PROJET DE LOI 39
Loi sur les petites créances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« action » Instance civile introduite de la manière réglementaire, y compris une demande, une demande reconventionnelle et une mise en cause. (action)
« adjudicateur » Adjudicateur nommé en vertu de l’article 18. (adjudicator)
« Cour » S’entend de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un adjudicateur. (court)
« Cour d’appel » La Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« greffier » S’entend d’un greffier de la Cour et s’entend également d’un greffier adjoint. (clerk)
« greffier adjoint » S’entend d’un greffier adjoint de la Cour. (deputy clerk)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« registraire » S’entend du registraire de la Cour et s’entend également d’un registraire adjoint. (Registrar)
« registraire adjoint » S’entend d’un registraire adjoint de la Cour. (deputy registrar)
La Loi lie la Couronne du chef de la province
2 La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Objet
3 L’objet de la présente loi vise à assurer le règlement des petites créances d’une manière simple, expéditive, informelle et économique offrant des possibilités de règlement à l’amiable à divers stades de la procédure.
COUR DES PETITES CRÉANCES
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick
4 Il est constitué un tribunal d’archives appelé la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick qui statue sommairement sur toutes les questions de droit et de fait et qui peut rendre toute décision ou toute ordonnance qu’elle considère juste et raisonnable dans les circonstances.
Compétence
5(1) Sous réserve du paragraphe (5), la Cour est compétente dans toute action :
a)  en recouvrement de créance ou en dommages-intérêts, ou les deux, si la somme d’argent réclamée ne dépasse pas le montant réglementaire;
b)  en recouvrement de la possession de biens personnels, si leur valeur ne dépasse pas le montant réglementaire;
c)  en recouvrement d’une créance ou toute action en dommages-intérêts, ou les deux, combinées à une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée de la somme d’argent réclamée et de la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant réglementaire.
5(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant réglementaire comprend les intérêts jusqu’à la date du jugement et exclut les dépens.
5(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant réglementaire exclut les dépens.
5(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c),
a)  la somme d’argent réclamée dans la valeur combinée comprend les intérêts jusqu’à la date de jugement;
b)  le montant réglementaire exclut les dépens.
5(5) La Cour n’est pas compétente :
a)  dans une instance relative aux matières familiales prévues à l’annexe A de la Loi sur l’organisation judiciaire;
b)  dans une action portant sur un titre ou un intérêt foncier;
c)  dans une action concernant l’admissibilité d’une personne en vertu d’un testament ou d’une succession non testamentaire;
d)  dans une action pour libelle, calomnie, rupture de promesse de mariage, arrestation malveillante, poursuite malveillante ou séquestration.
Indivisibilité des causes d’action
6 Une personne ne peut diviser une cause d’action en deux ou plusieurs actions afin de les assujettir à la compétence de la Cour.
Renonciation à une partie de la demande
7 Afin de l’assujettir à la compétence de la Cour, une personne peut renoncer à une partie de sa demande ou de sa demande reconventionnelle et en ce cas, elle indique dans sa demande ou dans sa demande reconventionnelle la somme d’argent à laquelle elle a renoncé.
Effet de la renonciation à une partie de la demande
8 Sous réserve du paragraphe 10(6), la personne qui renonce à une partie de sa demande ou de sa demande reconventionnelle en vertu de l’article 7 perd la somme d’argent à laquelle elle a renoncé et n’est pas autorisée à la recouvrer devant la Cour ou devant toute autre cour.
Renvoi effectué par la Cour du Banc de la Reine
9(1) Une action devant la Cour du Banc de la Reine peut être renvoyée à la Cour avec le consentement de toutes les parties ou par ordonnance d’un juge à la Cour du Banc de la Reine, sur requête de l’une des parties, si elle relève de la compétence de la Cour.
9(2) L’action qui est renvoyée à la Cour se poursuit comme si elle avait été intentée devant elle.
