PROJET DE LOI 61
Loi sur la prestation de services régionaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commission » S’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la présente loi pour les besoins d’une région. (Commission)
« conseil » Le conseil d’administration d’une commission de services régionaux. (Board)
« directeur de la planification » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 24(2). (planning director)
« directeur général » La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 13. (Executive Director)
« entreprise de distribution d’électricité » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité. (distribution electric utility)
« installation de production » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité. (generation facility)
« matières usées » S’entend notamment des détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées et autres produits de matières usées de toutes sortes ainsi que de toute autre matière réglementaire. (waste)
« matières usées solides » Matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler. (solid waste)
« membre » Relativement à une commission de services régionaux, s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un district de services locaux situé dans la région pour laquelle elle a été constituée. (member)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Cité, ville ou village. (municipality)
« plan municipal » S’entend d’un plan d’aménagement municipal adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’urbanisme. (municipal plan)
« plan régional » S’entend d’un plan régional d’aménagement adopté en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’urbanisme. (regional plan)
« plan rural » S’entend d’un plan rural adopté en vertu du paragraphe 27.2(1), 77(2.1) ou 77.2(1), le cas échéant, de la Loi sur l’urbanisme. (rural plan)
« région » Relativement à une commission de services régionaux, s’entend de la partie de la province qui est décrite et désignée par règlement. (region)
« réseau de distribution » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité. (distribution system)
« services communs » Les services mentionnés au paragraphe 4(2). (common services)
PARTIE 2
COMMISSIONS DE SERVICES RÉGIONAUX
Établissement des régions
2(1) Sont établies aux fins d’application de la présente loi les régions qui sont décrites et désignées par règlement.
2(2) Sur recommandation du ministre et conformément aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les limites d’une région;
b) fusionner deux ou plusieurs régions;
c) dissoudre une ou plusieurs régions;
d) établir, décrire et désigner d’autres régions.
Constitution des commissions de services régionaux
3(1) Est constituée pour chacune des régions une commission de services régionaux décrite et désignée par règlement.
3(2) La commission de services régionaux est dotée de la personnalité morale.
Services communs
4(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les services communs ne peuvent être fournis aux membres que par leur commission ou par son entremise à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
4(2) La commission assure la prestation des services communs ci-dessous mentionnés ou en facilite la prestation conformément à la présente loi et aux règlements :
a) à tous ses membres,
(i) un service d’élaboration d’un plan régional,
(ii) un service d’élimination de matières usées solides;
b) à ses membres qui sont des districts de services locaux, un service d’utilisation des terres.
Initiatives d’encouragement et de facilitation
5 La commission sert de tribune pour que ses membres entreprennent des mesures de coopération entre eux, lesquelles comportent des discussions concernant :
a) l’efficacité et l’efficience des services de police;
b) la coordination et la mise en commun de ressources afin d’assurer des interventions en cas d’urgence, y compris des mesures de coopération relatives à l’élaboration d’ententes d’assistance mutuelle;
c) la mise en oeuvre, la planification et le financement d’initiatives régionales, y compris des installations sportives, récréatives et culturelles communes ou régionales;
d) la facilitation d’arrangements relatifs à des services, notamment administratifs et financiers.
Ententes pour la prestation de services
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir par entente :
a) à un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
b) à toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou un autre service.
Ententes
7 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions des règlements, la commission peut conclure des ententes aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
Pouvoirs
8 La commission peut :
a) acquérir, notamment par achat, bail, don, donation ou legs, des biens réels ou personnels et en être la propriétaire, les détenir, les vendre, les gérer ou les aliéner de la manière qu’elle détermine;
b) gérer et diriger les activités de ses comptes bancaires et de ses autres opérations bancaires jugées nécessaires;
c) embaucher du personnel et le rémunérer;
d) être partie à un contrat ou à une entente intervenu dans les limites de ses pouvoirs;
e) procéder à l’acquisition ou à l’aliénation d’immobilisations;
f) ester en justice;
g) sous réserve de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement, financer l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer et imposer les droits afférents aux services qu’elle fournit ainsi que les percevoir auprès de ses membres et des autres personnes à qui elle les fournit;
i) remplir les fonctions et s’acquitter des devoirs établis par les règlements ou en conformité avec eux.
