PROJET DE LOI 3
Loi concernant la Loi sur la prestation de services régionaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’assainissement de l’environnement
1(1) L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement , chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « commission régionale de gestion des matières usées solides ».
1(2) L’article 15.1 de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (1)a) :
(i) par la suppression de « , et » à la fin de la division (i)(B) et son remplacement par un point-virgule;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii);
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)b).
1(3) L’article 15.3 de la Loi est abrogé.
1(4) L’article 15.4 de la Loi est abrogé.
1(5) L’article 15.5 de la Loi est abrogé.
1(6) L’article 15.6 de la Loi est abrogé.
1(7) L’article 15.7 de la Loi est abrogé.
1(8) L’article 15.8 de la Loi est abrogé.
1(9) L’article 15.9 de la Loi est abrogé.
1(10) L’article 15.91 de la Loi est abrogé.
1(11) L’article 15.92 de la Loi est abrogé.
1(12) L’article 15.93 de la Loi est abrogé.
1(13) L’article 15.94 de la Loi est abrogé.
1(14) L’article 15.95 de la Loi est abrogé.
1(15) L’article 32 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa f.1);
b)  par l’abrogation de l’alinéa f.11);
c)  par l’abrogation de l’alinéa f.12);
d)  par l’abrogation de l’alinéa f.13);
e)  par l’abrogation de l’alinéa f.2);
f)  par l’abrogation de l’alinéa f.3);
g)  par l’abrogation de l’alinéa f.4);
h)  par l’abrogation de l’alinéa f.5);
i)  par l’abrogation de l’alinéa f.6);
j)  par l’abrogation de l’alinéa f.7);
k)  par l’abrogation de l’alinéa f.8);
l)  par l’abrogation de l’alinéa f.9);
m)  par l’abrogation de l’alinéa f.91).
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
2 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-11 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
3(1) Le paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-201 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « commission régionale de gestion des matières usées solides » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
3(2) Le paragraphe 5(3) du Règlement est modifié par la suppression de « commission régionale de gestion des matières usées solides » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
Loi sur l’urbanisme
4(1) L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « inspecteur des constructions » et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur des constructions » S’entend : (building inspector)
a)  de la personne dont la responsabilité principale envers la commission de services régionaux consiste à appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois de la province concernant les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b)  de la personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 74(3) ou 190.077(3) de la Loi sur les municipalités;
b)  par l’abrogation de la définition « commission »;
c)  par l’abrogation de la définition « agent d’aménagement » et son remplacement par ce qui suit :
« agent d’aménagement » S’entend : (development officer)
a)  s’agissant d’une municipalité qui fournit son propre service d’utilisation des terres,
(i) soit du directeur ou de l’agent d’urbanisme municipal, quand il en a été nommé un en application du paragraphe 16(1),
(ii) soit du Directeur, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux ou, dans le cas d’un village, quand il est nommé à titre d’agent d’aménagement en application de l’alinéa 16(3)a) ou que s’applique l’alinéa 16(3)b);
b)  s’agissant d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres,
(i) soit du directeur d’urbanisme de la communauté rurale ou de l’agent d’urbanisme de la communauté rurale, quand il en a été nommé un en application du paragraphe 16(1.1),
(ii) soit du Directeur, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux;
c)  s’agissant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un secteur non constitué en municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux;
d)  par l’abrogation de la définition « directeur de district »;
e)  par l’abrogation de la définition « agent de district »;
f)  à la définition « urbaniste », par la suppression de « MAICU » et son remplacement par « MAICU, ou un urbaniste selon le sens que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux »;
g)  par l’abrogation de la définition « district d’aménagement »;
h)  par l’abrogation de la définition « région d’aménagement »;
i)  à l’alinéa b) de la définition « lotissement de type 2 », par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
j)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« commission de services régionaux » s’entend de toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux; (regional service commission)
« région » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux; (region)
4(2) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « la division de la Province en sept régions d’aménagement aux fins de la présente et »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  la coordination de l’urbanisme dans le cadre d’un plan régional, le cas échéant;
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « de commissions de district d’aménagement et »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa g);
e)  à l’alinéa i), par la suppression de « commissions » et son remplacement par « commissions de services régionaux ».
4(3) L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « 5, ».
4(4) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « non situées dans un district d’aménagement » et son remplacement par « qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres »;
b)  au paragraphe (2.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « non situées dans un district d’aménagement » et son remplacement par « qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres ».
c)  à l’alinéa (3)b), par la suppression de « commissions » et son remplacement par « commissions de services régionaux ».
4(5) Est abrogée la rubrique « RÉGIONS ET DISTRICTS D’AMÉNAGEMENT » qui précède l’article 5 de la Loi.
4(6) L’article 5 de la Loi est abrogé.
4(7) Est abrogée la rubrique « COMMISSIONS DE DISTRICT » qui précède l’article 6 de la Loi.
4(8) L’article 6 de la Loi est abrogé.
4(9) L’article 7 de la Loi est abrogé.
4(10) L’article 8 de la Loi est abrogé.
4(11) L’article 9 de la Loi est abrogé.
4(12) L’article 10 de la Loi est abrogé.
4(13) L’article 11 de la Loi est abrogé.
4(14) L’article 11.1 de la Loi est abrogé.
4(15) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « non située dans un district d’aménagement » et son remplacement par « qui fournit son propre service d’utilisation des terres ».
4(16) L’alinéa 13a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  les pouvoirs et les fonctions dérivant des dispositions de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur la prestation de services régionaux, autres que celles de l’article 77 qui s’y trouvent mentionnées;
4(17) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « non située dans un district d’aménagement » et son remplacement par « qui fournit son propre service d’utilisation des terres »;
b)  au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « non située dans un district d’aménagement » et son remplacement par « qui fournit son propre service d’utilisation des terres ».
4(18) L’article 17 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17(1) Sous réserve des dispositions particulières du présent article, une commission de services régionaux élabore un plan régional d’aménagement pour sa région.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17(2) Avant et pendant l’élaboration d’un plan régional, une commission de services régionaux demande, à propos de la teneur du plan, l’avis des municipalités et des communautés rurales de sa région ainsi que du Ministre.
c)  par l’abrogation de l’alinéa (3)a);
d)  à l’alinéa (4)f), par la suppression de « que le Ministre estime »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « d’aménagement »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « d’aménagement ».
4(19) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18(1) Pour ce qui est d’une région pour laquelle un plan régional a été élaboré, la commission de services régionaux :
a)  publie dans un journal diffusé dans la région, dix jours au moins et quatorze au plus avant le jour visé au sous-alinéa (ii), un avis indiquant :
(i) son intention de recommander l’adoption du plan,
(ii) le jour et l’endroit de sa présentation publique du plan proposé,
(iii) que les oppositions au plan proposé peuvent lui être présentées dans les soixante jours de la publication de l’avis;
b)  donne à chaque municipalité, à chaque communauté rurale et à chaque secteur non constitué en municipalité :
(i) une copie du plan proposé,
(ii) les détails de l’avis mentionné à l’alinéa a).
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « au Directeur » et son remplacement par « à la commission de services régionaux »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
18(3) Après l’expiration du délai de présentation des oppositions au plan régional proposé, la commission de services régionaux :
a)  examine les oppositions qu’elle a reçues;
b)  sous réserve du paragraphe (4), peut recommander l’adoption du plan.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la commission de services régionaux »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5);
f)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
18(6) La commission de services régionaux dépose une copie du plan régional au bureau d’enregistrement et en transmet une copie à chaque municipalité, à chaque communauté rurale et à chaque secteur non constitué en municipalité de la région.
g)  au paragraphe (8), par la suppression de « Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « La commission de services régionaux ».
4(20) Le paragraphe 19(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19(2) Peuvent accorder l’approbation visée au paragraphe (1) :
a)  le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, dans le cas d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une région;
b)  le directeur ou l’agent municipal d’urbanisme, quand il en a été nommé un, dans le cas d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une municipalité qui fournit son propre service d’utilisation des terres;
c)  le directeur d’urbanisme de la communauté rurale ou l’agent d’urbanisme de la communauté rurale, quand il en a été nommé un, dans le cas d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres;
d)  le Directeur, quand les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas.
4(21) L’article 20 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « le directeur ou l’agent de district » et son remplacement par « le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ».
4(22) L’article 23 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (2)a)(iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) dans le cas d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres,
(A) soit d’un expert-conseil en urbanisme engagé par le conseil et relevant de celui-ci,
(B) soit du directeur de la planification, quand la commission de services régionaux élabore le plan;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (4)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  s’il est engagé par une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, solliciter les conseils et l’aide de la commission de services régionaux;
4(23) L’article 34 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa g), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa h),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(B) à la division (i.1)(C), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iii) à l’alinéa h.1), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  à l’alinéa (4)c),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
4(24) L’article 35 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)   au paragraphe (3), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(25) L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(26) L’article 40 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « commission » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(27) Le paragraphe 42(3) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa c)(ii), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  à l’alinéa k), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  à l’alinéa l), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(28) L’article 43 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  à l’alinéa (3)a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(29) L’article 44 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa g), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa i), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iii) au sous-alinéa k)(ii), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m)  peut, relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi pour l’application d’un arrêté de lotissement :
(i) s’il est directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, le directeur d’urbanisme municipal ou le directeur d’urbanisme de la communauté rurale, les déléguer,
(ii) s’il est agent d’urbanisme d’une communauté rurale ou agent municipal d’urbanisme, les déléguer avec l’autorisation écrite du Ministre.
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « non situé dans un district d’aménagement » et son remplacement par « qui fournit son propre service d’utilisation des terres ».
4(30) L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(31) Le paragraphe 48(3) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(32) Le paragraphe 52(7) de la Loi est modifié par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(33) Le paragraphe 54(5) de la Loi est modifié par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(34) L’alinéa 55(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(35) L’article 56 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  au paragraphe (4.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(36) L’article 64 de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (1)b)(ii), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(37) L’article 64.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
64.1(2) Le droit qui est prescrit en vertu du paragraphe (1) et que perçoit la commission de services régionaux est versé à la municipalité ou à la communauté rurale dans la région.
4(38) L’article 66 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(39) L’article 76.1 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(40) L’article 77 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (0.1), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  au paragraphe (2.92), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
77(5) Lorsqu’un règlement pris en vertu du présent article est en vigueur, le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, est l’agent d’aménagement et les pouvoirs qui sont dévolus à une commission de services régionaux en vertu de l’alinéa (6)a) ou c), (7)b) ou (8)b) sont réputés être dévolus à celle-ci.
d)  au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa a.2), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
e)  au paragraphe (7),
(i) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa a.1), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
f)  au paragraphe (8),
(i) à la division a)(ii)(A), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
g)  par l’abrogation de l’alinéa (11)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  si le règlement devait avoir effet dans une région, demander à la commission de services régionaux de donner son avis sur le règlement,
4(41) Le paragraphe 77.2(5) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
d)  à l’alinéa d), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(42) Le paragraphe 81(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
81(6) Relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus, l’agent d’aménagement peut :
a)  les déléguer, s’il est directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, directeur d’urbanisme municipal ou directeur d’urbanisme de la communauté rurale;
b)  les déléguer avec l’autorisation écrite du Ministre, s’il est agent d’urbanisme de la communauté rurale ou agent d’urbanisme municipal.
4(43) L’article 87 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4.1), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  au paragraphe (6.1), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
4(44) L’article 91 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « n’est pas située dans un district d’aménagement » et son remplacement par « fournit son propre service d’utilisation des terres »;
b)  au paragraphe (5.1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « n’est pas située dans un district d’aménagement » et son remplacement par « fournit son propre service d’utilisation des terres ».
4(45) L’article 100 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)b);
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « non située dans un district d’aménagement » et son remplacement par « qui fournit son propre service d’utilisation des terres »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
5(1) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 78-16 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 80-159 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié
a)  au paragraphe 5(4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
b)  à l’article 6,
(i) à l’alinéa (1)b) par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) au paragraphe (6), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)  au paragraphe 7(2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
d)  au paragraphe 7.1(2), par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
5(3) Le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié
a)  au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « dans le district d’aménagement » et son remplacement par « dans l’ancien district d’aménagement »;
b)  à l’alinéa d),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « dans le district d’aménagement » et son remplacement par « dans l’ancien district d’aménagement »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « dans le district d’aménagement » et son remplacement par « dans l’ancien district d’aménagement »;
c)  au sous-alinéa h)(i), par la suppression de « dans le district d’aménagement » et son remplacement par « dans l’ancien district d’aménagement »;
d)  au sous-alinéa j)(i), par la suppression de « dans les districts d’aménagement » et son remplacement par « dans les anciens districts d’aménagement »;
e)  au sous-alinéa n)(i), par la suppression de « dans les districts d’aménagement » et son remplacement par « dans les anciens districts d’aménagement ».
5(4) La formule 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-59 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifiée :
a)  par la suppression de « commission d’aménagement de district (ou de la commission d’aménagement de district » et son remplacement par « commission d’aménagement de district (ou de la commission de services régionaux »;
b)  par l’abrogation de « de la commission d’aménagement de district » et son remplacement par « de la commission de services régionaux ».
5(5) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-26 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(6) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-36 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(7) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-3 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(8) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-24 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(9) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-172 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié
a)  à l’article 2,
(i) par l’abrogation de la définition « commission d’urbanisme »;
(ii) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« commission de services régionaux » s’entend de la Commission de services régionaux 6 constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux; (regional service commission)
b)  à l’alinéa 4b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « commission d’urbanisme » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
c)   par l’abrogation de la rubrique « Pouvoirs de la commission d’urbanisme » qui précède l’article 5 et son remplacement par ce qui suit :
Pouvoirs de la commission de services régionaux
d)  à l’article 5,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « commission d’urbanisme » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(ii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission d’urbanisme » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « commission d’urbanisme » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
(iv) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commission d’urbanisme » et son remplacement par « commission de services régionaux »;
e)  au paragraphe 10(3), par la suppression de « commission d’urbanisme » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
5(10) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-86 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(11) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-46 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(12) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-122 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(13) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-139 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(14) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-140 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(15) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-34 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(16) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-76 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(17) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-67 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
5(18) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-31 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « commission » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
Arrêté pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
6 Est abrogé l’Arrêté concernant le district d’aménagement de la péninsule acadienne, en date du 17 avril 1979.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
7 Le paragraphe 4(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-169 pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale est modifié par la suppression de « commission du district d’aménagement » et son remplacement par « commission des services régionaux ».
Loi sur le contrôle des municipalités
8 La Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de l’article 19.1 et son remplacement par ce qui suit :
Présomption légale
19.1 Aux fins d’application de la présente partie, est réputée être une municipalité :
a)  toute commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b)  toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
Loi sur la conservation du patrimoine
9(1) Le sous-alinéa 32(1)a)(iv) de la Loi sur la conservation du patrimoine, chapitre H-4.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par la suppression de « à la commission de district d’aménagement appropriée » et son remplacement par « à la commission de services régionaux de la région concernée ».
9(2) Le paragraphe 39(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à la commission de district d’aménagement appropriée » et son remplacement par « à la commission de services régionaux de la région concernée ».
9(3) Le sous-alinéa 45(1)b)(iv) de la Loi est modifié par la suppression de « la commission de district d’aménagement appropriée » et son remplacement par « la commission de services régionaux de la région concernée ».
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
10 L’article 14 de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, chapitre M-20 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « chaque commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement » et son remplacement par « toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
14(4) Aux fins d’application du paragraphe (3) :
a)  le mot « municipalité », dans toutes ses occurrences aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12;
b)  le mot « conseil », dans toutes ses occurrences à l’article 8,
sont interprétés comme s’entendant également de la commission de services régionaux visée au paragraphe (3), et le mot « conseiller », dans toutes ses occurrences au paragraphe 11(1), est interprété comme s’entendant d’un membre du conseil de cette commission.
Loi sur les municipalités
11(1) La Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 14(1.2) :
14(1.3) Malgré les alinéas (1)c), d), g), (2)b) et (7)c), d) et h) et le paragraphe 19.2(1), si plusieurs régions formant un groupe seront annexées à une municipalité, le Ministre peut les annexer si :
a)  les régions du groupe sont voisines entre elles;
b)  au moins une des régions du groupe est voisine à la municipalité.
14(1.4) Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (1.3) est réputée être une région voisine à la municipalité.
11(2) L’article 14.1 de la Loi est abrogé.
11(3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
Dissolution d’une ville ou d’un village
15.1(1) Dans le présent article, « contribuable » s’entend de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation.
15.1(2) Malgré le paragraphe 14(4.1), lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et conformément au présent article, dissoudre la ville ou le village par règlement.
15.1(3) Lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour faire toutes les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution de la ville ou du village énoncées au paragraphe (5).
15.1(4) Les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3) peuvent être des personnes nommées à titre d’administrateurs de la ville ou du village en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.1(5) Lorsqu’il dissout une ville ou un village par règlement sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a)  déclarer que la ville ou le village dissout devient une communauté rurale ou partie d’une communauté rurale conformément à l’article 190.072;
b)  prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif de la ville ou du village dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c)  rectifier les droits, les réclamations, le passif et les obligations des contribuables de la ville ou du village dissous de la façon qu’il estime équitable;
d)  prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif de la ville ou du village dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans la ville ou le village dissous et imposer des taux de taxes pour acquitter ce passif de la ville ou du village dissous;
e)  prendre des dispositions quant à la survie ou non des arrêtés de la ville ou du village dissous;
f)  prévoir le maintien ou non des services;
g)  prendre des dispositions pour toutes réclamations ou actions que la ville ou le village dissous a instituées ou dont celui-ci fait l’objet;
h)  prévoir la dévolution en faveur de la Couronne du chef de la province des biens de la ville ou du village dissous;
i)  prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à toute question visée au présent article;
j)  prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de la dissolution de la ville ou du village.
15.1(6) Outre les conditions, les procédures ou les critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre des règlements régissant les conditions et les procédures à observer et les critères à considérer avant qu’une ville ou un village puisse devenir une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale.
11(4) L’article 24 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
24(6.1) Malgré l’alinéa (5)a), le sous-alinéa b)(i) ou l’alinéa c), si plusieurs régions formant un groupe veulent être annexées à un district de services locaux, le Ministre peut les annexer si :
a)  les régions du groupe sont voisines entre elles;
b)  au moins une des régions du groupe est voisine au district de services locaux.
24(6.2) Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (6.1) est réputée être une région voisine au district de services locaux.
11(5) L’alinéa 25(5)b) de la Loi est modifié par la suppression de « deux ans » et son remplacement par « quatre ans ».
11(6) L’article 27.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement » et son remplacement par « une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « la commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement » et son remplacement par « la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux ».
11(7) Le paragraphe 27.2(1) de la Loi est modifié par la suppression de « , lorsque le district de services locaux ou le secteur est situé dans un district d’aménagement établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’urbanisme ».
11(8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.2 :
Services fournis par la commission de services régionaux ou par son entremise
27.201(1) Sans que soit limitée la portée des articles 27.1 et 27.2 et malgré le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été constitué en vertu de la présente loi pour fournir un service en particulier, le Ministre peut, sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25, lui fournir ce service, lorsque la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux le lui fournit ou lui est fourni par son entremise.
