PROJET DE LOI 12

Loi concernant la Convention des Églises baptistes de l’Atlantique

 

ATTENDU que l’organisme créé en 1905-1906 sous le nom de United Baptist Convention of the Maritime Provinces est devenu la Convention des baptistes unis des provinces de l’Atlantique en 1963, puis la Convention des Églises baptistes de l’Atlantique en 2001;

 

ATTENDU que la Convention des Églises baptistes de l’Atlantique était un organisme non constitué en personne morale (la « Convention non personnalisée »);

 

ATTENDU que la Convention non personnalisée a été personnalisée par lettres patentes du 1er décembre 2010 délivrées en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C., 1970, ch. C-32 (la « Convention personnalisée »);

 

ATTENDU que, par résolution du 18 août 2011, les membres de la Convention des Églises baptistes de -l’Atlantique ont transféré à la Convention personnalisée tous les biens réels et personnels de la Convention non personnalisée, activité et opérations y comprises, ainsi que tous ses droits et obligations;

 

ATTENDU que, par résolution du 18 août 2011, les membres de la Convention des Églises baptistes de -l’Atlantique ont autorisé la Convention personnalisée, pour son propre compte comme pour celui de la Convention non personnalisée, à obtenir les modifications législatives nécessaires au Nouveau-Brunswick ou en -Nouvelle-Écosse pour confirmer que toute mention de la « Convention des Églises baptistes de l’Atlantique » dans une loi de l’une ou l’autre de ces provinces ou dans tout document vise la Convention personnalisée;

 

ATTENDU que, par résolution du 18 août 2011, la Convention personnalisée a accepté l’intégralité de l’actif et du passif de la Convention non personnalisée;

 

ATTENDU que la Convention des Églises baptistes de l’Atlantique sollicitent l’édiction des dispositions qui suivent;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1              Toute mention du nom « Convention des Églises baptistes de l’Atlantique » – ou de tout autre nom utilisé, autorisé ou évoqué précédemment dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté ou un règlement administratif, ou dans un document privé ou public de toute nature – qui se rencontre dans une loi autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté ou un règlement administratif ou dans un document privé ou public de toute nature s’interprète, relativement à toute transaction, affaire ou autre chose à venir, comme visant la Convention personnalisée.

 

2              Tous les droits, devoirs, obligations ou responsabilités de la Convention non personnalisée sont dévolus à la Convention personnalisée et engagent celle-ci.