Conseil d’administration
9(1) Un conseil d’administration dirige et gère les activités et les affaires internes de chaque commission conformément à la présente loi.
9(2) Chaque conseil est formé :
a) des maires des municipalités et des communautés rurales d’une région;
b) des représentants généraux des districts de services locaux qui sont membres d’une commission, choisis conformément aux règlements.
9(3) Les membres du conseil mentionnés à l’alinéa (2)b) demeurent en fonction pour un mandat renouvelable d’une durée réglementaire.
9(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil mentionné au paragraphe (2), son suppléant mentionné dans les règlements peut agir pour lui.
9(5) Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(6) Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
9(7) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la majorité des membres du conseil en fonction constitue le quorum pour la conduite des activités du conseil.
9(8) Toute décision du quorum vaut décision du conseil.
9(9) Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Conseils intérimaires
10(1) Malgré l’article 9, un conseil d’administration intérimaire est constitué pour chaque commission et se compose des personnes que nomme le ministre.
10(2) Le conseil intérimaire :
a) élit son président parmi les personnes nommées en vertu du paragraphe (1);
b) prend et approuve un règlement administratif procédural;
c) approuve le premier budget de la commission avant le 15 novembre 2012.
10(3) Le conseil intérimaire peut :
a) nommer le directeur général, mais sa nomination ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2013;
b) prendre et approuver des règlements administratifs régissant la constitution et le fonctionnement de ses comités et la détermination de leur mandat;
c) relativement à la commission, gérer et diriger les activités de ses comptes bancaires et de ses autres opérations bancaires jugées nécessaires;
d) relativement à la commission, engager les dépenses ou contracter les obligations jugées nécessaires et accessoires à la poursuite de ses affaires internes.
10(4) Les règlements administratifs que prend et approuve le conseil intérimaire d’une commission :
a) deviennent ceux de la commission jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés;
b) ne peuvent prendre effet avant le 1er janvier 2013.
10(5) Une motion présentée à une réunion du conseil intérimaire, exception faite d’une motion visant l’approbation du premier budget de la commission, ne peut être adoptée sans l’appui de la majorité de ses membres présents.
10(6) Les membres du conseil intérimaire continuent à occuper leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs mentionnés au paragraphe 9(2) entrent en fonction.
Premier budget
11(1) Après consultation avec la commission régionale de gestion des matières usées solides, la commission de district d’aménagement et le conseil intérimaire concernés, le ministre prépare le budget pour le premier exercice de chaque commission.
11(2) Le ministre fournit copie du premier budget au conseil intérimaire de la commission concernée pour qu’il soit approuvé.
11(3) Une motion présentée à une réunion du conseil intérimaire visant l’approbation du premier budget d’une commission ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers de ses membres présents, représentant au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble de ses membres présents.
11(4) Si le conseil intérimaire d’une commission n’approuve pas le premier budget avant la date fixée à l’alinéa 10(2)c), le ministre l’approuve à sa place.
11(5) La décision du ministre d’approuver le budget intérimaire en vertu du paragraphe (4) est définitive et est insusceptible de révision.
11(6) La part proportionnelle des estimations nécessaires au fonctionnement de la commission que prévoit le budget intérimaire est comprise dans les budgets de chacun de ses membres pour l’exercice 2013.
Règlements administratifs
12(1) Un conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et les règlements en ce qui concerne :
a) son organisation interne;
b) la constitution, le fonctionnement et la dissolution des comités de la commission;
c) la conduite et la gestion générales des affaires internes de la commission.
12(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1).
Directeur général
13(1) Un conseil nomme le directeur général de la commission et fixe les modalités et les conditions de sa nomination.
13(2) Le directeur général exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui imposent le conseil ou la présente loi et les règlements.
Employés
14 Le directeur général peut embaucher pour le compte d’une commission les personnes qu’il estime nécessaires, notamment le directeur de la planification, pour qu’elles puissent assurer la prestation des services ou l’exercice des pouvoirs ou des fonctions de la commission.
Contrats
15(1) Pour le compte de la commission et selon les modalités que le conseil approuve, le directeur général peut conclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation de services que prévoit la présente loi.
15(2) Ne sont pas des employés de la commission les personnes avec qui un contrat est conclu en vertu du paragraphe (1).
Délégation
16(1) Sous réserve du paragraphe (3), la commission peut déléguer par écrit les pouvoirs ou les fonctions que lui imposent la présente loi ou les règlements au président ou à un autre membre du conseil, au directeur général, au directeur de la planification, à l’un de ses comités ou à l’un quelconque de ses employés.
16(2) Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), la commission peut à la fois :
a) imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées;
b) dans le cas d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions au directeur général, l’autoriser à les sous-déléguer par écrit à un employé de la commission et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu’il considère appropriées, en plus de celles qui sont imposées dans cette délégation.
16(3) La commission ne peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions suivantes :
a) édicter, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) autoriser des emprunts de capitaux;
c) adopter des budgets;
d) fixer des droits;
e) constituer des comités du conseil;
f) nommer des particuliers aux comités du conseil;
g) nommer le directeur général, le suspendre ou mettre fin à son contrat de travail.
16(4) Le délégué ou le sous-délégué que vise le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qui lui sont imposées dans la délégation écrite de la commission.
16(5) Le sous-délégué que vise le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qui lui impose le directeur général.
16(6) La commission peut révoquer tout ou partie de la délégation écrite à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1).
16(7) Le directeur général qui sous-délègue un pouvoir ou une fonction dans une délégation écrite à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) peut révoquer tout ou partie de la sous-délégation.
Exécution des fonctions
17 Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, le directeur général peut donner des directives aux employés de la commission concernant l’exercice de leurs fonctions.
PARTIE 3
SERVICES
Coûts afférents aux services
18(1) Les frais qu’engage la commission pour un service qu’elle fournit elle-même ou par son entremise à un membre ou à un autre acquéreur de service, y compris les frais d’administration y afférents, font partie des coûts afférents à ce service.
18(2) Le membre ou tout autre acquéreur d’un service de la commission contribue aux coûts afférents à ce service qu’elle lui fournit elle-même ou par son entremise.
Répartition des coûts
19 Les coûts afférents à chaque service que fournit la commission ou qui sont fournis par son entremise, y compris un service commun, sont répartis parmi ses membres ou les autres acquéreurs du service soit selon le mode réglementaire et conformément aux règlements ou, à défaut de tels règlements, soit par voie de résolution du conseil.
Paiement pour la prestation de services
20(1) Sous réserve d’une entente conclue à cette fin, le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale, un district de services locaux d’une région ou autre acquéreur d’un service commun ou d’un autre service que la commission fournit elle-même ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités qu’elle fixe.
20(2) Si une municipalité ou une communauté rurale accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en vertu du paragraphe (1), le ministre peut en verser le montant à la commission et le déduire des sommes que doit la province à la municipalité ou à la communauté rurale, le cas échéant.
Service d’élimination de matières usées solides
21(1) Relativement à la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides, la commission peut :
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, maintenir et exploiter des installations de collecte et d’élimination des matières usées solides;
b) fournir à une personne un service de gestion des matières usées solides, y compris leur collecte et leur élimination;
c) exploiter des installations de collecte et d’élimination des matières usées solides pour le compte d’une personne.
21(2) Relativement à la prestation par la commission du service d’élimination de matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
Installation de production
22(1) Relativement à la prestation du service d’élimination de matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte de matières usées solides et sous réserve des règlements ou de toute autre loi, la commission peut construire une installation de production, en être propriétaire et l’exploiter, ainsi qu’utiliser pour ses propres besoins l’électricité produite ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne, mais elle ne peut être propriétaire d’un réseau de distribution ou l’exploiter.
22(2) Aux fins d’application du paragraphe (1) et sous réserve des règlements, la commission peut conclure une entente relative :
a) à la coacquisition, au transport, à la propriété, à la gestion, à la création, à la réparation, à l’exploitation, à la modification ou à l’agrandissement d’une installation de production;
b) aux coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production que peuvent partager les parties à l’entente;
c) à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite par une installation de production.
22(3) La commission qui construit ou exploite une installation de production ou qui en est propriétaire constitue un fonds pour cette installation.
Plan régional
23(1) La commission établit un plan régional pour sa région conformément aux articles 17 à 22 de la Loi sur l’urbanisme.
23(2) La commission adopte un plan régional dans le délai réglementaire.
