PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi concernant les statistiques de l’état civil
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 37 de la Loi concernant les statistiques de l’état civil, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
39 (2.1) Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à la personne que vise le certificat,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39 (2.2) Le certificat constatant l’enregistrement d’une naissance délivré en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut reproduire les noms des parents de la personne nommée dans le certificat en plus de renseignements énumérés au paragraphe (1).
b) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
39 (3.1) Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3), si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39 (3.2) Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à une partie au mariage,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.