PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 9 de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.1 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Président de la Société
9(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Société pour un mandat maximal de cinq ans.
9(2) Le président est nommé parmi les candidats que propose le Conseil conformément au paragraphe (7).
9(3) Le président est le premier dirigeant de la Société et, sous réserve de la direction du Conseil, est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des affaires de celle-ci et peut exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent ses règlements administratifs ou la présente loi.
9(4) Le président reçoit sur les fonds de la Société la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(5) En fixant la rémunération du président, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que fait le Conseil.
9(6) Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le Conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de président.
9(7) Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le Conseil :
a)  adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b)  veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de président;
c)  fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
9(8) Le mandat du président est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où son mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat.
9(9) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le Conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant pendant cette période.
9(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil, destituer le président conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec la Société, soit aux règles de droit applicables.
9(11) Le président ayant été destitué en vertu du paragraphe (10), le Conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant jusqu’à ce qu’un nouveau président soit nommé en vertu du présent article.
9(12) Par dérogation aux paragraphes (1) et (8) et sous réserve du paragraphe (10), le président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
9(13) La démission du président prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
9(14) Le président consacre tout son temps et donne tous ses soins à l’exercice de ses fonctions pour la Société; il n’exerce aucune autre profession.
9(15) Le président est membre d’office du Conseil.
2 Le paragraphe 10(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(2) La rémunération et les autres conditions de travail des employés, sauf la rémunération visée au paragraphe 9(4), sont fixées par les règlements administratifs de la Société.
3 Par dérogation aux paragraphes 9(1) et 9(2) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, tels que modifiés par l’article 1 de la présente loi modifiante, le président de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi modifiante demeure en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi modifiante jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit destitué en vertu du paragraphe 9(10) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick.