PROJET DE LOI 64
Loi concernant la sélection des candidats sénatoriaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« candidat » Personne qui dépose une déclaration de candidature conformément à l’article 7 et remplit les conditions énoncées à l’article 18. (candidate)
« candidat sénatorial » Personne dont le nom figure sur une liste de candidats sénatoriaux conformément à la présente loi. (Senate nominee)
« contrôleur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement de l’activité politique. (Supervisor)
« élection sénatoriale » Élection à laquelle sont sélectionnés un ou plusieurs candidats sénatoriaux. (senatorial election)
« personne inscrite » Personne qui entend se porter candidate à la prochaine élection sénatoriale et qui s’est inscrite auprès d’Élections Nouveau-Brunswick conformément à l’article 18. (registrant)
Liste de candidats sénatoriaux
2(1) Les sénateurs qui doivent être nommés pour représenter la province en cas de vacance au Sénat peuvent l’être à partir d’une liste de candidats sénatoriaux préparée conformément à la présente loi.
2(2) Une liste de candidats sénatoriaux est établie pour chaque circonscription sénatoriale à la suite d’une élection sénatoriale tenue conformément à la présente loi.
2(3) Une liste de candidats sénatoriaux préparée conformément à la présente loi est utilisée afin de permettre que deux candidats sénatoriaux par circonscription sénatoriale soient nommés au Sénat.
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Élections sénatoriales
3(1) Une élection sénatoriale est tenue dans chaque circonscription sénatoriale conjointement avec une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les élections municipales.
3(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moins cent vingt jours avant le jour ordinaire du scrutin d’une élection sénatoriale visée au paragraphe (1), ordonner qu’elle n’ait pas lieu dans une circonscription sénatoriale si aucune vacance correspondant à cette circonscription n’est anticipée au Sénat avant la prochaine élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les élections municipales.
3(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au directeur des élections municipales de tenir des élections sénatoriales dans une ou plusieurs circonscriptions sénatoriales à une date distincte de l’élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les élections municipales.
3(4) Si une élection sénatoriale aura lieu à une date distincte de l’élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les élections municipales, le lieutenant-gouverneur en conseil prend un décret en conseil ordonnant l’élection au moins cent vingt jours avant le jour ordinaire du scrutin de l’élection sénatoriale.
Directeur des élections municipales
4 Le rôle et les responsabilités du directeur des élections municipales par rapport aux élections sénatoriales sont les mêmes que ceux que prévoit le paragraphe 5(2) de la Loi sur les élections municipales.
Circonscriptions sénatoriales
5(1) La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation :
a)  divise la province en cinq circonscriptions sénatoriales;
b)  nomme ces circonscriptions;
c)  délimite territorialement chaque circonscription sénatoriale conformément à la formule suivante :
A ÷ 5 = B
A correspond au nombre de circonscriptions électorales prévues par la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation.
B correspond au nombre de circonscriptions électorales que compte chaque circonscription sénatoriale.
5(2) Si le nombre de circonscriptions sénatoriales obtenu suivant le calcul prévu au paragraphe (1) n’est pas un nombre entier, les limites territoriales sont ajustées de façon à ce qu’une ou plusieurs de ces circonscriptions comportent une circonscription électorale entière de plus ou de moins que les autres.
5(3) Les circonscriptions sénatoriales peuvent seulement contenir des circonscriptions électorales entières qui sont contiguës.
5(4) La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation n’est pas liée par l’article 12 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation dans l’accomplissement de ses tâches prévues au paragraphe (1).
CANDIDATURES
Éligibilité
6(1) Peut se porter candidat à une élection sénatoriale la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  elle n’est pas membre de la Chambre des communes ou du Sénat;
b)  elle n’est ni membre du personnel électoral à l’élection sénatoriale ni juge;
c)  elle n’est pas candidate à une élection municipale, une élection provinciale ou une élection complémentaire, dans le cas où cette élection a lieu conjointement avec l’élection sénatoriale;
d)  elle n’est pas candidate à une élection se rapportant à un conseil d’éducation de district ou à un conseil d’une régie régionale de la santé, dans le cas où cette élection a lieu conjointement avec l’élection sénatoriale;
e)  elle possède par ailleurs les qualités requises énoncées à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867 (Canada).
