PROJET DE LOI 32
Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 12.4(1.1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.4(1.1) Le transporteur interterritorial peut solliciter un permis de combustible pour voyage simple au moyen de la formule que lui fournit le Ministre accompagnée du montant de la taxe fixé comme suit :
a)  dans le cas du carburant qui est apporté dans la province :
(i) en divisant par 1,77 le montant de la taxe sur un litre de carburant au moment où il est apporté dans la province,
(ii) en arrondissant le montant obtenu au sous-alinéa (i) au plus proche cent supérieur par kilomètre ou 4 cents, le montant le plus élevé étant retenu,
(iii) en multipliant le montant obtenu au sous-alinéa (ii) par le nombre prévu de kilomètres,
(iv) en ajoutant 25 $ au produit obtenu au sous-alinéa (iii);
b)  dans le cas de l’essence qui est apportée dans la province :
(i) en divisant par 1,25 le montant de la taxe sur un litre d’essence au moment où elle est apportée dans la province,
(ii) en arrondissant le montant obtenu au sous-alinéa (i) au plus proche cent supérieur par kilomètre ou 4 cents, le montant le plus élevé étant retenu,
(iii) en multipliant le montant obtenu au sous-alinéa (ii) par le nombre prévu de kilomètres,
(iv) en ajoutant 25 $ au produit obtenu au sous-alinéa (iii).
2 L’alinéa 15(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « ou de tout droit ou de toute taxe visés à l’article 12.4, selon le cas, » et son remplacement par « ou de toute taxe visée à l’article 12.4, ».