PROJET DE LOI 28
Loi concernant les fonctionnaires de l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le vérificateur général
1 L’article 3 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4) et par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de l’Assemblée législative, nomme un vérificateur compétent à titre de vérificateur général du Nouveau-Brunswick.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3(2.1) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de vérificateur général.
3(2.2) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
3(2.3) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2.4) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le vérificateur général exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
3(3.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du vérificateur général pour une période maximale de douze mois.
3(3.2) Le vérificateur général peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
3(3.3) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du vérificateur général.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
3(4.1) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le vérificateur général, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4).
3(4.2) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le vérificateur général, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
3(4.3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
3(4.4) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le vérificateur général en vertu du paragraphe (4.2) :
a)  nomme un vérificateur général suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(4.5) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(4.6) Si le vérificateur général a été suspendu en vertu du paragraphe (4.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur général suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(4.7) Le vérificateur général suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du vérificateur général et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
3(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur général intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le poste de vérificateur général devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b)  le poste de vérificateur général devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
3(5.1) La nomination du vérificateur général intérimaire prend fin au moment où un nouveau vérificateur général est nommé en vertu du paragraphe (1).
3(5.2) Si le vérificateur général ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur général intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le vérificateur général est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
3(5.3) La nomination prévue au paragraphe (4.4), (4.6), (5) ou (5.2) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
3(5.4) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (4.6), (5) ou (5.2).
g)  au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « aux mêmes avantages que ces derniers » et son remplacement par « à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux ».
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
2(1) L’article 3 de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Un » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), un »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de défenseur.
3(1.2) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
3(1.3) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
3(1.4) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « cinq à dix ans » et son remplacement par « sept ans »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du défenseur pour une période maximale de douze mois.
e)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « relève » et son remplacement par « est un fonctionnaire ».
2(2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4(1) Le défenseur reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
2(3) Le paragraphe 7(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du défenseur.
2(4) L’article 8 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
8(8) La nomination prévue au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
2(5) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1) Si le défenseur a été suspendu en vertu du paragraphe 8(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
9(2) Le défenseur suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du défenseur et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(3) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1).
9(4) La nomination prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
2(6) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le poste de défenseur devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 3 avant la fin de la session;
b)  le poste de défenseur devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
10(2) La nomination du défenseur intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 3.
10(3) Si le défenseur ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le défenseur est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
10(4) La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
10(5) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances
3(1) L’article 2 de la Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances, chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Le » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2(2.1) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de défenseur.
2(2.2) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
2(2.3) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(2.4) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
2(5) Sous réserve du paragraphe (6), le défenseur est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
d)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
2(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du défenseur pour une période maximale de douze mois.
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
2(7) Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
f)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
2(8) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du défenseur.
g)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
2(9) Le défenseur est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
2(10) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (9).
2(11) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
2(12) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (11), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
2(13) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le défenseur en vertu du paragraphe (11) :
a)  nomme un défenseur suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
2(14) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (11) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
2(15) Si le défenseur a été suspendu en vertu du paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
2(16) Le défenseur suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du défenseur et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(17) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (15).
2(18) La nomination prévue au paragraphe (13) ou (15) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
3(2) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Traitement et prestations
3(1) Le défenseur reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
3(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
3(3) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le poste de défenseur devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b)  le poste de défenseur devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2) La nomination d’un défenseur intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 2.
4(3) Si le défenseur ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le défenseur est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4) La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe 2(2).
4(5) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
Loi électorale
4(1) L’article 5 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections sur la recommandation de l’Assemblée législative.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
5(1.1) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de directeur général des élections.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
5(1.11) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
5(1.12) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(1.13) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
d)  par l’abrogation du paragraphe (1.2) et son remplacement par ce qui suit :
5(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), le directeur général des élections exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
e)  par l’abrogation du paragraphe (1.3) et son remplacement par ce qui suit :
5(1.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de douze mois.
f)  par l’abrogation du paragraphe (1.4) et son remplacement par ce qui suit :
5(1.4) Le directeur général des élections reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.4) :
5(1.5) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
5(1.6) Le directeur général des élections peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
5(1.7) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du directeur général des élections.
