PROJET DE LOI 35

Loi sur les contrats de téléphonie cellulaire

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions

1                  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« client » Personne qui conclut avec un fournisseur un contrat de services de téléphonie cellulaire. (customer)

 

 « contrat » Sauf indication contraire du contexte, contrat que vise la présente loi. (contract)

 

« contrat à durée indéterminée » Contrat dont la durée n’est pas déterminée. (indeterminate contract)

 

« fournisseur » Personne qui conclut avec un client un contrat afin de lui fournir des services de téléphonie cellulaire. (supplier)

 

« frais de résiliation » Frais visés à l’alinéa 18b). (cancellation fee)

 

« inspecteur » Personne qui est employée du gouvernement et autorisée par le ministre d’assurer la conformité de la présente loi. (inspector)

 

« ministre » Le ministre de la Justice. (Minister)

 

« services de téléphonie cellulaire » Sous réserve des règlements, services ou fonctions de communication sans fil auxquels un téléphone cellulaire donne accès. La présente définition vise notamment la réception ou la transmission d’appels téléphoniques, de données électroniques, de courriels ou de messages textes. (cell phone services)

 

Application de la Loi

2(1)             Sous réserve des règlements, la présente loi s’applique à tout contrat de services de téléphonie cellulaire conclu à compter de l’entrée en vigueur du présent article entre un fournisseur et un client principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques.

 

Application aux contrats prolongés ou renouvelés

2(2)             Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique aux contrats de services de téléphonie cellulaire conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent article entre un fournisseur et un client principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques que s’ils sont prolongés ou renouvelés à compter de cette date.

 

Exception — services de téléphonie cellulaire prépayés

2(3)             Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la présente loi ne s’applique pas aux contrats de services de téléphonie cellulaire prépayés.

 

Modification des contrats

3                  Pour l’application de la présente loi, la modification d’une clause d’un contrat :

 

a)           ne signifie pas que l’une ou l’autre des parties au contrat consent à ce qu’une autre modification y soit apportée;

 

b)           n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation du contrat modifié;

 

c)                 n’a pas pour effet de créer un nouveau contrat.

 

EXIGENCES S’APPLIQUANT AU CONTRAT

Obligation de constater le contrat par écrit

4(1)             Tout contrat doit être constaté par écrit.

 

Remise d’une copie du contrat avant sa conclusion

4(2)             Avant la conclusion du contrat, le fournisseur remet gratuitement

 

a)           des copies de tous les documents constituant le contrat au client éventuel;

 

b)           de plus, il lui accorde un délai raisonnable pour qu’il puisse examiner les documents et poser des questions avant de lui demander de signer le contrat.

 

Remise d’une copie du contrat après sa conclusion

4(3)             Le fournisseur remet gratuitement au client des copies de tous les documents constituant le contrat immédiatement après sa conclusion.

 

4(4)             Les exigences énoncées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux contrats qui ne sont pas conclus en personne.

 

Définition de « coût mensuel minimal »

5(1)             Pour l’application du présent article et des articles 6 et 7, « coût mensuel minimal » s’entend du montant minimal que le client devra payer en vertu du contrat — y compris tous les droits, frais, pénalités, intérêts et autres sommes ou contreparties, à l’exclusion des taxes, des droits ou des prélèvements municipaux, provinciaux ou fédéraux — au cours d’une période d’un mois peu importe l’utilisation qu’il fait des services de téléphonie cellulaire offerts au titre du contrat.

 

Base mensuelle

5(2)             Le coût mensuel minimal est exprimé sur une base mensuelle, même lorsque les frais prévus par

 le contrat sont calculés sur une autre base ou que la période de facturation n’est pas mensuelle.

