PROJET DE LOI 19
Loi sur le financement communautaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« allocation initiale par habitant » S’entend du montant global de la composante financement de base des districts de services locaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 5c) divisé par la population totale des districts de services locaux. (initial per capita allocation)
« année précédente » L’année qui précède celle pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires doit être établie. (previous year)
« assiette fiscale de la communauté rurale » La somme des montants ci-dessous calculée le 15 octobre au plus tard de l’année précédente ou dès que possible par la suite : (rural community tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans une communauté rurale en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) de ceux qui appartiennent à la communauté rurale,
(ii) de ceux qui appartiennent aux commissions de services publics qui lui appartiennent,
(iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels dans une communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada déterminé selon l’article 3;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) la moitié du montant de l’évaluation de tout bien réel dans une communauté rurale que visent les alinéas a), b) et c) et qui sont des biens non résidentiels.
« assiette fiscale de la communauté rurale par habitant » Le quotient obtenu en divisant l’assiette fiscale de la communauté rurale par la population de la communauté rurale. (rural community tax base per capita)
« assiette fiscale des districts de services locaux » La somme des montants ci-dessous calculée le 15 octobre au plus tard de l’année précédente ou dès que possible par la suite : (local service district tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels dans un district de services locaux qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada déterminé selon l’article 4;
d) la moitié du montant de l’évaluation de tout bien réel que visent les alinéas a), b) et c) dans un district de services locaux qui sont des biens non résidentiels.
« assiette fiscale du groupe » S’entend : (group tax base)
a) s’agissant des municipalités, la somme de l’assiette fiscale municipale de chaque municipalité dans un groupe;
b) s’agissant des communautés rurales, la somme de l’assiette fiscale de la communauté rurale de chaque communauté rurale dans un groupe.
« assiette fiscale municipale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que possible par la suite : (municipal tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) de ceux qui appartiennent à la municipalité,
(ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
(iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) du montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) du montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada établi selon l’article 2;
d) du montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) de la moitié du montant de l’évaluation de tout bien réel dans une municipalité que visent les alinéas a), b) et c) et qui sont des biens non résidentiels.
« assiette fiscale municipale par habitant » Le quotient obtenu en divisant l’assiette fiscale municipale par la population de la municipalité. (municipal taxe base per capita)
« biens non résidentiels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation. (non-residential property)
« biens résidentiels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation. (residential property)
« budget net » S’entend : (net budget)
a) s’agissant d’une municipalité, du budget des crédits de fonctionnement visé à l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités qu’a approuvé le ministre dans l’année précédente, moins les recettes non fiscales;
b) s’agissant d’une communauté rurale, de la somme du budget des crédits de fonctionnement visé à l’alinéa 190.081(2)a) de la Loi sur les municipalités et approuvé par le ministre dans l’année précédente et du budget des crédits de fonctionnement qu’il a préparé en vertu de l’alinéa 190.082(5)a) de cette loi dans l’année précédente, moins toutes les recettes non fiscales.
« budget net révisé » S’entend du budget net moins les coûts exclus. (revised net budget)
« communauté » Municipalité, communauté rurale ou district de services locaux. (community)
« coûts exclus » S’entend : (excluded costs)
a) s’agissant d’une municipalité, de la valeur totale du coût de l’évaluation, du coût de l’eau et des coûts afférents aux services d’urbanisme, d’aménagement et de mise en valeur du territoire qui sont compris dans le budget des crédits de fonctionnement que vise l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités pour l’année précédente;
b) s’agissant d’une communauté rurale :
(i) si elle existait immédiatement avant le 1er janvier de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi, de la valeur totale du coût de l’évaluation, du coût de l’eau et des coûts afférents aux services de transport, à l’exception des coûts afférents à l’éclairage des rues, aux services d’urbanisme, d’aménagement et de mise en valeur du territoire, aux services de police et à la proportion des services fiscaux reliés aux services de transport qui sont compris dans le budget des crédits de fonctionnement que vise l’alinéa 190.081(2)a) de la Loi sur les municipalités pour l’année précédente,
(ii) si elle a été constituée telle pendant l’année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi, les coûts qui, selon le ministre, devraient être exclus pour assurer une compatibilité avec les communautés rurales visées au sous-alinéa (i).