5(1.8) Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
5(1.9) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1.8).
h)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
5(2) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
i)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
5(2.1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
5(2.2) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le directeur général des élections en vertu du paragraphe (2) :
a)  nomme un directeur général des élections suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
5(2.3) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
5(2.4) Si le directeur général des élections a été suspendu en vertu du paragraphe (1.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
5(2.5) Le directeur général des élections suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du directeur général des élections et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2.6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le poste de directeur général des élections devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b)  le poste de directeur général des élections devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
5(2.7) La nomination d’un directeur général des élections intérimaire prend fin au moment où un nouveau directeur général des élections est nommé en vertu du paragraphe (1).
5(2.8) Si le directeur général des élections ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le directeur général des élections est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
5(2.9) La nomination prévue au paragraphe (2.2), (2.4), (2.6) ou (2.8) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
5(2.91) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2.4), (2.6) ou (2.8).
j)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « relève » et son remplacement par « est un fonctionnaire ».
4(2) Le paragraphe 6(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(3) Le personnel d’Élections Nouveau-Brunswick peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ou régime de retraite ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
5(1) L’article 22 de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Commissaire aux conflits d’intérêts sur la recommandation de l’Assemblée législative.
22(2) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de Commissaire.
22(3) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
22(4) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
22(5) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
22(6) Le Commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
22(7) Sous réserve du paragraphe (8), le Commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
22(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du Commissaire pour une période maximale de douze mois.
5(2) L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23(1) Le Commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
23(2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du Commissaire.
5(3) L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension ou destitution
24(1) Le Commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
24(2) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le Commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
24(3) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le Commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
24(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (3), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
24(5) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le Commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a)  nomme un Commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
24(6) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
24(7) Si le Commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
24(8) Le Commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du Commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
24(9) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
24(10) La nomination prévue au paragraphe (5) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 22.
5(4) L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « si » et son remplacement par « pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :  »;
(ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « de l’Assemblée, mais que celle-ci ne fait pas » et son remplacement par « de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
25(4) La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 22.
25(5) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
Loi sur les langues officielles
6(1) L’article 43 de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Le » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
43(2.1) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5) Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
43(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
43(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
43(4.1) Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3) Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
43(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
43(5.1) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a)  nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3) Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4) Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b)  le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6) La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7) Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8) La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
43(6.1) Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
6(2) Est réputée avoir été valablement accordée et est confirmée et ratifiée toute prorogation du mandat du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick qu’accorde le lieutenant-gouverneur en conseil après le 1er mars 2013 et avant l’entrée en vigueur du présent article de la présente loi modificative.
Loi sur l’Ombudsman
7(1) L’article 2 de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination de l’Ombudsman
2(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Ombudsman sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre d’Ombudsman.
2(3) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
2(4) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(6) L’Ombudsman est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’Ombudsman est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat de l’Ombudsman pour une période maximale de douze mois.
7(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Rémunération de l’Ombudsman
2.1(1) L’Ombudsman reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
2.1(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à l’Ombudsman.
Démission de l’Ombudsman
2.2(1) L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
2.2(2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission de l’Ombudsman.
7(3) L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1) L’Ombudsman est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
3(7) Si l’Ombudsman a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8) L’Ombudsman suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’Ombudsman et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10) La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
7(4) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le poste d’Ombudsman devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b)  le poste d’Ombudsman devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2) La nomination de l’Ombudsman intérimaire prend fin au moment où un nouvel Ombudsman est nommé en vertu de l’article 2.
4(3) Si l’Ombudsman ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’Ombudsman est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4) La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
4(5) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
7(5) L’article 4.1 de la Loi est abrogé.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
8(1) L’article 49 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
49(1) Sont institués à la fois le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le poste de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
49(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire sur la recommandation de l’Assemblée législative.
49(3) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
49(4) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
49(5) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
49(6) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
49(7) Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
49(8) Sous réserve du paragraphe (9), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
49(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
8(2) L’article 51 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
51(1) Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
8(3) Le paragraphe 54(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54(2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
8(4) L’article 55 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
55(8) La nomination prévue au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 49.
8(5) L’article 56 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
56(3) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1).
56(4) La nomination prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 49.
8(6) L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 49 avant la fin de la session;
b)  le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
57(2) La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 49.
57(3) Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou lorsque le poste devient vacant.
57(4) La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 49.
57(5) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).