 

Renseignements devant figurer clairement et bien en vue au début du contrat

6(1)             Le fournisseur fait en sorte que les renseignements énoncés ci-après figurent bien en vue et soient donnés d’une façon claire, intelligible et jugée satisfaisante par le ministre sur la ou les premières pages du contrat :

 

a)           la dénomination sociale du fournisseur, l’adresse de son établissement, son adresse postale, ses numéros de téléphone et de télécopieur, son adresse électronique et, s’il a un site Web, l’adresse de celui-ci;

 

b)           le nom et l’adresse du client;

 

c)            la date et le lieu du contrat;

 

d)           la durée du contrat exprimée en jours, semaines, mois ou années et sa date d’expiration;

 

e)            le coût mensuel minimal du contrat;

 

f)            la liste détaillée de tous les frais inclus dans le coût mensuel minimal;

 

g)           la nature des services de téléphonie cellulaire inclus dans le coût mensuel minimal (les « services de base »), y compris, le cas échéant :

 

(i)      une mention de l’utilisation maximale de chacun des services de base que peut faire le client avant d’être tenu de payer des frais non inclus dans le coût mensuel minimal (les « frais d’utilisation supplémentaires »),

 

(ii)     les restrictions concernant les services de base, notamment celles ayant trait aux heures du jour, aux jours de la semaine ou à la région géographique, qui entraîneront des frais non inclus dans le coût mensuel minimal,

 

(iii)   une indication de la façon dont le client peut obtenir d’autres détails sur les services de base ainsi que sur les frais et les restrictions s’y rapportant;

 

h)           les tarifs s’appliquant aux frais d’utilisation supplémentaires visés au sous-alinéa g)(i) — notamment pour les minutes supplémentaires ou pour l’utilisation de données supplémentaires — et des renseignements concernant la façon dont le client peut obtenir d’autres détails sur ces tarifs;

 

i)            la nature des services de téléphonie cellulaire qui sont offerts au titre du contrat et que le client peut choisir d’utiliser, mais qui ne sont pas inclus dans le calcul du coût mensuel minimal (les « services optionnels »), y compris :

 

(i)      une explication quant à la façon dont le coût de chaque service optionnel sera calculé,

 

(ii)     les restrictions concernant les services optionnels qui entraîneront une augmentation des coûts si le client les utilise,

 

(iii)   une indication de la façon dont le client peut obtenir d’autres détails sur les services optionnels ainsi que sur les frais et les restrictions s’y rapportant;

 

j)            la nature — y compris le montant ou son mode calcul — des droits, des frais, des pénalités, des intérêts ou des autres sommes ou contreparties que le client doit verser une seule fois ou de façon irrégulière en vertu du contrat, notamment les frais de mise en service;

 

k)            la nature des frais ou des tarifs réduits ou abolis temporairement à l’égard des services de téléphonie cellulaire, notamment pendant une période initiale;

 

l)            les caractéristiques de tout téléphone cellulaire que le fournisseur remet au client gratuitement ou non ainsi qu’une mention indiquant si le téléphone cellulaire :

 

(i)      est neuf ou remis à neuf,

 

(ii)     est verrouillé;

 

m)           une mention, compatible avec les articles 17 à 20 et les règlements, indiquant :

 

(i)      la façon dont le client peut résilier le contrat,

 

(ii)     le mode de calcul des frais de résiliation;

 

n)           si un téléphone cellulaire a été remis par le fournisseur au client gratuitement ou non, une mention du montant qui sera utilisé aux fins du calcul des frais de résiliation, lequel ne peut excéder :

 

(i)      dans le cas d’un téléphone gratuit, sa valeur,

 

(ii)     dans le cas d’un téléphone obtenu à un coût réduit, sa valeur moins le montant que le client a payé;

 

o)           la nature de toute garantie du fabricant ou autre qui s’applique automatiquement, sans frais supplémentaires, à un téléphone cellulaire remis gratuitement ou non au client, y compris une mention :

 

(i)      des éléments que la ou les garanties couvrent,

 

(ii)     de la durée de la ou des garanties,

 

(iii)   de la façon dont le client peut s’en prévaloir;

 

p)           une mention de la façon dont le client peut communiquer avec le service à la clientèle du fournisseur;

 

q)           les autres renseignements qu’exigent les règlements.

 

Montants réduits temporairement

6(2)             Le coût mensuel minimal et les tarifs ou les frais indiqués dans le contrat conformément aux alinéas (1)h) et i) ne peuvent refléter des tarifs ou des frais réduits ou abolis temporairement, notamment pendant une période initiale.

 

PUBLICITÉ RELATIVE AUX CONTRATS

Prix annoncé

7(1)             Le prix annoncé par le fournisseur à l’égard de services de téléphonie cellulaire offerts au titre du contrat inclut le coût mensuel minimal.

 

Accent mis sur le coût mensuel minimal

7(2)             Toute publicité diffusée par le fournisseur :

 

a)           fait état du coût mensuel minimal, la mention à cet effet étant indiquée clairement;

 

b)           met davantage l’accent sur le coût mensuel minimal que sur les sommes dont il est composé.

 

GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES OU PROLONGÉES — RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER D’AVANCE

Renseignements à communiquer d’avance — garantie supplémentaire ou prolongée

8                  Avant d’offrir de vendre à un client une garantie supplémentaire ou prolongée relativement à un téléphone cellulaire, le fournisseur :

 

a)           l’informe oralement de l’existence de toute garantie du fabricant ou autre qui s’y applique automatiquement, sans frais supplémentaires, et lui explique :

 

(i)      les éléments que la ou les garanties couvrent,

 

(ii)     la durée de la ou des garanties,

 

(iii)   la façon dont le client peut s’en prévaloir;

 

b) lui explique, s’il le lui demande, la façon d’obtenir des détails sur la ou les garanties.

 

MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT

Définitions

9                  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 10 à 15.

 

« clause importante » Sous réserve des règlements, clause qui doit figurer sur un contrat conformément aux alinéas 6(1)d) à k). (material term or provision)

 

« clause non importante » Clause d’un contrat qui n’est pas importante. (non-material term or provision)

 

« commercialisation par abonnement par défaut » Pratique selon laquelle un fournisseur :

 

a)           fournit des biens ou des services ou offre une amélioration à un service existant à un consommateur qui n’en a pas fait la demande;

 

b)           oblige le consommateur à payer les biens ou les services à moins qu’il ne l’informe qu’il ne les veut pas. (negative option marketing)

 

 

Modification unilatérale d’une clause importante

10                Toute clause d’un contrat qui autorise le fournisseur à modifier unilatéralement une clause importante

, ou vise à le faire,

 

a)      est interdite;

 

b)      est nulle et sans effet.

 

Modification unilatérale d’une clause non importante

11(1)          À moins qu’elle ne soit conforme aux exigences du paragraphe (2), la clause d’un contrat qui autorise le fournisseur à modifier unilatéralement une clause non importante, ou vise à le faire :

 

a)           est interdite;

 

b)           est nulle et sans effet.

 

Exigences s’appliquant à la modification unilatérale d’une clause non importante

11(2)          La clause d’un contrat qui autorise le fournisseur à modifier unilatéralement une clause non importante doit prévoir que le fournisseur est tenu, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, d’envoyer au client au moyen d’une formule que l’inspecteur juge satisfaisante un avis écrit :

 

a)           contenant la nouvelle clause ou la clause actuelle ainsi que la version modifiée;

 

 

b)           indiquant la date d’entrée en vigueur de la modification;

 

c)            indiquant que le client peut accepter la modification en ne donnant pas suite à l’avis.

 

Commercialisation par abonnement par défaut

11(3)          Le modification unilatérale d’un contrat conformément au présent article ne constitue pas une opération de commercialisation par abonnement par défaut.

 

Résiliation sans pénalité en cas de modification unilatérale apportée à une clause importante

12(1)          Si le fournisseur modifie unilatéralement une clause importante du contrat, ou vise à le faire :

 

a)           la modification ou prétendue modification est nulle et sans effet;

 

b)           le client peut résilier le contrat;

 

c)            le fournisseur ne peut exiger que le client verse des frais de résiliation ni d’autres frais, droits, pénalités, intérêts, sommes ou contreparties — si ce n’est le coût des services de téléphonie cellulaire impayés qui lui ont été fournis, calculé selon le tarif prévu au contrat — en raison de la résiliation du contrat.

 

 

Résiliation sans pénalité en cas de modification unilatérale apportée à une clause non importante

12(2)          Les alinéas (1)a) à c) s’appliquent si le fournisseur modifie unilatéralement une clause non importante du contrat, ou vise à le faire, et si :

 

a)           le contrat ne contient pas une clause qui respecte les exigences du paragraphe 11(2);

 

b)           les exigences énoncées aux alinéas 11(2)a) à c) ne sont pas remplies en ce qui concerne la modification ou prétendue modification.

