PROJET DE LOI 14

Loi sur les lits de bronzage

 

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

Définitions

1                  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« agent d’exécution » Toute personne nommée à cette fonction en vertu de la présente loi, de même qu’un membre d’un corps de police municipal au sens de la Loi sur la police et un membre de la Gendarmerie royale du Canada. (enforcement officer)

 

« appareil de bronzage » Toute lampe à rayons ultraviolets ou autre destinée à entraîner le bronzage de la peau par exposition d’une partie du corps d’une personne vivante au rayonnement ultraviolet ainsi que tout appareil contenant une lampe de ce genre, y compris ballasts, démarreurs, volets en acrylique, minuteries et systèmes de refroidissement de l’air. (tanning equipment)

 

 « employé du propriétaire »  Vise notamment les préposés et mandataires du propriétaire. (employee of an owner)

 

« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)

 

« propriétaire » La personne physique ou morale, le commerce ou l’organisme non personnalisé à qui appartient le salon de bronzage ou qui l’exploite. (owner)

 

« salon de bronzage » Lieu, endroit, espace, structure ou entreprise qui donne accès à des clients à des appareils de bronzage contre rémunération. (tanning facility)

 

Nomination des agents d’exécution

2                  Le ministre peut nommer des personnes ou des catégories de personnes aux fonctions d’agents d’exécution pour l’application de la présente loi et des règlements.

 

Interdiction de vendre des services aux personnes n’ayant pas l’âge requis

3(1)             Il est interdit au propriétaire ou à un employé du propriétaire de vendre l’accès à un appareil de bronzage à une personne âgée de moins de 19 ans.

 

3(2)             Commet une infraction le propriétaire ou l’employé du propriétaire qui contrevient au paragraphe (1) ou qui omet de s’y conformer.

 

3(3)             Ne constitue pas une défense à une poursuite pour infraction au paragraphe (1) le fait pour le propriétaire ou l’employé du propriétaire de démontrer que la personne âgée de moins de 19 ans semblait plus âgée.

 

3(4)             Le propriétaire ou l’employé du propriétaire doit exiger de toute personne qui semble être âgée de moins de 19 ans une preuve de son âge avant de lui vendre l’accès à un appareil de bronzage et doit prendre les mesures prévues par règlement.

 

Affichage

4(1)             Le propriétaire doit se conformer à toute prescription réglementaire régissant la forme des affiches, la manière de les apposer et les renseignements à donner sur la vente de l’accès aux appareils de bronzage et les effets du bronzage sur la santé.

 

4(2)             Il est interdit d’exposer ou de permettre que soient exposées des affiches ou autre matériel encourageant ou annonçant la vente de l’accès à des appareils de bronzage ou portant sur leur utilisation, sauf en conformité avec les règlements.

 

Application de la Loi

5                  Dans le but d’appliquer la présente loi et ses règlements, l’agent d’exécution peut :

 

a)           tester l’achat de l’accès à un appareil de bronzage;

 

b)           faire enquête sur des plaintes d’infraction à la présente loi ou aux règlements et interroger un propriétaire ou un employé du propriétaire pour déterminer s’il y a eu infraction;

 

c)            à tout moment raisonnable, entrer dans les lieux d’exploitation d’un salon de bronzage s’il est raisonnablement nécessaire de le faire afin de vérifier si la présente loi et ses règlements sont observés;

 

d)           faire d’autres choses pour assurer l’application de la présente loi et des règlements.

 

Mise à couvert

6                  Aucune poursuite ne peut être intentée à une personne en raison du fait qu’elle a signalé une infraction ou prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements, à moins qu’elle ait agit fallacieusement et avec malveillance.

 

Règlements

7                  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

a)           prescrire les choses que la présente loi permet de prescrire par règlement;

 

b)           fixer les pénalités pour inobservation de la présente loi;

 

c)            réglementer sur toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet et l’esprit de la présente loi.

 

Entrée en vigueur

8                  La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.