PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur l’administration financière
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique « Remise d’un impôt, d’un droit ou d’une peine pécuniaire » qui précède l’article 20 de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Remise
2 L’article 20 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après paragraphe (1) :
20(1.1) Le ministre peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a)  le contribuable fait faillite;
b)  s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c)  le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
3 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « du paragraphe (2) » et son remplacement par « des paragraphes (2) et (2.1) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
23(2.1) Le ministre peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a)  le contribuable fait faillite;
b)  s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c)   le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.