Pouvoirs et fonctions liés à la prestation du service d’utilisation des terres
24(1) Relativement à la prestation du service d’utilisation des terres, la commission est investie des pouvoirs et des fonctions ci-dessous :
a) tous ceux qui découlent des dispositions suivantes :
(i) toute disposition d’un arrêté de zonage que prévoit l’alinéa 34(3)g) ou h) ou l’alinéa 34(4)c) de la Loi sur l’urbanisme en ce qui concerne des utilisations particulières d’un terrain et toute disposition semblable :
(A) soit d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(5) de cette loi,
(B) soit d’un plan rural établi en vertu de l’alinéa 77(6)a) de cette loi, soit d’un règlement de zonage pris en vertu de cet alinéa,
(ii) les articles 35, 36 et 46 et les alinéas 77(6)c) et 77(8)b) de cette loi en ce qui concerne certaines utilisations de terrain projetées et leurs dérogations,
(iii) les paragraphes 40(2) et (4) de cette loi en ce qui concerne les usages non conformes,
(iv) toute disposition d’un arrêté de lotissement prévu aussi bien à l’alinéa 42(3)c), f) ou l) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un accès, l’emplacement des terrains d’utilité publique et les noms de rues respectivement, qu’à l’alinéa 42(3)k) de cette loi, et toute disposition semblable d’un règlement de lotissement prévue à l’alinéa 77(7)b) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement,
(v) le paragraphe 56(2) de cette loi en ce qui concerne l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique;
b) si elle offre ce service à un membre qui est une municipalité ou une communauté rurale, préparer :
(i) soit un plan municipal, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine dans le cas d’une municipalité du district, soit un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) de cette loi dans le cas d’un village du district,
(ii) soit un plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de cette loi;
c) conseiller aussi bien les membres qui sont des municipalités et des communautés rurales que le ministre :
(i) sous réserve de l’alinéa b), dans la préparation des plans, des déclarations et des projets y mentionnés,
(ii) sur toute question liée à l’urbanisme dans la région;
d) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, donner son avis au conseil de la municipalité ou de la communauté rurale de la région sur tout arrêté qu’elle se propose d’adopter, ou au ministre sur tout règlement dont l’application est proposée dans la région, qu’un tel avis ait été ou non sollicité en vertu de l’article 66 ou du paragraphe 77(11) de cette loi;
e) exercer les pouvoirs et les fonctions que prévoit le présent article ou que lui confère par ailleurs cette loi ou le conseil du membre qui est une municipalité ou une communauté rurale.
24(2) La commission nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, lequel agit aussi à titre d’agent d’aménagement dans toute la région.
24(3) La commission peut conclure une entente :
a) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, avec le conseil de la municipalité ou de la communauté rurale à l’égard d’un plan, d’une déclaration ou d’un projet établi en vertu du sous-alinéa (1)a)(i);
b) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, avec le conseil de celle-ci à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres aux frais du membre;
c) avec l’un ou plusieurs des conseils mentionnés à l’alinéa b) à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres dans les municipalités ou les communautés rurales ou les deux, le cas échéant, les frais devant être partagés entre ces membres.
Service d’utilisation des terres dans une municipalité ou une communauté rurale
25(1) Sous réserve du présent article, la commission fournit un service d’utilisation des terres à ses membres qui sont des municipalités ou des communautés rurales et qui ne fournissent pas pareil service.
25(2) Le membre qui, étant une municipalité ou une communauté rurale, reçoit un service d’utilisation des terres de la commission peut, après avoir donné l’avis à la commission dans le délai réglementaire, fournir pareil service conformément aux critères réglementaires.
25(3) Le membre qui, étant une municipalité ou une communauté rurale, fournit son propre service d’utilisation des terres peut, par entente, offrir à la commission tout ou partie de ce service.
25(4) Le membre qui, étant une municipalité ou une communauté rurale, fournit son propre service d’utilisation des terres peut, par entente conclue avec la commission et sous réserve des règlements, demander à la commission qu’elle lui fournisse pareil service.
25(5) La commission fournit au ministre, de la manière et en la forme qu’il détermine, les noms de ses membres ou des autres personnes à qui elle assure la prestation du service d’utilisation des terres.
PARTIE 4
QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER
Exercice
26 L’exercice de la commission est l’année civile.
Budget annuel
27(1) Conformément aux règlements, le conseil prépare et approuve pour chaque exercice :
a) un budget d’exploitation;
b) un budget d’investissement.
