PROJET DE LOI 58
Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « bail » et son remplacement par ce qui suit :
« bail » désigne un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel accordé en vertu de l’article 27 ou 27.1 et s’entend également d’un bail de concessions unifiées accordé en vertu de l’article 32.1; (lease )
b)  à la définition « permis de forage », par la suppression de « délivré en conformité du règlement » et son remplacement par « accordé en vertu de l’article 16.2 ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
Permis de forage terrestre
16.1 Les articles 16.2 à 16.8 s’appliquent aux permis de forage terrestres.
Accord d’un permis de forage
16.2(1) Le Ministre peut accorder un permis de forage s’il juge que le programme de forage proposé par le requérant est satisfaisant et que ce dernier a rempli toutes les autres exigences de l’article 16.3.
16.2(2) Le Ministre peut assortir le permis de forage des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
Demande de permis de forage
16.3 La demande de permis de forage est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre et est accompagnée de ce qui suit :
a)  des droits prescrits par règlement;
b)  du dépôt de garantie prescrit par règlement;
c)  du programme de forage proposé par le requérant;
d)  de tout renseignement exigé par les règlements.
Modification d’un permis de forage
16.4(1) Le titulaire d’un permis de forage peut en demander la modification au Ministre ou demander la modification d’une modalité ou d’une condition de son permis.
16.4(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre.
16.4(3) La demande de modification du permis de forage sur l’un ou l’autre des objets suivants doit être accompagnée des droits prescrits par règlement :
a)  le changement de nom du titulaire;
b)  le changement de nom du puits.
Transfert d’un permis de forage
16.5(1) Le permis de forage ne peut faire l’objet d’un transfert sans l’approbation écrite du Ministre.
16.5(2) La demande d’approbation au transfert du permis de forage est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre et est accompagnée de ce qui suit :
a)  des droits prescrits par règlement;
b)  du dépôt de garantie prescrit par règlement.
Annulation d’un permis de forage
16.6(1) Dans le cas où un titulaire de permis de forage contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou à une condition du permis, le Ministre peut lui adresser un avis écrit lui signalant le non-respect et l’échéancier qui lui est donné pour y remédier.
16.6(2) Le Ministre peut annuler le permis de forage à moins que son titulaire ne remédie au non-respect à la satisfaction du Ministre conformément à l’échéancier qui lui a été donné.
16.6(3) L’annulation du permis de forage par le Ministre ne libère en aucune façon son titulaire des obligations auxquelles il était tenu sous le régime de la présente loi ou des règlements immédiatement avant l’annulation.
Retour du dépôt de garantie
16.7 Le Ministre retourne le dépôt de garantie au titulaire d’un permis de forage qui a abandonné un puits à la satisfaction du Ministre ou à l’auteur du transfert d’un permis de forage.
Approbations, permis de forage, droits et dépôts de garantie antérieurs
16.8(1) Un permis de forage ou une approbation relative à un puits donnée par le Ministre ou l’un de ses prédécesseurs avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé validement et est confirmé et ratifié.
16.8(2) Un droit ou un dépôt de garantie perçu ou reçu par le Ministre ou l’un de ses prédécesseurs quant à un permis de forage ou quant à une approbation relative à un puits donnée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été perçu et reçu validement et est confirmé et ratifié.
16.8(3) Tout ce qui a été fait par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur du présent article quant à un dépôt de garantie pour couvrir les coûts des travaux de contrôle, de complétion, de suspension ou d’abandon à la satisfaction du Ministre ainsi que les coûts accessoires est réputé avoir été fait validement et être confirmé et ratifié.
16.8(4) Est irrecevable toute action ou toute instance contre la Couronne du chef de la province ou le Ministre ou une personne qui a agi au nom de ce dernier et qui met en question la validité des permis de forage, des approbations, des droits et des dépôts de garantie visés par les paragraphes (1) et (2) ou l’autorité du Ministre quant à l’accord des permis de forage, quant aux approbations ou quant à la perception des droits ou la réception des dépôts de garantie si cela a été fait de bonne foi.
16.8(5) Est irrecevable toute action ou toute instance contre la Couronne du chef de la province ou le ministre des Finances ou toute personne qui a agi au nom de ce dernier et qui met en question la validité de ce qui fait l’objet du paragraphe (3) si cela a été fait de bonne foi.
3 L’article 20 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
20(1) Un permis de recherche terrestre est valable pour trois ans et peut être renouvelé pour un an selon ce que prévoient les règlements et ce, jusqu’à concurrence de deux renouvellements consécutifs et le Ministre peut, à chaque renouvellement, assortir le permis de modalités et de conditions.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
20(1.1) La demande de renouvellement de permis de recherche terrestre prévue au paragraphe (1) est présentée au Ministre au moins trente jours avant l’expiration du permis ou du permis renouvelé.
