PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit pour dons de bienfaisance
25 Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition 2009 et pour toute année d’imposition subséquente, si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale pour l’année, un montant peut être déduit à sa demande si ce montant n’excède pas celui qui résulte du calcul suivant :
(A × B) + [C × (D – B)]
A représente le taux de base pour l’année;
B représente le moindre de 200 $ et du montant déterminé pour D;
C représente 17,95 %;
D représente le montant déterminé pour D dans le calcul prévu au paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale aux fins du calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la partie I de la loi fédérale pour l’année.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 51 :
Sous-section j.01
Supplément scolaire
Supplément scolaire
51.01(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne à charge admissible » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 122.6 de la loi fédérale. (qualified dependant)
« revenu modifié » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 122.6 de la loi fédérale. (adjusted income)
51.01(2) Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé se produire pour l’année d’imposition 2010 et pour les années d’imposition subséquentes, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  au 1er juillet de l’année qui suit l’année d’imposition, le particulier :
(i) réside au Nouveau-Brunswick,
(ii) a une personne à charge admissible âgée de cinq ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans;
b)  le particulier est admissible à un remboursement au titre de l’article 51 pour l’année d’imposition;
c)  le revenu modifié du particulier pour l’année d’imposition est égal ou inférieur à 20 000 $.
51.01(3) L’alinéa 122.61(3)a) de la loi fédérale s’applique aux fins d’application de l’alinéa (2)c).
51.01(4) Le paiement en trop réputé, selon le paragraphe (2), s’être produit est égal à 100 $ pour chaque personne à charge admissible qui, au 1er juillet de l’année qui suit l’année d’imposition, est âgée de cinq ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans.
51.01(5) Par dérogation au paragraphe (4), si deux particuliers sont, en vertu du paragraphe (2), admissibles à un remboursement à l’égard de la même personne à charge admissible, chacun n’est admissible qu’à la moitié du remboursement.
51.01(6) Un remboursement du montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article :
a)  est insaisissable ou ne peut être donné pour sûreté;
b)  est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite;
c)  ne peut constituer une somme saisissable ou ne peut être grevé;
d)  est exonéré d’exécution ou de saisie;
e)  ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
51.01(7) Le ministre des Finances peut préciser les formules qui doivent servir aux fins d’application du présent article.