 

Exception — modifications exigées par les règles de droit

13                Les articles 10 à 12 ne s’appliquent pas aux modifications qui sont exigées par les règles de droit fédérales, provinciales ou municipales ou par une ordonnance rendue par un tribunal judiciaire ou administratif, un conseil ou une régie.

 

Exception — modifications visant des contrats à durée indéterminée

14(1)          Les articles 10 à 12 ne s’appliquent pas aux modifications qui visent des contrats à durée indéterminée.

 

Exigences s’appliquant aux contrats à durée indéterminée

14(2)          Par dérogation au paragraphe (1) :

 

a)           les exigences du paragraphe 11(2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification unilatérale d’un contrat à durée indéterminée;

 

b)           les alinéas 12(1)a) à c) s’appliquent à la modification unilatérale, ou prétendue modification unilatérale, d’un contrat à durée indéterminée qui ne respecte pas les exigences des alinéas 11(2)a) à c) en matière d’avis.

 

Application aux modifications apportées aux clauses importantes et non importantes des contrats à durée indéterminée

14(3)          Le paragraphe (2) s’applique à toute modification unilatérale apportée à un contrat à durée indéterminée, qu’elle concerne une clause importante ou non.

 

Exception — contrant autorisant une modification unilatérale profitant au client

15(1)          Les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas aux clauses d’un contrat qui autorisent le fournisseur à modifier unilatéralement :

 

a)           une clause importante du contrat, si la modification profitera au client et n’alourdira pas ses obligations contractuelles;

 

b)           une clause non importante du contrat, si la modification n’alourdira pas les obligations contractuelles du client et n’allégera pas celles du fournisseur.

 

 

Exception — modification unilatérale profitant au client

15(2)          L’article 12 et les paragraphes 14(2) et (3) ne s’appliquent pas à une modification unilatérale concernant :

 

a)           une clause importante du contrat, si la modification profite au client et n’alourdit pas ses obligations contractuelles;

 

 

b)           une clause non importante du contrat, si la modification n’alourdit pas les obligations contractuelles du client et n’allège pas celles du fournisseur.

 

 

Avis de la modification remis au client

15(3)          Dans les 30 jours suivant la modification unilatérale visée au paragraphe (2), le fournisseur en avise le client.

 

Effet de l’acceptation de la modification

16                L’acceptation d’une modification par le client conformément à l’alinéa 11(2)c) ne signifie pas qu’il consent :

 

a)           à une autre modification au contrat;

 

b)           au renouvellement ou à la prolongation du contrat;

 

c)                 à la conclusion d’un nouveau contrat.

 

RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE CLIENT

Possibilité pour le client de résilier le contrat à tout moment

17(1)          Le client peut, à tout moment, résilier le contrat en remettant un avis en ce sens au fournisseur. La résiliation prend effet à la date de remise de l’avis ou à la date ultérieure que celui-ci indique.

 

Caractère supplétif du présent article

17(2)          Les droits de résiliation que prévoit le présent article s’ajoutent à tous les autres droits ou recours dont le client bénéficie au titre du contrat ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.

 

Restrictions s’appliquant aux frais de résiliation pouvant être exigés

18 Lorsque le contrat est résilié en vertu du paragraphe 17(1), le fournisseur ne peut exiger du client que :

 

a)           le coût des services de téléphonie cellulaire qui lui ont été fournis mais qu’il n’a pas payés, lequel coût est calculé selon le tarif prévu au contrat;

 

b)           les frais de résiliation autorisés par l’article 19 ou 20 ou par un règlement pris en vertu de l’alinéa 32(1)i).

 

Frais de résiliation d’un contrat à durée déterminée

19(1)          Sous réserve des règlements, le présent article s’applique à la résiliation d’un contrat à durée déterminée.

 

Contrat à durée déterminée — téléphone cellulaire remis

19(2)          Si

 

a)           un téléphone cellulaire a été remis au client gratuitement ou à un coût réduit;

 

b)           le contrat mentionne un montant conformément à l’alinéa 6(1)n) aux fins du calcul des frais de résiliation,

 

le fournisseur peut exiger de tels frais pour autant qu’ils n’excèdent pas ce montant, établi proportionnellement en fonction de la durée non écoulée du contrat.

