PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi sur les droits de la personne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le préambule de la version française de la Loi sur les droits de la personne, chapitre 171 des Lois révisées de 2011, est modifié au deuxième paragraphe par la suppression de « la négligence » et son remplacement par « l’oubli ».
2 L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition « commission d’enquête »;
b) à l’alinéa b) de la définition « incapacité mentale » de la version française, par la suppression de « toute difficulté d’apprentissage » et son remplacement par « tout trouble d’apprentissage ».
3 La rubrique « Discrimination en matière de logement et de services » qui précède l’article 6 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Discrimination en matière d’hébergement et de services
4 Le paragraphe 6(1) de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « le logement » et son remplacement par « l’hébergement »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « au logement » et son remplacement par « à l’hébergement ».
5 Le paragraphe 7(1) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui suit l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou toute autre représentation indiquant une discrimination ou une intention de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activités politiques.
6 La rubrique « Discrimination par les associations » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Discrimination par une association professionnelle, de gens d’affaires ou de métiers
7 La rubrique « Exception » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Exception - condition sociale
8 L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « la tenir à l’écart, l’évincer » et son remplacement par « l’évincer, lui refuser un droit ou un avantage ».
9 La rubrique « Programmes éducatifs » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
La Commission peut approuver des programmes
10 L’article 17 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « dans les formes prescrites » et son remplacement par « selon la formule prescrite ».
11 La rubrique « Grievance procedure » qui précède l’article 19 de la version anglaise de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Complaint procedure
12 Le sous-alinéa 20a)(iii) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « au logement » et son remplacement par « à l’hébergement ».
13 Le paragraphe 22(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « commis une infraction à » et son remplacement par « violé ».
14 La rubrique « Commission d’enquête » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
La Commission du travail et de l’emploi
15 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
La Commission du travail et de l’emploi
23(1) Lorsqu’elle ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(2) La Commission communique sans délai aux parties visées aux alinéas (5)b) et c) sa décision de faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi, laquelle est péremptoirement réputée avoir été constituée en conformité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(3) La Commission du travail et de l’emploi est investie de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
23(4) Lors du déroulement d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties la pleine possibilité de produire de la preuve et de présenter des observations en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
23(5) Les parties à une enquête sont :
a) la Commission qui, sous réserve du paragraphe (4), se charge de la plainte;
b) la personne nommée plaignant dans la plainte;
c) toute personne nommée dans la plainte et présumée avoir violé la présente loi;
d) toute autre personne que désigne la Commission du travail et de l’emploi.
23(6) Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi ne parvient pas à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle rejette la plainte.
23(7) Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi parvient à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable de violation de la présente loi :
a) de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes, de façon à se conformer à la présente loi;
b) de réparer tout dommage causé par la violation;
c) de rétablir la partie lésée par la violation dans la situation où elle se serait trouvée n’était la violation;
d) de réintégrer la partie qui a été retirée de son poste en violation de la présente loi;
e) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute dépense engagée, de toute perte financière ou de toute perte de profits subie, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié;
f) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute souffrance émotionnelle subie, y compris celle qui résulte d’une atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié.
16 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances et décisions
24(1) La Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties à l’instance ainsi qu’au ministre copies de ses décisions et de ses ordonnances écrites motivées rendues en vertu de l’article 23.
24(2) Sont finales les décisions et les ordonnances que la Commission du travail et de l’emploi a rendues en vertu de l’article 23.
24(3) Le ministre peut publier toute ordonnance ou toute décision que la Commission du travail et de l’emploi a rendue en vertu de l’article 23 de la façon qu’il juge appropriée.
24(4) Lorsque la Commission du travail et de l’emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(7), toute partie à l’enquête ou elle peut déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie certifiée conforme de cette ordonnance, laquelle, étant inscrite et enregistrée, devient jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(5) Il est procédé au recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement de l’ordonnance visée au paragraphe (4) comme si leur montant avait été fixé dans l’ordonnance.