« Entente sur le service de police provincial » L’Entente sur le service de police provincial conclue entre le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick et entrée en vigueur le 1er avril 2012. (Provincial Police Service Agreement)
« groupe » S’entend d’un groupe de municipalités ou d’un groupe de communautés rurales constitué par règlement. (group)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« nombre de kilomètres de route » S’entend de la somme : (number of road kilometres)
a) de la longueur totale en kilomètres des routes situées dans les limites territoriales de la municipalité ou de la communauté rurale que le ministre des Transports et de l’Infrastructure a désignées en application de l’article 15 de la Loi sur la voirie et qu’il a classées en application de l’article 14 de cette loi;
b) de la longueur totale en kilomètres des autres chemins et rues de la municipalité ou de la communauté rurale pour l’année précédente.
« population » La population d’une communauté établie en vertu de l’article 24. (population)
« région » Région établie en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (region)
« services de police » S’entend, selon le cas, soit de la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, soit des services de protection policière au sens que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (police services)
« taux d’imposition » S’entend : (tax rate)
a) s’agissant des municipalités, du quotient du montant visé à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités de l’année précédente divisé par l’assiette fiscale municipale de l’année précédente par tranche de 100 $;
b) s’agissant des communautés rurales, du quotient de la somme des montants que visent les alinéas 190.081(2)b) et 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités de l’année précédente divisée par l’assiette fiscale de la communauté rurale de l’année précédente par tranche de 100$.
Calcul de l’assiette fiscale municipale
2(1) Pour le calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins d’application de l’alinéa c) de la définition « assiette fiscale municipale » à l’article 1, le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
2(2) Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a) aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur effective établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous les autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification, aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
Calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale
3(1) Pour le calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins d’application de l’alinéa c) de la définition « assiette fiscale de la communauté rurale » à l’article 1, le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
3(2) Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a) aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous les autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification, aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
Calcul de l’assiette fiscale du district de services locaux
4(1) Pour le calcul de l’assiette fiscale du district de services locaux aux fins d’application de l’alinéa c) de la définition « assiette fiscale des district de services locaux » à l’article 1, le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada et qui sont situés dans le district de services locaux.
4(2) Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada et qui sont situés dans les districts de services locaux en procédant :
a) aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous les autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification, aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
4(3) Lorsque le montant qu’il porte au crédit d’un district de services locaux relativement à une subvention accordée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant que la province a effectivement reçu, le ministre, pour la deuxième année suivante, fait porter la différence au crédit du budget préparé en vertu de l’alinéa 27.01(1)a) de la Loi sur les municipalités.
4(4) Lorsque le montant qu’il porte au crédit d’un district de services locaux relativement à une subvention accordée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant que la province a effectivement reçu, le ministre, pour la deuxième année suivante, fait porter la différence au débit du budget préparé en vertu de l’alinéa 27.01(1)a) de la Loi sur les municipalités.
FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Fixation du montant global des trois composantes par le lieutenant-gouverneur en conseil
5 Le 31 août au plus tard de l’année précédente ou dès que possible par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global des trois composantes que constituent :
a) la péréquation de la subvention de financement et de péréquation communautaires des municipalités et des communautés rurales;
b) la péréquation pour les services de police dans les districts de services locaux et les communautés rurales qui n’ont pas édicté d’arrêté les autorisant à fournir les services de police;
c) le financement de base de la subvention de financement et de péréquation communautaires des districts de services locaux.
Budget de la municipalité
6(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre approuve le budget proposé pour l’année suivante qu’une municipalité lui a présenté conformément au paragraphe 87(2) de Loi sur les municipalités.
6(2) Si le ministre l’exige, une municipalité participe à la préparation en commun de son budget en lui fournissant une explication et une justification circonstanciées de ses prévisions de recettes et de ses projets de dépenses.
6(3) S’il exige que le budget soit préparé en commun, le ministre peut refuser d’approuver toute partie du budget municipal proposé qu’il estime excessive, compte tenu de la qualité des services qu’elle a fournis au cours des années précédentes et du projet d’expansion et d’amélioration des services dans la municipalité.
