PROJET DE LOI 36
Loi sur l’abrogation des lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Rapport annuel des lois non en vigueur
1(1) Chaque année civile, le procureur général dépose devant l’Assemblée législative, au cours des cinq premiers jours de séance, un rapport énumérant les lois d’intérêt public de la Législature ou leurs dispositions qui doivent entrer en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation et qui :
a)  d’une part, ont été sanctionnées au moins neuf ans avant le 31 décembre précédant le dépôt du rapport;
b)  d’autre part, n’étaient pas entrées en vigueur au 31 décembre précédant ce dépôt.
1(2) Si le procureur général estime qu’une loi ou une disposition visée au paragraphe (1) fait l’objet d’une modification importante apportée par une loi sanctionnée durant la période visée à l’alinéa (1)a), elle ne peut figurer dans le rapport qu’à la fin de la neuvième année civile qui suit celle de la modification.
Abrogation le 31 décembre suivant
2 Toute loi ou disposition figurant dans le rapport sera abrogée le 31 décembre de l’année du dépôt du rapport, sauf l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a)  elle entre en vigueur au plus tard le 31 décembre;
b)  l’Assemblée législative adopte durant cette même année une résolution faisant opposition à son abrogation.
Publication dans la Gazette royale
3 Le procureur général publie chaque année dans la Gazette royale, la liste des lois et des dispositions abrogées le 31 décembre de l’année précédente par l’effet de la présente loi.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.