PROJET DE LOI 43
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne qui conclut avec un employeur une entente sur l’apprentissage. (apprentice)
« aspirant » Personne qui passe un examen de certification sans avoir participé à un programme d’apprentissage. (challenger)
« comité permanent » Le comité permanent constitué en vertu du paragraphe 19(1). (standing committee)
« Commission » La Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle prorogée en vertu du paragraphe 3(1). (Board)
« directeur » S’entend du directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle nommé en vertu du paragraphe 22(1) et s’entend également de la personne à qui il accorde l’autorisation d’exercer l’une quelconque de ses pouvoirs ou fonctions. (Director)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Department)
« ministre » S’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« perfectionnant » Personne qui suit un cours de formation dans une profession obligatoire pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession ou en vue d’obtenir sa certification sous le régime de la présente loi. (improver)
« préapprenti » Étudiant à plein temps ou à temps partiel inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée ou une profession obligatoire. (pre-apprentice)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 4(3). (chair)
« profession désignée » Profession prescrite à ce titre par arrêté pris en vertu de l’alinéa 13(1)a). (designated occupation)
« profession obligatoire » Profession prescrite à ce titre par règlement. (compulsory occupation)
1(2) Dans la présente loi, la partie qui conclut une entente sur l’apprentissage avec un apprenti est réputée être l’employeur au titre de l’entente, même à défaut d’une relation d’emploi avec ce dernier.
Champ d’application
2 La présente loi s’applique à l’ensemble des professions désignées et des professions obligatoires.
COMMISSION DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Prorogation de la Commission
3(1) Est prorogée la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle constituée en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973.
3(2) Le membre de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou que son mandat soit reconduit.
Composition de la Commission
4(1) La Commission se compose des seize à dix-huit membres suivants :
a)  des représentants des employeurs;
b)  des représentants des employés;
c)  des représentants du secteur de la formation technique;
d)  un représentant du gouvernement;
e)  des membres du comité permanent;
f)  le directeur;
g)  le président.
4(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission :
a)  au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)a);
b)  au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)b).
4(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Commission, lequel est :
a)  soit un membre nommé en vertu du paragraphe (2);
b)  soit une personne admissible à la nomination à titre de membre en vertu du paragraphe (2).
4(4) Le ministre :
a)  nomme à la Commission trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)c);
b)  désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)d).
4(5) Les membres du comité permanent ayant droit de vote désignent deux membres en leur sein aux fins d’application de l’alinéa (1)e).
4(6) La Commission se compose d’un nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)a) qui équivaut au nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)b).
4(7) Les membres de la Commission nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) choisissent en leur sein le vice-président de la Commission.
4(8) Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
4(9) Le directeur agit à titre de secrétaire de la Commission.
Réunions, quorum et droits de vote
5(1) Constitue le quorum de la Commission l’ensemble des personnes suivantes :
a)  la majorité des personnes nommées en vertu de l’alinéa 4(2)a);
b)  la majorité des personnes nommées en vertu de l’alinéa 4(2)b);
c)  le président.
5(2) La Commission se réunit au moins trois fois par période de douze mois se terminant le 31 mars.
5(3) Sous réserve du paragraphe (5), seuls ont droit de vote les membres de la Commission nommés en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b).
5(4) Toutes les questions soumises au vote de la Commission sont tranchées par la majorité des membres ayant droit de vote.
5(5) En cas de partage des voix sur une question devant être tranchée par la Commission, le président a la voix prépondérante.
Mandat, vacances et révocations de nominations
6(1) Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (2), est renouvelable.
6(2) Le membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) dont le mandat a été renouvelé ne peut être reconduit à nouveau qu’avant que se soit écoulé un an depuis la fin de son dernier mandat.
6(3) Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(4)a) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
6(4) Le mandat du membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe 4(5) correspond à son mandat au sein du comité permanent.
6(5) Le mandat du président est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
6(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un des membres de la Commission.
6(7) Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6(8) Il est pourvu à une vacance survenue à la Commission au cours du mandat d’un membre :
a)   soit pour la période non écoulée du mandat;
b)  soit par un nouveau mandat.
6(9) Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences de l’article 4.
6(10) Le mandat que prévoit l’alinéa (8)a) ne constitue pas un mandat aux fins d’application du paragraphe (2).
Rémunération et remboursement des dépenses
7(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres de la Commission qui ne sont pas employés à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
7(2) Les membres de la Commission ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Commission en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Pouvoirs et fonctions
8(1) La Commission s’assure :
a)  que les programmes d’apprentissage et de certification professionnelle offrent aux participants la formation et les épreuves pratiques et théoriques qui mènent à une certification reconnue selon les normes provinciales et nationales;
b)  que la province continue de participer au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge et de lui fournir son appui;
c)  que, par l’entremise de la collaboration avec l’industrie, les fournisseurs de formation et le gouvernement, les programmes d’apprentissage et de certification professionnelle soient pertinents, qu’ils demeurent accessibles aux néo-brunswickois et qu’ils répondent à leurs besoins.
8(2) La Commission peut :
a)  établir les mécanismes nécessaires à la surveillance de la qualité et des résultats des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle;
b)  établir des normes et des exigences pour les programmes d’apprentissage et de certification professionnelle;
c)  faciliter la communication avec les intervenants dans les programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et contribuer à promouvoir les programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et leurs avantages dans toute la province;
d)  délivrer aux personnes qui respectent les exigences de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci :
(i) des diplômes d’apprentissage,
(ii) des certificats d’aptitude,
(iii) des certificats d’aptitude sans examen écrit,
(iv) des titres ou des endossements.
Règlements administratifs
9(1) Sous réserve de la présente loi, la Commission peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle et la gestion de ses affaires et de ses affaires internes.
9(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut constituer ses comités par règlement administratif.
9(3) Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) est inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
9(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Immunité
10 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Commission pour un acte accompli de bonne foi ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour un acte omis de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi.
Indemnisation
11 Chaque membre ou ancien membre de la Commission, ses héritiers et ses représentants personnels sont indemnisés à l’égard tant des coûts, des charges et des dépenses qu’il engage relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre lui au titre de ses fonctions de membre de la Commission que des autres coûts, charges et dépenses qu’il engage au titre de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges ou dépenses qui résultent de sa négligence volontaire ou de sa faute volontaire.
Exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil des pouvoirs et fonctions de la Commission
12(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination de tous les membres nommés de la Commission s’il est d’avis :
a)  ou bien qu’elle adopte une pratique ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec sa mission ou avec la présente loi;
b)  ou bien que des problèmes opérationnels graves l’affligent.
12(2) S’il procède aux révocations que prévoit le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exercer l’intégralité des pouvoirs que la présente loi confère à la Commission tout en s’acquittant des fonctions propres à cette dernière jusqu’à ce que de nouveaux membres soient nommés en vertu de l’article 4.
ARRÊTÉS DE LA COMMISSION
Arrêtés - dispositions générales
13(1) Sous réserve de la présente loi, la Commission peut, par arrêté :
a)  prescrire les professions désignées;
b)  préciser les tâches, les activités et les fonctions rattachées à une profession désignée;
c)  prescrire, à l’égard des professions désignées et des profession obligatoires :
(i) les conditions préalables à l’inscription à titre :
(A) d’apprenti,
(B) de préapprenti,
(C) d’aspirant,
(ii) les heures devant être consacrées par l’apprenti au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique,
(iii) les heures régulières de travail de l’apprenti,
(iv) les exigences à remplir en vue d’obtenir :
(A) le certificat d’aptitude,
(B) le diplôme d’apprentissage;
d)  prescrire à l’égard du certificat d’aptitude sans examen écrit pour une profession désignée ou une profession obligatoire :
(i) ses exigences d’obtention,
(ii) les modalités et les conditions de son exercice qui peuvent être imposées;
e)  prévoir des dispositions visant les ententes sur l’apprentissage, notamment :
(i) ses modalités et ses conditions,
(ii) les obligations de l’employeur qui en est partie,
(iii) les obligations de l’apprenti qui en est partie.
13(2) La Commission peut, par arrêté, établir un titre ou un endossement autre que ceux énumérés à la division (1)c)(iv)(A) ou (B), notamment en précisant ses critères d’admissibilité et ses modalités d’attribution.
13(3) La Commission ne peut prendre un arrêté prescrivant une profession désignée en vertu de l’alinéa (1)a) que si elle est d’avis que la profession convient à la délivrance d’un diplôme d’apprentissage, d’un certificat d’aptitude ou des deux.
13(4) L’arrêté pris en vertu de la division (1)c)(iv)(A) ou (B) peut établir des catégories de personnes relativement aux exigences qu’il prévoit et peut préciser des exigences différentes pour chaque catégorie de personnes.
Arrêtés - dispenses
14(1) Sous réserve de la présente loi et de l’approbation du ministre, la Commission peut prendre un arrêté dispensant, en tout ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de l’application de l’une ou de plus d’une des tâches, activités ou fonctions d’une profession obligatoire réglementaire.
14(2) L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.
14(3) L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe (1) peut :
a)  être limité dans sa durée;
b)  comprendre les modalités et les conditions auxquelles la dispense est soumise.
Non-application de la Loi sur les règlements
15 La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés que prend la Commission en vertu de l’article 13 ou 14.
Modalités de publication des arrêtés
16 Dès que possible après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 13 ou 14, la Commission :
a)  le fait publier sur le site Internet du ministère;
b)  en fait publier un avis dans la Gazette royale :
(i) en la forme réglementaire,
(ii) pour la période réglementaire.
Force exécutoire des arrêtés
17(1) L’arrêté qui est pris par la Commission en vertu de l’article 13 a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un règlement, mais les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible d’un tel arrêté.
17(2) L’arrêté entre en vigueur à la date à laquelle il est publié en vertu de l’alinéa 16a) ou à la date ultérieure qu’il fixe.
17(3) Si l’avis de l’arrêté est publié dans la Gazette royale comme l’exige l’alinéa 16b), chaque personne concernée est réputée en avoir été avisée à la date de son entrée en vigueur prévue au paragraphe (2).
Preuve
18(1) Copie de la Gazette royale comportant un avis de l’arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14 fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa prise et de sa publication et du fait qu’il était en vigueur à toute époque pertinente.
18(2) Copie certifiée conforme de l’arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14 peut être produite en preuve devant tout tribunal, tout juge ou toute commission, et étant ainsi produite fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée avoir signé l’arrêté ou sa copie certifiée conforme.
COMITÉ PERMANENT
Constitution du comité permanent
19(1) Est constitué un comité permanent qui est chargé de :
a)  conseiller le ministre sur le meilleur moyen d’assurer l’égalité de la communauté linguistique française dans les questions relevant du champ de compétence du ministre et du directeur;
b)  conseiller la Commission sur le meilleur moyen d’assurer l’égalité de la communauté linguistique française dans les questions relevant du champ de compétence de la Commission;
c)  surveiller la mise en oeuvre des conseils visés aux alinéas a) et b).
19(2) Le rapport annuel du ministre comporte un résumé des conseils donnés par le comité permanent au ministre et à la Commission pour l’année en cours et un résumé de toute mesure prise par suite de ces conseils.
Composition du comité permanent
20(1) Le comité permanent se compose des huit membres ci-dessous :
a)  cinq personnes ayant droit de vote que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  le président que nomme le lieutenant-gouverner en conseil, lequel est un membre ayant droit de vote;
c)  deux personnes sans droit de vote désignées en conformité avec le paragraphe (2).
20(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, les membres de la Commission ayant droit de vote désignent en leur sein :
a)  un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a);
b)  un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)b).
20(3) Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes représentant la communauté linguistique française qui possèdent les compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le comité permanent des habiletés dont il a besoin.
20(4) Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)a) ou b) est de trois ans.
20(5) Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)c) correspond à son mandat de membre de la Commission.
20(6) Les membres du comité permanent ayant droit de vote choisissent en leur sein le vice-président.
20(7) Une vacance survenant au comité permanent ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Rémunération et remboursement des dépenses
21(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du comité permanent qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
21(2) Les membres du comité permanent ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein du comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
DIRECTEUR DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Nomination et délégation
22(1) Le ministre nomme le directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle aux fins d’application de la présente loi.
22(2) Le directeur peut autoriser une personne à exercer l’une quelconque des pouvoirs ou des fonctions que lui confère la présente loi.
22(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission peut autoriser le directeur à exercer l’une quelconque des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi.
22(4) La Commission ne peut autoriser le directeur :
a)  à prendre un arrêté en vertu de l’article 13 ou 14;
b)  à instruire un appel en vertu de l’article 30.
Pouvoirs et fonctions
23(1) Dans le présent article, « participant » s’entend du participant au programme d’apprentissage et de certification professionnelle, notamment : (participant)
a)  l’apprenti;
b)  le préapprenti;
c)  le perfectionnant;
d)  l’aspirant.
23(2) Le directeur est chargé de la gestion générale des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et facilite la prestation de la formation aux participants conformément aux normes et aux exigences de la Commission.
23(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut :
a)  inscrire les participants;
b)  annuler l’inscription des participants;
c)  approuver les programmes d’études;
d)  approuver les cursus des programmes de formation;
e)  prévoir la formation des participants;
f)  surveiller le progrès des participants;
g)  approuver et administrer les examens et les autres outils d’évaluation;
h)  nommer les examinateurs;
i)  tenir les dossiers des participants;
j)  agréer et surveiller les employeurs des participants;
k)  agréer et surveiller les organismes responsables de la formation des participants;
l)  agréer et surveiller les installations servant à la formation des participants.