6(2) Malgré l’alinéa (1)e) et sous réserve du paragraphe 15(5), toute personne âgée de moins de 30 ans peut se porter candidate à une élection sénatoriale si elle atteindra 30 ans pendant la période de validité prévue pour la liste de candidats sénatoriaux sur laquelle son nom est inscrit à la suite d’une élection sénatoriale.
6(3) Une personne peut se porter candidate dans une seule circonscription sénatoriale au cours d’une élection sénatoriale.
Déclaration de candidature
7(1) Avant de déposer une déclaration de candidature ou au même moment, la personne qui entend se porter candidate s’inscrit avec Élections Nouveau-Brunswick conformément à l’article 18.
7(2) La personne qui entend se porter candidate dépose auprès du directeur du scrutin municipal une déclaration de candidature, signée par elle-même et accompagnée d’un dépôt de 1 000 $, sur laquelle sont indiqués :
a)  ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et profession;
b)  l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être signifiés dans la province;
c)  le nom de la circonscription sénatoriale dans laquelle elle se porte candidate;
d)  les noms et signatures d’au moins cent personnes ayant droit de vote qui résident habituellement dans la circonscription sénatoriale où elle se porte candidate;
e)  les nom, adresse et numéro de téléphone de son agent, le cas échéant, nommé en vertu du paragraphe 8(3).
Agent et directeur des finances
8(1) Avant de déposer une déclaration de candidature, la personne qui entend se porter candidate nomme un directeur des finances.
8(2) Après avoir nommé un directeur des finances, la personne inscrite ou son directeur des finances peut accepter des contributions ou engager des dépenses.
8(3) À tout moment avant le jour ordinaire du scrutin d’une élection sénatoriale, une personne qui entend se porter candidate peut nommer un agent pour la représenter.
DÉROULEMENT D’UNE ÉLECTION
Agent d’un candidat
9(1) Un agent peut nommer des personnes pour le représenter dans les bureaux de vote.
9(2) Un agent ne peut exercer les fonctions de directeur des finances que s’il est aussi directeur des finances du candidat.
9(3) Un candidat peut exercer les fonctions de l’agent qu’il nomme.
Affiliation politique d’un candidat
10(1) Tout candidat qui reçoit l’appui d’un parti politique enregistré en vertu de la Loi électorale et qui souhaite indiquer à côté de son nom le nom de ce parti sur le bulletin de vote ou sur un document électoral se rapportant à lui dépose auprès du directeur des élections municipales, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti en présence de deux témoins, attestant que le candidat est affilié à ce parti.
10(2) Un parti politique ne peut appuyer plus de deux candidats dans une circonscription sénatoriale à la même élection sénatoriale.
10(3) À défaut du certificat prévu au paragraphe (1), le candidat :
a)  est décrit sur le bulletin de vote et sur tout document électoral se rapportant à lui par le mot « indépendant »;
b)  ne peut annoncer son appartenance à un parti politique enregistré.
Bulletins de vote
11 Les bulletins de vote utilisés pour une élection sénatoriale comportent une note explicative indiquant le nombre maximal de candidats pour lesquels il est permis de voter dans une circonscription sénatoriale sans rendre nul le bulletin de vote, ce nombre n’étant jamais supérieur à deux.
Décès d’un candidat
12(1) Si un candidat décède après avoir déposé sa déclaration de candidature et avant la fermeture des bureaux de vote le jour ordinaire du scrutin, l’élection sénatoriale se poursuit dans la circonscription sénatoriale du défunt, toutes les voix exprimées en sa faveur étant nulles.
12(2) S’il ne reste plus qu’un seul candidat à sélectionner à la suite du décès du candidat visé au paragraphe (1), ce candidat est réputé être sélectionné par acclamation le jour ordinaire du scrutin sans qu’il y ait lieu de tenir un scrutin.
12(3) Si un candidat décède dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), le directeur des élections municipales est tenu d’afficher des avis dans les bureaux de vote pour informer les électeurs que les voix exprimées en faveur du défunt sont nulles.
Adoption des dispositions de la Loi sur les élections municipales
13(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (14), les dispositions de la Loi sur les élections municipales et des règlements pris sous son régime, à l’exception des dispositions incompatibles avec la présente loi, sont adoptées aux fins d’application de la présente loi et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les aspects du déroulement d’une élection sénatoriale, de la détermination et de la déclaration de son résultat, de l’accès aux listes électorales, du second dépouillement des votes et à toute autre question relative à une élection sénatoriale tenue en vertu de la présente loi.