9(3) Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, un greffier de la Cour du Banc de la Reine transmet tous les documents relatifs à l’action au dossier de cette cour à un greffier de la Cour.
Renvoi à la Cour du Banc de la Reine
10(1) Si, à tout moment, une action comporte une question qui outrepasse sa compétence, la Cour peut ordonner que la question soit renvoyée à la Cour du Banc de la Reine.
10(2) Toute partie à une action devant la Cour peut, conformément aux règlements, demander à la Cour du Banc de la Reine que la question lui soit renvoyée et celle-ci peut ordonner le renvoi de la question.
10(3) Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle considère appropriées :
a)  poursuivre l’instruction de la question jusqu’à son achèvement;
b)  ordonner que la question soit réintroduite, à moins que l’expiration du délai imparti par la Loi sur la prescription ou par toute autre loi ne nuise à l’une des parties.
10(4) L’alinéa (3)a) n’a pas pour effet d’empêcher le nouveau dépôt et l’échange de plaidoiries, la tenue d’une autre audience ou toute autre mesure qui peut être prise devant la Cour du Banc de la Reine à l’égard de cette question.
10(5) Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, un greffier de la Cour transmet tous les documents relatifs à la question au dossier de la Cour à un greffier de la Cour du Banc de la Reine.
10(6) Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article et qu’une partie à l’action a renoncé à une partie de sa demande ou de sa demande reconventionnelle afin de l’assujettir à la compétence de la Cour, cette partie à l’action peut, sous réserve des conditions que la Cour du Banc de la Reine considère appropriées, retirer la renonciation de cette partie de la demande ou de la demande reconventionnelle et procéder à l’égard de l’intégralité de la demande ou de la demande reconventionnelle, selon le cas.
Preuve
11(1) La Cour peut admettre en preuve à une audience tout témoignage oral, tout document ou toute autre chose, et en tenir compte, à condition que la preuve soit pertinente quant à l’objet de l’audience.
11(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la preuve soit admissible ou non devant toute autre cour.
11(3) Est inadmissible en preuve à une audience ce qui serait inadmissible en raison de tout privilège que reconnaît le droit de la preuve.
11(4) Copie d’un document ou de toute autre chose peut être reçue en preuve à une audience, si l’adjudicateur qui la préside est convaincu de son authenticité.
Enregistrement d’une instance
12 L’enregistrement d’une instance devant la Cour par un sténographe ou par un appareil d’enregistrement sonore ou au moyen d’un appareil d’enregistrement vidéo n’est pas obligatoire.
Pouvoir de la Cour d’assigner à comparaître
13(1) Un adjudicateur peut délivrer un mandat d’arrestation d’une personne à qui est signifiée une assignation de témoin et qui fait défaut de comparaître en cour aux date, heure et lieu précisés dans l’assignation, s’il est convaincu de ce qui suit :
a)  une assignation lui a été signifiée;
b)  l’indemnité de témoin réglementaire lui a été offerte;
c)  la justice exige sa présence.
13(2) Un shérif, un shérif adjoint ou tout agent de la paix peut exécuter le mandat et porte toute l’assistance nécessaire aux adjudicateurs dans l’exercice de la compétence de la Cour.
13(3) Le mandat est annulé, si la personne qui en fait l’objet comparaît en cour volontairement.
13(4) Si la personne est amenée devant la Cour en vertu d’un mandat et que son témoignage est toujours exigé, un adjudicateur peut la libérer aux conditions qu’il précise ou ordonner sa détention jusqu’à ce que sa présence ne soit plus nécessaire.
13(5) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne à qui est signifiée une assignation de témoin et qui, sans excuse légitime, fait défaut de comparaître ou de demeurer présente en cour.
13(6) Le certificat qui est établi selon la formule réglementaire par l’adjudicateur devant qui une personne aurait fait défaut de comparaître ou de demeurer présente en cour et qui indique qu’elle a fait défaut de comparaître ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de l’adjudicateur censé avoir signé le certificat.
