PROJET DE LOI 29
Loi modifiant la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’alinéa 16(2)a) de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé.
2 Les rubriques « Restrictions applicables aux anciens membres du Conseil exécutif », « Exceptions » et « Pénalités » qui précèdent respectivement les paragraphes 17(1), (2) et (3) sont abrogées.
3 L’article 17 de la Loi est abrogé.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction avant la rubrique « DIVULGATION » de ce qui suit :
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANCIENS DÉPUTÉS
Restrictions applicables à tous les anciens députés
17.1(1) À moins qu’une période de douze mois ne se soit écoulée depuis la date où il a cessé d’être député de l’Assemblée législative, il est interdit à tout ancien député de faire ce qui suit :
a) d’accepter un contrat ou un avantage financier qui est attribué, approuvé ou accordé par la Couronne;
b) de faire des représentations en son nom ou au nom de toute autre personne relativement à un contrat ou à un avantage financier;
c) d’être employé par la Couronne, à temps plein ou à temps partiel, de façon temporaire ou permanente, ou d’être le titulaire d’une charge à la suite d’une nomination du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre et ce, moyennant salaire;
d) d’être nommé fonctionnaire de l’Assemblée.
17.1(2) Les alinéas 1a) et b) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :
a) les conditions auxquelles le contrat ou l’avantage financier est attribué, approuvé ou accordé sont les mêmes pour toutes les personnes qui ont les mêmes droits;
b) l’ancien député reçoit pour ses services un avantage financier attribué ou accordé par la Couronne qui était permis par la présente loi;
c) l’ancien député reçoit un avantage financier attribué ou accordé par la Couronne pour des services comparables à ceux qu’il lui fournissait avant de devenir député.
17.1(3) L’alinéa 1c) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) l’ancien député est employé par la Couronne dans un poste comparable à celui qu’il occupait avant de devenir député;
b) l’ancien député fait partie du personnel du Cabinet du premier ministre;
c) l’ancien député est l’employé d’un membre du Conseil exécutif sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la fonction publique.
Pénalité
17.2 Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I, quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’article 17.1.
5 Le paragraphe 41(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « 17 » et son remplacement par « 17.1 ».
6 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 41 de ce qui suit :
Recommandation quant aux frais juridiques et débours
41.1 Le Commissaire qui fait une recommandation en application de l’article 41 quant à un député, peut aussi recommander qu’il rembourse les frais juridiques et les débours que la Couronne a versés pour lui relativement à l’investigation menée par le Commissaire.
7 L’article 43 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
43(1.01) L’Assemblée peut accepter ou rejeter les recommandations du Commissaire faites en vertu de l’article 41.1 et faire sa propre détermination et, si elle détermine qu’il y a eu contravention, elle peut
a) ordonner au député de faire le remboursement à la Couronne pour les frais juridiques et les débours recommandé par le Commissaire;
b) ordonner au député de faire le remboursement à la Couronne pour les frais juridiques et les débours recommandé par le Commissaire mais pour la partie qu’elle estime être appropriée;
c) déterminer le montant du remboursement pour les frais juridiques et les débours et ordonner au député qu’il rembourse ce montant à la Couronne;
d) ordonner que le député n’a pas à rembourser la Couronne pour les frais juridiques et les débours qu’elle a versés pour lui.
b) au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe (1) » et son remplacement par « des paragraphes (1) et (1.01) »;
c) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
43(3.1) Le paragraphe (3) s’applique avec les adaptations nécessaires au cas où l’Assemblée donne l’ordre prévu au paragraphe (1.01).