PROJET DE LOI 23
Loi modifiant la Loi sur les parcs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les parcs, chapitre 202 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Pouvoirs du ministre à l’égard des droits et frais de location
5.1(1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut fixer, appliquer et prélever des droits ou des frais de location pour la fourniture de services afférents à un parc provincial ou pour l’utilisation de tout ou partie des bâtiments, des installations ou des commodités s’y trouvant.
5.1(2) Avant de fixer les droits ou les frais de location que prévoit le paragraphe (1), le ministre en avise le public.
5.1(3) Le ministre n’est pas tenu d’obtenir l’approbation du Conseil de gestion avant de fixer les droits ou les frais de location que prévoit le paragraphe (1).
5.1(4) Le ministre ne peut fixer les droits qui peuvent être prescrits en vertu de l’alinéa 23(2)k).
5.1(5) Le ministre peut renoncer en tout ou en partie à des droits ou des frais de location fixés en vertu du paragraphe (1) :
a)  relativement à un événement spécial, lorsqu’il l’estime approprié;
b)  lorsque, pour promouvoir l’utilisation d’un parc provincial ou de ses commodités, il négocie avec une personne un tarif de groupe pour cette utilisation;
c)  dans toutes autres circonstances, lorsqu’il l’estime approprié.
5.1(6) Le ministre peut rembourser au prorata les droits non utilisés d’un abonnement de saison pour lequel il fixe les droits en vertu du paragraphe (1).
5.1(7) La Loi sur les Règlements ne s’applique pas à l’instrument qui est établi sous le régime du paragraphe (1).
2 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « lorsque l’obtention d’un permis n’est pas nécessaire »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) Si une personne est autorisée en vertu de l’alinéa (1)a) à fixer, à appliquer et à prélever des droits ou des frais de location :
a)  le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre de règlements en vertu de l’alinéa 23(2)k) ou n) relativement à ces droits ou à ces frais de location;
b)  le ministre ne peut fixer, appliquer ou prélever ces droits ou ces frais de location en vertu du paragraphe 5.1(1).
3 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2)
(i) par l’abrogation de l’alinéa j) et son remplacement par ce qui suit :
j)  prévoir la délivrance de permis d’entrer dans les parcs provinciaux, d’y occuper des terrains de camping, d’y accoster, amarrer, ancrer, échouer, lancer ou mettre en cale sèche des bateaux, d’y poser des aéronefs ou de faire usage de quelque autre manière des biens-fonds s’y trouvant;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k)  fixer les droits à payer pour obtenir les permis visé à l’alinéa j);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa n) et son remplacement par ce qui suit :
n)  prévoir l’application et la perception de droits pour les permis visé à l’alinéa j);
b)  au paragraphe (4)
(i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  dans toutes autres circonstances, lorsqu’il l’estime approprié.
4 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
Parc provincial The Rocks
b)  par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Parc provincial Hopewell Rocks
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.