PROJET DE LOI 62

Loi modifiant la Loi sur les municipalités

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  L’article 1 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par insertion, suivant l’ordre alphabétique, de la définition suivante :

 

« prospection géophysique » désigne toute étude du sous-sol et comprend

 

a)           les opérations de prospection sismique;

 

b)           les opérations de prospection gravimétrique;

 

c)            les opérations de prospection magnétique;

 

d)           les opérations de prospection électrique;

 

e)            les opérations de prospection géochimique;

 

f)            les forages d’essai; et

 

g)           toute autre méthode employée pour déterminer la structure géologique ou autre du sous-sol;

 

2                  La Loi est modifiée par adjonction après le paragraphe 25(8) de ce qui suit :

 

25.1(1)       Lorsque vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ou d’une région qui y est située, habiles à voter en vertu de la Loi électorale, présentent au Ministre une requête visant la tenue d’une assemblée pour débattre du consentement à la prospection géophysique dans ce district ou cette région, le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote en vertu de la Loi électorale.

 

25.1(2)       Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1), au moins

 

a)           cinquante personnes; ou

 

b)           trente pour cent des personnes

 

admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que, par résolution adoptée à la majorité, les participants refusent de consentir à la prospection géophysique dans ce district ou cette région, la résolution a même valeur et effet que le refus d’une municipalité d’accorder son consentement sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et ses règlements d’application.