13(2) Les articles 3, 3.1 et 9, les paragraphes 11(3.2), 17(1), (2), (5) et (6), l’article 18, l’alinéa 20(1)a.1), les paragraphes 21(5) et 28(3), l’article 31.3, l’alinéa 39.3(11)b), l’article 46, le paragraphe 48(2) et les articles 56 et 57 de la Loi sur les élections municipales ne s’appliquent pas au déroulement d’une élection sénatoriale, à la détermination et à la déclaration de son résultat, à l’accès aux listes électorales, au second dépouillement des votes et à toute autre question relative à une élection sénatoriale tenue en vertu de la présente loi.
13(3) Le paragraphe 12.1(2) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
12.1(2) Sur demande, le directeur des élections municipales fournit copie de la liste électorale à un candidat ou à son agent.
13(4) Le paragraphe 12.1(3) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
12.1(3) Une copie de la liste électorale ne peut être fournie à un candidat ou à son agent en vertu du paragraphe (2) après la fermeture des bureaux de vote le jour ordinaire du scrutin.
13(5) Le paragraphe 12.1(5) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
12.1(5) Un candidat ou un agent à qui l’on a fourni une copie de la liste électorale en vertu du présent article ne peut utiliser ou distribuer la copie de la liste électorale sauf à des fins électorales.
13(6) Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
15 (1) Le moment de la clôture pour le dépôt des candidatures est quatorze heures le trente et unième jour qui précède le jour de l’élection ou, quand ce jour est férié, le trente-deuxième jour qui précède le jour de l’élection.
13(7) Le paragraphe 15(2) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
15(2) Le directeur des élections municipales donne un avis d’élection qui indique :
a)  le jour fixé pour la clôture du dépôt des candidatures;
b)  la date à laquelle aura lieu le scrutin par anticipation;
c)  la date à laquelle les élections sénatoriales auront lieu;
d)  les noms des circonscriptions sénatoriales où aura lieu une élection sénatoriale;
e)  le nombre de candidats à sélectionner dans chaque circonscription sénatoriale où aura lieu une élection sénatoriale.
13(8) Le paragraphe 17(2.1) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
17(2.1) Dès qu’il reçoit une déclaration de candidature, le directeur du scrutin municipal remet à la personne qui a déposé la déclaration de candidature un accusé de réception.
13(9) Le paragraphe 17(3) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
17(3) Une candidature n’est pas frappée de nullité, s’il est établi, après que le directeur du scrutin municipal a constaté que cette candidature était signée par au moins cent personnes ayant droit de vote, qu’elle l’était par un nombre inférieur de personnes titulaires de ce droit.
13(10) L’alinéa 23(5)a) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
a)  du défaut d’un agent ou d’un candidat de nommer un représentant au scrutin, ou
13(11) L’article 31.2 de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
31.2 Par dérogation au paragraphe 31(4), le directeur du scrutin municipal peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à pénétrer dans le bureau de vote pendant la tenue du scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière un candidat pendant qu’il vote, à condition
a)  que le candidat accepte leur présence;
b)  qu’aient été pris des arrangements préalables que le directeur du scrutin municipal juge satisfaisants;
c)  qu’aucune entrevue ne soit tenue dans le bureau de vote; et
d)  que les représentants quittent immédiatement le bureau de vote dès que le candidat a voté.
13(12) Le paragraphe 41(5) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
41(5) Dès qu’il reçoit copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa (2)b), le directeur des élections municipales, sans tarder, la fait publier dans la Gazette royale.
13(13) Le paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
41.1 (1) Lorsque le rapport du directeur du scrutin municipal révèle qu’il y a une différence d’une voix ou moins pour chaque tranche de mille voix exprimées dans une circonscription sénatoriale entre le nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus de voix ou le deuxième candidat qui a obtenu le plus de voix dans cette circonscription et un autre candidat de cette circonscription ou entre le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans une circonscription et celui qui a obtenus le deuxième plus grand nombre de voix, le candidat désavantagé peut, dans les dix jours suivant l’élection, demander au directeur du scrutin municipal un second dépouillement du scrutin.