27(2) Une motion présentée à une réunion du conseil visant l’approbation d’un budget mentionné au paragraphe (1) ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
27(3) Le budget indique, avec les détails et en la forme qu’exige le ministre, les prévisions de recettes et de dépenses reliées à chaque service que fournit la commission relativement à l’année financière pour laquelle il est préparé.
27(4) La commission prévoit des recettes suffisantes afin de produire un budget annuel équilibré pour chacun des services qu’elle fournit.
27(5) Si le produit d’exploitation de ses installations de production sont insuffisants pour produire un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (4), la commission peut, par voie de résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements sur le fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides.
27(6) La commission qui exploite une installation de production peut, par voie de résolution, transférer tout ou partie d’un surplus vérifié du fonds pour l’installation de production à son fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y lieu, la collecte des matières usées solides à partir de la deuxième année suivante.
27(7) Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un déficit causé par la prestation d’un service particulier, la commission impute ce déficit au budget relatif à ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(8) Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un surplus causé par la prestation d’un service particulier, la commission impute ce surplus au budget relatif à ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(9) La commission peut constituer et gérer un fonds de réserve conformément aux règlements pour un service qu’elle fournit.
Avis aux membres et au ministre
28 Un conseil ne peut voter sur un budget se rapportant à la commission, sur un emprunt de capitaux ou sur la fixation de droits afférents à des services, à moins que la commission n’ait donné avis écrit du vote et copie du budget, de l’emprunt de capitaux ou des droits proposés à ses membres qui sont des municipalités ou des communautés rurales et au ministre au moins quarante-cinq jours avant la tenue du vote.
États financiers
29(1) Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (2), puis fournit copies des états financiers aux membres qui sont des municipalités ou des communautés rurales et au ministre.
29(2) Un comptable agréé ou un comptable général licencié assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
Défaut d’exécution de paiement
30 Si la commission fait défaut d’exécuter un paiement qui doit être fait, ses membres sont tenus à leur part proportionnelle de ce paiement.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
31 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner son ou ses représentants.
Avis du ministre
32 Le ministre avise les commissions de la manière qu’il estime appropriée avant qu’elles soient tenues d’assurer la prestation d’un service commun autre que ceux mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).
Rapport annuel
33 Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission prépare un rapport annuel comportant une description de ses activités au cours de l’exercice précédent ainsi que les renseignements réglementaires et le présente à ses membres qui sont des municipalités et des communautés rurales et au ministre.
Nomination d’un fiduciaire
34(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’un conseil pour la période qu’il estime indiquée, si le ministre est d’avis :
a) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches;
b) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas des responsabilités que lui imposent la présente loi et les règlements;
c) ou bien que l’intérêt public le commande.
34(2) Dès qu’un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres du conseil prend fin et ils ne peuvent plus exercer les fonctions ou les pouvoirs que leur imposent la présente loi ou les règlements.
34(3) Le fiduciaire qui est nommé en vertu du présent article :
a) est investi de l’intégralité des responsabilités, des obligations et des pouvoirs du conseil;
b) reçoit sur les fonds de la commission la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
34(4) Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres du conseil lui remettent immédiatement tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la commission.
34(5) Si le ministre estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer sa nomination selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables et réintégrer les membres du conseil aux conditions que le ministre estime appropriées.
Conflit d’intérêts
35 La commission, tous les membres de son conseil, le directeur général et tous les employés de la commission se conforment aux dispositions réglementaires relatives aux conflits d’intérêts.
Plans et rapports mis à la disposition du public
36(1) La commission met à la disposition du public son rapport annuel, son plan régional et les plans ruraux de ses membres qui sont des districts de services locaux.
36(2) Le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale met à la disposition du public son plan municipal ou son plan rural.