6(4) La décision du ministre de ne pas approuver quelque partie que ce soit du budget municipal que propose une municipalité en vertu du paragraphe (3) est définitive et insusceptible de révision.
Budget de la communauté rurale
7(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre approuve le budget proposé pour l’année suivante qu’une communauté rurale lui a présenté conformément au paragraphe 190.081(2) de Loi sur les municipalités.
7(2) Si le ministre l’exige, une communauté rurale participe à la préparation en commun de son budget en lui fournissant une explication et une justification circonstanciées de ses prévisions de recettes et de ses projets de dépenses.
7(3) S’il exige que le budget soit préparé en commun, le ministre peut refuser d’approuver quelque partie que ce soit du budget proposé de la communauté rurale qu’il estime excessive, compte tenu de la qualité des services qu’elle a fournis au cours des années précédentes et du projet d’expansion et d’amélioration des services dans la communauté rurale.
7(4) La décision du ministre de ne pas approuver quelque partie que ce soit du budget que propose la communauté rurale en vertu du paragraphe (3) est définitive et insusceptible de révision.
Versements aux municipalités
8 Au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois de l’année, le ministre verse à chaque municipalité :
a) une fraction de la subvention de financement et de péréquation communautaires visée à l’article 11 ou 21;
b) un douzième de la part du budget visée à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités.
Versements aux communautés rurales
9(1) Au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois de l’année, le ministre verse à chaque communauté rurale :
a) une fraction de la subvention de financement et de péréquation communautaires visée à l’article 11 ou 21 qui reste après qu’elle a été créditée de la fraction de la subvention attribuée pour les services qu’il lui a fournis;
b) un douzième de la part du budget visée à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités.
9(2) Le ministre porte annuellement au crédit de chaque communauté rurale la fraction de la subvention de financement et de péréquation communautaires qui est afférente aux services qu’il lui fournit.
9(3) Chaque année, le ministre calcule et porte au crédit de chaque communauté rurale le montant à réunir sur l’assiette fiscale de chacune pour les services qu’il lui fournit.
Montants portés au crédit des districts de services locaux
10 Chaque année, le ministre :
a) porte la subvention de financement et de péréquation communautaires visée à l’article 14 ou 21 au crédit de chaque district de services locaux;
b) calcule et porte au crédit de chacun un montant à réunir sur son assiette fiscale.
Subvention accordée aux municipalités et aux communautés rurales
11 La subvention de financement et de péréquation communautaires accordée à une municipalité ou à une communauté rurale correspond à la somme des deux composantes que constituent :
a) le financement de base;
b) la péréquation.
Composante financement de base de la subvention accordée aux municipalités et aux communautés rurales
12(1) La composante financement de base de la subvention de financement et de péréquation communautaires accordée aux municipalités ou aux communautés rurales est établie selon la formule suivante :
0,16 $ × (A ÷ 100)
où
A représente l’assiette fiscale non résidentielle de la municipalité ou de la communauté rurale.
12(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’assiette fiscale non résidentielle de la municipalité ou de la communauté rurale correspond à la différence entre la valeur calculée au 1er janvier de l’année précédente de l’intégralité des biens non résidentiels situés dans la municipalité ou dans la communauté rurale, et la somme des deux valeurs suivantes :
a) l’intégralité des biens non résidentiels qui appartiennent à la Couronne du chef de la province, à la municipalité ou à la communauté rurale;
b) l’intégralité des biens réels que visent les paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) de la Loi sur l’évaluation situés dans la municipalité ou dans la communauté rurale.
Composante péréquation de la subvention accordée aux municipalités et aux communautés rurales
13(1) La composante péréquation de la subvention de financement et de péréquation communautaires accordée aux municipalités ou aux communautés rurales est établie selon la formule suivante :
[(B - C) × D] + E
où
B représente leurs dépenses uniformes rajustées par habitant;
C représente leur capacité fiscale;
D représente leur population;
E représente le rajustement de la péréquation relié aux services de police dans la municipalité ou dans la communauté rurale bénéficiaire des services de police dans le cadre de l’Entente sur le service de police provincial ou, dans le cas d’une communauté rurale qui n’a pas édicté d’arrêté l’autorisant à fournir des services de police, le résultat du calcul effectué en vertu du paragraphe 16(1).
13(2) La formule prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :
a) si la variable « P » visé au paragraphe (10) ou la péréquation initiale visée au paragraphe (12) aboutit à un résultat négatif, la variable ou la péréquation initiale est réputée nulle;
b) la totalité, sans plus, du montant qu’établit le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 5a) est répartie entre les municipalités ou les communautés rurales.
13(3) Aux fins d’application du paragraphe (1), les dépenses uniformes rajustées par habitant sont établies comme suit :
a) s’agissant d’une municipalité, le budget net révisé par habitant est multiplié par le facteur de densité;
b) s’agissant d’une communauté rurale, le budget net révisé par habitant et, si elle fournit des services de transport dans ses limites territoriales, s’y ajoute :
(i) le produit d’un montant équivalent aux dépenses moyennes par habitant afférentes aux services de transport, y compris la proportion des services fiscaux attribuables aux services de transport des municipalités classées par règlement en tant que groupe « F », mais excluant le coût par habitant de l’éclairage des rues de ce groupe,
(ii) la population de cette proportion de la communauté rurale à qui elle fournit les services de transport divisée par la population totale de la communauté rurale.
13(4) Aux fins d’application du paragraphe (3), le budget net révisé par habitant est établi en divisant le total des budgets nets révisés du groupe par la population du groupe.
13(5) Aux fins d’application du paragraphe (3), le facteur de densité est établi selon la formule suivante :
1 - (F × 0,10)
où
F représente l’indice de rajustement de densité.
13(6) Aux fins d’application du paragraphe (5), l’indice de rajustement de densité est établi selon la formule suivante :
(G ÷ H - I ÷ J) ÷ (I ÷ J)
où
G représente la population de la municipalité;
H représente le nombre de kilomètres de route dans la municipalité;
I représente la population totale de son groupe;
J représente le nombre total de kilomètres de route de son groupe.
13(7) Aux fins d’application du paragraphe (1), la capacité fiscale de la municipalité ou de la communauté rurale est établie en multipliant :
a) le taux d’imposition révisé du groupe;
b) l’assiette fiscale municipale par habitant ou l’assiette fiscale de la communauté rurale par habitant, divisée par 100.
13(8) Aux fins d’application du paragraphe (7), le taux d’imposition révisé du groupe est établi en divisant le mandat révisé du groupe par l’assiette fiscale du groupe.
13(9) Aux fins d’application du paragraphe (8), le mandat révisé du groupe est établi selon la formule suivante :
K × [1- (L ÷ M)]
où
K représente la somme des budgets nets révisés des municipalités ou des communautés rurales du groupe;
L représente la somme des subventions de financement et de péréquation communautaires accordées aux municipalités ou aux communautés rurales du groupe pour l’année précédente;
M représente la somme des budgets nets des municipalités ou des communautés rurales du groupe.
13(10) Aux fins d’application du paragraphe (1), le rajustement de la péréquation relié aux services de police fournis dans le cadre de l’Entente sur le service de police provincial dans une municipalité ou dans une communauté rurale qui a édicté un arrêté l’autorisant à fournir des services de police, est établi selon la formule suivante :
- O + P
où
O représente la réduction de la péréquation initiale d’une municipalité;
P représente la péréquation pour les services de police.
13(11) Aux fins d’application du paragraphe (10), la réduction de la péréquation initiale d’une municipalité est établie en multipliant :
a) le quotient du montant de péréquation initiale divisé par le budget net révisé;
b) le montant figurant dans le budget de crédits de fonctionnement de la municipalité visé à l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités au titre des dépenses afférentes aux services de police pour l’année précédente.
13(12) Aux fins d’application du paragraphe (11), le montant de péréquation initiale correspond au total obtenu du calcul effectué à l’aide de la formule énoncée au paragraphe (1) avant d’ajouter la variable « E ».