Infraction et peine
14(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui comparaît à une audience devant un adjudicateur et qui, sans excuse légitime :
a)  ou bien refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question;
b)  ou bien fait défaut ou refuse de produire un dossier, un document ou une autre chose qu’exige l’assignation de témoin qui lui a été signifiée;
c)  ou bien désobéit à une directive de l’adjudicateur.
14(2) Le certificat qui est établi selon la formule réglementaire par l’adjudicateur devant qui une personne aurait refusé ou fait défaut d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux alinéas (1)a) à c) et qui indique qu’elle a fait défaut ou qu’elle a refusé d’accomplir l’un quelconque des actes ainsi mentionnés est admissible en preuve et fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de l’adjudicateur censé avoir signé le certificat.
Vice de procédure
15 Tout vice de procédure, y compris le défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements pour la conduite d’une instance, est traité comme une irrégularité et la Cour permet toutes les modifications nécessaires ou accorde toute autre mesure réparatoire à toute étape de l’instance, selon des modalités convenables, pour assurer une résolution équitable des questions en litige entre les parties.
Cas d’une question de procédure non prévue
16 La Cour peut donner des directives si se pose toute question de procédure non prévue par la présente loi ou par ses règlements.
Dépôt d’un jugement ou d’une ordonnance
17(1) Un jugement ou une ordonnance de la Cour peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et, étant déposé, est inscrit à titre de jugement ou d’ordonnance de cette cour et produit la même force exécutoire; une procédure d’exécution peut être engagée à l’égard du jugement ou de l’ordonnance comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’une ordonnance initialement obtenu devant cette cour.
17(2) Le jugement ou l’ordonnance de la Cour qui est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine peut être annulé :
a)  soit par une ordonnance subséquente de la Cour déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine;
b)  soit par une ordonnance d’un juge à la Cour du Banc de la Reine.
Adjudicateurs
18(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les adjudicateurs qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
18(2) Peut être nommé adjudicateur ou remplir les fonctions d’adjudicateur seul un membre praticien en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.
18(3) Les adjudicateurs sont nommés pour un mandat renouvelable que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(4) Les adjudicateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(5) Avant d’entrer en fonction, chaque adjudicateur prononce et souscrit devant un juge à la Cour du Banc de la Reine un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et connaissances, les fonctions, les pouvoirs et la charge d’adjudicateur et que je rendrai justice à tous conformément à la loi, sans crainte, partialité ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
18(6) Un certificat de la prestation régulière du serment ou de l’affirmation solennelle que signe un juge est joint au décret en conseil nommant l’adjudicateur, lequel n’est pas considéré nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle.
18(7) Le certificat mentionné au paragraphe (6) est transmis sans délai au ministre.
18(8) Les adjudicateurs président toutes les séances de la Cour.
18(9) Les adjudicateurs sont habilités à agir dans toute la province.
Immunité des adjudicateurs en matière de responsabilité
19 En matière de responsabilité, les adjudicateurs jouissent de la même immunité que les juges à la Cour du Banc de la Reine.
APPELS
Appel à la Cour du Banc de la Reine
20 Une partie peut appeler de la décision d’un adjudicateur à la Cour du Banc de la Reine conformément aux règlements.
Appel à la Cour d’appel
21 Avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, une partie peut appeler de la décision de la Cour du Banc de la Reine à la Cour d’appel conformément aux règlements.
Appel ne vaut pas suspension
22 Un appel à la Cour du Banc de la Reine ou à la Cour d’appel n’entraîne pas la suspension d’une procédure d’exécution, à moins qu’un juge à la Cour du Banc de la Reine ou qu’un juge à la Cour d’appel n’en décide autrement.
TRAITEMENT DES PLAINTES
Dépôt d’une plainte d’inconduite
23(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 24 à 31, à l’article 38 et aux règlements.
