PROJET DE LOI 48
Loi modifiant la Loi sur la sécurité du revenu familial
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Confidentialité des renseignements
13.1(1) Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2) Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4) Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’une municipalité ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenue en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les services à la famille ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire qui est semblable à la Loi sur les services à la famille se rapportant à toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, une municipalité ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6) La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
14(6) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à une entente intervenue en vertu du paragraphe 13.1(5) ou au paragraphe 13.1(6).
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial
3(1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 17 de la Loi sur le sécurité du revenu familial, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
3(2) L’article 2 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 2(1);
b) par l’abrogation des définitions suivantes :
« bénéficiaire »;
« requérant »;
« unité »;
c) à la définition « sourd » de la version française, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2(2) Dans la Loi et le présent règlement :
« bénéficiaire » désigne une personne à qui une assistance est octroyée; (recipient)
« requérant » désigne toute personne qui fait une demande d’assistance en vertu de l’article 3; (applicant)
« unité » désigne une personne ou un groupe de personnes qui fait une demande d’assistance ou qui en reçoit, sous le couvert de la même demande. (unit)
3(3) Est abrogée la rubrique « VÉRIFICATION ET DIVULGATION DE L’INFORMATION » qui précède l’article 31 du Règlement.
3(4) Est abrogé l’article 31 du Règlement.