PROJET DE LOI 15
Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Sous le grand sceau de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, parmi les membres du Conseil exécutif les ministres ci-dessous, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible : le président du Conseil exécutif, le ministre du Développement économique, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre des Communautés saines et inclusives, le ministre du Développement social, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le ministre de l’Énergie et des Mines, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le ministre des Finances, le ministre de la Justice qui est également procureur général, le ministre des Ressources humaines, le ministre des Ressources naturelles, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique qui est également solliciteur général, le ministre des Services gouvernementaux, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le ministre des Transports et de l’Infrastructure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2(1) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au ministre, au sous-ministre ou au ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document doivent s’entendre comme des renvois au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
2(2) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Énergie dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document doivent s’entendre comme des renvois au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Énergie et des Mines.
2(3) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au Bureau de gestion du gouvernement, à son ministre ou à son sous-ministre dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document doivent s’entendre comme des renvois au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Ressources humaines.
3(1) Tout acte ou toute chose qu’accomplit entre le 9 octobre 2012 et la date d’édiction du présent article inclusivement le ministre de l’Énergie et des Mines, le ministre des Communautés saines et inclusives, le ministre des Ressources humaines ou le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture dans l’exécution ou l’exercice réel ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement à une loi, à une question ou à une chose particulière sous son administration, sa surveillance ou son contrôle :
a) est réputé avoir été accompli par des personnes valablement nommées pour exécuter le droit, le pouvoir, l’obligation, la fonction, la responsabilité ou l’autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé;
b) est réputé constituer l’exercice ou l’exécution valide du droit, du pouvoir, de l’obligation, de la fonction, de la responsabilité ou de l’autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé;
c) est confirmé et ratifié.
3(2) Rien aux alinéas (1)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé aux ministres visés au paragraphe (1) n’a pas été valablement exercé ou exécuté par eux.
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder aux nominations initiales des administrateurs généraux en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Fonction publique rétroactivement au 9 octobre 2012 pour le ministère de l’Énergie et des Mines, le ministère des Communautés saines et inclusives, le ministère des Ressources humaines et le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
4(2) Tout acte ou toute chose accompli à partir du 9 octobre 2012 et avant leur nomination par les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe (1) dans l’exécution ou l’exercice réel ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui leur a été transmis, conféré ou imposé :
a) est réputé avoir été accompli par des personnes valablement nommées pour exécuter le droit, le pouvoir, l’obligation, la fonction, la responsabilité ou l’autorité qui leur a été transmis, conféré ou imposé;
b) est réputé constituer l’exercice ou l’exécution valide du droit, du pouvoir, de l’obligation, de la fonction, de la responsabilité ou de l’autorité qui leur a été transmis, conféré ou imposé;
c) est confirmé et ratifié.
4(3) Rien aux alinéas (2)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé aux administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe (1) n’a pas été valablement exercé ou exécuté par eux.
5 Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances mettant en question ou dans lesquelles est contestée la validité de la nomination des ministres visés au paragraphe 3(1) ou des administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 4(1) ou l’autorité leur permettant d’agir en cette qualité qui sont introduites contre la Couronne du chef de la province ou contre
a) les ministres visés au paragraphe 3(1), se rapportant à tout acte ou à toute chose qu’ils ont accompli entre le 9 octobre 2012 et la date d’édiction du présent article inclusivement dans l’exécution ou l’exercice réel ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui leur ont été transmis, conféré ou imposé relativement à une loi, ou à une question ou à une chose particulière sous leur administration, leur surveillance ou leur contrôle,
b) les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 4(1), se rapportant à tout acte ou à toute chose qu’ils ont accompli à partir du 9 octobre 2012 et avant leur nomination dans l’exécution ou l’exercice réel ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui leur a été transmis, conféré ou imposé,
c) toute autre personne nommée, affectée, désignée ou appelée pour assister les ministres visés au paragraphe 3(1) ou les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 4(1) pour une période déterminée se rapportant soit à l’administration, à la surveillance ou à l’application d’une loi relativement à laquelle un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à ces ministres, soit à une question ou à une chose particulière sous l’administration, la surveillance ou le contrôle de ces ministres, soit à un droit, à un pouvoir, à une obligation, à une fonction, à une responsabilité ou à une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à ces administrateurs généraux relativement à un acte ou à une chose qu’elle a accompli au sens du présent alinéa,
si ces ministres, ces administrateurs généraux ou ces autres personnes ont agi de bonne foi dans l’accomplissement de l’acte ou de la chose.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des arts
6(1) L’article 3 de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des arts, chapitre 113 des Lois révisées de 2011, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
6(2) L’article 4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
Loi sur l’évaluation
7 Le paragraphe 15.3(1) de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter aux fins d’application du présent article. (Minister)
Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook
8 Le sous-alinéa 6(2)a)(iii) de la Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook, chapitre 119 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
Loi sur les schistes bitumineux
9 L’article 1 de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
Loi sur la Fonction publique
10(1) L’article 3.1 de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
c) au paragraphe (4)
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(2) La rubrique « POUVOIRS ET FONCTIONS DU SOUS-MINISTRE DU BUREAU DE GESTION DU GOUVERNEMENT » qui précède l’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « DU BUREAU DE GESTION DU GOUVERNEMENT » et son remplacement par « DES RESSOURCES HUMAINES ».