Règlements
37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir une région et la délimiter;
b) définir et désigner une commission;
c) régir la fusion ou la dissolution d’une région existante ainsi que la modification de ses limites et l’établissement d’une nouvelle région;
d) si l’établissement, la fusion ou la dissolution d’une région porte atteinte à une commission existante ou nécessite la constitution d’une autre commission, fusionner, dissoudre ou constituer une commission et procéder aux opérations de rajustement de l’actif et du passif des commissions touchées, dont celles-ci seront convenues, ou, à défaut d’entente, aux opérations qu’il estime équitable d’effectuer;
e) régir les ententes que peut conclure une commission aux fins d’application de la présente loi à l’égard, entre autres, du partage des coûts et d’autres questions relatives à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
f) régir le financement des entreprises d’une commission;
g) imposer d’autres fonctions et d’autres obligations à une commission;
h) régir la manière dont sont choisis les représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b), y compris la formule servant à les choisir;
i) fixer le mandat des représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b);
j) déterminer qui peut agir à titre de suppléant du membre d’un conseil;
k) régir les réunions et les assemblées d’un conseil et prévoir le quorum pour ses réunions;
l) régir les modalités et la procédure applicables au vote d’un conseil, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle et la manière dont il peut prendre des décisions;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles une commission peut exercer une fonction ou s’acquitter d’une obligation à l’extérieur de sa région;
n) prévoir les pouvoirs et les fonctions d’un directeur général;
o) régir la manière et la procédure à suivre pour déterminer la répartition des coûts d’un service que fournit une commission parmi ses membres et les autres acquéreurs de ce service;
p) relativement au service commun d’élimination de matières usées solides :
(i) limiter les circonstances dans lesquelles une commission peut accepter des matières usées solides provenant de l’extérieur de sa région,
(ii) régir les types de matières usées solides dont les commissions sont responsables;
q) fixer la date à laquelle une commission est tenue de terminer la préparation d’un plan régional et établir la période de révision du plan;
r) établir les qualifications d’un urbaniste;
s) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale à qui la commission fournit un service d’utilisation des terres peut désormais se le fournir lui-même, ainsi que les critères à respecter, le processus à suivre et les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
t) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres peut désormais se le faire fournir par la commission, notamment les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
u) régir la gestion financière des commissions, y compris les exigences reliées à leurs emprunts de capitaux;
v) régir la préparation, l’adoption et la présentation des budgets d’investissement et d’exploitation pour chacun des services que fournit une commission;
w) régir la constitution et la gestion d’un fonds de réserve par une commission pour un service qu’elle fournit, ainsi qu’établir les objets de ce fonds et en fixer les montants;
x) régir la préparation et la présentation des rapports annuels par une commission;
y) arrêter pour une commission les règles relatives aux conflits d’intérêts;
z) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
aa) régir les exigences en matière d’avis que donne la commission à ses membres;
bb) définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
cc) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
dd) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi ainsi que la gestion et la conduite des affaires internes d’une commission.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Commissions régionales de gestion des matières usées solides
38(1) Les commissions régionales de gestion des matières usées solides constituées ou prorogées en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement sont dissoutes à l’entrée en vigueur du présent article.
38(2) Sont révoquées les nominations de tous les membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, dont celles de ses directeurs généraux, en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
38(3) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides.
38(4) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni aucuns frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés aux membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides.
Irrecevabilité des actions, demandes ou autres instances
39(1) Nulle action, demande ou autre instance n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration par suite soit de la dissolution d’une commission régionale de gestion des matières usées solides ou de la révocation des nominations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe 38(2), soit du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, des engagements, des fonctions, des responsabilités, des biens ou des intérêts dans les biens auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.
39(2) Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre instance pour congédiement, que ce soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration relativement au transfert ou à la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions ou des responsabilités auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.
Renvoi à une commission régionale de gestion des matières usées solides
40 Lorsque dans une loi, autre que la présente loi, ou dans une règle, une ordonnance, un arrêté, un règlement, un règlement administratif, une entente ou tout autre instrument ou document renvoi est fait à une commission régionale de gestion des matières usées solides constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, ce renvoi vaut, à moins que le contexte n’indique autrement, renvoi à la commission de services régionaux que détermine le ministre.
Transfert de biens et d’obligations
41 L’intégralité de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des pouvoirs et des responsabilités d’une commission régionale de gestion des matières usées solides constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est dévolue au ministre, puis, par arrêté écrit, est transférée à la commission de services régionaux que détermine le ministre.
Recours judiciaire
42 Toute action, toute poursuite ou toute autre instance judiciaire à laquelle est partie un membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et qui est pendante devant les tribunaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article peut être poursuivie par la commission de services régionaux que détermine le ministre par arrêté écrit, ou contre elle, tout comme s’il s’agissait de la commission régionale de gestion des matières usées solides.