13(13) Aux fins d’application du paragraphe (10), la péréquation pour services de police est établie selon la formule suivante :
(Q ÷ (R ÷ 100) - S) × (R ÷ 100)
où
Q représente le coût de la prestation des services de police fournis dans le cadre de l’Entente sur le service de police provincial de l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires de la municipalité ou de la communauté rurale est établie;
R représente l’assiette fiscale de la municipalité ou l’assiette fiscale de la communauté rurale;
S représente le taux d’imposition maximal relié au coût des services de police fournis dans le cadre de l’Entente sur le service de police provincial.
13(14) Aux fins d’application du paragraphe (13), le ministre fixe le taux d’imposition maximal relié au coût des services de police.
Subvention accordée aux districts de services locaux
14 La subvention de financement et de péréquation communautaires accordée aux districts de services locaux correspond à la somme des deux composantes que constituent :
a) le financement de base;
b) la péréquation pour les services de police.
Composante financement de base de la subvention accordée aux districts de services locaux
15(1) La composante financement de base de la subvention de financement et de péréquation communautaires accordée aux districts de services locaux est établie selon la formule suivante :
A1 × B1
où
A1 représente l’allocation par habitant rajustée octroyée au district de services locaux;
B1 représente la population totale du district de services locaux.
15(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’allocation par habitant rajustée octroyée au district de services locaux est établie en multipliant l’allocation initiale par habitant par l’indice de capacité fiscale.
15(3) Aux fins d’application du paragraphe (2), l’indice de capacité fiscale est établi selon la formule suivante :
1 + (1 - C1)
où
C1 représente la capacité fiscale de la région.
15(4) Aux fins d’application du paragraphe (3), la capacité fiscale de la région est établie en divisant l’assiette fiscale par habitant de la région par l’assiette fiscale globale par habitant de tous les districts de services locaux.
15(5) Aux fins d’application du paragraphe (4), l’assiette fiscale par habitant de la région est établie en divisant la somme de l’intégralité des assiettes fiscales des districts de services locaux situés dans la région par la population totale de tous les districts de services locaux situés dans la région.
15(6) Aux fins d’application du paragraphe (4), l’assiette fiscale globale par habitant de tous les districts de services locaux est établie en divisant la somme de l’intégralité des assiettes fiscales de tous les districts de services locaux par la population totale de tous les districts de services locaux.
Composante péréquation se rapportant aux services de police de la subvention accordée aux districts de services locaux et le calcul de la variable « E » pour les communautés rurales qui n’ont pas édicté d’arrêté
16(1) La composante péréquation se rapportant aux services de police de la subvention de financement et de péréquation communautaires accordée à un district de services locaux ou, s’agissant d’une communauté rurale qui n’a pas édicté d’arrêté l’autorisant à fournir des services de police, la variable « E » prévue au paragraphe 13(1), est établie selon la formule suivante :
(D1 - E1) × (F1 ÷ 100)
où
D1 représente le taux d’imposition régional pour la fourniture des services de police;
E1 représente le taux d’imposition maximal pour la fourniture des services de police dans les districts de services locaux et dans les communautés rurales qui n’ont pas édicté d’arrêté les autorisant à fournir des services de police;
F1 représente l’assiette fiscale des districts de services locaux et l’assiette fiscale des communautés rurales qui n’ont pas édicté d’arrêté les autorisant à fournir des services police.
16(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le taux d’imposition régional pour la fourniture des services de police est établi en divisant le coût total prévu de la fourniture des services de police dans tous les districts de services locaux et dans les communautés rurales qui n’ont pas édicté d’arrêté les autorisant à fournir des services de police de la région par les assiettes fiscales de tous ces districts de services locaux et de toutes ces communautés rurales.
16(3) Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre fixe le taux d’imposition maximal pour la fourniture des services de police dans les districts de services locaux et dans les communautés rurales qui n’ont pas édicté d’arrêté les autorisant à fournir des services de police.
16(4) Le montant obtenu du calcul de la composante péréquation pour les services de police ou de la variable « E » qui est effectué en vertu du paragraphe (1) et qui aboutit à un résultat négatif est réputé nul.
