PROJET DE LOI 2
Loi concernant la réforme de l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’évaluation
1(1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’évaluation, chapitre A‑14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à l’alinéa (k) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa l), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
m)  les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement.
1(2) L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « 15.4 » et son remplacement par « 15.4, 15.5 ».
1(3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.4 :
Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2013 et pour les années subséquentes
15.5(1) Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.5(2) Le présent article s’applique pour l’année 2013 et les années subséquentes au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.5(3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est le moins élevé de la valeur de J calculée au paragraphe (4) et de la valeur de K calculée au paragraphe (5).
15.5(4) La valeur de J se calcule comme suit :  
L - M + N
L                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
M                représente le résultat du calcul suivant :
T - U
T                représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier 2012;
U                représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année 2012;
N                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.5(5) La valeur de K se calcule comme suit :
[(Lp - Mp) × 1,1] + P + N
Lp                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Mp                représente le résultat du calcul suivant :
V - W
V                représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours;
W                représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année qui précède l’année en cours;
P                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
N                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.5(6) La valeur minimale de J ou de K est de 100 $.
15.5(7) Le bien réel visé au paragraphe (2) qui a été transféré dans l’année 2012 est évalué, pour l’année 2013, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2013, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
15.5(8) Le bien réel visé au paragraphe (2) qui est transféré dans l’année en cours est évalué, pour l’année qui suit l’année en cours, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui suit l’année en cours, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
1(4) L’article 40 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.42) :
e.43)  désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.84) :
e.85)  prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.25) :
40(1.26) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
Loi sur les municipalités
2(1) La Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.21 :
Service de police
27.22(1) Même si un district de services locaux ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour fournir un service de protection policière, le Ministre peut fournir ce service au district de services locaux ou au secteur sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25.
27.22(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 27.
27.22(3) Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a)  25 % des fonds pour l’année 2013;
b)  50 % des fonds pour l’année 2014;
c)  75 % des fonds pour l’année 2015;
d)  100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
2(2) L’article 190.073 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.2) :
190.073(5.3) Si une communauté rurale n’a pas édicté d’arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de protection policière et même si celle-ci ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour que le Ministre puisse le fournir, ce dernier peut fournir ce service dans la communauté rurale ou dans l’un de ses secteurs sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s).
190.073(5.4) Sous réserve du paragraphe (5.5), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.5) Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a)  25 % des fonds pour l’année 2013;
b)  50 % des fonds pour l’année 2014;
c)  75 % des fonds pour l’année 2015;
d)  100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
Loi sur l’impôt foncier
3(1) L’article 5 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R‑2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (1.01) et (4) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.01) à (1.06) et (4) »;
b)  au paragraphe (1.01), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Pour l’année 2011 et les années subséquentes » et son remplacement par « Pour les années 2011 et 2012 »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.01) :
Taux prélevés sur les biens réels
5(1.02) Pour l’année 2013, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à :
a)  1,3973 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)  2,1035 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
Taux prélevés sur les biens réels
5(1.03) Pour l’année 2014, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à :
a)  1,3373 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)  2,0210 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
Taux prélevés sur les biens réels
5(1.04) Pour l’année 2015, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à :
a)  1,2773 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)  1,9385 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
Taux prélevés sur les biens réels
5(1.05) Pour l’année 2016 et les années subséquentes, les taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (1)a) sont fixés à :
a)  1,1233 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition « biens résidentiels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b)  1,2173 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition « biens résidentiels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
Taux prélevés sur les biens réels
5(1.06) Pour l’année 2016 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (1)b) est fixé à 1,8560 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
d)  à l’alinéa (4.1)c), par la suppression de « paragraphes (4.11) à (4.4) » et son remplacement par « paragraphes (4.11) à (4.41) »;
e)  au paragraphe (4.11), par la suppression de « l’année 2011 et les années subséquentes » et son remplacement par « les années 2011 et 2012 »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.11) :
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.12) Pour l’année 2013, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,5765 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.13) Pour l’année 2014, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,5215 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.14) Pour l’année 2015, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,4665 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.15) Pour l’année 2016 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.2) :
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.21) Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.2), si une communauté rurale est chargée, en vertu du paragraphe 3(1.1) de la Loi sur la police, d’établir des services de police dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels situés dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale pour lequel elle est chargée de fournir le service.
