PROJET DE LOI 56
Loi modifiant la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Commissions d’eau ou d’eaux usées
15.2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a)  constituer pour une ou plusieurs régions de la province une commission d’eau ou d’eaux usées;
b)  lui donner un nom;
c)  définir les limites de la région pour laquelle elle est constituée et les modifier;
d)  fixer la durée des premiers mandats de ses membres;
e)  déterminer ses obligations et ses pouvoirs;
f)  la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
15.2(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (1).
15.2(3) La commission d’eau ou d’eaux usées est dotée de la personnalité morale.
15.2(4) La commission d’eau ou d’eaux usées peut :
a)  construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b)  fournir de l’eau à une personne et l’en approvisionner;
c)  recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d)  procéder à des arrangements et conclure des ententes avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de l’approvisionnement en eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
e)  acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f)  embaucher et rémunérer du personnel;
g)  financer l’une quelconque de ses entreprises;
h)  fixer le montant des redevances que doit une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
i)  exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour le compte d’un gouvernement ou d’une personne;
j)  dans l’ensemble, remplir les fonctions et les obligations que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(5) La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants :
a)  pour chaque municipalité participante, deux membres nommés par le conseil de la municipalité qu’ils représentent;
b)  pour chaque communauté rurale participante, deux membres nommés par le conseil de la communauté rurale qu’ils représentent;
c)  cinq membres tout au plus représentant les régions participantes non constituées en municipalités et nommés par le Ministre;
d)  par dérogation aux alinéas a) à c), s’agissant d’une commission qui ne sert qu’une municipalité ou qu’une communauté rurale et aucune région non constituée en municipalité, cinq membres tout au plus représentant la municipalité participante ou la communauté rurale participante, nommés par le conseil de cette municipalité ou de cette communauté rurale.
15.2(6) Le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées reçoit un mandat renouvelable de quatre ans, mais il ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs.
15.2(7) Une municipalité participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(8) Une communauté rurale participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(9) Le Ministre peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(10) Lorsque le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées n’est ni nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou la nomination de son remplaçant est réputée avoir été effectuée immédiatement après l’expiration de son mandat.
15.2(11) Une vacance au poste d’un membre de la commission d’eau ou d’eaux usées peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat et le remplaçant est réputé remplir un plein mandat aux fins d’application du paragraphe (6).
15.2(12) Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées peuvent prendre, modifier et abroger des règlements administratifs pour assurer la direction et la gestion de l’activité et des affaires internes de la commission.
15.2(13) La commission d’eau ou d’eaux usées choisit en son sein ses dirigeants.
15.2(14) Chaque commission d’eau ou d’eaux usées fixe dans ses règlements administratifs le quorum de ses réunions, lequel doit être constitué d’au moins la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la tenue de la réunion.
15.2(15) Le vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peut avoir lieu à défaut de quorum.
15.2(16) Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres de la commission présents qui représentent au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
15.2(17) Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux :
a)  tous les membres de la commission présents, y compris le président, votent publiquement et individuellement plutôt que par scrutin ou autre mode secret;
b)  le membre présent qui, pour quelque raison que ce soit, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion.
15.2(18) Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant une question autre que l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée que si la moitié plus un des membres de la commission présents se prononcent en faveur de la motion ou toute proportion supérieure de membres que la commission fixe par règlement administratif.
15.2(19) Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peuvent voter sur son budget ni sur l’approbation d’un emprunt de capitaux, à moins que la commission n’ait donné à chaque municipalité participante, à chaque communauté rurale participante et, s’agissant d’une région non constituée en municipalité, au Ministre un avis écrit du vote ainsi que copie du budget ou de l’emprunt proposé au moins quarante-cinq jours avant le vote.
15.2(20) Chaque commission d’eau ou d’eaux usées adopte son budget annuel de fonctionnement en vue de son prochain exercice et le remet, au plus tard le 30 novembre de chaque année, aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(21) Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (22), et puis transmet copies des états financiers aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(22) Un comptable agréé ou un comptable général licencié assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (21) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.2(23) Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées présente aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre un rapport annuel comportant une description des activités qu’elle a menées au cours de l’exercice précédent.
15.2(24) La commission d’eau ou d’eaux usées tient chaque année une assemblée générale publique.
15.2(25) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées pour la période qu’il estime indiquée, si de l’avis du Ministre, les membres :
a)  ou bien ne s’acquittent pas efficacement de leurs tâches;
b)  ou bien omettent de s’acquitter des responsabilités que leur imposent la présente loi ou les règlements;
c)  ou bien font défaut de se conformer ou de veiller à ce que la commission respecte les dispositions applicables de la présente loi ou des règlements.
15.2(26) Si un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (25), les membres de la commission d’eau ou d’eaux usées sont révoqués sans autres formalités.
