PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié 
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11(1) Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le Ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11(2) Le Ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
11(3) Par dérogation au paragraphe (2), le Ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a)  à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b)  à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
c)  pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d)  si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « en autoriser la communication sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent » et son remplacement par « en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « en autoriser la communication sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent » et son remplacement par « en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « ni autoriser la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent » et son remplacement par « ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.2 :
Incompatibilité
11.3 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.