 

Contrat à durée déterminée — aucun téléphone cellulaire remis

19(3)          Si aucun téléphone cellulaire n’a été remis au client gratuitement ou à un coût réduit ou si le paragraphe (2) ne s’applique pas pour toute autre raison, le fournisseur peut exiger des frais de résiliation n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :

 

a)           50 $;

 

b)           un montant déterminé à l’aide de la formule suivante :

 

Montant = 10 % × M × N

 

Dans la présente formule :

 

M représente le coût mensuel minimal, au sens de du paragraphe 5(1);

 

N représente le durée non écoulée du contrat, exprimée en mois.

 

Frais de résiliation d’un contrat à durée indéterminée

20(1)          Sous réserve des règlements, le présent article s’applique à la résiliation d’un contrat à durée indéterminée.

 

Contrat à durée indéterminée — téléphone cellulaire remis

20(2)          Si

 

a)           un téléphone cellulaire a été remis au client gratuitement ou à un coût réduit et si le contrat mentionne un montant conformément

;

 

b)           un téléphone cellulaire a été remis au client gratuitement ou à un coût réduit et si le contrat mentionne un montant conformément 6(1)n) aux fins du calcul des frais de résiliation,

 

le fournisseur peut exiger de tels frais pour autant qu’ils n’excèdent pas ce montant, minoré du montant calculé en conformité avec les règlements.

 

Contrat à durée indéterminée — aucun téléphone cellulaire remis

20(3)          Il demeure entendu que si aucun téléphone cellulaire n’a été remis au client gratuitement ou à un coût réduit ou si le paragraphe (2) ne s’applique pas pour toute autre raison, le fournisseur ne peut exiger aucuns frais de résiliation.

 

EXPIRATION ET PROLONGATION DU CONTRAT

 

Avis informant le client de l’approche de la date d’expiration

21(1)          Entre le 90e et le 60e jour précédant la date d’expiration du contrat, le fournisseur remet au client, au moyen d’une formule que le ministre juge satisfaisante, un avis écrit l’informant :

 

a)           de cette date et de la résiliation du contrat à la même date;

 

 

b)           de cette date et de la prolongation automatique du contrat de mois en mois — aux mêmes conditions — jusqu’à ce qu’une des parties avise l’autre que le contrat ne doit pas être prolongé de nouveau.

 

 

Exceptions

21(2)          Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

 

a)           aux contrats d’une durée de moins de 60 jours;

 

b)                 aux contrats à durée indéterminée.

 

Prolongation mensuelle automatique

22(1)          À la date d’expiration du contrat,

 

a)           si un avis a été remis au client conformément à l’alinéa 21(1)b)

;

 

b)           si aucune des parties n’a avisé l’autre que le contrat ne doit pas être prolongé,

 

 

le contrat est prolongé automatiquement — aux mêmes conditions — pour une durée supplémentaire d’un mois. Dans un tel cas, le fournisseur est tenu de continuer à prolonger automatiquement le contrat, pour des durées supplémentaires d’un mois, jusqu’à ce que l’une des parties avise l’autre que le contrat ne doit pas être prolongé de nouveau.

 

Interdiction d’exiger le paiement de frais

22(2)          Le fournisseur ne peut exiger du client des frais de prolongation de contrat ni d’autres frais, droits, pénalités, intérêts, sommes ou contreparties pour la prolongation du contrat.

 

Commercialisation par abonnement par défaut

22(3)          La prolongation automatique d’un contrat conformément au présent article ne constitue pas une opération de commercialisation par abonnement par défaut au sens que l’article 9 attribue à l’expression « commercialisation par abonnement par défaut ».

 

DÉPÔTS DE GARANTIE

Dépôt de garantie supérieur au montant de la dette

23(1)          Si le client a versé un dépôt de garantie, le fournisseur ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues au titre du contrat tant que ces sommes n’excèdent pas le montant du dépôt.

 

 

Utilisation du dépôt de garantie

23(2)          Le fournisseur avise le client par écrit lorsqu’il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance.

