PROJET DE LOI 31
Loi sur la réforme du droit de 2012 (modifications diverses)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la propriété condominiale
1 Le paragraphe 24(1) de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par la suppression de « de ceux qui étaient propriétaires lorsque l’action a pris naissance » et son remplacement par « de chaque propriétaire à la date du jugement ».
Loi sur l’organisation judiciaire
2(1) L’article 45 de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié 
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance » et son remplacement par « de la date à laquelle la créance est devenue payable ou le montant accordé par la suite à titre de dommages-intérêts aurait dû raisonnablement être versé »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
2(2) L’article 46 de la Loi est modifié 
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « pendant toute la période courant de la date où la cause d’action a pris naissance jusqu’à celle du jugement, ou pendant toute partie de cette période se terminant à la date du jugement » et son remplacement par « pour tout ou partie de la période que prévoit ce paragraphe »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  par l’abrogation du paragraphe (4).
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
3 L’article 30 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, chapitre 209 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « au moment où est née la cause d’action, d’une licence l’autorisant à accomplir l’acte ou à faire les dépenses qui font l’objet de l’action » et son remplacement par «  au moment où l’acte a été accompli ou les dépenses ont été supportées, d’une licence l’autorisant à accomplir l’acte ou à faire les dépenses ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
4 Malgré l’article 1, le paragraphe 24(1) de la Loi sur les propriétés condominiales, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent rendu à l’encontre d’une association constituée en vertu de cette loi ou d’une association prorogée sous son régime relativement à une instance introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
5 Malgré l’article 2, les articles 45 et 46 de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent à une instance introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
6 Malgré l’article 3, l’article 30 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, chapitre 209 des Lois révisées de 2011, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à une instance introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi.