PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi sur l’éducation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« inconduite grave » désigne le comportement d’une personne que les responsables de l’école ou du district scolaire jugent d’une gravité extrême et inacceptable dans le système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick, notamment : (serious misconduct)
a) l’intimidation;
b) la cyberintimidation;
c) les séances d’initiation ou toute autre forme de menace;
d) la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e) la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f) la distribution de tout matériel de propagande haineuse;
g) tout autre comportement qui serait considéré raisonnablement comme une inconduite grave;
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » désigne le milieu d’apprentissage et de travail qui est sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toutes autres formes de comportement perturbateur ou non toléré ou de toute autre forme d’inconduite, y compris le comportement ou l’inconduite qui se produit en dehors des heures de classe ou à l’extérieur de la cour d’école et qui nuit au milieu scolaire; (positive learning and working environment)
2 L’alinéa 13(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « de ce dernier » et son remplacement par « de ce dernier et de la communauté scolaire ».
3 Le paragraphe 27(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) mettre en oeuvre le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail,
4 Le paragraphe 28(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) s’assurer que le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail est élaboré et mis en oeuvre en collaboration avec le comité parental d’appui à l’école et, s’il y a lieu, avec les élèves et présenter périodiquement des rapports aux comités parentaux d’appui à l’école et au directeur général du district scolaire sur les progrès et l’efficacité du plan,
c.2) rapporter au directeur général du district scolaire tout incident d’inconduite grave,
5 L’article 33 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
33(1.1) Le comité parental d’appui à l’école conseille le directeur de l’école au sujet de l’établissement, de la mise en oeuvre et de la surveillance du fonctionnement du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail, lequel peut comporter :
a) des stratégies et des pratiques visant à promouvoir un comportement respectueux d’autrui et à créer un climat social positif et inclusif pour tous les élèves et le personnel;
b) des stratégies et des programmes visant à prévenir le comportement irrespectueux d’autrui et l’inconduite;
c) des directives et des pratiques pour aborder la question du comportement irrespectueux d’autrui ou de l’inconduite dans un délai raisonnable et de manière à enseigner et à renforcer le respect d’autrui;
d) des stratégies de soutien pertinentes destinées aux élèves qui affichent un comportement irrespectueux d’autrui et aux élèves qui ont été victimes de pareil comportement.
6 L’alinéa 36.9(5)h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) dresse chaque année à l’intention du Ministre :
(i) un rapport qui précise les priorités concernant les coûts des installations permanentes du district scolaire,
(ii) un rapport sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail dans le district scolaire, et
7 Le paragraphe 48(2) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa g), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
i) présenter au conseil d’éducation de district un rapport annuel à la fin de chaque année scolaire sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail au sein du district scolaire.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56.1 :
Publication du rapport annuel
56.2 Le Ministre dépose un rapport annuel sur l’intimidation au sein du système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick à l’Assemblée législative au cours de la session ordinaire de la Législature qui suit la fin de l’année visée par le rapport.