 

Restitution du dépôt de garantie

24                Le fournisseur restitue au client tout dépôt de garanti qu’il a versé — déduction faite, le cas

 échéant, des sommes affectées au paiement des sommes dues au titre du contrat — avec intérêts au taux prescrit, dans un délai de 30 jours suivant la date d’expiration du contrat, s’il n’est pas renouvelé ou prolongé, ou suivant la date de sa résiliation.

 

RÉPARATIONS

Services non reçus en raison de réparations

25(1)          Le fournisseur ne peut exiger, demander ni accepter le prix des services de téléphonie cellulaire

 dont le client a été privé pendant la période de réparation de l’appareil ou des autres biens qu’il lui a remis gratuitement, vendus ou loués lors de la conclusion du contrat ou pendant sa durée, dans les circonstances suivantes :

 

a)           les biens lui ont été confiés pour être réparés pendant la période de garantie et il n’a pas fourni gratuitement de biens de remplacement;

 

b)           les biens sont nécessaires à l’utilisation des services de téléphonie cellulaire prévus au contrat.

 

Dommages causés par le client

25(2)          Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les dommages causés aux biens faisant l’objet des

 réparations sont attribuables au client.

 

FACTURES SUR PAPIER

Factures sur papier à la demande du client

26                À la demande du client et sous réserve des règlements, le fournisseur lui remet gratuitement des factures sur papier.

 

DOCUMENTS

Documents à conserver

27                Le fournisseur établit et conserve, en conformité avec les règlements, des documents sur tous les contrats qu’il conclut.

 

Obtention de renseignements

28(1)          Un inspecteur peut exiger qu’un fournisseur lui communique les documents qu’il est tenu d’établir et de conserver en application de l’article 27, ou des copies de ceux-ci, afin :

 

a)           de contrôler l’observation de la présente loi ou des règlements;

 

b)           de vérifier l’exactitude ou l’intégralité d’un document ou d’un renseignement qui lui a été fourni;

 

c)            d’exercer les autres fonctions qu’il estime nécessaires ou indiquées pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou des règlements.

 

Obligation de fournir les renseignements

28(2)          La fournisseur qui se voit enjoindre de communiquer des documents ou des copies de documents en vertu du paragraphe (1) est tenu d’obtempérer.

 

AUTRES QUESTIONS

 

Obligation de clarté

29(1)          Les renseignements que le fournisseur doit inclure dans un document, y compris un avis, conformément à la présente loi ou aux règlements sont rédigés en langage clair et intelligible et figurent bien en vue.

 

Interprétation des mentions ambiguës

29(2)          Les clauses, les dispositions ou les mentions ambiguës qui figurent dans un document remis au client conformément à la présente loi ou aux règlements sont interprétées en faveur de celui-ci.

 

Nullité des tentatives de restriction de la compétence

30                Les clauses d’un contrat qui visent à limiter l’application du droit du Nouveau-Brunswick, à restreindre la compétence à un autre ressort que le Nouveau-Brunswick ou à prévoir la tenue d’audiences ailleurs que dans la province sont nulles et sans effet.

 

LIGNES DIRECTRICES, RÈGLEMENTS ET EXAMEN

 

Contrats et autres documents

31                Afin de faciliter l’élaboration de documents, notamment de contrats et d’avis, qui soient clairs et intelligibles, le ministre peut établir des lignes directrices concernant la forme ou le contenu de ces documents.

 

Règlements

32(1)          Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

 par règlement :

 

a)           soustraire un contrat, une catégorie de contrats, une personne ou une catégorie de personnes à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions;

 

b)           étendre, modifier ou restreindre le sens du terme « services de téléphonie cellulaire » pour l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions;

 

c)            étendre, modifier ou restreindre l’application d’une disposition de la présente loi concernant les contrats à durée indéterminée;

 

d)           prendre des mesures concernant le mode de remise, d’envoi ou de signification des avis ou des autres documents qui doivent être communiqués;

 

e)            prendre des mesures concernant les exigences applicables aux contrats non conclus en personne, et notamment :

 

(i)      préciser si ces contrats doivent être constatés par écrit,

 

(ii)     indiquer les documents ou les renseignements qui doivent être communiqués au client éventuel ou être mis à sa disposition avant la conclusion du contrat,

 

(iii)   indiquer les documents ou les renseignements qui doivent être communiqués au client ou être mis à sa disposition après la conclusion du contrat;

 

f)            prendre des mesures concernant les méthodes permettant de déterminer le montant maximal pouvant être mentionné dans un contrat conformément à l’alinéa 6(1)n) et fixer ce montant;

 

g)           pour l’application de l’alinéa 6(1)q), préciser les autres renseignements qui doivent figurer bien en vue et être donnés d’une façon claire, intelligible et jugée satisfaisante par le directeur sur la ou les premières pages d’un contrat;

 

h)           pour l’application de la définition de « clause importante » figurant à l’article 9 :

 

(i)      étendre, modifier ou restreindre le sens de ce terme pour l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions,

 

(ii)     préciser les autres catégories de clauses qui constituent des clauses importantes;

 

i)            pour l’application de l’article 18, autoriser d’autres frais de résiliation et prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles ces frais peuvent être exigés et leurs modes de calcul;

 

j)            pour l’application du paragraphe 19(2), prendre des mesures concernant l’établissement des frais de résiliation maximaux, y compris le mode d’établissement de la valeur proportionnelle d’un téléphone cellulaire;

 

k)            pour l’application du paragraphe 20(2), préciser la façon de calculer le montant devant être soustrait de celui mentionné dans le contrat conformément à l’alinéa 6(1)n);

 

l)            pour l’application du paragraphe 22(1), prendre des mesures concernant le mode de remise d’un avis, écrit ou oral, de non-prolongation du contrat et, lorsqu’un tel avis provient du client, la façon dont le fournisseur doit en accuser réception;

 

m)           pour l’application de l’article 24, prescrire le taux d’intérêt à verser lors de la restitution d’un dépôt de garantie ou son mode de détermination;

 

n)           prendre des mesures concernant la remise de factures sur papier au client, et notamment prescrire le montant maximal que le fournisseur peut demander au client pour une telle facture;

 

o)           pour l’application de l’article 27, prendre des mesures concernant les documents que doit établir et conserver le fournisseur à l’égard de contrats, notamment leur durée de conservation et le lieu où ils doivent être gardés;

 

p)           prendre des mesures concernant les contrats de téléphonie cellulaire conclus par Internet;

 

q)           prendre des mesures concernant les contrats de téléphonie cellulaire conclus, en totalité ou en partie, par téléphone, et notamment ceux conclus à la fois par téléphone et par Internet;

 

r)            prendre des mesures concernant la forme des contrats, des documents ou des renseignements exigés ou prévus par la présente loi, et notamment exiger des polices de caractères ou des tailles de police déterminées;

 

s)            définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis, y compris les termes « téléphone cellulaire » et « services de téléphonie cellulaire prépayés »;

 

t)            prendre toute autre mesure que le lieutenant--gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi.

 

Règlements sur les contrats de téléphonie cellulaire conclus par Internet

32(2)          Sans préjudice de l’alinéa (1)p), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut :

 

a)           définir le terme « contrat de téléphonie cellulaire conclu par Internet »;

 

b)           désigner à titre d’autorité législative pratiquant la réciprocité une autre autorité législative qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, a des règles de droit semblables en matière de réglementation des contrats de téléphonie cellulaire conclus par Internet;

 

c)            autoriser le ministre, au nom du gouvernement, à conclure avec le gouvernement d’une autorité législative pratiquant la réciprocité et désignée en vertu de l’alinéa b) un accord concernant l’application ou l’exécution de la présente loi ou des règles de droit de cette autorité à l’égard des contrats de téléphonie cellulaire conclus par Internet;

 

d)           en conformité avec tout accord conclu en vertu de l’alinéa c), indiquer les règles de droit qui s’appliquent ou non lorsque la présente loi et les règles de droit de l’autorité législative pratiquant la réciprocité sont censées s’appliquer à un contrat de téléphonie cellulaire conclu par Internet;

 

e)            étendre, modifier ou restreindre l’application des dispositions de la présente loi aux contrats de téléphonie cellulaire conclus par Internet.

 

Portée et application des règlements

32(3)          Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent :

 

a)           être d’application générale ou particulière;

 

b)           établir une ou des catégories de contrats, de fournisseurs ou de clients et s’appliquer de façon différente selon les catégories établies.

 

Entrée en vigueur

33                La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.