PROJET DE LOI 17
Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
8.1 Quiconque est autorisé à vendre du carburant d’avion ou de l’essence ou du carburant de toute qualité ou de tout type doit, au moment de la livraison, inscrire sur la facture correspondant à chaque vente le nom et l’adresse de l’acheteur, le type d’essence ou de carburant acheté, la quantité, le montant de la taxe, s’il y a lieu, et le prix.
2 Le paragraphe 10(3.1) de la Loi est modifié par la suppression de « , et aux fins d’application du paragraphe 28(1), cette évaluation de taxe est réputée être le montant des fonds perçus pour le compte de sa Majesté du chef de la province ».
3 L’alinéa 29(3)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « ni purgé la peine » et son remplacement par « ni la peine ».
4 Le paragraphe 42(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2), quiconque » et son remplacement par « Quiconque ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.1 :
PROCESSUS RELATIF AUX PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Définition de « personne »
44.2 Aux fins d’application des articles 44.3 à 44.91, « personne » s’entend d’un détaillant, d’un grossiste, d’un raffineur ou d’un transporteur interterritorial.
Avis d’inobservation
44.3(1) Par dérogation à l’article 43.1, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe B ou a omis de l’observer, le commissaire peut délivrer un avis d’inobservation.
44.3(2) Le commissaire signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a)  soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b)  soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
44.3(3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
44.3(4) L’avis d’inobservation indique :
a)  le nom de la personne qui a contrevenu à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou qui a omis de l’observer;
b)  la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c)  le montant de la pénalité administrative qui peut être infligée en vertu de l’article 44.6;
d)  des renseignements concernant son droit à la présentation de ses observations écrites prévu à l’article 44.4.
44.3(5) L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que le commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
44.3(6) Le destinataire de l’avis d’inobservation du paragraphe 12(1) ou (2), de l’alinéa 36(3)a) ou c) ou du paragraphe 36(4) s’y conforme dans les quinze jours de la signification de l’avis. 
Présentation des observations
44.4(1) Le destinataire de l’avis d’inobservation peut présenter ses observations écrites au commissaire au moyen de la formule qu’il fournit dans les quinze jours de la signification de l’avis d’inobservation.
44.4(2) Dans les trente jours de la réception des observations écrites, le commissaire :
a)  ou bien délivre un avis indiquant qu’il est convaincu :
(i) de l’existence d’une erreur ou d’une omission concernant la délivrance de l’avis d’inobservation,
(ii) d’une circonstance exonératoire indépendante de la volonté du destinataire qui l’a empêché d’observer la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B,
(iii) de l’exercice d’une diligence raisonnable de la part du destinataire pour tenter de prévenir la contravention à la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou l’omission de l’observer;
b)  ou bien délivre un avis indiquant qu’il proroge le délai imparti au paragraphe 44.3(6);
c)  ou bien inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
Pénalité administrative et infraction
44.5(1) Quiconque tombe sous le coup d’une pénalité administrative ne peut être poursuivi pour infraction par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la pénalité administrative.
44.5(2) La personne poursuivie pour infraction ne peut tomber sous le coup d’une pénalité administrative par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la poursuite pour infraction.
Avis de pénalité administrative
44.6(1) Le commissaire inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative dans l’un des cas suivants :
a)  la personne fait défaut d’observation dans le délai imparti au paragraphe 44.3(6);
b)  la personne ne présente pas d’observations écrites dans le délai imparti au paragraphe 44.4(1);
c)  en application de l’alinéa 44.4(2)c).
44.6(2) Le commissaire signifie l’avis de pénalité administrative à son destinataire :
a)  soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b)  soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
44.6(3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis de pénalité administrative.
44.6(4) L’avis de pénalité administrative indique :
a)  le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b)  la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c)  le montant de la pénalité administrative;
d)  le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
e)  des renseignements concernant son droit à la révision de la décision du commissaire prévu à l’article 44.7.
44.6(5) L’avis de pénalité administrative ne peut être signifié plus d’un an après que le commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
Révision de pénalité administrative
44.7(1) Dans les quinze jours de la signification de l’avis de pénalité administrative, le destinataire peut demander au Ministre, au moyen de la formule qu’il lui fournit, la révision de la décision du commissaire de délivrer cet avis.
44.7(2) Le Ministre qui reçoit la demande d’examen que prévoit le paragraphe (1) procède à la révision en tenant une audience à cette fin à la première occasion.
44.7(3) Le Ministre ne peut statuer sur la question objet de la révision tant qu’il n’a pas donné au destinataire de l’avis de pénalité administrative l’occasion de présenter des observations écrites ou orales.
44.7(4) Le Ministre peut, à la suite de la révision, confirmer, modifier ou révoquer la décision du commissaire.
44.7(5) Le destinataire de l’avis de pénalité administrative peut interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la décision du Ministre.
Paiement de la pénalité administrative
44.8(1) Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui n’en demande pas la révision prévue à l’article 44.7 paie la pénalité administrative indiquée à l’avis dans le délai de quinze jours de sa signification.
44.8(2) Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui en demande la révision prévue à l’article 44.7 et pour lequel le Ministre confirme ou modifie la décision du commissaire paie la pénalité administrative dans un délai de quinze jours de la décision du Ministre.
44.8(3) La pénalité administrative est payable au Ministre.
44.8(4) Aux seules fins d’application de la présente loi, la personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B pour laquelle elle a payé la pénalité administrative ou avoir omis de l’observer.
Montant de la pénalité administrative
44.9 Le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a)  pour une première contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer, une somme égale à l’amende minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
b)  pour une deuxième contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer, une somme égale au double de l’amende minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
c)  pour une troisième contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer ou toute contravention ou omission subséquente, une somme égale à l’amende maximale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B.
Défaut de paiement de la pénalité administrative
44.91 Si la personne tenue de payer la pénalité administrative en vertu du paragraphe 44.8(1) ou (2) ne la paie pas :
a)  le Ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer ou de renouveler sa licence ou son permis;
b)   le montant de la pénalité administrative constitue une créance de la province.
6 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
 
7(2)...............
E
 
de ce qui suit :
 
8.1...............
B
 
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe B ci-jointe après l’annexe A.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Règlement pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
8 Est abrogé l’article 49 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.
ANNEXE B
Colonne I
Article
 
Colonne II
Montant minimal et
maximal de la
pénalité administrative
 
 
 
    
 
7(1.1)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
8.1...............
140 $ - 640 $
 
 
12(1)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
12(2)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
12.2(1)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
13(1)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
13(2)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
13(3)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
13(4)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
13(5)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
36(2)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
36(3)a)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
36(3)c)...............
240 $ - 5 200 $
 
 
36(4)...............
240 $ - 5 200 $