15.2(27) Lorsqu’il est convaincu que le motif pour lequel un fiduciaire a été nommé en vertu du paragraphe (25) n’est plus justifié, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination et, dès lors, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités transférés et dévolus au fiduciaire ou acquis par lui sont transférés et dévolus sans autres formalités aux membres de la commission d’eau ou d’eaux usées nommés conformément au paragraphe (5).
2 L’article 32 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.01)  imposant des fonctions et des obligations additionnelles aux commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.02)  régissant les modalités et la procédure applicables au vote des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle;
f.03)  régissant la préparation et la présentation des rapports annuels par les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
3 Les commissions constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent article sont prorogées en tant que personnes morales et sont réputées avoir été constituées à titre de commissions d’eau ou d’eaux usées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement tel que modifié en vertu de la présente loi modificative.
4(1) S’agissant d’une commission prorogée en vertu de l’article 3 de la présente loi modificative qui ne servait que des régions non constituées en municipalités :
a)  ses membres en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être et leurs mandats prennent fin :
(i) s’agissant de mandats d’une durée déterminée, à la date à laquelle ils devaient prendre fin sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent article,
(ii) s’agissant de mandats d’une durée indéterminée, le 1er novembre 2012;
b)  par dérogation à l’alinéa 15.2(1)d) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le Ministre peut nommer les premiers nouveaux membres pour un mandat de quatre ans ou moins afin de permettre l’échelonnement des mandats;
c)  elle peut être constituée de plus de cinq membres pendant la période allant de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 octobre 2012;
d)  le membre visé à l’alinéa a) qui, à l’expiration de son mandat, aura agi à titre de membre pendant moins de douze années consécutives peut être nommé à nouveau par le Ministre, mais son mandat expire lorsqu’il aura agi à titre de membre pendant douze années consécutives, toutes années de service confondues.
4(2) S’agissant d’une commission prorogée en vertu de l’article 3 de la présente loi modificative qui ne servait que des municipalités ou des communautés rurales :
a)  ses membres en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être jusqu’au 1er septembre 2012;
b)  par dérogation à l’alinéa 15.2(1)d) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, la municipalité participante ou la communauté rurale participante peut nommer les premiers nouveaux membres pour un mandat de quatre ans ou moins afin de permettre l’échelonnement des mandats;
c)  le membre visé à l’alinéa a) qui, à l’expiration de son mandat, aura agi à titre de membre pendant moins de douze années consécutives peut être nommé à nouveau par la municipalité ou la communauté rurale, mais son mandat expire lorsqu’il aura agi à titre de membre pendant douze années consécutives, toutes années de service confondues.
4(3) S’agissant d’une commission prorogée en vertu de l’article 3 de la présente loi modificative qui servait des municipalités ou des communautés rurales et des régions non constituées en municipalités :
a)  ses membres en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être jusqu’au 1er septembre 2012;
b)  par dérogation à l’alinéa 15.2(1)d) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, la municipalité participante, la communauté rurale participante ou le Ministre peut nommer les premiers nouveaux membres pour un mandat de quatre ans ou moins afin de permettre l’échelonnement des mandats;
c)  le membre visé à l’alinéa a) qui, à l’expiration de son mandat, aura agi à titre de membre pendant moins de douze années consécutives, peut être nommé à nouveau par la municipalité, la communauté ou le Ministre, mais son mandat expire lorsqu’il aura agi à titre de membre pendant douze années consécutives, toutes années de service confondues.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
5 Le paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-201 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « corporation » et son remplacement par « commission d’eau ou d’eaux usées ».
Loi sur le contrôle des municipalités
6 La Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Commission réputée être une municipalité
19.1 Aux fins d’application de la présente partie, la commission d’eau ou d’eaux usées qui est constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est réputée être une municipalité.
Loi sur l’aide aux municipalités
7 Le paragraphe 13(7) de la Loi sur l’aide aux municipalités, chapitre M-19 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « corporation créée » et son remplacement par « commission d’eau ou d’eaux usées constituée ».
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
8 Le paragraphe 14(1) de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, chapitre M-20 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « corporation créée » et son remplacement par « commission d’eau et d’eaux usées constituée ».
Loi sur les municipalités
9(1) L’article 90.1 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié à l’alinéa b) de la définition « commission locale » par la suppression de « corporation » et son remplacement par « commission d’eau ou d’eaux usées ».
9(2) Le paragraphe 189(18) de la Loi est modifié par la suppression de « corporation » et son remplacement par « commission d’eau ou d’eaux usées ».
Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
10 L’article 1 de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié à l’alinéa a) de la définition « municipalité » par la suppression de « corporation » et son remplacement par « commission d’eau ou d’eaux usées ».
Règlement pris en vertu de Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
11 L’alinéa 3b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-106 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels est modifié par la suppression de « commission nommée » et son remplacement par « commission d’eau ou d’eaux usées constituée ».