PROJET DE LOI 55
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « présentation inexacte des faits »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a)  soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b)  soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Emploi des termes « vérification » et « audit »
1.01 Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française de la présente loi ou de ses règlements, les termes « vérification » et « audit » s’entendent et s’interprètent comme des synonymes et les termes de la même famille et autres formes grammaticales s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
3 L’alinéa 25(3)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels ou personnels ou dans une combinaison de ces biens et, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait une personne prudente, discrète et intelligente à titre de fiduciaire des biens d’autrui.
4 Le paragraphe 58(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de «  présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse ».
5 La division 75(2)a)(i)(C) de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « déclaration inexacte » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse ».
6 La rubrique « Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un prospectus » qui précède l’article 149 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans un prospectus
7 L’article 149 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
149(1) Si un prospectus, ensemble ses modifications, renferme une information fausse ou trompeuse, l’acheteur de valeurs mobilières offertes pendant la période de placement est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse dans la mesure où elle était telle au moment de l’achat et peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
149(3) La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2).
c)  au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le prospectus ou sa modification » et son remplacement par « dès qu’elle a eu connaissance du fait que le prospectus ou sa version modifiée renfermait une information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse »;
(iii) à l’alinéa d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
d)  au paragraphe (5),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  elle n’a pas mené une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’aucune information fausse ou trompeuse n’y était communiquée;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « qu’il y avait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « qu’une information fausse ou trompeuse y avait été communiquée »;
e)  au paragraphe (6),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  elle n’a pas mené une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’aucune information fausse ou trompeuse n’y était communiquée;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « qu’il y avait une déclaration inexacte » et son remplacement par « qu’une information fausse ou trompeuse y avait été communiquée »;
f)  au paragraphe (8), par la suppression de « la présentation inexacte des faits à laquelle l’acheteur s’était fié » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse sur laquelle l’acheteur s’était fondé »;
g)  au paragraphe (10),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un prospectus comprenant une présentation inexacte des faits avait été déposé à l’égard d’un placement, si lors du placement, les conditions suivants » et son remplacement par « un prospectus renfermant une information fausse ou trompeuse avait été déposé à l’égard d’un placement, si lors du placement, les conditions suivantes »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « une information fausse ou trompeuse »;
h)  au paragraphe (13), par la suppression de « une présentation inexacte des faits, le prospectus est réputé comprendre cette présentation inexacte des faits » et son remplacement par « une information fausse ou trompeuse, le prospectus est réputé renfermer cette information fausse ou trompeuse ».
8 La rubrique « Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits lors d’une offre faisant l’objet d’une exemption » qui précède l’article 150 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :  
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse communiquée dans le cadre d’une offre bénéficiant d’une exemption
9 L’article 150 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « comprend une présentation inexacte des faits, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits » et son remplacement par «  renferme une information fausse ou trompeuse, l’acheteur des valeurs mobilières est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
150(2) La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
150(5) L’émetteur ne peut être tenu pour responsable dans le cas où il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que l’information fausse ou trompeuse n’était pas fondée sur des renseignements qu’il a communiqués, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle était fondée sur des renseignements qu’il avait communiqués au public auparavant;
b)  elle en était telle au moment de sa communication antérieure au public;
c)  elle n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que ne soit effectué le placement des valeurs mobilières.
10 La rubrique « Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une annonce publicitaire ou une documentation commerciale » qui précède l’article 151 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans une annonce publicitaire ou une documentation commerciale
11 L’article 151 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « présentation inexacte des faits » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
151(4) La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (3).
c)  à l’alinéa (5)b), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
d)  au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « de présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
e)  au paragraphe (7),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « de présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
f)  au paragraphe (8), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
g)  au paragraphe (10), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse ».
12 La rubrique « Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits verbale » qui précède l’article 152 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité concernant une déclaration verbale renfermant une information fausse ou trompeuse
13 L’article 152 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
152(2) La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
152(3) La personne qui prouve que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait pu savoir que sa déclaration comportait une information fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
152(4) La personne qui, avant que l’acheteur n’ait acheté les valeurs mobilières, l’a avisé que sa déclaration comportait une information fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse ».
14 La rubrique « Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire » qui précède l’article 153 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans une circulaire
15 L’article 153 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
153(1) La personne qui a reçu une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant envoyé conformément aux règlements, lequel document renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou d’intenter soit une action en dommages-intérêts contre le pollicitant, soit une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
153(2) La personne qui a reçu une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou un avis de changement ou de modification apporté à l’un de ces documents envoyé conformément aux règlements, lequel renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant signataire de la circulaire ou de l’avis.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
153(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une circulaire d’offre de l’émetteur ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant renferme une information fausse ou trompeuse.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
153(4) La personne qui prouve que le détenteur de valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3).
e)  au paragraphe (5),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire ou l’avis, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient » et son remplacement par « dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse dans la circulaire ou dans l’avis, elle a retiré son consentement et en a donné avis général raisonnable et motivé »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse »;
(iii) à l’alinéa d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
f)  au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits » et son remplacement par « qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse »;
g)  au paragraphe (7),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « qu’il y avait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
153(9) Dans l’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), (2) ou (3) et fondée sur l’existence d’une information fausse ou trompeuse à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur n’est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts réclamés s’il prouve que la dépréciation en valeur des valeurs mobilières ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse.
