PROJET DE LOI 63
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
PARTIE 1
RÉGIMES DE PENSION DE PRESTATIONS DÉTERMINÉES ET RÉGIMES DE PENSION À COTISATIONS DÉTERMINÉES
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 35 :
RETRAITE PROGRESSIVE
Retraite progressive
35.1(1) Sous réserve des règlements, un régime de pension de prestation déterminée peut prévoir le versement des prestations à un participant, si sont remplies les conditions suivantes :
a)  ses heures de travail et sa rémunération sont réduites à la suite d’un accord qu’il a conclu avec son employeur;
b)  il a atteint la date normale de la retraite que prévoit le régime ou l’atteindra dans un délai de dix ans;
c)  selon le régime, sa pension doit être rajustée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment de son départ à la retraite.
35.1(2) L’administrateur s’assure que le régime visé au paragraphe (1) respecte les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements pris en vertu de cette loi et en fournit la preuve au surintendant.
3 Le paragraphe 100(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.01)  concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.1)  définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements, ou des deux;
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 100.1 :
PARTIE 2
RÉGIMES DE PENSION À RISQUES PARTAGÉS
Définitions
100.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« prestation accessoire » S’entend d’une prestation visée à l’article 100.51. (ancillary benefit)
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée. (vested ancillary benefit)
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes les prestations payées ou à payer et s’entend également de toutes les prestations accessoires dévolues à la date considérée. (base benefit)
« régime à risques partagés » S’entend du type de régime de prestation déterminée que prévoient la présente partie et les règlements. (shared risk plan)
« valeur de terminaison » S’entend de la valeur d’une prestation de base calculée selon la manière que prévoit le règlement et à une date donnée. (termination value)
Application de la partie 1
100.3(1) La partie 1 et les règlements pris sous son régime s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un régime à risques partagés, mais les dispositions de la présente partie ou des règlements pris pour son application l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 ou des règlements pris sous son régime.
100.3(2) Les renvois à « valeur de rachat » à la partie 1 et aux règlements pris sous son régime sont remplacés par des renvois à « valeur de terminaison » pour l’application de la présente partie.
La présente partie lie la Couronne
100.31 La présente partie lie la Couronne, si elle est l’employeur au titre d’un régime à risques partagés qui est enregistré en vertu de la présente partie.
Caractéristiques des régimes à risques partagés
100.4(1) Le régime à risques partagés satisfait aux critères suivants :
a)  le montant des cotisations que versent au régime de pension l’employeur et les participants est fixé conformément au régime et à la politique de financement;
b)  sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de financement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
c)  sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de placement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
d)  sous réserve du consentement préalable du surintendant, les procédures et les objectifs de gestion des risques du régime de pension sont établis à l’instauration du régime et l’administrateur les révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
e)  des rajustements actualisés ne peuvent être accordés qu’à l’égard de périodes antérieures et que si la politique de financement le permet;
f)  la suspension ou la réduction des cotisations n’est permise qu’en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la politique de financement;
g)  l’objet et les caractéristiques du régime de pension sont communiqués aux participants conformément aux règlements;
h)  le mécanisme de règlement des différends est établi au moment de l’instauration du régime dans le texte du régime pour mettre fin à une impasse au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis;
i)  les prestations de base et les prestations accessoires satisfont à tout autre critère réglementaire.
100.4(2) La seule obligation des personnes qui versent des cotisations en vertu du régime à risques partagés se limite à verser ou à remettre, dans le délai réglementaire, les cotisations qu’exigent le texte du régime et la politique de financement.
Administrateur
100.5(1) L’administrateur d’un régime à risques partagés est un fiduciaire, un conseil de fiduciaires ou une corporation sans but lucratif.
100.5(2) Si l’administrateur est une corporation sans but lucratif, chacun des administrateurs au conseil d’administration de la corporation est fiduciaire du régime à risques partagés.
100.5(3) Le régime à risques partagés doit prévoir la nomination de l’administrateur et, si l’administrateur est un conseil de fiduciaires, sa composition.
100.5(4) Le fiduciaire agit en toute indépendance par rapport à la personne qui l’a nommé.
100.5(5) La seule obligation du fiduciaire et son seul devoir fiducial consistent à assurer la réalisation des objectifs du régime à risques partagés.
100.5(6) Le fiduciaire gère les risques conformément à la politique de financement, à la politique de placement et aux procédures de gestion des risques.
100.5(7) Sous réserve du paragraphe (8), le mandat d’un fiduciaire est de trois ans ou d’une durée plus longue selon que le permet le régime à risques partagés et est renouvelable.
100.5(8) Si des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’un fiduciaire a mal agi, a agi au détriment des objectifs du régime à risques partagés, n’a pas agi conformément à la présente loi et aux règlements ou s’est abstenu d’agir quand la présente loi et les règlements lui commandent d’agir, le surintendant peut le relever de ses fonctions.
100.5(9) Si un fiduciaire est relevé de ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (8), il est procédé à la nomination d’un autre fiduciaire conformément au régime à risques partagés, mais, si la nomination n’a pas lieu dans les soixante jours après la révocation du fiduciaire, le surintendant nomme l’autre fiduciaire.
100.5(10) En cas d’impasse survenue au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis, il est mis fin à l’impasse conformément au mécanisme de règlement des différends que renferme le texte du régime.
100.5(11) Si le conseil de fiduciaires n’agit pas conformément au mécanisme de règlement des différends dans le délai réglementaire, le surintendant peut lui-même arrêter la procédure à suivre et nommer les personnes jugées nécessaires en vue de régler le différend.
Prestations accessoires
100.51 Le régime à risques partagés peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a)  des prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
b)  des prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40;
c)  des prestations de relais;
d)  des prestations de décès préretraite en plus des prestations que prévoit l’article 43.1;
e)  des rajustements actualisés;
f)  les prestations à payer en raison de changements apportés à la pension normale versée en vertu du régime de pension;
g)  toute autre prestation accessoire que prévoit les règlements.
Conversion du régime de pension en régime à risques partagés
100.52(1) La conversion d’un régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés peut avoir une incidence sur des rajustements actualisés non encore accordés à la date de conversion et sur des augmentations futures dans les prestations de pension accumulées à la date de conversion résultant des augmentations des gains ouvrant droit à pension accordées au participant après la date de conversion.
100.52(2) Malgré l’article 12, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si le montant des prestations de pension est gelé à la date de conversion et qu’une forme d’indexation conditionnelle le remplace à la date de conversion.
100.52(3) Malgré l’article 12, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si une forme d’indexation conditionnelle remplace à la date de conversion le droit acquis à des rajustements actualisés.
100.52(4) À la date de conversion, l’administrateur du régime de pension transfère au régime à risques partagés tous les éléments d’actif que comporte le régime de pension à cette date.
100.52(5) Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés.
Changement des prestations et des cotisations
100.53 Malgré l’article 12, l’administrateur peut, conformément à la politique de financement du régime à risques partagés :
a)  augmenter, réduire ou suspendre les cotisations au régime;
b)  augmenter ou réduire les prestations de base;
c)  augmenter ou réduire les prestations accessoires.
Enregistrement des régimes à risques partagés
100.6(1) Exception faite du paiement des droits visés au paragraphe 10(2), l’article 10 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande d’enregistrement d’un régime à risques partagés.
100.6(2) Le requérant paie les droits réglementaires pour l’application du présent article et dépose auprès du surintendant :
a)  s’agissant de la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés :
(i) copie du plan de conversion qui :
(A) montre de quelle façon sont converties les prestations actuelles en prestations que prévoit le régime à risques partagés,
(B) précise les prestations de base et les prestations accessoires,
(C) précise les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que les changements automatiques que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(D) convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements,
(ii) le rapport d’évaluation actuarielle sur la situation du régime à risques partagés à la date de conversion;
b)  s’agissant d’un nouveau régime à risques partagés :
(i) les prestations de base et les prestations accessoires,
(ii) les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que les changements automatiques que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(iii) une preuve qui convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements;
c)  les résultats d’une analyse du régime à risques partagés utilisant un modèle d’appariement de l’actif et du passif qui est conforme aussi bien aux règlements qu’aux lignes directrices du surintendant;
d)  la politique de financement qu’exige l’alinéa 100.4(1)b);
e)  la politique de placement qu’exige l’alinéa 100.4(1)c);
f)  tout autre renseignement réglementaire.
Rapport d’évaluation actuarielle
100.61(1) Un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime à risques partagés est présenté chaque année au surintendant dans le délai réglementaire.
100.61(2) L’employeur qui entend augmenter ou réduire de façon importante le nombre de participants au régime à risques partagés en avise l’administrateur, lequel doit évaluer les répercussions financières sur le régime et formuler des recommandations sur toutes les mesures correctives nécessaires.
Liquidation du régime à risques partagés et cessation d’emploi ou de participation
100.62(1) À la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés, l’article 36, exception faite de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux participants, aux anciens participants et aux personnes qui reçoivent une pension.
100.62(2) Sous réserve du paragraphe (4), à la cessation d’emploi ou à la cessation de participation, la valeur de terminaison des prestations de base pour le participant ou l’ancien participant demeure dans le régime à risques partagés jusqu’à sa retraite ou son décès ou jusqu’à la rupture de son mariage ou de son union de fait.
100.62(3) Le participant ou l’ancien participant visé au paragraphe (2) a droit, conformément à la politique de financement, à toutes les bonifications futures des prestations de base ou des prestations accessoires, si les bonifications sont effectuées pendant qu’il est participant ou ancien participant.
100.62(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, si le participant ou l’ancien participant choisit, dans le délai réglementaire, d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de terminaison de ses prestations de base à un autre régime de pension, avec le consentement de l’administrateur de ce régime, ou à un arrangement d’épargne-retraite que prévoit le règlement.
100.62(5) L’article 36 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert prévu au paragraphe (4).
