PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 44.031 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
44.031(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instruction annuelle » S’entend de l’instruction que prévoit l’alinéa 9.04(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Canada) et s’entend également du temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre. (annual training)
« Réserve » L’élément constitutif des Forces canadiennes appelé force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada). (Reserves)
« service » S’entend : (service)
a)  d’un déploiement auquel il est procédé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes au Canada ou à l’étranger ou d’une participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qu’exigent les Forces canadiennes par rapport à cette opération;
b)  d’une période de temps nécessaire à un traitement, à une convalescence ou à une réadaptation lié à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a).
44.031(2) Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié réserviste ni refuser d’employer une personne qui est réserviste pour l’unique raison que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3) À la demande d’un salarié réserviste, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de dix-huit mois pour service :
a)  s’il s’agit d’un premier congé, lorsqu’il a travaillé pour lui pendant six mois au moins;
b)  s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, lorsque douze mois au moins se sont écoulés depuis la date de son retour au travail faisant suite à son dernier congé accordé en vertu du présent paragraphe.
44.031(4) À la demande du salarié réserviste qui a travaillé pour l’employeur pendant six mois au moins, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une période continue de trente jours tout au plus par année civile pour qu’il puisse participer à l’instruction annuelle.
44.031(5) Le salarié qui entend prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) ou (4) doit en donner avis écrit à son employeur :
a)   quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b)   s’il reçoit avis de service ou de l’instruction annuelle pour lequel le congé est demandé moins de quatre semaines avant la date du début du service ou de l’instruction annuelle, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(6) L’avis mentionné au paragraphe (5) comprend la date prévue du début du congé du salarié et la date prévue de son retour au travail.
44.031(7) L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse le certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit :
a)  le salarié est un réserviste et :
(i) ou bien il a été sélectionné pour service,
(ii) ou bien il est tenu de participer à l’instruction annuelle;
b)  dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin de la période de service ou de l’instruction annuelle.
44.031(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier les dates indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié doit en aviser l’employeur.
44.031(9) Sous réserve du paragraphe (10), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à prendre le congé non rémunéré que prévoit le paragraphe (3) d’une durée plus longue que celle indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié en avise l’employeur conformément au paragraphe (11), lequel doit lui accorder un congé prolongé.
44.031(10) L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de plus de dix-huit mois à compter de la date du début du congé.
44.031(11) Le salarié qui modifie la date prévue de son retour au travail indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5) doit en donner avis écrit à l’employeur :
a)  quatre semaines au moins avant la date modifiée de son retour au travail;
b)  s’il reçoit un avis l’obligeant à modifier la date prévue de son retour au travail moins de quatre semaines avant cette date, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(12) Sous réserve du paragraphe (13), si le salarié donne un avis de modification de la date prévue de son retour au travail qui n’est pas conforme au paragraphe (11), l’employeur peut reporter la date de retour au travail jusqu’à deux semaines après la date à laquelle le salarié lui donne cet avis.
44.031(13) L’employeur ne peut reporter la date de retour au travail du salarié en vertu du paragraphe (12), si le report devait faire en sorte que la date de retour au travail tombe plus tôt que la date modifiée de son retour au travail.
44.031(14) Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.031(15) L’employeur qui reçoit la demande de congé ou la demande de prolongation du congé que prévoit le présent article peut demander au Directeur de l’exempter de l’application du présent article, si l’attribution du congé ou sa prolongation :
a)   ou bien aurait un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du milieu de travail ou du public;
b)  ou bien lui causerait un préjudice indu.
44.031(16) Le Directeur peut approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (15), s’il est convaincu qu’ont été remplies les conditions que prévoit ce paragraphe.
44.031(17) Au lieu de décider lui-même de la demande présentée en vertu du paragraphe (15), le Directeur peut la déférer à la Commission.
44.031(18) Toute personne touchée par une décision que rend le Directeur relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (15) peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
44.031(19) Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (18), le Directeur la défère à la Commission.
44.031(20) L’affaire déférée à la Commission en vertu du paragraphe (17) ou (19) doit être tranchée conformément à l’article 68.
2 Le paragraphe 68(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 8 » et son remplacement par « de l’article 8 ou 44.031 ».
3 Le paragraphe 69(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 8 » et son remplacement par « de l’article 8 ou 44.031 ».