent de croire que les circonstances ont changé depuis et il est d’avis qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
31(3) Lorsqu’il délivre l’arrêté de protection, le ministre veille à ce que l’évaluation de protection soit terminée ou qu’une nouvelle évaluation soit entreprise et terminée sans tarder.
31(4) La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection s’y conforme.
31(5) La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection peut interjeter appel de l’arrêté auprès du ministre, mais l’interjection de l’appel n’a pas pour effet d’annuler l’obligation de conformité à l’arrêté de protection.
31(6) Sauf si l’appel a été interjeté en vertu de l’article 32, le ministre révise l’arrêté et, par écrit, le confirme, le modifie ou le révoque dans les quatre-vingt-dix jours de la date de sa signification.
31(7) Le ministre signifie copie de la décision écrite à la personne à qui l’arrêté de protection a été signifié.
Appel interjeté à l’encontre d’un arrêté de protection
32(1) La personne à qui un arrêté de protection a été signifié et qui souhaite en appeler :
a) dans les quinze jours de la signification ou dans le délai supplémentaire qu’accorde le ministre, signifie à ce dernier un avis d’appel exposant les détails de l’arrêté, les moyens d’appel, ensemble tous les faits pertinents et une adresse aux fins de signification dans la province;
b) dans les trente jours de la signification de l’arrêté, peut signifier au ministre un mémoire énonçant en détail la position de l’appelant et y annexant toute documentation à l’appui et autres renseignements pertinents.
32(2) Dans les trente jours de la signification qui lui est faite d’un mémoire ou, si aucun mémoire n’est signifié, après le dernier jour prévu pour la signification d’un mémoire, le ministre révise l’arrêté dont appel et rend une décision écrite motivée relativement à l’affaire confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté.
32(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de réviser l’arrêté dont appel ou de rendre une décision écrite jusqu’à soixante jours suivant la date de signification de l’arrêté de protection.
32(4) Le ministre signifie copie de la décision écrite à l’auteur de la signification de l’avis d’appel et à toutes les autres personnes qui ont reçu notification par le ministre de l’arrêté dont appel.
Expiration de l’arrêté de protection
33 Dans le cas où le ministre confirme ou modifie l’arrêté de protection pris en vertu du paragraphe 31(6) ou du paragraphe 32(2), cet arrêté conserve ses effets tel qu’il a été confirmé ou modifié, mais expire quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision écrite du ministre a été signifié en vertu de l’article 31 ou 32, sauf révocation antérieure de l’arrêté.
PERMIS
Permis autorisant la possession
34(1) Par dérogation aux interdictions énoncées à l’article 28, le ministre peut délivrer un permis à une personne l’autorisant à tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, ou à prendre ou à avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient dans l’un des cas suivants :
a) le requérant ou le prédécesseur en titre avait légalement en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient avant que ne soit inscrite l’espèce sauvage de cet individu;
b) le requérant est membre d’un groupe qui traditionnellement utilise tout ou partie d’un individu de l’espèce sauvage ou un produit qui en provient à des fins religieuses ou cérémoniales;
c) tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient est nécessaire à des fins de recherche scientifique, d’enseignement ou de rétablissement de l’espèce.
34(2) Le ministre ne peut délivrer de permis que s’il est d’avis qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable et que tuer l’individu, ou prendre ou avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient ne mettra pas davantage l’espèce sauvage en péril.
Permis autorisant l’accomplissement d’activités
35(1) Par dérogation aux interdictions énoncées à l’article 28, à celles qui sont énoncées dans une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à celles qui sont énoncées à l’article 78, le ministre peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à accomplir une activité qui autrement contreviendrait à ces interdictions, s’il est convaincu que l’activité :
a) est une recherche scientifique portant sur la conservation de l’espèce sauvage menée par des personnes compétentes;
b) profitera à l’espèce sauvage ou est nécessaire pour augmenter les chances de sa survie à l’état sauvage;
c) ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce sauvage et ne la touchera que de façon incidente.