« comité des plaintes » Comité nommé en vertu de l’article 26. (complaints committee)
« inconduite » S’entend : (misconduct)
a)  d’une conduite indigne d’un adjudicateur;
b)  d’un manquement par un adjudicateur à son devoir;
c)  d’une inaptitude ou d’une incapacité d’un adjudicateur à exercer ses fonctions;
d)  d’une situation incompatible avec le bon exercice des fonctions d’adjudicateur dans laquelle un adjudicateur s’est placé de lui-même ou de toute autre manière.
« plainte » Plainte d’inconduite. (complaint)
23(2) Toute personne peut présenter au registraire une plainte d’inconduite de la part d’un adjudicateur.
23(3) La plainte est établie par écrit et signée par le plaignant ou pour son compte et comprend :
a)  les nom, adresse et numéro de téléphone du plaignant;
b)  le nom de l’adjudicateur visé par la plainte;
c)  les date, heure et lieu des circonstances ayant donné lieu à la plainte;
d)  le plus de détails possible concernant la conduite de l’adjudicateur visé par la plainte.
Évaluation de la plainte par le registraire
24(1) Dès qu’il reçoit une plainte, le registraire l’examine, l’évalue et peut :
a)  soit la rejeter, s’il estime qu’elle n’est pas fondée, et si le plaignant est tenu d’utiliser un recours plus approprié, le lui indiquer;
b)  soit transmettre copie de la plainte à l’adjudicateur visé par la plainte en lui demandant une réponse écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plainte.
24(2) La copie de la plainte qui est transmise en vertu de l’alinéa (1)b) est réputée avoir été reçue par l’adjudicateur cinq jours après son expédition par la poste.
24(3) Aucune disposition du présent article n’interdit au registraire, s’il estime qu’il doit disposer de renseignements supplémentaires avant d’agir en vertu du paragraphe (1), de les obtenir auprès du plaignant ou de toute autre personne.
24(4) Lorsqu’il transmet une plainte à un adjudicateur en vertu de l’alinéa (1)b), le registraire en avise le plaignant et lui indique le délai dans lequel l’adjudicateur devra fournir sa réponse.
Décision du registraire concernant la plainte
25(1) Après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 24(1)b), le registraire peut :
a)  régler la plainte, s’il obtient le consentement du plaignant et de l’adjudicateur;
b)  la rejeter;
c)  la déférer, accompagnée des motifs de celle-ci, au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine et recommander un examen officiel.
25(2) Aucune disposition du paragraphe (1) n’empêche le registraire, avant d’agir en vertu de ce paragraphe, de procéder de la façon qu’il estime appropriée à une enquête portant sur l’objet de la plainte auprès du plaignant, de l’adjudicateur visé par la plainte et de toute autre personne.
25(3) Le registraire avise sans retard le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte de la décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa (1)b) ou c).
Nomination d’un comité des plaintes
26(1) Après avoir reçu copie de la plainte que prévoit l’alinéa 25(1)c), le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine nomme un comité des plaintes formé :
a)  d’un juge à la Cour du Banc de la Reine, qui préside le comité;
b)  d’un adjudicateur;
c)  d’une des personnes qui figurent au tableau de membres constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
26(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un tableau de six personnes en vue de fournir des membres qui pourront être nommés pour siéger à un comité des plaintes.
26(3) Les membres d’un comité des plaintes nommés en vertu des alinéas (1)b) et c) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
26(4) La personne qui est nommée membre d’un comité des plaintes le demeure jusqu’à ce que le comité tranche toutes les questions relatives à une accusation d’inconduite portée contre un adjudicateur, même si la nomination du membre à titre de juge, d’adjudicateur ou en vertu du paragraphe (2) a expiré ou a pris fin de toute autre façon.
26(5) Le quorum d’un comité des plaintes est formé de trois membres et la décision de la majorité de ses membres vaut la décision du comité.
26(6) Après la nomination du dernier membre au comité de plaintes, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine transmet au comité la plainte qui a été portée contre un adjudicateur pour que le comité statut sur celle-ci.