10(3) L’article 4 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) à l’alinéa d), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(4) L’article 4.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(5) Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(6) Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(7) L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(8) L’article 8 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(9) L’article 9 de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(10) L’article 11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(11) L’article 12 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(12) L’article 13 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(13) L’article 15 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(14) Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
c) à l’alinéa d) de la version anglaise au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « Management Board » et son remplacement par « Human Resources ».
10(15) L’article 16.1 de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(16) L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(17) L’article 23 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (5), au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(18) L’article 26 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(19) L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(20) L’alinéa 31(1)d) de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(21) L’article 33 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(22) L’article 33.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
f) au paragraphe (7), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
g) au paragraphe (8), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(23) L’article 33.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (6)
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
c) au paragraphe (7), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(24) L’article 37 de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
10(25) L’article 42 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa i), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) à l’alinéa k), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
Règlements pris en vertu de Loi sur la Fonction publique
11(1) Le paragraphe 8(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-229 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
11(2) L’article 9 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
11(3) L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
12(1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-230 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement, établit » et son remplacement par « des Ressources humaines, prend ».
12(2) L’article 3 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
b) à l’alinéa i), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines »;
c) à l’alinéa i.01), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
13(1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3 Les éléments suivants de la Fonction publique sont des éléments aux fins de la définition « Fonction publique » de la Loi :
|
Bureau du Conseil exécutif sauf le Secrétariat des Affaires autochtones |
Bureau du contrôleur |
Cabinet du Premier ministre |
Commission de police du Nouveau-Brunswick |
Commission du travail et de l’emploi |
Commissions régionales de révision des évaluations - Employés à plein temps |
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches |
Ministère des Communautés saines et inclusives |
Ministère du Développement économique |
Ministère du Développement social |
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance |
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail |
Ministère de l’Énergie et des Mines |
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux |
Ministère des Finances |
Ministère de la Justice et du Procureur général |
Ministère des Ressources humaines |
Ministère des Ressources naturelles |
Ministère de la Santé |
Ministère de la Sécurité publique |
Ministère des Services gouvernementaux |
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture |
Ministère des Transports et de l’Infrastructure |
Secrétariat des Affaires autochtones du Bureau du Conseil exécutif |
13(2) L’article 5.1 du Règlement est modifié
a) par la suppression de
Bureau de gestion du gouvernement
b) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Ministère des Ressources humaines
14 La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-17 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifiée par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement établit » et son remplacement par « des Ressources humaines prend ».
Loi sur l’assainissement de l’environnement
15 L’alinéa 6.1(10)b) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles indiqué dans l’avis, et
Règlement pris en vertu de Loi sur l’assainissement de l’eau
16 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-47 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié à l’alinéa 7(1)h)
a) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « ministre des Ressources naturelles » et son remplacement par « ministre de l’Énergie et des Mines »;
b) au sous-alinéa v), par la suppression de « ministre des Ressources naturelles » et son remplacement par « ministre de l’Énergie et des Mines ».
Loi sur les servitudes écologiques
17 L’article 1 de la Loi sur les servitudes écologiques, chapitre 130 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend : (Minister)
a) du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter s’agissant d’une servitude écologique concédée aux fins d’application de l’alinéa 3g);
b) du ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter s’agissant de toute autre servitude écologique.
