PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi sur les garderies éducatives
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1(1) Le titre de la Loi sur les garderies éducatives, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur les services à la petite enfance
1(2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi sur les garderies éducatives dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document est interprété comme constituant un renvoi à la Loi sur les services à la petite enfance.
2 Le préambule de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attendu :
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît combien il est important de veiller à la sécurité, au bien-être et au sain développement des jeunes enfants bénéficiaires des services à la petite enfance;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est engagé à assurer son soutien au secteur des garderies éducatives dans les efforts qu’il déploie pour créer un réseau de services à la petite enfance de grande qualité, accessibles, inclusifs et abordables;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît que les services à la petite enfance de grande qualité remplissent le double rôle de favoriser le développement précoce des jeunes enfants pour qu’ils deviennent des adultes sains, autonomes et productifs et d’appuyer les parents qui entendent faire partie de la population active et d’assurer leur propre formation;
3 L’article 1 de la Loi est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes. (agency)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant. (programs)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations. (resources)
4 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
2 Les programmes et les services éducatifs que le ministre fournit en vertu de la Loi sur l’éducation ne relèvent pas du régime d’application de la présente loi.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
PARTIE 1.1
PROGRAMMES TOUCHANT LA PETITE ENFANCE
Pouvoirs du ministre
2.1  Relativement aux programmes, le ministre peut faire ce qui suit :
a)  les établir;
b)  les fournir;
c)  conclure des contrats pour les fournir;
d)  conclure des contrats en vue d’attribuer des ressources pour leur fourniture;
e)  pourvoir à la réalisation d’études visant à déterminer leurs besoins dans la province.
Enquêtes
2.2(1) S’il a tout lieu de croire qu’un programme fourni par une agence peut être soit d’une qualité insuffisante, soit dangereux, soit destructif ou préjudiciable pour son bénéficiaire, le ministre peut mener auprès de celle-ci les enquêtes qu’il considère nécessaires.
2.2(2) Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a)  pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence fournit le programme ou conserve ses dossiers relatifs au programme;
b)  examiner les dossiers et les documents de l’agence;
c)  interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires du programme.
2.2(3) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
2.2(4) Au terme de son enquête, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre à l’agence :
a)  de prendre les mesures correctives qu’il recommande;
b)  de suspendre la fourniture du programme jusqu’à ce que la prise des mesures correctives;
c)  de mettre fin à la fourniture du programme.
2.2(5) Le ministre signifie à personne l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au propriétaire ou au responsable de l’agence.
2.2(6) Sans avis ni indemnisation à l’agence, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec elle et annuler les ressources attribuées ou à attribuer dans le cas où le propriétaire ou le responsable de l’agence :
a)  enfreint le paragraphe (3);
b)  omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)a) ou b);
c)  est visé par un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)c).
2.2(7) S’il met fin à un contrat comme le prévoit le paragraphe (6), le ministre a le droit d’être indemnisé par l’agence d’une somme égale à la valeur que représentent les ressources qu’il lui a attribuées en vertu de l’alinéa 2.1d) durant l’année précédant la commission de l’infraction prévue au paragraphe (3) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (4).
2.2(8) En cas du défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (7), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
2.2(9) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (8) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
2.2(10) Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (9) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
Politiques et lignes directrices
2.3(1) Le ministre peut établir à l’égard des programmes des politiques et des lignes directrices provinciales.
2.3(2) Dans les plus brefs délais, le ministre affiche les politiques ou les lignes directrices qu’il établit en vertu du paragraphe (1) sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2.3(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et aux lignes directrices provinciales établies en vertu du paragraphe (1).
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 3 :
Services exclus
2.4 Sont exclus des services qu’un exploitant fournit :
a)  les services fournis dans les cas où le parent ou le tuteur d’un enfant se trouve sur les lieux et peut répondre en tout temps aux besoins de celui-ci;
b)  les services fournis sur une base saisonnière ou pendant une période maximale de dix semaines au cours d’une année civile;
c)  un programme récréatif, sportif, artistique ou autre qui ne comporte aucun élément de soins.
7 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « la version intégrale d’un curriculum éducatif ou les deux versions intégrales » et son remplacement par « la version intégrale d’un curriculum éducatif »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Seul le ministre » et son remplacement par « Seul le ministre en consultation avec les parties intéressées »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « à une version du curriculum éducatif » et son remplacement par « au curriculum éducatif ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 41 :
Non-application de la présente partie
40.1 La présente partie ne s’applique pas à un programme.
9 L’alinéa 41(1)d) de la Loi est modifié par la suppression de « de programmes » et son remplacement par « d’initiatives ».
10 Le paragraphe 53(2) de la Loi est modifié par la suppression de « où il est inscrit et enregistré, et, étant ainsi inscrit et enregistré, il devient » et son remplacement par « et, étant déposé, devient »
11 L’article 55 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Malgré » et son remplacement par « Par dérogation à »;
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « ni l’exploitant d’un établissement ni un membre du personnel ne doit communiquer » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer ».
12 Le paragraphe 57(2) de la Loi est modifié par la suppression de « toutes attributions » et son remplacement par « ou à une agence toutes attributions ».
13 Le paragraphe 58(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  une personne a refusé de permettre au ministre de mener une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné son travail alors qu’il procédait ou tentait de procéder à une enquête;
14 Le paragraphe 60(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de se conformer » et son remplacement par « de se conformer au paragraphe 2.2(3), ».
15 L’article 63 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  établir les critères d’admissibilité à des programmes destinés aux enfants atteints de troubles du spectre autistique;
b)  par l’abrogation de l’alinéa m).
16 Le paragraphe 66(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66(1) L’article 1 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié dans la définition de « services sociaux communautaires » ou « services sociaux »
a)  par l’abrogation de l’alinéa j);
b)  par l’abrogation de l’alinéa u).
17 L’article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la santé publique
68(1) La rubrique « Centre de placement communautaire » qui précède l’article 25 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit  :
Centre de placement communautaire et garderie éducative
68(2) Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(2) Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé prescrites par règlement.
68(3) L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, ».
68(4) L’alinéa 68aa) de la Loi est modifié par la suppression de « aux centres de placement communautaires » et son remplacement par « aux centres de placement communautaires et aux établissements de garderies éducatives ».
18 L’alinéa 69(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« établissement de garderie éducative » Établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance. (early learning and childcare facility)
19 L’article 70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
70 Le paragraphe 7(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-138 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par la suppression de « d’une garderie ou d’installations de placement communautaire de type résidentiel » et son remplacement par « d’un établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance ou d’installations de placement communautaire de type résidentiel ».
20 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 71 :
Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-19 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille
71.1 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-19 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille.