PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 34 de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié :
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
34(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a)  ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b)  ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
34(4.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée qui est soit titulaire d’un permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs ou d’un permis de tuer relatif aux aéroports délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), soit titulaire d’un permis de pêche au phoque nuisible délivré en vertu du Règlement sur les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), soit une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé par le permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs, le permis de tuer relatif aux aéroports ou le permis de pêche au phoque nuisible qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a)  ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b)  ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « la petite chauve-souris brune, la chauve-souris à longues oreilles de l’espèce Myotis septentrionalis, ».
2 Le paragraphe 39.1(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « et en conformité avec cette disposition » et son remplacement par « ou (4.1) et en conformité avec ces dispositions »;
b)  à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
c)  à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :  
e)  au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur qui tire ou tue un animal piégé vivant pendant la saison de piégeage ou de prise au collet, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) il se sert à cette fin d’une carabine à percussion latérale de calibre .22,
(ii) l’animal n’est ni un vison, ni un rat musqué, ni un castor, ni une loutre,
(iii) il transporte sa carabine dans un étui bien fermé.
3 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
41 Commet une infraction quiconque prend, porte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse, sauf s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a)  il est titulaire d’un permis approprié;
b)  il jouit de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c)  il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
d)  il est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 86(1).
4 L’article 42 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
42(1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) et sans jouir de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  prend, porte ou a en sa possession pendant la période de fermeture de la chasse et sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1) une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point virgule;
(v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  transporte une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il est propriétaire ou occupant d’une terre privée qui agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1).
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « gun club » et son remplacement par « shooting club ».
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.1) :
42(3.2) La personne qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut transporter ou avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune une carabine à percussion latérale de calibre .22 un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de piégeage ou de prise au collet.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
Enregistrement des clubs de tir
42.1(1) Malgré l’article 41 et le paragraphe 42(1), le membre d’un club de tir enregistré conformément au présent article peut :
a)  s’agissant d’un club de tir affilié à un stand de tir approuvé en vertu de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu (Canada), transporter des arcs, des arbalètes ou des armes à feu sans restrictions, selon la définition que donne de ce dernier terme le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers pris en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada), directement entre sa résidence et soit un stand de tir approuvé qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir approuvé qui est affilié à un autre club de tir;
b)  s’agissant d’un club de tir affilié à tout autre stand de tir, transporter des arcs ou des arbalètes directement entre sa résidence et soit un stand de tir qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir qui est affilié à un autre club de tir.
42.1(2) Un club de tir peut être enregistré chaque année en fournissant au Ministre :
a)  les renseignements relatifs au club de tir et aux membres de son personnel de direction que le Ministre considère appropriés;
b)  un exemplaire de la carte de membre valide du club de tir.
42.1(3) Sur demande de l’agent de conservation, le membre d’un club de tir lui présente sa carte de membre.
6 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de « , (4.1) » après « paragraphes 34(4) »;
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « , (4.1) » après « paragraphes 34(4) »;
c)  au paragraphe (2.1), par l’adjonction de « , (4.1) » après « paragraphes 34(4) »;
7 Le paragraphe 47.1(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « , (4.1) » après « paragraphes 34(4) ».
8 L’article 80 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6), par l’adjonction de « , (4.1) » après « paragraphes 34(4) »;
b)  au paragraphe (8), par l’adjonction de « , (4.1) » après « paragraphes 34(4) ».
9 L’article 86 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « zone désignée par le Ministre » et son remplacement par « zone désignée par le Ministre, y compris un jour de repos hebdomadaire »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « gun club » et son remplacement par « shooting club ».