PROJET DE LOI 5
Loi modifiant la Loi sur les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 27 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
27(1) Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la fourniture des services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux par voie d’imposition dans ce district à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « services fournis » et son remplacement par « services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « fourniture du service, » et son remplacement par « fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « fourniture du service » et son remplacement par « fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, ».
2 L’article 27.01 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  préparer un budget des crédits nécessaires pour assurer la fourniture de services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux,
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « des crédits pour la fourniture de services pour un district de services locaux ».
3 L’article 190.082 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
190.082(1) Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale par voie d’imposition dans cette communauté rurale à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « services fournis » et son remplacement par « services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « fourniture du service, » et son remplacement par « fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « des ordures » et son remplacement par « des ordures, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, »;
e)  par l’abrogation de l’alinéa (5)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  préparer un budget des crédits nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale,
4 Le paragraphe 193.2(2) de la Loi est modifié par la suppression de « fourniture du service » et son remplacement par « fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service »
MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur l’impôt foncier
5 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1) Le ministre des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a)  sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b)  sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.