PROJET DE LOI 67
Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions ci-dessous selon l’ordre alphabétique :
« activité agricole » s’entend notamment du transport des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles aux fins de production agricole, mais exclut le transport des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles aux fins des activités de vente ou de commercialisation; (farm production activity)
« camion agricole » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (farm truck)
2 L’alinéa 3(6)a) de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa (i), par la suppression de « uniquement et directement pour exécuter des travaux agricoles dans une ferme » et son remplacement par « sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (i) :
(i.1) pour faire fonctionner un camion agricole immatriculé sous le régime de la Loi sur les véhicules à moteur sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole,
c) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « des produits ou tirer des machines agricoles » et son remplacement par « des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles ».
3 L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
6(5.2) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé par une personne qui est considérée par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner un camion agricole immatriculé sous le régime de la Loi sur les véhicules à moteur sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole.
b) à l’alinéa (6)a),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « uniquement et directement pour exécuter des travaux agricoles dans une ferme » et son remplacement par « sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « des produits ou tirer des machines agricoles » et son remplacement par « des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles ».
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2012.