PROJET DE LOI 42
Loi modifiant la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987 est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Assujettissement à la taxe et taxe payable
2(1) La corporation financière qui a un établissement permanent dans la province et dont l’année financière s’achève à compter du 1er avril 1987 paie à Sa Majesté la Reine du chef de la province une taxe :
a)  au taux de 2 % du montant assujetti à la taxe de la corporation financière, ce taux s’appliquant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, ces deux dates étant incluses;
b)  au taux de 3 % du montant assujetti à la taxe de la corporation financière, ce taux s’appliquant du 1er avril 1988 au 31 mars 2012, ces deux dates étant incluses;
c)  au taux de 4 % du montant assujetti à la taxe de la corporation financière, ce taux s’appliquant à compter du 1er avril 2012.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2(3) Si l’année financière d’une corporation financière commence avant le 1er avril 2012 et s’achève à compter du 1er avril 2012, la taxe qu’elle paie pour cette année financière se calcule :
a)  en divisant l’année financière en deux années financières fictives, la première s’achevant le 31 mars 2012 et la seconde commençant le 1er avril 2012;
b)  en répartissant proportionnellement le montant assujetti à la taxe entre les deux années financières fictives d’après le nombre de jours de chacune;
c)  en calculant :
(i) la taxe au titre de la première année financière fictive conformément à l’alinéa (1)b),
(ii) la taxe au titre de la deuxième année financière fictive conformément à l’alinéa (1)c);
d)  en additionnant les montants déterminés en vertu de l’alinéa c), le total étant la taxe payable au titre de cette année financière.
2 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2012.