CAS PARTICULIERS
Conditions relatives aux paiements mensuels versés aux municipalités
17(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités que prévoit le paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement que prévoit l’alinéa 8b) pour la période de temps correspondant à cette perception.
17(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le ministre des Finances perçoit en vertu de la Loi sur l’impôt foncier l’impôt que lève une municipalité en vertu de l’alinéa 5(2)a) de cette loi et les pénalités relatives à l’impôt pour la municipalité et pour son compte et qu’elle lui réclame l’impôt et les pénalités, la municipalité n’a pas droit au paiement que prévoit l’alinéa 8b).
17(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque les montants que prévoit l’alinéa 8b) pour une période d’un an ont été payés à la municipalité, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé constituer un acquittement entier du paiement qui lui est versé au titre de l’impôt levé en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à l’impôt pour cette année.
Conditions relatives aux paiements mensuels versés aux communautés rurales
18(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités que prévoit le paragraphe 6(4) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement que prévoit l’alinéa 9(1)b) pour la période de temps correspondant à cette perception.
18(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le ministre des Finances perçoit en vertu de la Loi sur l’impôt foncier l’impôt que lève une communauté rurale en vertu de l’alinéa 5(2)a.1) de cette loi et les pénalités relatives à l’impôt pour la communauté rurale et pour son compte et qu’elle lui réclame l’impôt et les pénalités, la communauté rurale n’a pas droit au paiement que prévoit l’alinéa 9(1)b).
18(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque les montants que prévoit l’alinéa 9(1)b) pour une période d’un an ont été payés à la communauté rurale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé constituer un acquittement entier du paiement qui lui est versé au titre de l’impôt levé en vertu de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à l’impôt pour cette année.
Subventions aux municipalités où des universités sont situées
19 Si l’assiette fiscale municipale comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 8b) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui lui serait dû et payable en vertu du paragraphe 5(2.001) de la Loi sur l’impôt foncier, s’ils ne bénéficiaient pas de cette exonération est réputée constituer une subvention que le ministre lui verse.
Subventions aux communautés rurales où des universités sont situées
20 Si l’assiette fiscale d’une communauté rurale comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 9(1)b) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui lui serait dû et payable en vertu du paragraphe 5(2.003) de la Loi sur l’impôt foncier, s’ils ne bénéficiaient pas de cette exonération est réputée constituer une subvention que le ministre lui verse.
Subventions aux communautés nouvellement constituées ou restructurées
21 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si après l’entrée en vigueur de la présente loi, tout ou partie d’une communauté est constituée ou restructurée par voie de fusionnement, d’annexion ou de réduction de ses limites territoriales, le cas échéant, sa subvention de financement et de péréquation communautaires se compose des subventions de financement et de péréquation communautaires que tout ou partie des communautés restructurées ont reçues sous leur forme antérieure dans l’année précédente.
Subventions d’encouragement
22(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une municipalité ou à une communauté rurale ou porter au crédit d’un district de services locaux une subvention d’encouragement pour l’aider à aménager un service ou une installation ou à en améliorer la qualité.
22(2) La subvention versée ou créditée en vertu du paragraphe (1) peut être affectée soit aux dépenses courantes, soit aux dépenses en immobilisations, mais, si elle est affectée aux dépenses en immobilisations, la municipalité, la communauté rurale ou le ministre doit l’utiliser pour réduire tout emprunt de capitaux afférent au service ou à l’installation qui fait l’objet de la subvention, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’accepte de verser ou de créditer une subvention annuelle afférente aux frais d’amortissement et d’entretien d’un projet au lieu d’une subvention destinée à réduire l’emprunt de capitaux.
22(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assortir une subvention d’encouragement de modalités et de conditions.
22(4) Le montant global des subventions d’encouragement qui seront versées pour une année quelconque peut être fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil et ne doit pas dépasser 15 % :
a) s’agissant des municipalités ou des communautés rurales, du total des subventions de financement et de péréquation communautaires établi en vertu de l’article 11;
b) s’agissant des districts de services locaux, du total des subventions de financement et de péréquation communautaires établi en vertu de l’article 14.
22(5) Les subventions d’encouragement versées aux municipalités ou aux communautés rurales lors d’un fusionnement ou d’une annexion ne sont pas assujetties au plafond fixé au paragraphe (4).