35(2) Le ministre ne peut délivrer de permis pour une activité mentionnée au paragraphe (1) que s’il fait les constatations suivantes :
a) toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
b) toutes les mesures raisonnables seront prises afin d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage et de son habitat.
Conditions applicables aux permis
36 Le permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35 peut être assorti de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) le titulaire du permis devra remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’activité autorisée en vertu du permis;
b) le titulaire du permis devra aménager une autre zone de telle sorte qu’elle pourra servir d’habitat convenant à l’espèce sauvage indiquée dans le permis;
c) le titulaire du permis devra verser une indemnité financière dans le Fonds en fiducie pour la faune au montant fixé par le ministre;
d) toutes autres conditions que le ministre estime raisonnables.
Respect des conditions du permis
37 La personne à qui un permis est délivré se conforme à ses conditions.
Modification du permis
38 Le ministre peut modifier un permis à tout moment, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
Durée du permis
39 Un permis prend fin à la date y indiquée.
Révocation du permis
40 Le ministre peut révoquer un permis, s’il est d’avis que les conditions dont il est assorti n’ont pas été satisfaites ou ne le seront pas ou que la révocation est nécessaire pour assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce sauvage.
Portée du permis au registre public
41 Le ministre porte sans tarder au registre public tous les permis délivrés en vertu de l’alinéa 35(1)c).
EXÉCUTION
Pouvoirs des agents de conservation
42 L’agent de conservation peut exercer partout dans la province toutes les attributions que lui confère la présente loi.
Pouvoirs à titre d’agents de la paix
43 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’agent de conservation détient et peut exercer toutes les attributions et bénéficier des immunités d’un agent de la paix, selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Exemption de l’application de la Loi ou de ses règlements
44 Pour les besoins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut exempter par écrit un agent de conservation de l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires.
Ordre de suspension
45(1) L’agent de conservation peut, par un ordre de suspension écrit qu’il délivre à une personne, exiger qu’elle cesse d’exercer une activité ou qu’elle ne l’exerce pas, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en exerçant l’activité ou qu’en étant sur le point de l’exercer elle contrevient ou est sur le point de contrevenir, le cas échéant :
a) à une interdiction énoncée à l’article 28;
b) à une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à une interdiction énoncée à l’article 78;
c) à une condition applicable à un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35.
45(2) Quiconque a reçu signification d’un ordre de suspension s’y conforme.
45(3) Dans les trente jours de la signification d’un ordre de suspension, l’agent de conservation le révise, puis le confirme, le modifie ou le révoque par écrit.
45(4) L’agent de conservation veille à ce que copie de la décision écrite soit signifiée à la personne à qui l’ordre de suspension a été signifié.
45(5) L’agent de conservation peut révoquer un ordre de suspension, s’il constate que la personne ne participera plus à l’activité relativement à laquelle l’ordre a été délivré ou qu’il est par ailleurs opportun de le révoquer.
Perquisition sans mandat
46(1) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat tout bien-fonds, bâtiment, local ou endroit dans lequel ou sur lequel des motifs raisonnables lui permettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
46(2) Une perquisition sans mandat n’est possible que si l’agent de conservation a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
46(3) Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Perquisition à l’égard d’une terre inculte
47(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« terre en culture » S’entend d’une terre défrichée sur laquelle croissent des récoltes cultivées ou d’une terre préparée en vue de la cultiver. N’est pas comprise dans la présente définition une terre boisée sur laquelle croissent des arbres qui ne sont pas préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël. (cultivated land)
« terre inculte » Terre qui n’est ni occupée ni cultivée. (wild land)
« terre occupée » Terre de propriété privée d’une surface maximale de 40 hectares sur laquelle ou attenante à laquelle le propriétaire ou l’occupant réside actuellement. (occupied land)
47(2) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre inculte dans laquelle ou sur laquelle des motifs raisonnables lui permettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
47(3) Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Propriété privée
48 Dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements, l’agent de conservation et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre coupables d’un acte d’intrusion.
Remise en liberté des individus saisis
49 Au moment de la saisie d’un individu appartenant à une espèce en péril, l’agent de conservation peut le remettre en liberté, s’il croit qu’il est toujours vivant.