23(4) Autre que les qualités requises établies par un arrêté pris en vertu de l’article 13, le directeur peut exiger que le candidat à l’inscription à titre d’apprenti fournisse :
a)  la preuve de sa réussite au cours, aux épreuves, aux examens ou à la formation que le directeur estime nécessaires;
b)  les renseignements supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de s’assurer qu’il possède les qualités exigées pour son inscription.
Reconnaissance de stage, de formation ou d’expérience
24(1) Quiconque effectue un stage en milieu de travail, suit une formation technique connexe ou acquiert de l’expérience pratique dans une profession désignée, une profession obligatoire ou une profession connexe peut demander au directeur de les faire reconnaître au regard du plan d’apprentissage dans la profession désignée ou la profession obligatoire.
24(2) Lorsqu’il détermine s’il approuvera la demande visée au paragraphe (1), le directeur tient compte :
a)  de la nature, de la qualité et de la durée :
(i) des stages en milieu de travail et de l’expérience pratique acquise dans la profession désignée, la profession obligatoire ou la profession connexe,
(ii) de la formation technique connexe terminée et des examens réussis;
b)  de la norme atteinte par le demandeur dans la formation technique ou à l’examen visé au sous-alinéa a)(ii);
c)  de la recommandation de l’employeur avec lequel l’apprenti a conclu une entente sur l’apprentissage.
24(3) Quiconque effectue un stage en milieu de travail, suit une formation technique connexe ou acquiert de l’expérience pratique dans une profession désignée, une profession obligatoire ou une profession connexe peut demander au directeur de les faire reconnaître aux termes des exigences d’admissibilité à l’examen de certification.
24(4) Le directeur peut compter le temps consacré à la formation technique prévue au plan d’apprentissage d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire dans le calcul des heures à consacrer au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique pour cette profession.
Résiliation des ententes sur l’apprentissage
25 Le directeur peut résilier une entente sur l’apprentissage, s’il est d’avis que l’apprenti :
a)  ne progresse pas de façon satisfaisante en vue de l’achèvement du plan d’apprentissage;
b)  ne suit plus la formation pour laquelle l’entente sur l’apprentissage est enregistrée;
c)  ne travaille plus selon les arrangements de formation que prévoit l’entente sur l’apprentissage.
Cession des ententes sur l’apprentissage
26 L’entente sur l’apprentissage peut être cédée d’un employeur à un autre avec l’approbation du directeur.
Annulation par le directeur des certificats professionnels
27(1) Dans le présent article, « certificat professionnel » s’entend : (occupational certificate)
a)  du certificat d’aptitude;
b)  du certificat d’aptitude sans examen écrit;
c)  du diplôme d’apprentissage;
d)  du permis de travail;
e)  du titre ou de l’endossement établi par arrêté pris en vertu du paragraphe 13(2).
27(2) Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat professionnel s’il est d’avis que son titulaire :
a)  est incapable de s’acquitter des tâches, des activités ou des fonctions de la profession pour laquelle le certificat a été accordé;
b)  est incompétent ou fait preuve de négligence grossière dans l’acquittement de ses devoirs;
c)  a obtenu ce certificat en commettant des assertions inexactes ou de la fraude;
d)  a contrevenu aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14.
Comités consultatifs des programmes
28(1) Le directeur peut constituer un comité consultatif de programme pour une profession désignée ou une profession obligatoire ou pour un groupe de professions désignées ou de professions obligatoires dont le mandat est de le conseiller relativement aux qualifications professionnelles ainsi qu’à l’établissement et à la mise en oeuvre des programmes de formation d’apprentis.
28(2) Le directeur nomme les membres des comités consultatifs de programmes.
28(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres des comités consultatifs des programmes qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
28(4) Les membres des comités consultatifs des programmes ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein de leur comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Constitution des comités par le directeur
29 En plus des comités constitués en vertu de l’article 28, le directeur peut constituer les comités qu’il estime nécessaires relativement aux programmes d’apprentissage et de certification professionnelle.
APPELS
Appel à la Commission
30(1) Aux fins d’application de l’appel que prévoit le présent article, le directeur ne siège ni à titre de membre de la Commission ni à titre de secrétaire de la Commission.
30(2) Il peut être interjeté appel à la Commission des décisions ci-dessous énoncées que prend le directeur :
a)  accepter ou refuser d’inscrire un apprenti;
b)  accepter ou refuser d’enregistrer une entente sur l’apprentissage;
c)  résilier une entente sur l’apprentissage en vertu de l’article 25;
d)  suspendre ou annuler un certificat professionnel en vertu du paragraphe 27(2).