16 La rubrique « Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans un document d’information prescrit par règlement » qui précède l’article 153.1 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans un document d’information prescrit par règlement
17 L’article 153.1 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
153.1(1) Si une information fausse ou trompeuse figure dans un document d’information prescrit par règlement, l’acheteur des valeurs mobilières que vise ce document est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse dans la mesure où elle était telle au moment de l’achat et peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
153.1(3) La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
c)  au paragraphe (4),
(i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse dans le document d’information, elle a retiré son consentement et en a donné avis écrit et motivé à l’émetteur;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
d)  au paragraphe (5),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits » et son remplacement par « qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
153.1(7) Dans l’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur qui prouve que la dépréciation en valeur des valeurs mobilières ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse n’est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts demandés.
f)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
153.1(11) L’information fausse ou trompeuse que renferme un document incorporé par renvoi — ou réputé tel — à un document d’information est présumée se trouver dans le document lui-même.
18 La rubrique « Moyen de défense relativement à la responsabilité pour une présentation inexacte de faits » qui précède l’article 154.1 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Moyen de défense relativement à la responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse 
19 Le paragraphe 154.1(1) de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la présentation inexacte de faits dans » et son remplacement par « d’une information fausse ou trompeuse incluse dans ».
20 L’article 161.1 de la version française de la Loi est modifié, à la définition « rémunération », par la suppression de « le jour où la présentation inexacte des faits a été faite » et son remplacement par « le jour où l’information fausse ou trompeuse a été communiquée ».
21 L’article 161.2 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
161.2(1) Lorsqu’un émetteur responsable ou la personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir pour le compte de celui-ci publie un document qui renferme une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment de la publication et celui de la rectification publique de cette information, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
(ii) au sous-alinéa e)(i), par la suppression de « la présentation inexacte figure également » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse se trouve également »;
b)  au paragraphe (2),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
161.2(2) Lorsqu’une personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait publiquement une déclaration orale qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires internes de celui-ci et qui comporte une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment où la déclaration a été faite et celui où l’information fausse ou trompeuse a été publiquement rectifiée, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
(ii) au sous-alinéa e)(i), par la suppression de « la présentation inexacte des faits figure également » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse se trouve également »;
c)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
161.2(3) Lorsqu’une personne influente ou une personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir pour le compte de celui-ci ou de parler en son nom publie un document ou fait publiquement une déclaration orale qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment où le document a été publié ou la déclaration a été faite et celui de la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
(ii) au sous-alinéa f)(i), par la suppression de « la présentation inexacte des faits figure également » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse se trouve également »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
161.2(6) Dans une action intentée en vertu du présent article, la cour peut, à sa discrétion :
a)  assimiler une information fausse ou trompeuse unique à toutes celles dont le contenu est identique ou qui traitent du même sujet;
b)  assimiler à un seul cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants tous ceux qui traitent du même sujet.
e)  au paragraphe (7), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « de l’existence de l’information fausse ou trompeuse ».
22 L’article 161.21 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse qui se trouve »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « contenait la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermait cette information »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « contenait la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermait cette information »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « contenait la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermait cette information »;
b)  au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « contenait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermait une information fausse ou trompeuse »;
c)  à l’alinéa (6)a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « contenant la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermant cette information »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « contenait la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermait cette information »;
d)  à l’alinéa (7)j), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’une information fausse ou trompeuse »;
e)  à l’alinéa (8)d), par la suppression de « contenait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermait une information fausse ou trompeuse »;
f)  au paragraphe (9), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’une information fausse ou trompeuse »;
g)  à l’alinéa (13)a), par la suppression de « contenait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermait une information fausse ou trompeuse »;
h)  au paragraphe (15), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’une information fausse ou trompeuse »;
i)  au paragraphe (16),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’une information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la présentation inexacte des faits figurait également » et son remplacement par « cette information se trouvait également »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « de cette information »
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « comprenait une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « comportait une information fausse ou trompeuse »;
j)  au paragraphe (17),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
161.21(17) À l’exception de l’émetteur responsable, une personne ne peut être tenue pour responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, si l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de cette information, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée par la présente loi ou ses règlements :
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et « de la présentation inexacte » et leur remplacement par « cette information » et « de l’information fausse ou trompeuse », respectivement.
23 L’article 161.3 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « contenant une présentation inexacte des faits » et son remplacement par « renfermant une information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de la présentation inexacte » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « de la présentation inexacte » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse »;
(B) à la division (ii)(A), par la suppression de « de la présentation inexacte » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse »;
(iv) au sous-alinéa c)(i), par la suppression de « de la présentation inexacte » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de la présentation inexacte » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « de la présentation inexacte » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse »;
(B) à la division (ii)(A), par la suppression de « de la présentation inexacte » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse »;
(iv) au sous-alinéa c)(i), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits ni » et son remplacement par « de l’information fausse ou trompeuse ou ».
24 Le paragraphe 161.31(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « la présentation inexacte des faits » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse ».
25 L’article 161.4 de la version française de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (1)f)(ii), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « la date à laquelle avait été communiquée l’information fausse ou trompeuse »;
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « la communication de l’information fausse ou trompeuse ».
26 Le paragraphe 161.51(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse ».
27 L’article 161.9 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve »
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse »;
b)  à l’alinéa b),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « de la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve »
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « la présentation inexacte des faits » et son remplacement par « l’information fausse ou trompeuse »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « présentation inexacte des faits » et son remplacement par « information fausse ou trompeuse ».
28 L’article 182 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « endosser le mandat » et son remplacement par « viser le mandat »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Un mandat endossé » et son remplacement par « Un mandat visé »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « mandat qui a été endossé » et son remplacement par « mandat visé ».
29 L’article 195 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
195(1.1) La demande en autorisation d’appel est émise dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.
195(1.2) Copie de la demande en autorisation d’appel et les documents à l’appui sont signifiés au secrétaire dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (1.1).