Pouvoirs du comité des plaintes
27(1) Le comité des plaintes et chacun de ses membres jouissent de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.
27(2) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le comité des plaintes peut établir sa propre procédure.
Audience du comité des plaintes
28(1) Dans les soixante jours qui suivent la nomination de son dernier membre, le comité des plaintes entame une audience pour statuer sur la plainte.
28(2) Les parties à l’audience sont le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte.
28(3) Chaque partie à l’audience peut présenter sa preuve, contre-interroger les témoins et être représentée par un avocat.
28(4) Le comité des plaintes peut recevoir et accepter les éléments de preuve pertinents même s’ils ne sont pas admissibles au regard des règles qui régissent les procès engagés devant la Cour du Banc de la Reine.
28(5) Sur preuve qu’il a donné un avis de l’audience à l’adjudicateur visé par la plainte, le comité des plaintes peut tenir l’audience en son absence et statuer sur la plainte tout comme s’il était présent.
28(6) L’audience a lieu à huis clos.
Décision du comité des plaintes
29(1) L’audience terminée, le comité des plaintes peut :
a)  ou bien rejeter la plainte;
b)  ou bien conclure que l’adjudicateur s’est rendu coupable d’inconduite.
29(2) Le comité des plaintes dépose copie de sa décision motivée auprès du registraire, lequel en transmet copie sans retard :
a)  à l’adjudicateur visé par la plainte;
b)  au plaignant.
29(3) Après avoir donné l’occasion à l’adjudicateur de faire des observations à l’égard de l’affaire, le comité des plaintes qui arrive à une conclusion en vertu de l’alinéa (1)b) peut :
a)  le réprimander;
b)  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer sa nomination.
29(4) La décision du comité des plaintes prévue au paragraphe (3) est déposée auprès du registraire, lequel en transmet copie sans retard :
a)  au plaignant;
b)  à l’adjudicateur contre lequel l’accusation d’inconduite a été confirmée;
c)  au lieutenant-gouverneur en conseil, si une recommandation lui est faite en vertu de l’alinéa (3)b).
29(5) La décision du comité des plaintes est définitive et sans appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
Révocation de la nomination d’un adjudicateur
30(1) Si le comité des plaintes recommande la révocation de la nomination d’un adjudicateur, le lieutenant-gouverneur en conseil effectue la révocation dès réception de la recommandation.
30(2) En cas de destitution, s’il estime que l’intérêt du public le commande, le ministre peut publier les résultats des délibérations du comité des plaintes.
Immunité
31(1) Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre le registraire, un registraire adjoint, un comité des plaintes, l’un quelconque de ses membres ou toute personne relevant de son autorité, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions.
31(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Registraire et registraires adjoints
32(1) Le registraire et les registraires adjoints de la Cour du Banc de la Reine sont d’office registraire et registraires adjoints de la Cour.
32(2) Le registraire et les registraires adjoints sont chargés de remplir les fonctions que leur confèrent la présente loi et ses règlements.
32(3) Le registraire interprète les questions de procédure juridique afin d’assurer l’uniformité de la pratique à la Cour par les greffiers et les greffiers adjoints.
Greffiers et greffiers adjoints
33(1) Les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour du Banc de la Reine sont d’office greffiers et greffiers adjoints de chaque circonscription judiciaire de la Cour.
33(2) Les greffiers et les greffiers adjoints sont chargés de remplir les fonctions que leur confèrent la présente loi et ses règlements.
Sommes reçues par les greffiers
34 Les greffiers sont habilités à recevoir les droits réglementaires pour le compte de la province.
Copie certifiée conforme d’un jugement ou d’une ordonnance
35 Copie certifiée conforme du jugement ou de l’ordonnance de la Cour que signe un greffier ou un greffier adjoint est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de la personne qui est censée l’avoir signée.