Saisie d’un véhicule
50 Lorsqu’il effectue une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’agent de conservation peut à la fois :
a) saisir et enlever un véhicule pour lequel des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’il a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve quoi que ce soit relativement auquel des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Remise du véhicule saisi
51 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à remettre un véhicule saisi à une personne titulaire d’un intérêt propriétal dans celui-ci, si le véhicule n’a pas à être retenu à des fins probatoires ou ne fera pas l’objet d’une demande d’ordonnance de confiscation.
Demande de retour du véhicule saisi
52(1) Lorsqu’un véhicule a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu de l’article 51, une personne titulaire d’un intérêt propriétal dans le véhicule saisi peut présenter une demande à un juge pour la remise de celui-ci après avoir donné au poursuivant un préavis de quatorze jours de son intention de présenter la demande.
52(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) ayant été instruite, le juge peut ordonner la remise du véhicule à l’auteur de la demande.
Confiscation de biens
53(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage inscrite ou tout produit qui en provient qui a été saisi entre ses mains en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès qu’elle est déclarée coupable, confisqué au profit du ministre.
53(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 51 ou 52 soit confisqué au profit du ministre.
53(3) Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre.
53(4) La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être prononcée.
Aliénation du bien saisi ou confisqué
54(1) S’il a saisi tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession de tout ou partie de l’individu ou du produit qui en provient, l’agent de conservation le remet au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.
54(2) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, l’agent de conservation le détient conformément aux directives du ministre.
54(3) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, l’aliéner par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
Retour de l’objet saisi
55 S’il saisit tout objet qui n’est ni un véhicule ni tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, l’agent de conservation le retourne au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) ou bien sans tarder, si elle n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b) ou bien dans les trente jours de la décision définitive relative à l’accusation :
(i) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation,
(ii) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi.
Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu
56 Lorsque tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient ou tout autre objet est saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire légitime ou la personne qui a légitimement droit à sa possession ne peut être identifié dans les trois mois de la saisie, le ministre peut ordonner son aliénation d’une manière qu’il juge convenable, et l’individu ou la partie de l’individu, le produit qui en provient ou l’objet ou le produit de son aliénation est alors confisqué au profit de la Couronne du chef de la province.
Abandon
57 Le propriétaire d’un objet saisi peut l’abandonner au profit de la Couronne du chef de la province.
PREUVE
Certificat faisant foi
58 Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat censé être signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a) la délivrance, la révocation, le renouvellement ou autre état d’un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35;
b) la délivrance ou la signification d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection;
c) la délivrance, la signification ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre, un représentant du ministère des Ressources naturelles ou un agent de conservation.
Preuve de la qualité de l’agent de conservation
59 Un document écrit signé par le ministre indiquant que la personne nommément désignée a été nommée agent de conservation est accepté, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, par tous les tribunaux à titre de preuve concluante que la personne se trouvant en possession du document est, sur preuve établissant que son nom est celui qui y est indiqué, un agent de conservation.
Techniciens qualifiés
60(1) Aux fins d’application du présent article, le ministre peut désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
60(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode réglementaire, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé.
60(3) La partie contre laquelle le certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que le technicien qualifié comparaisse pour être contre-interrogé.
60(4) Un certificat ne peut être reçu en preuve en vertu du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention accompagné d’une copie du certificat.
Autorisation écrite
61(1) Un document écrit signé par le ministre autorisant une personne à agir en qualité de représentant du ministre aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou à accomplir toute autre chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, est accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
61(2) La personne se trouvant en possession de l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est, sur preuve que son nom est celui qui est nommément désigné sur le document, réputée être la personne nommée dans l’autorisation.
61(3) L’autorisation écrite que délivre le ministre produit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
62 Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 28(2);
b) l’alinéa 28(3)a);
c) l’alinéa 28(3)b);
d) le paragraphe 28(5);
e) le paragraphe 31(4);
f) l’article 37;
g) le paragraphe 45(2);
h) l’alinéa 78(1)a);
i) l’alinéa 78(1)b).