Loi sur l’électricité
18 L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines; (Minister)
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
19 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression de
le ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine
le ministère de l’Énergie
(ii) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique
le ministère de l’Énergie et des Mines
le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
b) au paragraphe (3)
(i) à l’alinéa l), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
(ii) à l’alinéa p), par la suppression de « le ministère de l’Énergie » et son remplacement par « le ministère de l’Énergie et des Mines ».
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
20 L’article 1 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines. (Minister)
Loi relative à l’efficacité énergétique
21 L’article 1 de la Loi relative à l’efficacité énergétique, chapitre 149 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend notamment de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Loi sur l’administration financière
22(1) L’article 1 de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« ministre » Ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
22(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Application
1.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut nommer ses représentants.
1.1(2) Le président est chargé de l’application des parties de la présente loi qui ont trait au fonctionnement et aux responsabilités du Conseil.
22(3) Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a) par la suppression de « ministre du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « ministre des Finances »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) le vice-président, qui est un ministre autre que le ministre des Finances et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
22(4) L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « le sous-ministre du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « le sous-ministre des Finances ».
22(5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Ministère des Finances
7.1 Le ministre préside le ministère des Finances.
Responsabilités du ministre
7.2 Le ministre gère et dirige le ministère des Finances, il gère le Fonds consolidé et la dette publique et supervise, surveille et dirige toutes les questions se rapportant aux affaires financières de la province que la présente loi ou toute autre loi n’attribue pas au Conseil, au président ou à tout autre ministre.
22(6) L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances ».
22(7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Sous-ministre des Finances
11.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Finances.
22(8) Le paragraphe 13(3) de la Loi est modifié par la suppression de « le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution sont déposés à l’Assemblée législative » et son remplacement par « le ministre dépose à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution ».
22(9) L’alinéa 14e) de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances ».
22(10) Le paragraphe 16(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « des Finances ».
22(11) Le paragraphe 17(1) de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances ».
22(12) L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « des Finances »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « des Finances »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « des Finances »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « des Finances ».
22(13) L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances ».
22(14) L’article 27 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
27(1.1) Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner au ministre de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
22(15) L’article 40 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « des Finances ».
22(16) L’article 41 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Finances »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « des Finances ».
22(17) L’article 42 de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances ».
22(18) L’article 46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Finances »;
(ii) à l’alinéa b) de la version anglaise, par la suppression de « of Finance »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « des Finances »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « ministre des Finances » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
22(19) L’article 50 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
23(1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
5.1(1) Par dérogation à l’article 5, lorsque des biens personnels qui doivent être aliénés conformément à la Loi sont inutilisables, superflus ou usés ou ne sont plus requis, le ministre ou l’administrateur général du ministère qui demande l’aliénation peut les transférer au ministre des Services gouvernementaux pour qu’il les aliène.
5.1(2) L’article 5 s’applique avec les modifications nécessaires à l’aliénation de biens personnels mentionnés au paragraphe (1) par le ministre des Services gouvernementaux.
23(2) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
6.01(1) Par dérogation à l’article 6, lorsque des biens personnels qui doivent être aliénés conformément à la Loi sont inutilisables, superflus ou usés ou ne sont plus requis et dont la valeur cumulative est inférieure à mille dollars, le ministre des Services gouvernementaux peut autoriser le ministre du ministère qui demande l’aliénation d’aliéner ces biens.
6.01(2) L’article 6 s’applique avec les modifications nécessaires à l’aliénation de biens personnels mentionnés au paragraphe (1) par le ministre des Services gouvernementaux.
23(3) Le paragraphe 7.3(1) du Règlement est modifié par la suppression de « ministre des Transports et de l’Infrastructure » et son remplacement par « ministre des Services gouvernementaux ».
23(4) L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par la suppression de
Bureau de gestion du gouvernement
Énergie
Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine
Ministère de l’Énergie
b) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Ministère des Communautés saines et inclusives
Ministère de l’Énergie et des Mines
Ministère des Ressources humaines
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
24 L’article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
Règlement pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée
25 Le paragraphe 6(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-30 pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée est modifié par la suppression de « le ministre de l’Énergie » et son remplacement par « le ministre de l’Énergie et des Mines ».
Loi sur la conservation du patrimoine
26 L’article 1 de la Loi sur la conservation du patrimoine, chapitre H-4.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Règlement pris en vertu de la Loi sur la voirie
27 L’alinéa 7(2)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
Loi sur les enquêtes
28 Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les enquêtes, chapitre 173 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1) Le ministre de l’Énergie et des Mines, le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Transports et de l’Infrastructure peuvent, à tout moment, mener une enquête sur toute affaire qui concerne leur ministère. Ils disposent, à cette fin, de tous les pouvoirs conférés par la présente loi aux commissaires nommés par application de l’article 2, et toutes les dispositions de la présente loi concernant les témoins, les témoignages, la preuve, la production de documents, l’incarcération pour refus de comparaître ou de témoigner et le maintien de l’ordre au cours de cette enquête sont applicables et s’étendent au ministre de l’Énergie et des Mines, au ministre des Ressources naturelles et au ministre des Transports et de l’Infrastructure, de même qu’à tout ce que l’un d’entre eux peut faire au cours de cette enquête, préalablement à celle-ci ou par suite de celle-ci.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les jurés
29(1) La formule 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-126 pris en vertu de la Loi sur les jurés est modifiée par la suppression de « au Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick ou au ministère de la Justice et de la Consommation du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « au ministère de la Justice et du Procureur général du Nouveau-Brunswick ».
29(2) La formule 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « au Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick ou au ministère de la Justice et de la Consommation du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « au ministère de la Justice et du Procureur général du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur la Société de Kings Landing
30 L’article 1 de la Loi sur la Société de Kings Landing, chapitre K-1 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » s’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
Loi sur les mines
31 L’article 1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « terres de la Couronne » et son remplacement par ce qui suit :
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre des Ressources naturelles et s’entend également des eaux en surface ou souterraines; (Crown Lands)
b) par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
32(1) La formule 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifiée par la suppression de « des Gouvernements locaux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « de l’Environnement et des Gouvernements locaux ».
32(2) La formule 2 du Règlement est modifiée par la suppression de « des Gouvernements locaux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « de l’Environnement et des Gouvernements locaux ».
32(3) La formule 3 du Règlement est modifiée par la suppression de « des Gouvernements locaux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « de l’Environnement et des Gouvernements locaux ».
32(4) La formule 4 du Règlement est modifiée par la suppression de « des Gouvernements locaux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « de l’Environnement et des Gouvernements locaux ».
32(5) La formule 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « des Gouvernements locaux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « de l’Environnement et des Gouvernements locaux ».
33 L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié
a) à l’alinéa 2c), par la suppression de « Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « ministère des Ressources humaines »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « ministère des Ressources humaines ».
Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick
34 L’article 1 de la Loi sur le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, chapitre 192 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Règlement pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
35(1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-12 pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
35(2) L’alinéa 4(2)c) du Règlement est modifié par la suppression de « , le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine ».
35(3) L’alinéa 5b) du Règlement est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
35(4) L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6(1) Si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou toute personne qu’il désigne juge que les exigences énoncées au présent règlement et à l’article 60 de la Loi ont été remplies à l’égard d’un projet, le ministre peut recommander au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick qu’un certificat soit délivré au requérant.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
36(1) L’article 5 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre 193 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
36(2) L’alinéa 8(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
Loi sur les véhicules hors route
37(1) L’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) à la définition « sentier géré de motoneiges », par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
b) à la définition « gestionnaire des sentiers de motoneiges », par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
37(2) L’article 7.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
b) au paragraphe (3)
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
(iii) à l’alinéa j), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
(iv) à l’alinéa k), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
(v) à l’alinéa m), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
(vi) à l’alinéa o), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
37(3) Le paragraphe 7.3(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
37(4) Le paragraphe 7.5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
37(5) L’alinéa 38(d.1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
37(6) Le sous-alinéa 39.4(b)(iii) de la Loi est modifié par la suppression de « ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
38(1) L’article 1 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « lease » dans la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
« lease » means a lease granted for oil and natural gas rights under section 27 or 27.1, and includes a consolidated lease granted under section 32.1; (bail)
b) par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
38(2) L’article 8 de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre des Ressources naturelles ».
38(3) L’article 27.2 de la Loi est abrogé.
