PROJET DE LOI 29

Loi sur les ventes de boissons énergisantes

 

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

Définition

1                  La définition suivante s’applique à la présente loi.

 

« boisson énergisante » Boisson gazeuse dont le contenu en caféine dépasse les 71 milligrammes par portion de 355 millilitres, qui peut contenir des vitamines et des substances stimulantes telles que la taurine et le glucuronolactone et qui est mise sur le marché dans le but précis de produire des effets physiologiques ou de performance accrus, qu’ils soient réels ou apparents. (energy drink)

 

Objet

2                  La présente loi a pour but de répondre à un problème de santé publique qui est grave et pressant et, en particulier :

 

a)           de protéger la santé des Néo-Brunswickois et d’éviter les effets nocifs à la santé;

 

b)           de faire mieux connaître au public les dangers de l’usage des boissons énergisantes en assurant que des renseignements utiles sont communiqués effectivement aux consommateurs de boissons énergisantes;

 

c)            de protéger la santé des jeunes personnes en prévenant contre les risques accrus d’effets nocifs à la santé chez celles qui consomment des boissons énergisantes.

 

Affichage

3                  Quiconque vend ou offre à la vente des boissons énergisantes doit placer des affiches de la manière, aux endroits, en la forme et de la taille prescrits par règlement, qui se conforment, quant à leur contenu, aux prescriptions réglementaires relatives à la vente des boissons énergisantes et aux dangers de leur consommation.

 

Règlements

4                  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant la manière de placer les affiches en cas de vente de boissons énergisantes, les endroits où les mettre, leur forme, leur taille et leur contenu, fixant les pénalités et régissant les autres questions relatives à l’application de la présente loi.

 

Entrée en vigueur

5                  La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.