PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur l’éducation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36.7 :
Rémunération et frais des conseillers
36.71(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président et des autres conseillers d’un conseil d’éducation de district.
36.71(2) Le président et les autres conseillers ont droit au remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom d’un conseil d’éducation de district. Le remboursement est conforme à la directive sur les déplacements du manuel d’administration du Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
36.71(3) La rémunération et le remboursement des frais sont prélevés sur le budget que fournit le Ministre au conseil d’éducation de district en vertu de l’article 50.2.
2 L’alinéa 57(1)kk) de la Loi est modifié par la suppression de « et des membres des conseils d’éducation de district ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Nomination des directeurs généraux
3(1) Jusqu’au 30 juin 2012, le Ministre peut nommer un directeur général pour chacun des districts scolaires établis en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-11 pris en vertu de la Loi sur l’éducation.
3(2) Le conseil d’éducation de district concerné doit, dans le cas où le poste de directeur général est devenu vacant en raison du fait que son titulaire a été nommé en vertu du paragraphe (1), nommer un remplaçant qui demeure en poste jusqu’au 30 juin 2012.
3(3) Jusqu’au 30 juin 2012, le Ministre prend en charge les contrats d’emploi des directeurs généraux nommés en vertu du paragraphe (1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient en fonction à titre de directeurs généraux nommés en vertu de l’article 47.
3(4) Le Ministre peut conclure un contrat d’emploi d’une durée maximale de deux ans avec un directeur général d’un district scolaire nommé en vertu du paragraphe (1), sauf avec une personne mentionnée au paragraphe (3).
3(5) Jusqu’au 30 juin 2012, les directeurs généraux nommés en vertu du paragraphe (1) sont investis des droits, attributions et responsabilités nécessaires pour coordonner la dotation en personnel et les activités opérationnelles des districts scolaires auxquels ils sont affectés, notamment le pouvoir d’embaucher, selon les politiques ou les directives ministérielles, le personnel scolaire de la partie II des services publics de la province tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics concernant les districts scolaires pour lesquels ils sont nommés, et répondent directement au sous-ministre adjoint du secteur d’éducation dans lequel se trouvent les districts scolaires auxquels ils sont affectés.
3(6) Lorsque le directeur général d’un district scolaire nommé en vertu du paragraphe (1) procède à l’embauche de personnel scolaire en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), les postes au sein de ce district scolaire ne sont pas considérés comme des nouveaux postes ou des postes vacants.
3(7) À compter du 1er juillet 2012, les contrats d’emploi visés aux paragraphes (3) et (4) sont pris en charge par les conseils d’éducation de district des districts scolaires pour lesquels les directeurs généraux sont nommés en vertu du paragraphe (1), et ces derniers sont investis des droits, attributions et responsabilités que leur confèrent les articles 47.1 et 48.
Dissolution des conseils d’éducation de district
4 Les conseils d’éducation de district des districts scolaires qui étaient établis et qui existaient avant l’entrée en vigueur du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-11 pris en vertu de la Loi sur l’éducation sont dissous le 1er juillet 2012.
Transfert des pouvoirs
5(1) À compter du 1er juillet 2012, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des conseils d’éducation de district des districts scolaires 1 et 11 sont transférés au conseil d’éducation de district du district scolaire francophone sud et deviennent les siens.
5(2) À compter du 1er juillet 2012, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des conseils d’éducation de district des districts scolaires 5 et 9 sont transférés au conseil d’éducation de district du district scolaire francophone nord-est et deviennent les siens.
5(3) À compter du 1er juillet 2012, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, obligations, pouvoirs et responsabilités du conseil d’éducation de district du district scolaire 3 sont transférés au conseil d’éducation de district du district scolaire francophone nord-ouest et deviennent les siens.
5(4) À compter du 1er juillet 2012, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des conseils d’éducation de district des districts scolaires 6, 8 et 10 sont transférés au conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone South et deviennent les siens.
5(5) À compter du 1er juillet 2012, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, obligations, pouvoirs et responsabilités du conseil d’éducation de district du district scolaire 2 sont transférés au conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone East et deviennent les siens.
5(6) À compter du 1er juillet 2012, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des conseils d’éducation de district des districts scolaires 14, 17 et 18 sont transférés au conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone West et deviennent les siens.
5(7) À compter du 1er juillet 2012, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des conseils d’éducation de district des districts scolaires 15 et 16 sont transférés au conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone North et deviennent les siens.
Transfert du personnel scolaire
6(1) À compter du 1er juillet 2012, les personnes qui étaient membres du personnel scolaire des districts scolaires 1 et 11 immédiatement avant cette date sont membres du personnel scolaire du district scolaire francophone sud.
6(2) À compter du 1er juillet 2012, les personnes qui étaient membres du personnel scolaire des districts scolaires 5 et 9 immédiatement avant cette date sont membres du personnel scolaire du district scolaire francophone nord-est.
6(3) À compter du 1er juillet 2012, les personnes qui étaient membres du personnel scolaire du district scolaire 3 immédiatement avant cette date sont membres du personnel scolaire du district scolaire francophone nord-ouest.
6(4) À compter du 1er juillet 2012, les personnes qui étaient membres du personnel scolaire des districts scolaires 6, 8 et 10 immédiatement avant cette date sont membres du personnel scolaire du district scolaire Anglophone South.
6(5) À compter du 1er juillet 2012, les personnes qui étaient membres du personnel scolaire du district scolaire 2 immédiatement avant cette date sont membres du personnel scolaire du district scolaire Anglophone East.
6(6) À compter du 1er juillet 2012, les personnes qui étaient membres du personnel scolaire des districts scolaires 14, 17 et 18 immédiatement avant cette date sont membres du personnel scolaire du district scolaire Anglophone West.
6(7) À compter du 1er juillet 2012, les personnes qui étaient membres du personnel scolaire des districts scolaires 15 et 16 immédiatement avant cette date sont membres du personnel scolaire du district scolaire Anglophone North.
Instances judiciaires
7 À compter du 1er juillet 2012, toute action, poursuite ou autre instance judiciaire engagée, intentée ou poursuivie par ou contre le conseil d’éducation de district d’un district scolaire immédiatement avant cette date est engagée, intentée ou poursuite par ou contre le conseil d’éducation de district scolaire auquel ont été transférés l’actif, le passif, les droits, obligations, pouvoirs et responsabilités de ce conseil d’éducation de district en vertu de l’article 62.3.
MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’éducation
8 L’article 34 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-48 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ou d’un conseil d’éducation de district »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
Entrée en vigueur
9 Les articles 1, 2 et 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2012.