Conservation des emplois
43(1) Les personnes qui étaient des employés d’une commission régionale de gestion des matières usées solides constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article deviennent des employés de la commission de services régionaux que détermine le ministre par arrêté écrit.
43(2) Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à la commission de services régionaux sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé.
43(3) La convention collective qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article à un employé visé au paragraphe (1) est prorogée et lie la commission de services régionaux concernée à titre d’employeur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective prenne effet.
Budget d’une commission régionale de gestion des matières usées solides
44 À l’entrée en vigueur du présent article et malgré les dispositions de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et de ses règlements, la commission régionale de gestion des matières usées solides qui est constituée ou prorogée en vertu de cette loi ne peut préparer un budget pour l’exercice 2013 ni voter sur celui-ci.
Commissions d’aménagement de district
45(1) Sont dissoutes à l’entrée en vigueur du présent article les commissions d’aménagement de district constituées en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
45(2) Sont révoquées les nominations de tous les membres d’une commission d’aménagement de district, dont celle de son président, en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
45(3) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes, les ordonnances et les arrêtés portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres d’une commission d’aménagement de district.
45(4) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout arrêté, aucune allocation, ni aucuns frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés aux membres d’une commission d’aménagement de district.
Irrecevabilité des actions, demandes ou autres instances
46(1) Nulle action, demande ou autre instance n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration par suite aussi bien de la dissolution d’une commission d’aménagement de district ou de la révocation des nominations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe 45(2) que du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions, des responsabilités, des biens ou des intérêts dans les biens auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.
46(2) Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre instance pour congédiement, que ce soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission d’aménagement de district, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration relativement au transfert ou à la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions ou des responsabilités auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.
Renvoi à une commission d’aménagement de district
47 Lorsque dans une loi, autre que la présente loi, ou dans une règle, une ordonnance, un arrêté, un règlement, un règlement administratif, une entente ou tout autre instrument ou document renvoi est fait à une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme, ce renvoi vaut, à moins que le contexte n’indique autrement, renvoi à la commission de services régionaux que détermine le ministre.
Transfert de biens et d’obligations
48 L’intégralité de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des pouvoirs et des responsabilités d’une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme est dévolue au ministre, puis, par arrêté écrit, est transférée à la commission de services régionaux que détermine le ministre par arrêté écrit.
Recours judiciaire
49 Toute action, toute poursuite ou toute autre instance judiciaire à laquelle est partie une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme et qui est pendante devant les tribunaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article peut être poursuivie par la commission de services régionaux que détermine le ministre par arrêté écrit ou contre elle, tout comme s’il s’agissait de la commission d’aménagement de district.
Conservation des emplois
50(1) Les personnes qui étaient des employés d’une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article deviennent des employés de la commission de services régionaux que détermine le ministre par arrêté écrit.
50(2) Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à la commission de services régionaux sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé.
Décisions, ordonnances et permis
51 Toute décision, toute ordonnance, tout permis, toute règle, tout règlement et toute directive émanant d’une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets tout comme s’ils émanaient de la commission de services régionaux que détermine le ministre par arrêté écrit.
Budget d’une commission d’aménagement de district
52 À l’entrée en vigueur du présent article et malgré les dispositions de la Loi sur l’urbanisme et de ses règlements, la commission d’aménagement de district qui est constituée en vertu de cette loi ne peut préparer un budget pour l’exercice 2013 ni voter sur celui-ci.
Districts d’aménagement établis en vertu de la Loi sur l’urbanisme
53 Sont dissous les districts d’aménagement établis en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Moncton, Dieppe et la ville appelée The Town of Riverview
54 Aux fins d’application de la présente loi, les municipalités ci-dessous sont réputées avoir fourni leur propre service d’utilisation des terres immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) Moncton;
b) Dieppe;
c) The Town of Riverview.
Village de Doaktown
55 Aux fins d’application de la présente loi, le Village de Doaktown est réputé avoir acquis son service d’utilisation des terres de la commission du district d’aménagement de Miramichi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
56 Les articles 1, 4 à 9, 12 à 17, 19 à 36, les alinéas 37(c) à (dd), les articles 38 à 43, 45 à 51 et 53 à 55 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.