30(3) Toute personne touchée par une décision mentionnée au paragraphe (2) peut en appeler en signifiant au président un avis écrit au plus tard trente jours après qu’elle a reçu l’avis de la décision.
30(4) L’avis d’appel expose l’objet de l’appel et indique les nom et adresse de l’appelant.
30(5) Avant ou après son expiration, la Commission peut prolonger le délai de signification indiqué au paragraphe (3).
30(6) Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président en avise le directeur, lequel fournit à la Commission les documents en sa possession se rapportant à la décision frappée d’appel.
30(7) Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président signifie à l’appelant et au directeur un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’instruction de l’appel.
30(8) L’appelant et le directeur ont le droit d’assister à l’instruction de l’appel et d’y présenter personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocat des observations et de produire des éléments de preuve relativement à l’appel.
30(9) La Commission peut ajourner l’audience pour la période qu’elle estime appropriée sur consentement des parties à l’appel.
30(10) Relativement aux appels, la Commission est investi de tous les pouvoirs et les privilèges dont jouissent les commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes.
30(11) À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission peut soit l’accueillir, soit confirmer ou modifier la décision du directeur.
30(12) La Commission rend une décision dans les trente jours qui suivent l’audience à moins que les parties ne s’entendent sur une prolongation du délai.
Sous-comité de la Commission
31(1) Le président peut constituer un sous-comité de la Commission, lequel est investi des pouvoirs et des fonctions de la Commission, pour instruire un appel en vertu de l’article 30.
31(2) Le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (1) se compose des membres suivants :
a)  au moins un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a);
b)  au moins un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)b);
c)  le président ou une personne désignée en vertu du paragraphe (3).
31(3) Le président peut désigner une personne assignée au sous-comité pour en assumer la présidence.
31(4) Le quorum est atteint par le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (1).
Appel à la Cour du Banc de la Reine
32(1) Toute décision de la Commission rendue en vertu du paragraphe 30(11) et comportant une question de droit peut être portée en appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
32(2) L’appel que prévoit le paragraphe (1) est interjeté dans les trente jours qui suivent la date de la signification de l’avis de la décision frappée d’appel.
32(3) Après l’instruction de l’appel que prévoit le paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick peut :
a)  la rejeter;
b)  l’accueillir et :
(i) infirmer la décision,
(ii) lorsqu’elle l’estime approprié, déférer l’affaire à la Commission en y joignant des directives.
32(4) Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel interjeté en vertu du présent article dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de celui-ci.
RAPPORTS
Plan stratégique
33(1) La Commission soumet à l’approbation du ministre un plan stratégique triennal au moment qu’il juge opportun.
33(2) Sur réception du plan stratégique, le ministre l’approuve ou le renvoie à la Commission avec ses recommandations de modifications.
33(3) Le plan stratégique comprend :
a)  les buts et les objectifs de la Commission pour la période triennal pertinente, lesquels tiennent compte de l’orientation politique du gouvernement en matière d’apprentissage et de certification professionnelle;
b)  les mesures de rendement à l’égard des buts et des objectifs visés à l’alinéa a);
c)  tous autres renseignements qu’exige le ministre.
33(4) La Commission fait publier sur le site Internet du ministère le plan stratégique triennal approuvé par le ministre.
Plan de travail annuel
34(1) Au moment que le ministre juge opportun, la Commission soumet à son approbation un plan de travail annuel.
34(2) Sur réception du plan de travail annuel, le ministre l’approuve ou le renvoie à la Commission avec ses recommandations de modifications.
34(3) Le plan de travail annuel comprend :
a)  les activités que se propose la Commission pour la période pertinente;
b)  une estimation des incidences financières des activités visées à l’alinéa a).
Rapport annuel
35(1) Au moment que le ministre juge opportun, la Commission lui présente un rapport annuel sur ses activités pour la période précédente de douze mois se terminant le 31 mars.
35(2) Le rapport annuel comprend un rapport sur l’état des buts et des objectifs fixés dans le plan stratégique que prévoit l’article 33.
EXÉCUTION
Agent d’éducation et de conformité
36(1) La Commission peut nommer une personne à titre d’agent d’éducation et de conformité afin d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14.
36(2) Le ministre délivre à chaque agent d’éducation et de conformité une attestation de nomination revêtue de la signature ministérielle ou d’un fac-similé de celle-ci.
36(3) L’agent d’éducation et de conformité qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, les règlements ou un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14 produit sur demande son attestation de nomination.
Inspections
37(1) Afin d’assurer la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14, l’agent d’éducation et de conformité peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout bâtiment ou en tout lieu dans la province pour y effectuer une inspection.