22(6) Une subvention d’encouragement peut être versée ou créditée en un ou plusieurs versements annuels, sans que leur nombre puisse dépasser dix; toutefois, la subvention d’encouragement qui est versée ou créditée en vue d’aménager un service ou une installation dont le coût en capital et intérêts sera réglé par voie d’amortissement peut être versée ou créditée en totalité ou en partie en fonction du tableau d’amortissement.
22(7) Aux fins d’application du présent article, sont réputées constituer des municipalités les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées ou prorogées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et les commissions de services régionaux constituées en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
Pouvoir concernant l’aide apportée aux municipalités ou aux communautés rurales
23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et aux conditions convenues, accorder à une municipalité ou à une communauté rurale qui se trouve en difficulté financière l’aide qu’il juge nécessaire, notamment sous forme de prêt, de garantie ou de subvention.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Établissement de la population
24(1) Afin d’établir le montant de la subvention de financement et de péréquation communautaires d’une communauté, le ministre en établit la population totale soit en adoptant le chiffre définitif de population du dernier recensement officiel de Statistique Canada, soit en se conformant à toute autre modalité réglementaire.
24(2) Dans le cas d’une constitution en municipalité, d’une fusion, d’une annexion ou d’une réduction des limites territoriales d’une municipalité, le ministre peut en établir :
a) la population;
b) l’assiette fiscale.
24(3) Dans le cas d’une constitution, d’une fusion, d’une annexion ou d’une réduction des limites territoriales d’une communauté rurale, le ministre peut en établir :
a) la population;
b) l’assiette fiscale.
Application de la Loi sur les règlements
25 La Loi sur les règlements ne s’applique pas à tout arrêté pris en vertu de la présente loi, s’il ne s’agit pas d’un règlement pris en vertu de l’article 27.
Application de la Loi
26 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner ses représentants.
Règlements
27 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) classer les groupes de municipalités et de communautés rurales;
b) prévoir le mode d’établissement de la population d’une communauté;
c) définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
d) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
28(1) Aux fins d’application du présent article, « subvention sans condition » s’entend de la subvention sans condition qu’a obtenue la municipalité ou la communauté rurale pour l’année 2012 en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
28(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, pour l’année 2013 :
a) le montant global de la subvention de financement et de péréquation communautaires accordée aux municipalités et aux communautés rurales est fixé à 66 103 102 $;
b) le montant global de la composante péréquation au titre des services de police dans les districts de services locaux et les communautés rurales qui n’ont pas édicté d’arrêté les autorisant à fournir des services de police est fixé à 1 150 000 $;
c) le montant global de la composante financement de base de la subvention de financement et de péréquation communautaires accordée aux districts de services locaux est fixé à 2 909 587 $.
28(3) Par dérogation au paragraphe 13(9) de la présente loi, le mandat révisé du groupe pour l’année 2013 est établi en fonction de la subvention sans condition accordée à une municipalité ou à une communauté rurale et non en fonction de la subvention de financement et de péréquation communautaires.
28(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la subvention de financement et de péréquation communautaires accordée aux municipalités et aux communautés rurales est établie comme suit :
a) pour l’année 2013, en additionnant le tiers de sa valeur établie selon la présente loi et les deux tiers de la valeur de sa subvention sans condition;
b) pour l’année 2014, en additionnant les deux tiers de sa valeur établie selon la présente loi et le tiers de sa subvention sans condition.
28(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), outre la subvention de financement et de péréquation communautaires, une subvention spéciale transitoire est accordée aux municipalités et aux communautés rurales pour l’année 2013, à l’exception de la ville appelée Town of Dalhousie, et est établie par ce qui suit :
a) le changement survenu dans le coût du service de police provincial;
b) les recettes reliées à la croissance de l’assiette fiscale pour l’année 2013;
c) les épargnes reliées à la réduction des paiements d’impôt foncier provincial sur les biens municipaux ou sur les biens de la communauté rurale;
d) la différence entre la valeur de sa subvention sans condition et la valeur de sa subvention de financement et de péréquation communautaires pour l’année 2013.
28(6) La subvention spéciale transitoire n’est accordée à une municipalité ou à une communauté rurale que si le total du calcul effectué en vertu du paragraphe (5) correspond à un montant négatif, auquel cas elle équivaut au montant positif correspondant.
28(7) Aux fins d’application du paragraphe (5), le changement survenu dans le coût du service de police provincial correspond à la différence entre :
a) le montant établi par la municipalité ou la communauté rurale dans le budget de crédits de fonctionnement visé à l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a) de la Loi sur les municipalités au titre des dépenses afférentes aux services de police;
b) les coûts afférents à la fourniture du service de police, tels qu’ils sont fixés pour l’année 2013 dans le cadre de l’Entente sur le service de police provincial, pour la municipalité ou la communauté rurale qui a édicté un arrêté l’autorisant à fournir des services de police.
28(8) Aux fins d’application du paragraphe (5), les recettes reliées à la croissance de l’assiette fiscale pour l’année 2013 sont établies en multipliant :
a) la différence entre l’assiette fiscale de la municipalité ou de la communauté rurale pour l’année 2013 et celle pour l’année 2012;
b) le taux d’imposition pour cette municipalité ou cette communauté rurale pour l’année 2012 divisé par 100.
28(9) Aux fins d’application du paragraphe (5), les épargnes reliées à la réduction des paiements d’impôt foncier sur les biens municipaux ou les biens de la communauté rurale correspond à la somme :
a) de 0,055 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur l’intégralité des biens résidentiels, à la date du calcul de l’assiette fiscale municipale ou de l’assiette fiscale de la communauté rurale lors de l’année précédente, qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté rurale;
b) de 0,0825 $ par chaque tranche de 100 $ d’évaluation sur l’intégralité des biens non résidentiels, à la date du calcul de l’assiette fiscale municipale ou de l’assiette fiscale de la communauté rurale lors de l’année précédente, qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté rurale.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’assainissement de l’environnement
29 Le paragraphe 15.1(1) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « Loi sur le financement communautaire ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités
30(1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-143 pris en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 27 de la Loi sur le financement communautaire, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
30(2) L’article 1 du Règlement est modifié par la suppression de « Règlement sur les groupes de municipalités - Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « Règlement sur les groupes de municipalités et de communautés rurales - Loi sur le financement communautaire ».
30(3) L’article 2 du Règlement est modifié par la suppression de « groupes de municipalités aux fins de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « groupes de municipalités et de communautés rurales aux fins d’application de la Loi sur le financement communautaire ».
30(4) L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « GROUPES DE MUNICIPALITÉS » et son remplacement par « GROUPES DE MUNICIPALITÉS ET DE COMMUNAUTÉS RURALES »;
b) au Groupe F, par la suppression de « Village de St. André »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le groupe F :
Groupe G | Beaubassin-est |
| Campobello Island |
| Kedgwick |
| Saint-André |
| Upper Miramichi |
Loi sur les municipalités
31(1) L’article 1 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à la définition « assiette fiscale de district de services locaux », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire »;
b) à la définition « assiette fiscale de la communauté rurale », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire »;
c) à la définition « assiette fiscale municipale », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire ».
31(2) Le paragraphe 19(8) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « Loi sur le financement communautaire ».
31(3) L’article 87.1 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « l’article 6 de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire »;
b) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « l’article 6 de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire ».
31(4) Le paragraphe 190.061(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’article 6 de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire ».
31(5) L’article 190.083 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « l’article 6.02 de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire »;
b) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « l’article 6.02 de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire ».
Loi sur l’impôt foncier
32 Le paragraphe 5.01(1) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « assiette fiscale de district de services locaux » par la suppression de « au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire ».
Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL
33 L’article 4 de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, chapitre T-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par la suppression de « l’alinéa 6b) de la Loi sur l’aide aux municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 8b) de la Loi sur le financement communautaire ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur l’aide aux municipalités et de son règlement
34(1) Est abrogée la Loi sur l’aide aux municipalités, chaptire M-19 des Lois révisées de 1973.
34(2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-55 pris en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités.
Entrée en vigueur
35 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.