Immunité des fonctionnaires
36(1) Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre le registraire, un registraire adjoint, un greffier, un greffier adjoint ou toute autre personne pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions.
36(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.
Application
37 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
38 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)a);
b)  fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)b);
c)  fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)c);
d)  préciser les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
e)   régir la plaidoirie, la pratique et la procédure à la Cour, notamment, les dépens qui pourront être adjugés et la médiation des actions;
f)  régir les renvois à la Cour du Banc de la Reine ou à toute autre cour effectués par la Cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
g)  régir les renvois à la Cour effectués par une autre cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
h)  régir les appels, notamment prévoir la plaidoirie, la pratique et la procédure, limiter le droit d’appel et prévoir les règles de preuve applicables aux appels et les dépens qui pourront être adjugés sur appel;
i)  régir l’annulation de jugements ou d’ordonnances de la Cour, y compris ceux qui sont déposés auprès de la Cour du Banc de la Reine;
j)  désigner les circonscriptions judiciaires;
k)  fixer les date, heure et lieu des séances de la Cour;
l)  prescrire la forme, le contenu et la façon de tenir les dossiers de la Cour, l’endroit ou les endroits où ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être tenus et prévoir leur destruction et leur élimination;
m)  prescrire les fonctions, les pouvoirs et l’autorité de la Cour, des adjudicateurs, du registraire, des registraires adjoints, des greffiers et des greffiers adjoints;
n)  régir la procédure du comité des plaintes;
o)  fixer les droits pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
p)  exempter de la totalité ou d’une partie du paiement d’un droit et préciser les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée;
q)  fixer le taux d’intérêt d’un jugement;
r)  régir l’allocation ou le calcul des intérêts avant jugement;
s)  fixer les indemnités de témoin;
t)  traiter toutes les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaires ou souhaitables pour assurer le respect de l’esprit et la réalisation de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Actions et appels introduits en vertu de la règle 80
39(1) Dans le présent article et aux articles 40, 41 et 42, la règle 80 s’entend de la règle 80 des Règles de procédure telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur du présent article.
39(2) L’action qui a été intentée devant la Cour du Banc de la Reine conformément à la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traitée et achevée comme si la règle 80 n’avait pas été abrogée.
39(3) Malgré l’article 9, l’action qui a été intentée devant la Cour du Banc de la Reine conformément à la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut être renvoyée à la Cour.
39(4) L’appel de la décision d’un adjudicateur qui a été interjeté à la Cour du Banc de la Reine en vertu de la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
39(5) L’appel à la Cour d’appel qui a été interjeté en vertu de la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
Effet sur certaines dispositions de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances
40(1) La présente loi ne touche en rien l’application des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 8.1 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009.
40(2) Il est entendu :
a)  que les articles 5, 6 et 8.1 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, sont interprétés, pour l’application du paragraphe (1), comme si la règle 80 des Règles de procédure n’avait pas été abrogée;
b)  que l’action que vise l’article 5 ou 6 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut, par dérogation à l’article 9 de la présente loi, être renvoyée à la Cour.
Appels des décisions des adjudicateurs
41(1) Dans le présent article, la « Cour des petites créances » désigne la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick telle qu’elle existait immédiatement avant l’abrogation de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997.
41(2) Si un adjudicateur de la Cour des petites créances dépose sa décision auprès du greffier dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’action qui a assisté à l’audience ou qui y était représentée peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine sur le fond de la demande, de la demande reconventionnelle ou de la mise en cause conformément à l’article .34 de la règle 80, comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
41(3) Si un adjudicateur de la Cour des petites créances dépose sa décision, à l’exception de celle visée au paragraphe (2), auprès du greffier dans les dix jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’action peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine conformément à l’article .35 de la règle 80, comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
41(4) L’appel prévu au paragraphe (2) ou (3) est traité et achevé comme si la règle 80 n’avait pas été abrogée.