Loi sur les parcs
39 L’article 1 de la Loi sur les parcs, chapitre 202 des Lois révisées de 2011, est modifié
a) à l’alinéa a) de la définition « ministère », par la suppression de « ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture »;
b) à l’alinéa a) de la définition « ministre », par la suppression de « ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
Loi sur les ressources pétrolières
40(1) L’article 1 de la Loi sur les ressources pétrolières, chapitre P-8.03 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « terres de la Couronne » et son remplacement par ce qui suit :
« terres de la Couronne » La totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du ministre des Ressources naturelles et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres. (Crown Lands)
b) par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Ministre de l’Énergie et des Mines. (Minister)
40(2) L’article 62 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
62 Nul ne peut se rendre et entrer sur les terres de la Couronne pour faire de l’exploration pétrolière ou toute activité connexe si ce n’est qu’avec le consentement du ministre des Ressources naturelles et selon les conditions qu’il impose.
40(3) Le paragraphe 71(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministère des Ressources naturelles » et son remplacement par « ministère de l’Énergie et des Mines ».
40(4) Le paragraphe 89(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Ressources naturelles » et son remplacement par « ministre de l’Énergie et des Mines ».
40(5) Le paragraphe 132(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ministère des Ressources naturelles » et son remplacement par « ministère de l’Énergie et des Mines ».
40(6) L’alinéa 140(4)b) de la Loi est modifié par la suppression de « ministère des Ressources naturelles » et son remplacement par « ministère de l’Énergie et des Mines ».
40(7) Le paragraphe 155(7) de la Loi est modifié par la suppression de « au ministre des Finances » et son remplacement par « au ministre des Finances, au ministre des Ressources naturelles ».
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
41 L’article 1 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines. (Minister)
Loi de 2005 sur les pipelines
42(1) L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines. (Minister)
42(2) Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de l’Énergie » et son remplacement par « ministre de l’Énergie et des Mines ».
42(3) L’article 77 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de l’Énergie » et son remplacement par « ministre de l’Énergie et des Mines ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les achats publics
43(1) L’article 41.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ».
43(2) L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par la suppression de
Bureau de gestion du gouvernement
Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine
Ministère de l’Énergie
b) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Ministère des Communautés saines et inclusives
Ministère de l’Énergie et des Mines
Ministère des Ressources humaines
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
44(1) L’article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié dans la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles »
a) à l’alinéa c), par la suppression de « ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation » et son remplacement par « ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail »;
b) à l’alinéa d)
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation » et son remplacement par « ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation » et son remplacement par « ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ».
44(2) Le sous-alinéa 19(2)a)(ii) de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de gestion du gouvernement » et son remplacement par « des Ressources humaines ».
44(3) La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi est modifiée
a) par la suppression de
Bureau de gestion du gouvernement
Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine
Ministère de l’Énergie
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère des Communautés saines et inclusives
Ministère de l’Énergie et des Mines
Ministère des Ressources humaines
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Loi sur l’exploitation des carrières
45(1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’exploitation des carrières, chapitre Q-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991 est modifié
a) à la définition « terres de la Couronne », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre des Ressources naturelles »;
b) par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
45(2) Le paragraphe 34(6) de la Loi est modifié par la supression de « Ministre » et son remplacement par « ministre des Ressources naturelles ».
Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du sport
46(1) L’article 4 de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du sport, chapitre 223 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 Pour l’application de l’article 3, le ministre des Communautés saines et inclusives peut, après consultation des organismes sportifs provinciaux reconnus comme tels par le ministre des Communautés saines et inclusives, octroyer des subventions à des athlètes individuels et à des organismes sportifs.
46(2) L’article 5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « Le ministre des Communautés saines et inclusives »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre des Communautés saines et inclusives ».
Loi de 2008 sur le développement du tourisme
47 L’article 1 de la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, chapitre T-9.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Loi sur les stockages souterrains
48 L’article 1 de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
Loi sur l’aide à la jeunesse
49 Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’aide à la jeunesse, chapitre Y-2 des lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié par la suppression de « ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine » et son remplacement par « ministre des Communautés saines et inclusives ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
50(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi est réputée être entrée en vigueur le 9 octobre 2012.
50(2) Les paragraphes 23(1), (2), (3) et les articles 29 et 32 de la présente loi sont réputée être entrée en vigueur le 15 mars 2012.