37(2) Avant de pénétrer dans un endroit mentionné au paragraphe (1) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’agent d’éducation et de conformité peut demander un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(3) L’agent d’éducation et de conformité ne peut, aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), entrer dans un logement privé que s’il obtient :
a)  soit le consentement d’une personne qui lui semble être un adulte et y résider;
b)  soit un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(4) Aux fins de son inspection, l’agent d’éducation et de conformité peut :
a)  exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b)  effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon qu’il l’estime nécessaire pour s’assurer de la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14.
37(5) Chaque personne est tenue de produire immédiatement le document ou le dossier qu’exige l’agent d’éducation et de conformité en vertu du paragraphe (4).
37(6) Chaque personne donne à l’agent d’éducation et de conformité toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection prévue au présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
37(7) L’agent d’éducation et de conformité qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Retrait de dossiers et de documents
38(1) Aux fins de son inspection, l’agent d’éducation et de conformité peut retirer un dossier ou un document réglementaire de tout endroit mentionné au paragraphe 37(1) et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier ou du document et en donne récépissé à la personne qui le lui a fourni.
38(2) Le dossier ou le document qui est retiré en vertu du paragraphe (1) est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
38(3) La copie ou l’extrait de tout dossier ou document ayant trait à une inspection et censé être attesté par l’agent d’éducation et de conformité est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’agent d’éducation et de conformité.
Entrave à l’agent d’éducation et de conformité
39(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent d’éducation et de conformité qui procède ou qui tente de procéder à une inspection en vertu de l’article 37.
39(2) Une personne n’entrave ni ne gêne le travail de l’agent d’éducation et de conformité lorsqu’elle lui refuse l’accès à un logement privé, sauf si un mandat d’entrée a été obtenu.
Déclaration fausse ou trompeuse
40 Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, que ce soit oralement ou par écrit, à l’agent d’éducation et de conformité qui exerce les fonctions que lui confère la présente loi.
Infractions
41(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 50 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
41(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 39(1), à l’article 40 ou au paragraphe 47(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
41(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 46(2) ou à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
41(4) La personne qui est poursuivie pour infraction à la présente loi ne peut faire l’objet d’une amende administrative en vertu de la présente loi relativement aux mêmes faits qui ont donné naissance à l’infraction.
Infraction continue
42 Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale susceptible d’être infligée est l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale susceptible d’être infligée est l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Délai de prescription
43 Les poursuites à raison d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
Amendes administratives
44(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer une amende administrative pour une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par règlement.
44(2) Ne peuvent être prescrites en vertu du paragraphe (1) que les dispositions prévues à l’article 41 dont la violation est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
44(3) L’agent d’éducation et de conformité peut infliger une amende administrative conformément aux règlements.
44(4) L’amende administrative est d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, tel que le prévoient les règlements.
44(5) L’amende administrative est payable au ministre des Finances dans le délai réglementaire.
44(6) La personne passible d’une amende administrative qui la paie dans le délai réglementaire ne peut faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi relativement aux mêmes faits qui ont donné naissance à l’amende administrative.
44(7) La province peut recouvrer le montant de l’amende administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
44(8) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, renoncer au paiement d’une amende administrative infligée en vertu du présent article.
Révision des amendes administratives
45(1) Quiconque est touché par la décision de l’agent d’éducation et de conformité d’infliger une amende administrative peut, dans le délai réglementaire, demander au directeur de réviser cette décision.
45(2) Le directeur procède à la révision demandée en vertu du paragraphe (1) conformément aux règlements.
45(3) À la suite de sa révision de la décision de l’agent d’éducation et de conformité, le directeur peut la confirmer, la modifier ou l’annuler.
45(4) La décision que rend le directeur en vertu du présent article est finale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Surveillance des apprentis
46(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« compagnon » Titulaire d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu de la présente loi. (journeyperson)
« employeur » S’entend également d’un apprenti qui est travailleur autonome. (employer)
46(2) L’employeur s’assure qu’il y ait un compagnon dans l’exercice d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire, selon le cas, pour surveiller chaque apprenti employé dans cette profession.
46(3) Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve des dispositions d’une convention collective qui lie l’employeur, le directeur peut autoriser un employeur à employer un apprenti ou des apprentis de plus selon que les circonstances le justifient.
46(4) Le compagnon visé au paragraphe (2) peut être :
a)  l’employeur de l’apprenti;
b)  l’employé de l’employeur de l’apprenti;
c)  une personne avec qui l’employeur de l’apprenti a conclu des arrangements concernant la surveillance de l’apprenti.