Défaut de se conformer aux règlements
63(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
63(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire relativement à laquelle une classe d’infractions a été prescrite en vertu de l’alinéa 76(2)g) commet une infraction de la classe réglementaire.
Infractions continues
64 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Défense
65 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à une disposition énumérée à l’article 62 ou à une disposition réglementaire s’il établit :
a) soit qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher la commission de l’infraction;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils s’étaient révélés vrais, l’innocenteraient.
Délai de prescription
66 Une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements est intentée dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Établissement du registre public
67 Le ministre établit un registre public auquel ont accès les membres du public.
Dissimulation de renseignements à propos d’une espèce sauvage inscrite
68(1) Le ministre peut éviter de divulguer tous renseignements qu’il dit confidentiels et qui, à son avis, pourraient compromettre la conservation d’une espèce sauvage inscrite.
68(2) Les dispositions du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Autorisation du ministre accordée à des personnes désignées
69(1) Le ministre peut désigner par écrit des personnes chargées d’exercer des activités reliées :
a) à l’évaluation et à la surveillance des espèces en péril ou de leur habitat;
b) à l’évaluation et à la surveillance des espèces sauvages qui, à son avis, sont en péril ainsi que de leur habitat réel ou éventuel.
69(2) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre coupables d’un acte d’intrusion.
Autorisation du ministre accordée à un agent de conservation
70 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à tuer ou à déplacer et à réimplanter un individu provenant d’une espèce en péril.
Dépôt dans le Fonds en fiducie pour la faune
71(1) Le ministre des Finances dépose dans le Fonds en fiducie pour la faune :
a) les recettes provenant des amendes perçues relativement aux infractions à la présente loi ou à ses règlements;
b) toute indemnité financière fournie par le titulaire d’un permis en application de l’alinéa 36c).
71(2) L’argent déposé dans le Fonds en fiducie pour la faune en vertu du paragraphe (1) exclut les montants supplémentaires payables sous le régime de la Loi sur les services aux victimes ainsi que les frais d’administration mentionnés au paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Aucun effet préjudiciable
72(1) Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi d’effet préjudiciable du seul fait :
a) ou bien que tout ou partie de celle-ci est désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement;
b) ou bien que des conditions ont été imposées en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement à tout ou partie de celle-ci ou à la terre ou à l’eau adjacente à celle-ci ou à l’une de ses parties.
72(2) Aucune indemnité ne peut être versée au propriétaire d’une terre ou à tout titulaire d’un intérêt propriétal sur une terre ou sur une eau du seul fait que tout ou partie de celle-ci a été désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement ou relativement à laquelle une condition prévue par la présente loi ou ses règlements a été imposée.
72(3) Le présent article l’emporte sur toute autre disposition incompatible de la présente loi.
Signification de documents
73(1) Tout avis ou autre document qui doit être signifié au ministre est valablement signifié s’il est remis en mains propres au sous-ministre du ministère des Ressources naturelles ou envoyé à son attention par courrier recommandé.
73(2) Tout avis ou autre document qui doit être signifié à toute autre personne est valablement signifié s’il lui est remis en mains propres ou s’il lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
73(3) La signification par courrier recommandé est réputée produire tous ses effets cinq jours après la date de mise à la poste de l’avis ou autre document.
Ententes
74 Le ministre peut conclure des ententes aux fins suivantes :
a) la collecte de données ou de renseignements pour l’évaluation des espèces sauvages;
b) la protection d’un habitat de survie ou d’un habitat de rétablissement;
c) l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion, de programmes de rétablissement ou de plans d’action.
Application de la Loi
75 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
76(1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée;
b) sous réserve de l’article 30, désigner des zones, des emplacements ou des constructions en tant qu’habitat de survie ou habitat de rétablissement et interdire toutes activités dans les zones ou toutes activités pouvant influer directement sur les emplacements ou les constructions.
