PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi sur le curateur public
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’aide juridique. (Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’aide juridique. (Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’aide juridique. (Executive Director)
2  Le paragraphe 2(1.1) de la Loi est modifié par la suppression de « s’applique » et son remplacement par « ne s’applique pas ».
3 Le paragraphe 3(3) de la Loi est modifié par la suppression de « du ministre » et son remplacement par « de la Commission ».
4 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1.1);
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « un employé au sein de la Fonction publique au sens de l’article 1 de la Loi sur la Fonction publique » et son remplacement par « une personne employée dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Conditions d’emploi
4.1(1) Le directeur général peut, pour le compte de la Commission, employer les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services du bureau du curateur public.
4.1(2) La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés du bureau du curateur public sont établies par les règlements administratifs du conseil.
4.1(3) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du curateur public.
4.1(4) La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés du bureau du curateur public.
4.1(5) Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés du bureau du curateur public sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
6 Le paragraphe 9(5) de la Loi est modifié par la suppression de « le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière » et son remplacement par « la Commission ».
7 L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au ministre » et son remplacement par « à la Commission »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
20(1.1) Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission présente au ministre le rapport de l’administration du bureau du curateur public pour l’année financière expirant le 31 mars de la même année.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20(2) Le ministre dépose une copie du rapport de l’administration du bureau du curateur public devant l’Assemblée législative si elle est en session, sinon à la session suivante.
8 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2012.