Appel des décisions de la Cour du Banc de la Reine
42(1) Appel des décisions ci-dessous de la Cour du Banc de la Reine peut, avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, être interjeté à la Cour d’appel sur une question de droit uniquement :
a)  celles qui sont déposées dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’article 80;
b)  celles qui sont déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’article 80, malgré son abrogation.
42(2) Le paragraphe (1) s’applique que l’action ait été intentée ou non en vertu de la règle 80.
42(3) Appel des décisions ci-dessous de la Cour du Banc de la Reine qui sont déposées dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, être interjeté à la Cour d’appel sur une question de droit uniquement :
a)  celles qui sont rendues à la suite d’un nouveau procès introduit en vertu de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997;
b)  celles se rapportant à l’appel d’une décision d’un adjudicateur qui a été interjeté en vertu de la règle 80 avant son abrogation;
c)  celles se rapportant à l’appel prévu au paragraphe 41(2) ou (3).
42(4) La demande en autorisation d’appel que prévoit le paragraphe (1) ou (3) est présentée et traitée conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi prévoyant la procédure concernant les demandes en autorisation d’appel à la Cour d’appel, avec les adaptations nécessaires.
42(5) Si l’autorisation est accordée, l’appel est introduit, traité et achevé conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi prévoyant la procédure concernant les appels à la Cour d’appel, avec les adaptations nécessaires.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la sécurité dans les tribunaux
43 L’article 1 de la Loi sur la sécurité dans les tribunaux, chapitre C-30.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par la suppression de la définition « tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick. (court)
Loi sur l’organisation judiciaire
44(1) L’alinéa 73(1)l) de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel » et son remplacement par « la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick ».
44(2) L’article 73.11 de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
45 L’article 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « des articles 73 et 73.11 » et son remplacement par « de l’article 73 ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
46 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié au sous-alinéa b)(iii) de la définition « organisme public » par la suppression de « de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick ».
Règles de procédure
47(1) La règle 76.1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « INSTANCES VEXATOIRES », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73, prise en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée
a)  par l’adjonction de ce qui suit après la rubrique « INSTANCES VEXATOIRES » :
76.1.001  Définition
Dans la présente règle, Cour des petites créances désigne la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
b)  à l’article 76.1.02,
(i) au paragraphe (1),
(A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
(1) Si un juge à la Cour du Banc de la Reine est convaincu, sur requête, qu’une personne a, de façon persistante et sans motif raisonnable, soit introduit des instances vexatoires devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour de petites créances, soit agi de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour de petites créances, le juge peut rendre une ordonnance prévoyant les interdictions suivantes ou l’une d’elles :
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « instances devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « instances devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances »;
(C) à l’alinéa b), par la suppression de « introduite devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « introduite devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « une instance devant la Cour du Banc de la Reine » et son remplacement par « une instance devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour des petites créances ».
47(2) La règle 80 des Règles de procédure, « CERTAINES DEMANDES D’UNE VALEUR MAXIMALE DE 30 000 $ », est abrogée.
47(3) Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’abrogation des formules 80A à 80U.
Loi sur la Cour des successions
48(1) L’article 65 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65(3) Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite en vertu de la Loi sur les petites créances, la Cour examine la demande et statue sur celle-ci conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, avec les adaptations nécessaires.
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « n’aurait pas pu être entendue conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire » et son remplacement par « n’aurait pas pu être instruite en vertu de la Loi sur les petites créances »;
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « Lorsque la réclamation ou la demande est entendue par la Cour conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire, le calcul des droits et des frais à payer se fait conformément au tarif prescrit par les Règles de procédure » et son remplacement par « Lorsque la réclamation ou la demande est instruite par la Cour conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, le calcul des droits et des dépens à payer se fait conformément au tarif prescrit par cette loi ».
48(2) L’article 67 de la Loi est modifié par la suppression de « la somme prescrite en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire » et son remplacement par « le montant prescrit en vertu de la Loi sur les petites créances ».
Entrée en vigueur
49 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.