PROJET DE LOI 9
Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, chapitre E-3.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « recensement »;
b)  par l’abrogation de la définition « population totale »;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabetique :
« élections générales programmées » Élections générales provinciales ayant lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 2(4) de la Loi sur l’Assemblée législative. (scheduled general election)
« section de vote » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (polling division)
2 La rubrique « Établissement d’une commission » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Constitution d’une commission et déclenchement du processus
3 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation dans les vingt-quatre ou vingt-cinq mois avant la tenue d’élections générales programmées le quatrième lundi du mois de septembre 2014, et par la suite, dans les vingt-quatre ou vingt-cinq mois avant toutes les deux élections générales programmées.
2(2) Si une commission n’est pas constituée en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil en constitue une dans les huit à dix ans après la constitution de la dernière commission.
2(3) La commission est chargée d’étudier les révisions à effectuer en matière de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick en se fondant sur le quotient électoral et de faire rapport à cet égard.
4 Est abrogée la rubrique « Déclenchement du processus d’établissement d’une commission » qui précède l’article 3 de la Loi.
5 L’article 3 de la Loi est abrogé.
6 La rubrique « Renseignements relatifs au recensement transmis à une commission » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Renseignements transmis à la commission
7 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 Dans les quatorze jours qui suivent la constitution de la commission en vertu de l’article 2, le directeur général des élections transmet aux coprésidents :
a)  pour chaque section de vote ou partie de section de vote, des renseignements concernant le nombre d’électeurs dans chaque circonscription électorale selon le registre des électeurs établi en vertu de l’article 20.1 de la Loi électorale;
b)  tous autres renseignements qui, selon lui, peuvent aider la commission dans l’exécution de son mandat.
8 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10(1) Dès réception des renseignements mentionnés à l’article 9, la commission prépare, conformément à la présente loi, un rapport préliminaire et un rapport final renfermant ses recommandations quant à la révision à effectuer en matière de délimitation des circonscriptions électorales de la province.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10(1.1) Lorsqu’elle formule une recommandation dans un rapport préliminaire ou final, la commission peut prendre en compte les données que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) ainsi que tous autres renseignements fiables et pertinents auxquels elle a accès.
c)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « 55 circonscriptions électorales » et son remplacement par « quarante-neuf circonscriptions électorales ».
9 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11 La commission établit le quotient électoral de la province en divisant le nombre total d’électeurs dans toutes les circonscriptions électorales de la province selon le registre des électeurs établi en vertu de l’article 20.1 de la Loi électorale par le nombre total de circonscriptions électorales.
10 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « le chiffre de la population de » et son remplacement par « le nombre d’électeurs dans »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « plus de 10 % » et son remplacement par « plus de 5 % »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « plus de 10 % » et son remplacement par « plus de 5 % ».
11 Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « cent cinquante jours ».