PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifié par la suppression de la définition « permis d’usage routier » et son remplacement par ce qui suit :
« permis d’usage routier » sauf indication contraire du contexte, désigne un permis d’usage routier délivré en vertu de la présente loi par la Société ou un délégué ou un sous-délégué de la Société; (highway usage permit)
2 L’article 6 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
6(2.1) Malgré l’alinéa (2)a) et toute autre loi, la Société peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, donner à bail ou assujettir à une licence ou aliéner autrement des terrains ou des routes à un ministre, une société ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province si la valeur représente moins de 15 000 $.
6(2.2) Si la Société vend, donne à bail ou assujettit à une licence ou aliène autrement des terrains ou des routes comme le prévoit le paragraphe (2.1), la Société doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
6(2.3) Le rapport visé au paragraphe (2.2) est fourni dans un délai d’un mois suivant la fin de l’exercice financier et est publié dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours de sa réception par le Conseil exécutif.
3 Le paragraphe 10.1(19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10.1(19) Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef de la province.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 10.1 de ce qui suit :
Permis d’usage routier délivré par le ministre des Transports et de l’Infrastructure
10.2(1) Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits consignés à un permis d’usage routier délivré par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu du paragraphe 44.1(9) de la Loi sur la voirie.
10.2(2) À l’entrée en vigueur du présent article, tout permis d’usage routier délivré par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de la Loi sur la voirie relativement à des terrains ou des routes qui ont fait l’objet d’un transfert en faveur de la Société est réputé être cédé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure à la Société conformément au paragraphe (1).
10.2(3) La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits consignés à un permis d’usage routier.
10.2(4) Si un gérant de projet est un cessionnaire comme le prévoit le paragraphe (1) ou (3), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les adaptations nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions ou exigences établies à la cession.
10.2(5) L’expression « ministre des Transports et de l’Infrastructure » est remplacée par l’expression « la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » ou par le nom du gérant de projet selon le cas, au permis d’usage routier cédé à la Société ou au gérant et ce, à chacune de ses occurrences.
10.2(6) Tout permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, être confirmé.
10.2(7) La présente loi et les règlements pris sous son régime s’appliquent avec les adaptations nécessaires à chaque permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet tout comme s’il avait été délivré en application de la présente loi.
10.2(8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire d’un permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet doit verser les droits annuels qui sont prescrits par règlement.
10.2(9) Si les droits annuels prescrits par règlement sont supérieurs aux droits annuels prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-55 pris en vertu de la Loi sur la voirie, le titulaire d’un permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet doit verser les droits annuels qui sont prescrits par ce dernier règlement.
10.2(10) Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route est située sur, sous ou par dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice d’un permis d’usage routier ou qui est partie à tel permis en rapport à un terrain ou une route ou qui a un intérêt quelconque dans un terrain ou une route, pour l’unique raison :
a)  que le terrain ou une partie du terrain est adjacent au terrain où une telle route est située; ou
b)  qu’immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un permis d’usage routier relativement à une route et est touchée d’une façon quelconque par l’application du présent article.
10.2(11) Aucune action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article.
10.2(12) Aucune réclamation, motif, recours ou moyen de défense fondé sur une relation contractuelle ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un permis d’usage routier, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article.
10.2(13) Un tribunal ou une personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un permis d’usage routier comme étant résolu, résilié, répudié, rendu impossible à exécuter ou modifié en raison de l’adoption du présent article.
10.2(14) Dans le cas où la Société donne à bail, assujettit à une licence, vend ou aliène de toute autre façon un terrain ou une route assujetti à un permis d’usage routier cédé à la Société en vertu du présent article, le tout en faveur du ministre des Transports et de l’Infrastructure, la Société peut aussi lui céder ses pouvoirs, son autorité, ses droits, ses fonctions et ses responsabilités et un permis d’usage routier ainsi cédé au ministre des Transports et de l’Infrastructure est, à l’entrée en vigueur du présent article, réputé être confirmé et toutes les dispositions du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires au permis d’usage routier cédé en vertu du présent article.
10.2(15) Les dispositions du présent article lient Sa Majesté du chef de la province.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur la voirie
5 Le paragraphe 44.1(20) de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
44.1(20) Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef de la province.