PROJET DE LOI 20
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 100.2 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « prestation de base » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes les prestations payées ou à payer et s’entend également de toutes les prestations de base dévolues à la date considérée et de toutes les prestations accessoires dévolues à la date considérée. (base benefit)
b) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« prestation de base dévolue » S’entend d’une prestation autre qu’une prestation accessoire d’un participant ou d’un ancien participant pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée, y compris une prestation de base amenée par la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés à la date de conversion. (vested base benefit)
2 L’article 100.52 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « La conversion » et son remplacement par « Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Malgré l’article 12 » et son remplacement par « Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Malgré l’article 12 » et son remplacement par « Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension »;
d) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
100.52(3.1) Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, un régime de pension peut être modifié afin de le convertir en un régime de pension à risques partagés, notamment par la conversion des prestations de pension en prestations de base à la date de conversion et par la réduction à la date de conversion, des prestations de pension accumulées ou dévolues.
100.52(3.2) Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime de pension à risques partagés n’est pas nulle si les prestations de pension en vertu du régime de pension sont converties en prestations de base à la date de conversion, si les prestations de pension accumulées ou dévolues sont réduites à la date de conversion et si les prestations de base sont réduites après la date de conversion.
e) au paragraphe (4), par l’adjonction de « et malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension » après « À la date de conversion ».
3 L’article 100.53 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Malgré l’article 12, » et son remplacement par « Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ».
4 L’article 100.81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
100.81(1) La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est pas engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, le surintendant ou l’administrateur, le dirigeant, le cadre, l’employé ou le membre a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
100.81(2) Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la Couronne du chef de la province, le Ministre ou son représentant désigné, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représentent les participants ou une organisation de salariés qui agit comme agent négociateur des participants et toute autre personne, commission ou tout comité ayant le droit de modifier un régime de pension ainsi que l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers bénéficient de l’immunité au titre de tout ce qui suit :
a) pour bris de contrat ou de fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4);
b) pour bris de toute obligation légale ou obligation ou devoir quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4).
5 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 100.81 de ce qui suit :
Le régime de retraite de la ville de Saint John
100.82(1) Malgré l’abrogation de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John, le conseil de la ville de Saint John a le pouvoir de modifier par résolution un régime de retraite établi en vertu de cette loi afin de le convertir en un régime à risques partagés, y compris le pouvoir d’en modifier la structure de gouvernance pour ce faire.
100.82(2) La résolution prévue au paragraphe (1) peut être rétroactive au 1er juillet 2012 ou à toute autre date qui lui est postérieure.
100.82(3) Le paragraphe 100.81(2) s’applique avec les adaptations nécessaires aux modifications faites au conseil.
6 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2012.