13(14) Le paragraphe 42(0.1) de la Loi sur les élections municipales, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
42(0.1) Un candidat qui est touché par un second dépouillement en vertu de l’article 41.1 peut déposer une requête en vertu du paragraphe (1).
Infractions et peines - Loi sur les élections municipales
14(1) Dans le présent article, « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi sur les élections municipales qui est soit adoptée en vertu du paragraphe 13(1), avec les adaptations nécessaires, ou soit adoptée comme modifiée en vertu des paragraphes 13(3) à (14), le cas échéant.
14(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée figurant dans la colonne I de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
14(3) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
LISTE DE CANDIDATS SÉNATORIAUX
Liste de candidats sénatoriaux
15(1) À la suite d’une élection sénatoriale, le directeur des élections municipales prépare une liste de candidats sénatoriaux pour chaque circonscription sénatoriale dans laquelle une élection a eu lieu.
15(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans une circonscription sénatoriale est inscrit le premier sur la liste de candidats sénatoriaux de cette circonscription, puis celui qui en a obtenu le deuxième plus grand nombre est le second nom sur la liste et ainsi de suite jusqu’à ce que le nom de tous les candidats figurent sur la liste.
15(3) Afin de combler des vacances au Sénat, le lieutenant-gouverneur en conseil remet au Conseil privé de la Reine pour le Canada autant de noms que nécessaire pour combler ces vacances, les noms remis étant ceux des candidats sénatoriaux ayant reçu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection sénatoriale dans la circonscription sénatoriale qui correspond à celle où il y a une vacance.
15(4) Peu importe la circonscription sénatoriale pour laquelle le candidat sénatorial a été sélectionné, il représente la province s’il est nommé au Sénat à la suite d’une élection sénatoriale tenue en vertu de la présente loi.
15(5) Malgré le paragraphe (3), le nom d’une personne ne peut être remis avant qu’elle n’atteigne l’âge de 30 ans.
15(6) Une liste de candidats sénatoriaux d’une circonscription sénatoriale demeure valide jusqu’à ce qu’une liste de candidats sénatoriaux soit préparée pour cette circonscription à la suite de la prochaine élection sénatoriale tenue dans cette circonscription.
15(7) Si l’élection d’un candidat sénatorial est déclarée nulle ou si celui-ci décède ou devient inhabile à être nommé au Sénat pour toute autre raison, le nom du candidat qui a obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur dans la même circonscription sénatoriale que ce candidat est celui qui est remis au Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Retrait d’une liste
16(1) Un candidat sénatorial peut demander au directeur des élections municipales qui lui, en avise sans tarder le lieutenant-gouverneur en conseil, que son nom :
a)  ne soit pas remis au Conseil privé de la Reine pour le Canada;
b)  soit retiré, s’il a déjà été remis.
16(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et attestée par au moins deux personnes ayant droit de vote et résidant habituellement dans la circonscription sénatoriale où le candidat sénatorial a été sélectionné.
16(3) La demande prévue au paragraphe (1) vaut démission du candidat sénatorial.
Maintien de la candidature
17 Une personne conserve sa qualité de candidat sénatorial jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  elle est nommée au Sénat;
b)  elle remet sa démission par écrit au directeur des élections municipales;
c)  une liste de candidats sénatoriaux est préparée à la suite de la prochaine élection sénatoriale pour la circonscription sénatoriale dans laquelle il est un candidat sénatorial;
d)  elle ne répond plus aux critères d’éligibilité prévus à l’article 6.
FINANCEMENT D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE
Dépenses électorales
18(1) Avant qu’une personne qui entend se porter candidate puisse accepter des contributions ou engager des dépenses pour une élection sénatoriale, elle nomme un directeur des finances et s’inscrit auprès d’Élections Nouveau-Brunswick, jusqu’au jour fixé pour la clôture du dépôt des candidatures.
18(2) L’inscription d’une personne indique :
a)  ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et profession;
b)  l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être signifiés dans la province;
c)  le nom de la circonscription sénatoriale dans laquelle elle se porte candidate;
d)  les nom, adresse et profession de son directeur des finances;
e)  l’adresse du directeur des finances à laquelle des documents peuvent être signifiés.
18(3) Une personne inscrite avec Élections Nouveau-Brunswick le demeure jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  elle demande que son inscription soit annulée et remplit les exigences énoncées à l’alinéa 22(1)c);
b)  une liste de candidats sénatoriaux est préparée pour la circonscription sénatoriale où elle s’était portée candidate à l’élection sénatoriale.
Contributions et dépenses
19(1) Les dépenses électorales de chaque candidat dans une circonscription sénatoriale sont limitées de façon à ne pas dépasser le quart du montant prévu par la Loi sur le financement de l’activité politique comme plafond des dépenses dans une élection générale.
19(2) Le contrôleur publie sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick le plafond des dépenses électorales mentionné au paragraphe (1) au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de l’élection sénatoriale.
19(3) Les contributions versées aux personnes inscrites ne sont pas déductibles d’impôt.
19(4) Le montant cumulatif des dépenses faites, soit avant ou après le déclenchement d’une élection sénatoriale, est inférieur au plafond des dépenses publié en vertu du paragraphe (2).
19(5) Est interdite toute contribution versée à un candidat par un parti politique enregistré, par une association de circonscription enregistrée selon la définition que donne de ces termes la Loi électorale, par une association enregistrée ou par un parti enregistré selon la définition que donne de ces termes la Loi électorale du Canada (Canada).
Adoption de la Loi sur le financement de l’activité politique
20(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (12), les articles 37 à 49, 62 à 64, 67 à 77.1 et 80 à 84.9 de la Loi sur le financement de l’activité politique et les règlements pris sous son régime, à l’exception des dispositions qui sont incompatibles avec la présente loi, sont adoptés aux fins d’application de la présente loi et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les aspects des contributions versées relativement à une élection sénatoriale, aux exigences relatives à l’information financière et à la publicité émanant des tiers concernant une élection sénatoriale tenue en vertu de la présente loi.
20(2) Le paragraphe 39(1.1), les articles 50 à 61, le paragraphe 62(1), les articles 65 et 66, le paragraphe 67(3), l’article 68, le paragraphe 69(3), les articles 78 et 79 et les paragraphes 84.15(2), (3) et (4) de la Loi sur le financement de l’activité politique ne s’appliquent pas aux contributions versées relativement à une élection sénatoriale, aux exigences relatives à l’information financière et à la publicité émanant des tiers concernant une élection sénatoriale tenue en vertu de la présente loi.
20(3) Sauf si la présente loi ou le contexte exige une interprétation différente, les renvois aux dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique ou des règlements pris sous son régime, adoptés en vertu du paragraphe (1) :
a)  à « représentant officiel » s’entendent de « directeur des finances »;
b)  à « candidat indépendant enregistré » s’entendent de « candidat ».
20(4) Le paragraphe 37(2) de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
37(2) Les contributions ne peuvent être versées qu’à une personne inscrite ou à son directeur des finances.
20(5) Le paragraphe 39(1) de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
39(1) Un particulier, une corporation ou un syndicat peut, au cours d’une année civile, verser des contributions à toute personne inscrite jusqu’à concurrence de 6 000 $ par personne inscrite.
20(6) Le paragraphe 39(4) de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
39(4) Il est interdit aux personnes inscrites et à toute personne agissant en son nom d’accepter sciemment une contribution versée en contravention à la présente loi.
20(7) Le paragraphe 63(4) de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
63(4) Six ans après leur remise, les reçus, factures et autres pièces justificatives peuvent être retournés à la personne inscrite qui les a remis ou à la personne qu’il désigne.
20(8) L’article 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
64 Le contrôleur peut exiger qu’un comptable qu’il nomme vérifie le rapport financier d’une personne inscrite.
20(9) Le paragraphe 81(1) de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
81(1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date fixée par la Loi électorale pour le rapport du bref d’élection, le directeur des finances de chaque candidat à une élection sénatoriale doit présenter au contrôleur une déclaration sous serment des dépenses électorales de son candidat et de toutes les réclamations qu’il conteste portant sur ces dépenses, suivant la formule prescrite par le contrôleur, avec les factures, reçus et autres pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
20(10) La définition « campagne électorale » à l’article 84.1 de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
« campagne électorale » La période commençant par l’avis d’élection et se terminant le jour ordinaire du scrutin. (campaign period)
20(11) Le paragraphe 84.15(1) de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
84.15(1) S’agissant des publicités électorales transmises pendant la campagne électorale d’une élection sénatoriale, il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de publicités électorales supérieures en tout au produit de la multiplication des facteurs suivants :
a)  la somme calculée conformément au 77(2) et ajustée conformément à l’article 77.1;
b)  0,065.