76(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la procédure du COSEP;
b) prévoir la forme du registre public et l’accès à celui-ci;
c) exiger l’établissement et la conservation de documents et de rapports et définir leur teneur;
d) prévoir les appels interjetés à l’encontre des arrêtés de protection;
e) établir les méthodes d’analyse aux fins d’application du paragraphe 60(2);
f) fixer les droits à payer pour tout permis ou lors du dépôt, en application de l’alinéa 32(1)a), d’un avis d’appel d’un arrêté de protection;
g) relativement aux infractions réglementaires, déterminer les classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
h) prescrire les formules et prévoir les modalités de leur utilisation;
i) prendre de façon générale les mesures propres à améliorer l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Espèces en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
77(1) Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A, à savoir les espèces en voie de disparition, à l’exception du couguar de l’Est (Felis concolor couguar), mentionnées dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont inscrites par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèces en voie de disparition sans que le COSEP ne procède à une évaluation initiale.
77(2) À l’entrée en vigueur du présent article, les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement aux espèces sauvages inscrites en vertu du paragraphe (1).
77(3) Le présent article devient caduc dès que les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A sont inscrites et que les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent aux espèces sauvages.
Protection de l’habitat pour les espèces au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
78(1) Nul ne peut, le cas échéant :
a) intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger le nid, l’abri du nid ou la tanière d’un individu provenant d’une espèce sauvage mentionnée à l’annexe A, ou lui porter atteinte;
b) intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger l’habitat de survie ou l’habitat de rétablissement d’un individu provenant d’une espèce sauvage mentionnée à l’annexe A, ou lui porter atteinte.
78(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, modifier l’annexe A en supprimant une espèce sauvage y figurant.
Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC
79(1) L’espèce sauvage qui a été évaluée à l’échelle nationale par le COSEPAC en tant qu’espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est inscrite par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce préoccupante sans que le COSEP ne procède à une évaluation.
79(2) Malgré le paragraphe (1), le morse de l’Atlantique (Odobenus rosmarus rosmarus) est inscrit à titre d’espèce disparue.
79(3) En cas d’incompatibilité entre le classement d’une espèce sauvage effectué en vertu de l’article 77 et celui qui est effectué en vertu du présent article, le classement effectué en vertu de l’article 77 l’emporte.
79(4) Le présent article devient caduc dès que sont inscrites les espèces sauvages mentionnées aux paragraphes (1) et (2).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le poisson et la faune
80(1) L’article 17 de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « Loi sur les espèces menacées d’extinction » et son remplacement par « Loi sur les espèces en péril ».
80(2) L’article 95 de la Loi est modifié à la définition de « infraction majeure » par la suppression de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) à l’article 28 de la Loi sur les espèces en péril ou au règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)b) de cette loi;
Loi sur les zones naturelles protégées
81(1) L’article 1 de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « espèce menacée »;
b) par l’abrogation de la définition de « espèce régionale menacée »;
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril; (endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril; (threatened species)
81(2) L’alinéa 15(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée » et son remplacement par « d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée ».
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
82 L’alinéa 137c) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) au sous-alinéa (ii.1), par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa;
b) au sous- alinéa (iii) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin du sous-alinéa;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
(iv) les articles 46 et 47 de la Loi sur les espèces en péril,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur les espèces menacées d’extinction et de son règlement
83(1) Est abrogée la Loi sur les espèces menacées d’extinction, chapitre E-9.101 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996.
83(2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction.
Entrée en vigueur
84 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
MAMMIFÈRES |
Lynx du Canada (Lynx canadensis) |
OISEAUX |
Arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus) |
Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) |
Faucon pèlerin, anatum (Falco peregrinus anatum) |
Pluvier siffleur (Charadrius melodus) |
REPTILES |
Tortue luth (Dermochelys coriacea) |
ARTHROPODES |
Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha tullia nipisiquit) |
PLANTES VASCULAIRES |
Aster d’Anticosti (Symphyotrichum anticostense) |
Aster subulé (Symphyotrichum subulatum) population de Bathurst |
Aster du Golfe du Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum) |
Pédiculaire de Furbish (Pedicularis furbishiae) |
Ptérospore andromède (Pterospora andromedea) |
Ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri) |
Isoète prototype (Isoetes prototypus) |
Listère australe (Listera australis) |