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.3) :
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.31) Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.3), si une communauté rurale a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités en ce qui a trait à l’entretien des routes et des rues, le taux prévu à l’alinéa (4.1)c) est réduit de 0,4115 $ pour les biens réels situés dans la communauté rurale.
i)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.4) :
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.41) Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.4), si un règlement pris en vertu de l’alinéa 14.1(5)f) de la Loi sur les municipalités exige la fourniture du service d’entretien des routes et des rues dans un secteur d’une communauté rurale, le taux prévu à l’alinéa (4.1)c) est réduit de 0,4115 $ pour les biens réels situés dans ce secteur de la communauté rurale.
j)  au paragraphe (10), par la suppression de « l’alinéa 4a) » et son remplacement par « l’alinéa 4(1)a) »;
k)  au paragraphe (11), par la suppression de « l’article 4 » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’alinéa 4(1)a) »;
l)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (11) :
Plan d’identification des terres agricoles
5(11.1) Aux fins d’application du paragraphe (11) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a)  lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)a) à l’égard des biens réels dans un district de services locaux dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année est celui qui résulte du calcul suivant :
F - G + E
F                représente le montant de l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)c) sur ces biens réels pour cette année au taux visé à cet alinéa;
G                représente le montant de l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année au taux moyen calculé en vertu du paragraphe (10);
E                représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X × Y
X                représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y                représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b)  lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)a) à l’égard des biens réels dans un district de services locaux est inférieur ou égal au taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année est celui qui résulte du calcul suivant :
X × Y
X                représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y                représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
m)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (13) :
Plan d’identification des terres agricoles
5(13.1) Pour l’application de l’alinéa (13)a) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a)  si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément A est supérieure à la valeur de l’élément B, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
A - B + E
E                représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X × Y
X                représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y                représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b)  si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément A est inférieure ou égale à la valeur de l’élément B, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
X × Y
X                représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y                représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
Plan d’identification des terres agricoles
5(13.2) Pour l’application de l’alinéa (13)b) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a)  si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément C est supérieure à la valeur de l’élément D, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
C - D + E
E                représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X × Y
X                représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y                représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b)  si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément C est inférieure ou égale à la valeur de l’élément D, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
X × Y
X                représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y                représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
n)  au paragraphe (14), par la suppression de « aux fins du paragraphe (13) » et son remplacement par « aux fins d’application des paragraphes (13), (13.1) et (13.2) »;
o)  au paragraphe (15), par la suppression de « paiement en vertu du paragraphe (13) » et son remplacement par « paiement fait en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) »;
p)  au paragraphe (16), par la suppression de « paiement en vertu du paragraphe (13) » et son remplacement par « paiement fait en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) »;
q)  au paragraphe (17), par la suppression de « paiements en vertu du paragraphe (13) » et son remplacement par « paiements faits en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) »;
r)  au paragraphe (18), par la suppression de « Le paragraphe (13) » et son remplacement par « Le paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) »;
s)  au paragraphe (19), par la suppression de « Le paragraphe (13) » et son remplacement par « Le paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) ».
3(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Plan de versements égaux
10.1(1) Par dérogation à l’article 10, la personne au nom de laquelle est évalué un bien réel qui souhaite payer le montant des impôts sur le bien réel en douze versements mensuels égaux et qui répond aux critères ci-après peut présenter au Ministre sa demande d’inscription au plan de versements égaux au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements :
a)  elle a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi;
b)  au moment de la demande, elle ne doit aucun arriéré d’impôts sur le bien réel pour l’année qui précède celle pour laquelle l’inscription est solicitée;
c)  elle est inscrite au retrait direct d’un compte chèques auprès d’une institution financière canadienne;
d)  elle répond aux autres critères que prévoit le règlement.
10.1(2) Le Ministre détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (1), s’il en est convaincu sur la foi de tous renseignements qu’il estime pertinents.
10.1(3) Les versements mensuels sont retirés aux dates que choisit la personne visée au paragraphe (1), sauf si elle n’est plus inscrite comme le prévoit le paragraphe (6).
10.1(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si le Ministre reçoit la demande après que l’avis d’évaluation et d’impôt à l’égard du bien réel a été expédié par la poste à la personne visée au paragraphe (1), le montant du versement initial équivaut à la somme des paiements dus avant le traitement de la demande.
10.1(5) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités ne s’appliquent pas pendant que la personne visée au paragraphe (1) est inscrite au plan de versements égaux.
10.1(6) La personne visée au paragraphe (1) n’est plus inscrite au plan de versements égaux dès que survient une des situations suivantes :
a)  elle ne répond plus au critère mentionné à l’alinéa (1)a);
b)  elle omet d’effectuer deux versements mensuels consécutifs;
c)  elle présente au Ministre une demande d’annulation de son inscription;
d)  elle cède le bien réel, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
e)  toute autre circonstance que prévoit le règlement.
10.1(7) Dès l’annulation de l’inscription, le montant des impôts qui demeure impayé en vertu du présent article est dû et exigible immédiatement et les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités s’appliquent le premier jour du mois qui suit celui dans lequel survient l’annulation de l’inscription.
10.1(8) Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le Ministre ou la détermination à laquelle il procède en vertu du présent article.
3(3) Le paragraphe 20(5.1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a.1), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
3(4) Le paragraphe 20.1(6) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
3(5) L’article 26 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
f.2)  concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 10.1(1);
f.3)  prescrivant les critères pour l’application de l’alinéa 10.1(1)d);
f.4)  prévoyant les circonstances pour l’application de l’alinéa 10.1(6)d);
f.5)  prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa 10.1(6)e);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
26(3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)f.2) à f.5) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
4 L’article 3 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, chapitre R-10 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
5 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.