PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi sur les mesures d'urgence
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L'article 1 de la Loi sur les mesures d'urgence, chapitre 147 des Lois révisées de 2011, est modifié par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, de la définition suivante :
« infrastructure essentielle » Infrastructure qui est d'importance cruciale en situation d'urgence et dont la désignation et la description sont prévues par règlement. (critical infrastructure)
2 Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa a) de ce qui suit :
a.1) conclure avec les propriétaires ou les exploitants d'infrastructures essentielles un accord portant sur des plans de mesures d'urgence;
3 L'article 7 de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa a) de ce qui suit :
a.1) examiner et approuver un plan de mesures d'urgence pour infrastructure essentielle, ou exiger sa modification;
4 L'article 25 de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa g) de ce qui suit :
g.1) la désignation et la description d'infrastructures essentielles pour l'application de la Loi;
g.2) la responsabilité qu'ont les propriétaires et les exploitants d'infrastructures essentielles de se doter de plans de mesures d'urgence approuvés par le ministre;