20(12) Le paragraphe 84.35(2) de la Loi sur le financement de l’activité politique, adopté en vertu du paragraphe (1), est ainsi rédigé :
84.35(2) Ne sont pas admissibles à la charge de directeur des finances d’un tiers :
a)  un candidat;
b)  un agent officiel;
c)  un agent principal;
d)  un agent de circonscription;
e)  un représentant officiel ou un représentant officiel adjoint;
f)  un membre de l’exécutif d’un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale ou fédérale ou d’une association de circonscription enregistrée;
g)  le directeur des finances d’un candidat;
h)  l’agent d’un candidat;
i)  un membre du personnel électoral.
Infractions et peines - Loi sur le financement de l’activité politique
21(1) Dans le présent article, « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi sur le financement de l’activité politique qui est soit adoptée en vertu du paragraphe 20(1), avec les adaptations nécessaires, ou soit adoptée comme modifiée en vertu des paragraphes 20(3) à (11), le cas échéant.
21(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée figurant dans la colonne I de l’annexe B de la Loi sur le financement de l’activité politique.
21(3) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe B de la Loi sur le financement de l’activité politique est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B.
Directeur des finances d’une personne inscrite
22(1) Le directeur des finances qu’une personne inscrite nomme :
a)  accepte les contributions et expose des dépenses pour le compte de la personne inscrite;
b)  prépare un rapport financier conformément à la présente loi et aux directives édictées par le contrôleur, puis le dépose auprès de celui-ci :
(i) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date anniversaire de l’inscription de la personne inscrite pour chaque année durant laquelle elle est inscrite;
(ii) malgré le sous-alinéa (i), si la date anniversaire de l’inscription d’une personne inscrite tombe dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent l’élection sénatoriale, le rapport financier pour cette année peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’élection;
(iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’élection sénatoriale si un rapport financier n’a pas déjà été déposé en vertu du sous-alinéa (ii);
c)  si le candidat retire son inscription :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), retourne les fonds excédentaires que le directeur des finances détient, répartis proportionnellement entre ceux qui lui ont versé des contributions monétaires,
(ii) faire parvenir la totalité de ce qui devrait être retourné aux contributeurs et qui représente moins de 5 $ pour chacun au contrôleur et ce, avec diligence, pour remise au ministre des Finances,
(iii) dépose un rapport financier auprès du contrôleur pour chaque année civile jusqu’à ce que tous les fonds excédentaires soient retournés ou remis.
22(2) Le rapport financier :
a)  renferme un relevé de toutes les dépenses engagées par la personne inscrite pour chaque période de rapport durant laquelle elle était inscrite;
b)  indique un montant cumulatif des dépenses qui inclut les dépenses engagées par la personne inscrite pour chaque période de rapport durant laquelle elle était inscrite.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de la Loi
23 Le directeur des élections municipales est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
24 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, viser de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sénateurs assignés aux circonscriptions sénatoriales
25(1) Sous réserve du paragraphe (2), la circonscription sénatoriale d’un sénateur en poste au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est celle qui correspond à sa division sénatoriale selon la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation.
25(2) Si aucune division sénatoriale n’a été spécifiée pour un sénateur ou si la division sénatoriale de ce sénateur ne correspond pas à une seule circonscription sénatoriale, la circonscription sénatoriale de ce sénateur est celle qui correspond à l’endroit où il réside dans la province.
25(3) Aux fins d’application du paragraphe (2), l’endroit où un sénateur réside dans la province est fixé conformément à l’article 14 de la Loi sur les élections municipales.
25(4) Si l’on ne peut préciser le lieu de résidence du sénateur dans la province en vertu du paragraphe (2) ou (3), sa circonscription sénatoriale est réputée se trouver à l’endroit où se trouve ses biens réels selon ce que prévoit le paragraphe 23(3) de la Loi constitutionelle de 1867 (Canada).
25(5) Aux fins d’application du paragraphe (4), si les biens réels du sénateur se trouvent dans plus de deux circonscriptions sénatoriales, l’endroit où se trouve la plus grande parcelle de terrain déterminera la désignation de sa circonscription.