4 Le paragraphe 21(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21(1) Le titulaire d’un permis de recherche doit, pendant la durée de son permis ou de son permis renouvelé, exécuter ou faire exécuter dans le périmètre couvert par son permis, des travaux d’exploration à la satisfaction du Ministre d’une valeur correspondant au montant prévu par règlement.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 21 de ce qui suit :
RÉAFFECTATION DES DÉPENSES DE TRAVAUX
Réaffectation des dépenses de travaux
21.01(1) Le titulaire d’un permis de recherche peut, conformément aux règlements et sur paiement du droit prescrit, demander au Ministre une réaffectation des dépenses de travaux d’exploration auxquels il est tenu vers un ou plusieurs autres de ses permis de recherche terrestre si les conditions suivantes sont réunies :
a)  le demandeur est titulaire de tous les permis de recherche terrestre touchés par la réaffectation;
b)  tous les permis de recherche terrestre touchés par la réaffectation ont été accordés à la même date et ils ont tous la même date d’expiration;
c)  la valeur des dépenses de travaux d’exploration faites pour chacun des permis de recherche touchés répond aux exigences minimales prescrites par règlement pour la durée de ce permis ou les dépasse.
21.01(2) Le Ministre peut, si demande lui en est faite, réaffecter la tranche des dépenses de travaux d’exploration qui ont été effectués et qui dépasse la valeur minimale requise par règlement vers un ou plusieurs autres de ses permis de recherche terrestre.
6 L’article 31 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 31(1);
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
31(2) Un concessionnaire ne peut faire la demande prévue au paragraphe (1) quant à un bail de concessions unifiées.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 32 de ce qui suit :
BAIL DE CONCESSIONS UNIFIÉES
Bail de concessions unifiées
32.1(1) Un concessionnaire peut demander un bail de concessions unifiées par lequel les concessions de plusieurs baux seront groupées en une seule concession.
32.1(2) Le Ministre peut accorder au concessionnaire un bail de concessions unifiées si les conditions suivantes sont réunies :
a)  le demandeur est le concessionnaire de tous les baux touchés;
b)  les concessions en question sont contiguës.
32.1(3) Le Ministre doit, avant d’accorder un bail de concessions unifiées, exiger du concessionnaire tout ce qui suit :
a)  qu’il dépose auprès du ministre des Finances un montant au moins équivalent à la valeur minimale des dépenses de travaux requise par règlement pour la première année du bail de concessions unifiées;
b)  qu’il verse au ministre des Finances le loyer prescrit par règlement pour la première année de la durée du bail de concessions unifiées moins les sommes déjà versées en loyer annuel pour la même période ou une partie de celle-ci quant à une concession englobée par le bail de concessions unifiées.
8 L’article 58 de la Loi est modifié par la suppression de « Les droits imposés en application de la présente loi » et son remplacement par « Les droits à verser et les pénalités administratives sous le régime de la présente loi »
9 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 58 de ce qui suit :
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Définitions de « Directeur » et de « Ministre »
58.1 Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 58.2 à 58.7.
« directeur » s’entend de la personne que le ministre nomme directeur des pénalités administratives chargé de l’administration des pénalités administratives aux termes de la présente loi. (Director)
« Ministre » s’entend du ministre des Ressources naturelles et non de son représentant. (Minister )
Pénalité administrative et infraction
58.2(1) Quiconque est sous le coup d’une pénalité administrative ne peut être poursuivi pour infraction suite au non-respect qui a donné lieu à la pénalité administrative.
58.2(2) La personne poursuivie pour infraction ne peut tomber sous le coup d’une pénalité administrative suite au non-respect qui a donné lieu à la poursuite pour infraction.
Avis de pénalité administrative
58.3(1) Si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements qui fait partie de la liste prescrite à cet effet par les règlements, à une modalité ou à une condition d’un permis de recherche, d’un bail, d’une licence de prospection géophysique, d’un permis de travaux géophysiques ou d’un permis de forage, il peut délivrer un avis de pénalité administrative qui lui en exige le paiement.
58.3(2) Le directeur signifie l’avis de pénalité administrative à son destinataire selon un des modes relatifs à la signification personnelle prévus aux Règles de procédure.