100.62(6) À la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite, au décès ou à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’un participant ou d’un ancien participant, selon le cas, la valeur de terminaison de ses prestations de base est calculée conformément aux règlements.
100.62(7) La valeur de terminaison visée au paragraphe (6) ne peut pas dépasser le montant calculé conformément aux règlements.
Interdiction relative à la liquidation ou à la conversion
100.63 Il est interdit de liquider en tout ou en partie un régime à risques partagés ou de le convertir en un autre régime de pension, sauf en conformité avec la présente loi et les règlements.
Révision et évaluation
100.64 Chaque année dans le délai réglementaire, l’administrateur :
a)  s’assure qu’un rapport d’évaluation actuarielle est présenté au surintendant conformément aux règlements;
b)  révise la politique de financement que prévoit l’alinéa 100.4(1)b) en tenant compte des procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d);
c)  révise la politique de placement que prévoit l’alinéa 100.4(1)c) en tenant compte des objectifs de gestion des risques visés à l’alinéa 100.4(1)d);
d)  s’assure que les procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d) sont appliquées au régime à risques partagés.
Documents à déposer auprès du surintendant
100.7(1) Chaque année dans le délai réglementaire, l’administrateur dépose auprès du surintendant :
a)  la confirmation que la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) a été révisée et une mise à jour de la politique de financement, si des changements ont été apportés;
b)  la confirmation que la politique de placement prévue à l’alinéa 100.4(1)c) a été révisée et une mise à jour de la politique de placement, si des changements ont été apportés;
c)  un avis de toute augmentation ou réduction des prestations accessoires;
d)  un avis de toute augmentation, réduction ou suspension des cotisations;
e)  une mise à jour du rapport concernant l’application au régime à risques partagés des procédures de gestion des risques;
f)  tout autre document que prévoit le règlement.
100.7(2) Dans les plus brefs délais possibles, l’administrateur dépose auprès du surintendant les documents relatifs à tout changement apporté au modèle d’appariement de l’actif et du passif utilisé pour l’application des procédures de gestion des risques ainsi que les motifs justifiant le changement.
100.7(3) En cas d’augmentation ou de réduction importante connue du nombre de participants actuels ou futurs à un régime à risques partagés et dans les plus brefs délais possibles, l’administrateur dépose auprès du surintendant les résultats de l’application au régime des procédures de gestion des risques ainsi que les rajustements nécessaires aux prestations de base, aux prestations accessoires et aux cotisations, selon le cas.
Lignes directrices du surintendant
100.8(1) Le surintendant peut établir des lignes directrices relativement à toute question que traitent la présente partie ou les règlements.
100.8(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices qu’établit le surintendant.
Immunité
100.81 La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, du surintendant ou d’un administrateur n’est pas engagée en vertu de la présente partie ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, le surintendant ou l’administrateur a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
Règlements
100.9(1) Le paragraphe 100(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie.
100.9(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions nécessaires concernant :
a)  la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés;
b)  les prestations de base et les prestations accessoires, y compris les augmenter ou les réduire;
c)  les cotisations à un régime à risques partagés, y compris les augmenter ou les réduire;
d)  la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) et les objectifs de financement d’un régime à risques partagés;
e)  le plan de redressement du déficit de financement d’un régime à risques partagés;
f)  la politique de placement prévue à l’alinéa 100.4(1)c);
g)  les procédures et les objectifs de gestion des risques prévus à l’alinéa 100.4(1)d);
h)  pour l’application de l’alinéa 100.4(1)g), la communication de l’objet et des caractéristiques d’un régime à risques partagés;
i)  le calcul du passif d’un régime à risques partagés;
j)  le modèle d’appariement de l’actif et du passif d’un régime à risques partagés;
k)  le rapport d’évaluation actuarielle prévu au paragraphe 100.61(1);
l)  la répartition des éléments d’actif lors de la liquidation d’un régime à risques partagés, de la cessation d’emploi et de la cessation de participation;
m)  le calcul de la valeur de terminaison visée au paragraphe 100.62(6);
n)  le calcul de la valeur de terminaison maximale pour l’application du paragraphe 100.62(7);
o)  pour l’application de l’article 100.63, la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés ou la conversion d’un régime à risques partagés en un autre régime de pension;
p)  le plan d’utilisation de l’excédent de financement d’un régime à risques partagés, y compris la gestion et l’utilisation de l’excédent de financement dans le régime;
q)  les tests de solvabilité d’un régime à risques partagés;
r)  les dépenses liées à l’administration d’un régime à risques partagés;
s)  toute mesure d'ordre réglementaire et tout ce qu'exige ou prévoit la présente partie;
t)  la prise de toute autre mesure nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente partie.
100.9(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent produire un effet rétroactif au 1er juillet 2012 ou à une date postérieure.
100.9(4) Le règlement produisant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations ou les responsabilités qu’une personne a acquis, dont elle a été ou dont elle est investie ou qui lui échoient en vertu ou au titre d’un régime à risques partagés ou d’un régime de pension qui est converti en un régime à risques partagés.
5 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2012.