46(5) L’employeur s’assure que l’apprenti ait, au lieu de travail de l’apprenti, accès au compagnon chargé de sa surveillance et que l’apprenti soit en mesure de communiquer avec le compagnon relativement aux tâches, aux activités ou aux fonctions objet de la surveillance.
46(6) Le degré de surveillance qu’assure le compagnon doit lui permettre de fournir à l’apprenti les renseignements techniques, les connaissances et la direction nécessaires au développement des habiletés nécessaires pour l’accomplissement des tâches, des activités et des fonctions objet de la surveillance.
46(7) Le directeur décide de la suffisance du degré de surveillance assuré par le compagnon et, ce faisant, il tient compte du degré de risque inhérent à l’accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions objet de la surveillance.
Interdiction - profession obligatoire
47(1) L’employeur ne peut employer une personne dans l’exercice d’une profession obligatoire, à moins qu’elle ne soit :
a)  titulaire d’un certificat d’aptitude dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
b)  titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
c)  titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
d)  titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 48;
e)  titulaire d’une carte de perfectionnement délivrée en vertu de l’article 49;
f)  inscrite en vertu de la présente loi dans la profession obligatoire à titre :
(i) d’apprenti,
(ii) de préapprenti;
g)  inscrite à titre d’apprenti dans la profession obligatoire dans une autre province ou dans un territoire du Canada et qu’elle ne travaille au Nouveau-Brunswick que pour une période de six mois tout au plus.
47(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’employeur s’entend notamment de l’employeur autonome.
Permis de travail
48(1) La personne à qui n’a pas été délivré le certificat d’aptitude dans une profession obligatoire en raison d’un échec à la partie écrite de l’examen de certification peut, conjointement avec son employeur, présenter une demande de permis de travail, l’autorisant à poursuivre l’exercice de sa profession.
48(2) Le directeur peut délivrer le permis de travail au demandeur visé au paragraphe (1) si ce dernier a, à la fois :
a)  acquis, selon le directeur, une expérience de travail suffisante dans la profession obligatoire;
b)  réussi la partie pratique de l’examen de certification dans la profession obligatoire.
48(3) Le permis de travail délivré en vertu du paragraphe (2) n’est valide que pour la période pendant laquelle son titulaire continue de travailler pour l’employeur visé par la demande conjointe.
Cartes de perfectionnement
49 Le directeur peut délivrer une carte de perfectionnement permettant l’exercice d’une profession obligatoire à la personne qui n’est pas apprenti dans cette profession, mais qui suit une formation à cette profession afin d’améliorer ses compétences dans un domaine de la profession ou de se préparer à la certification que prévoit la présente loi.
Apprenti non tenu de travailler pendent un conflit de travail
50 Nul ne peut exiger d’un apprenti qu’il travaille dans un lieu de travail où il y a cessation légale des activités par suite d’un conflit de travail.
Salaire minimum des apprentis
51(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire d’une convention collective, le salaire minimum payable aux apprentis correspond aux taux réglementaire.
51(2) Lorsque les dispositions d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi prévoient le paiement d’un taux de salaire plus élevé que celui qui est fixé par convention collective ou par règlement pris en vertu du paragraphe (1), le taux de salaire plus élevé l’emporte.
Application de la Loi
52 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
Conclusion d’accords par le ministre
53 Le Ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement d’un pays étranger, d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’un État ou d’un territoire d’un pays étranger lorsqu’il le juge nécessaire ou opportun pour l’application de la présente loi.
Rapport ministériel
54 Le rapport annuel du ministre comporte un rapport sur les programmes d’apprentissage et de certification professionnelle pour l’année en cours.
Directives ministérielles
55 Le ministre peut donner des directives à la Commission relativement aux questions dont elle est responsable s’il est d’avis qu’elle a agi de façon incompatible avec l’orientation politique du gouvernement ou avec l’objet de la présente loi.