58.3(3) L’avis de pénalité administrative doit indiquer ce qui suit :
a)  le nom de la personne de qui on exige le paiement de la pénalité administrative;
b)  la disposition de la présente loi ou des règlements ou la modalité ou la condition à laquelle il a contrevenu ou ne s’est pas conformé et la date de la contravention ou de l’omission;
c)  le montant de la pénalité administrative;
d)  quand et comment la pénalité administrative doit être payée;
e)  des renseignements sur son droit à la révision de la décision du directeur prévue à l’article 58.4.
58.3(4) Un avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que le directeur ait pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
Révision d’une pénalité administrative
58.4(1) Le destinataire d’un avis de pénalité administrative peut demander au Ministre la révision de la décision de délivrer l’avis de pénalité administrative dans les quinze jours de la signification de l’avis en question.
58.4(2) Le Ministre procède à la révision demandée aux termes du paragraphe (1) conformément aux règlements.
58.4(3) Le Ministre peut, à la suite de la révision, confirmer, modifier ou révoquer la décision du directeur.
58.4(4) La décision du Ministre rendue aux termes du présent article est finale.
Paiement de la pénalité administrative
58.5(1) Le destinataire d’un avis de pénalité administrative qui n’en demande pas la révision comme prévu à l’article 58.4, doit payer la pénalité administrative indiquée à l’avis dans un délai de trente jours de sa signification.
58.5(2) Le destinataire d’un avis de pénalité administrative qui en demande la révision comme prévu à l’article 58.4, doit payer la pénalité administrative décidée par le Ministre dans un délai de trente jours.
58.5(3) Pour les fins de la présente loi seulement, la personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu ou omis de se conformer à la disposition de la présente loi ou des règlements ou à la modalité ou la condition pour laquelle elle a payé la pénalité administrative.
Montant maximal de la pénalité administrative
58.6 Le montant de la pénalité administrative exigée en vertu de l’article 58.3 est déterminé conformément aux règlements et il ne peut dépasser 1 000 000 $.
Défaut de paiement de la pénalité administrative
58.7 Dans le cas où une personne, alors qu’elle en est tenue aux termes du paragraphe 58.5(1) ou (2), ne paie pas la pénalité administrative, il peut se produire ce qui suit :
a)  l’avis de pénalité administrative ou la décision du Ministre, le cas échéant, peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à la suite de quoi, il ou elle devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme jugement obtenu par la Couronne lui donnant créance judiciaire au montant indiqué à l’avis ou dans la décision;
b)  le Ministre peut suspendre tout permis de recherche, tout bail, toute licence de prospection géophysique, tout permis de travaux géophysiques ou tout permis de forage dont il est titulaire jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée ou jusqu’à exécution sur créance judiciaire de la Couronne;
c)  le Ministre peut refuser de lui accorder un permis de recherche, un bail, une licence de prospection géophysique, un permis de travaux géophysiques ou un permis de forage jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée ou jusqu’à exécution sur créance judiciaire de la Couronne.
10 L’article 59 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1)  concernant la demande prévue à l’article 21.01;
b.2)  prescrivant les droits à verser en application de l’article 21.01;
b.3)  prescrivant la date d’expiration d’un bail de concessions unifiées;
b.4)  fixant le moment où le loyer annuel d’un bail de concessions unifiées est exigible;
b.5)  établissant les exigences de rapport relatives à un bail de concessions unifiées;
b.6)  prescrivant le montant du dépôt exigé par l’alinéa 32.1(3)a) et fixant le moment où il est exigible;
b.7)  prévoir les pénalités que peut encourir le concessionnaire d’un bail de concessions unifiées s’il ne remplit pas les exigences quant aux travaux auxquelles il est tenu, notamment des sanctions pécuniaires et le délaissement au profit de la Couronne d’une partie des concessions unifiées;
b.8)  prévoir la méthode comptable des crédits et des débits quant aux dépenses de travaux d’exploration liées au bail de concessions unifiées;
b)  par l’adjonction après l’alinéa g.1) de ce qui suit :
g.2)  prescrivant quelles sont les dispositions de la présente loi ou des règlements qui peuvent donner lieu à des pénalités administratives;
g.3)  prescrivant les montants des pénalités administratives;
g.4)  prévoyant la marche à suivre lors d’une révision faite par le Ministre quant à une pénalité administrative;
c)  par l’abrogation de l’alinéa j);
d)  par l’abrogation de l’alinéa jj) et son remplacement par ce qui suit :
jj)  établissant un barème des droits pour l’accord et la modification d’un permis de forage et pour l’approbation au transfert d’un permis de forage;
e)  par l’adjonction après l’alinéa jj) de ce qui suit :
jj.1)  exigeant les renseignements qui doivent accompagner la demande de permis de forage;
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.