Règlements
56(1) Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire des professions obligatoires;
b)  prévoir les tâches, les activités et les fonctions d’une profession obligatoire;
c)  prévoir des mesures portant sur le libellé et la teneur de l’avis que prévoit le sous-alinéa 16b)(i);
d)  fixer la période de publication aux fins d’application du sous-alinéa 16b)(ii);
e)  fixer les droits de délivrance :
(i) du certificat d’aptitude,
(ii) du certificat d’aptitude sans examen écrit,
(iii) du diplôme d’apprentissage,
(iv) du permis de travail,
(v) de tout autre titre ou endossement établi en vertu de la présente loi;
f)  fixer les droits de remplacement de documents;
g)  fixer les droits d’examens;
h)  fixer les droits d’évaluation;
i)  fixer les droits d’inscription et d’enregistrement;
j)  fixer les droits de scolarité;
k)  fixer le taux minimum de salaire payable aux apprentis;
l)  prévoir les dossiers ou les documents aux fins d’application de l’alinéa 37(4)a) et du paragraphe 38(1);
m)  prévoir des mesures portant sur l’établissement d’amendes administratives;
n)  préciser les dispositions de la présente loi et des règlements aux fins d’application du paragraphe 44(1);
o)  arrêter la procédure d’application d’une amende administrative;
p)  prévoir des mesures portant sur le calcul du montant d’une amende administrative afférente à une contravention, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième contravention;
q)  fixer le délai de prescription après lequel la contravention pour laquelle une amende administrative a été payée n’est plus comptabilisée aux fins de la variation du montant de l’amende administrative payable pour toute récidive;
r)  arrêter la procédure de paiement de l’amende administrative;
s)  prévoir les circonstances aux fins d’application du paragraphe 44(8);
t)  fixer les délais de prescription aux fins d’application des paragraphes 44(6) et 45(1);
u)  arrêter la procédure relative à la révision que prévoit l’article 45;
v)  abroger le règlement prévu à l’article 57.
56(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte la Commission avant de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
56(3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)e) à j) peuvent établir des catégories de personnes pour l’application de ces alinéas et peuvent fixer des droits différents pour chaque catégorie de personnes.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Règlement 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
57 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi.
Abolition des comités consultatifs locaux d’apprentissage
58(1) À l’entrée en vigueur du présent article, tous les comités consultatifs locaux d’apprentissage constitués en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, sont abolis.
58(2) Sont révoquées toutes les nominations des membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(3) Sont nuls et non avenus tous les contrats, ententes ou ordonnances portant sur les allocations, les honoraires, les salaires, le remboursement des dépenses, les indemnités ou la rémunération à verser aux membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(4) Malgré les dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance, aucune allocation, ni honoraire, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni indemnité, ni rémunération ne peuvent être versés aux membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition des comités mentionnés au paragraphe (1) ou de la révocation des nominations mentionnées au paragraphe (2).
Prorogation des comités consultatifs de programmes
59(1) À l’entrée en vigueur du présent article, les comités consultatifs de programmes constitués en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, sont prorogés.
59(2) Sont réputés avoir été nommées en vertu du paragraphe 28(2) de la présente loi les personnes qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient membres des comités consultatifs de programmes nommées en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973.
Documents réputés être délivrés en vertu de la présente loi
60(1) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un diplôme d’apprentissage valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(i) de la présente loi.
60(2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un certificat d’aptitude valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(ii) de la présente loi.
60(3) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’une lettre d’authenticité valide délivrée en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(iii) de la présente loi.
60(4) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un permis valide pour continuer d’exercer une profession obligatoire délivré en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un permis de travail délivré en vertu du paragraphe 48(2) de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
61(1) L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6 Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession désignée sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession désignée aux termes de l’annexe C.
61(2) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de «, et » et son remplacement par un point;
b)  par l’abrogation de l’alinéa c).
61(3) La rubrique « Embauche d’un apprenti » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
61(4) L’article 11 du Règlement est abrogé.
61(5) La rubrique « Crédit pour le temps consacré à la formation technique » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
61(6) L’article 12 du Règlement est abrogé.
61(7) La rubrique « Reconnaissance » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
61(8) L’article 14 du Règlement est abrogé.
61(9) L’article 16 du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  par l’abrogation du paragraphe (4);
c)  par l’abrogation du paragraphe (5).
61(10) L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
23 Un certificat d’aptitude est valide jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou annulé par le directeur.
61(11) La rubrique « LETTRE D’AUTHENTICITÉ » qui suit l’article 25 du Règlement est abrogée.
61(12) La rubrique « Délivrance de la lettre d’authenticité » qui précède l’article 26 du Règlement est abrogée.
61(13) L’article 26 du Règlement est abrogé.
61(14) La rubrique « Formule de demande de lettre d’authenticité » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée.
61(15) L’article 27 du Règlement est abrogé.
61(16) La rubrique « Formule d’une lettre d’authenticité » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
61(17) L’article 28 du Règlement est abrogé.
Loi sur les normes d’emploi
62 L’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(4) S’il est fixé en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle un taux minium particulier de salaire aux apprentis qui est plus élevé que celui qui est fixé par règlement pris en vertu du paragraphe (1), ce taux particulier s’applique en ce qui concerne ces apprentis.
Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie
63 L’article 1 de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, chapitre P-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié à la définition « plombier qualifié » par la suppression de « du métier » et son remplacement par « de la profession ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
64 Est abrogée la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973.
Entrée en vigueur
65 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.