27.201(2) En conformité avec l’article 27, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans un district de services locaux elle-même ou par son entremise.
11(9) Le paragraphe 87(5) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « cinq » et son remplacement par « dix ».
11(10) L’article 90.1 de la Loi est modifié à la définition « commission locale »,
a)  à l’alinéa b), par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’abrogation de l’alinéa c);
c)  par l’abrogation de l’alinéa d).
11(11) L’alinéa 190.071(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « un ou plusieurs villages » et son remplacement par « une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages ».
11(12) L’article 190.072 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
190.072(1) Si une région se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 190.071(1) et sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  constituer les habitants de la région en communauté rurale;
b)  fusionner au moins deux communautés rurales;
c)  annexer une région voisine à une communauté rurale;
d)  fusionner au moins deux communautés rurales et annexer des régions voisines à la nouvelle communauté rurale;
e)  fusionner des communautés rurales avec des villes ou des villages et annexer des régions voisines à la nouvelle communauté rurale;
f)  réduire les limites territoriales d’une communauté rurale.
190.072(2) Malgré les alinéas (1)c), d) et e) et les alinéas 190.071(1)c), d) et e), si plusieurs régions formant un groupe veulent être annexées à une communauté rurale, le Ministre peut les annexer si :
a)  les régions du groupe sont voisines entre elles;
b)  au moins une des régions du groupe est voisine à la communauté rurale.
190.072(3) Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (2) est réputée être une région voisine à la communauté rurale.
11(13) L’article 190.073 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  établir la planification de l’utilisation des terres et tout autre service comme service que la communauté rurale fournit dans la communauté rurale,
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement » et son remplacement par « commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement » et son remplacement par « commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux ».
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
190.073(5.01) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (4), si la communauté rurale n’a pas édicté, en vertu paragraphe 190.079(1), un arrêté lui permettant de fournir un service quelconque et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été constitué conformément à la présente loi pour que le Ministre puisse fournir ce service, ce dernier peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou dans un secteur quelconque de la communauté rurale, lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux fournit ce service à la communauté rurale ou au secteur elle-même ou par son entremise.
190.073(5.02) En conformité avec l’article 190.082, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans une communauté rurale elle-même ou par son entremise.
11(14) Le paragraphe 190.081(10) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « cinq » et son remplacement par « dix ».
11(15) Le paragraphe 190.086(4) de la Loi est modifié par la suppression de « un ou plusieurs villages » et son remplacement par « une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages ».
11(16) L’annexe I de la Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.1)  les services que la commission de services régionaux fournit elle-même ou par son entremise;
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
12(1) Le paragraphe 6(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-59 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié par la suppression de « les Commissions régionales de gestion des matières usées solides de Westmorland-Albert, Kings, Kent et Fundy » et son remplacement par « la Commission de services régionaux 6, la Commission de services régionaux 7, la Commission de services régionaux 8 et la Commission de services régionaux 9 ».
12(2) Le paragraphe 7(2) du Règlement est modifié par la suppression de « les Commissions régionales de gestion des matières usées solides de Westmorland-Albert, Kings et Kent » et son remplacement par « la Commission de services régionaux 6, la Commission de services régionaux 7 et la Commission de services régionaux 8 ».
12(3) Le paragraphe 8(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la Commission régionale de gestion des matières usées solides de Fundy » et son remplacement par « la Commission de services régionaux 9 ».
12(4) L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-97 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifiée par l’adjonction de ce qui suit dans son ordre alphabétique :
Services que la commission de services régionaux fournit elle-même ou par son entremise
Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick
13 L’article 1 de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick, chapitre N-3.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié :
a)  par l’abrogation de la définition « inspecteur des constructions » et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur des constructions » S’entend : (building inspector)
a)  de la personne dont la responsabilité principale envers la commission consiste à appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois de la province concernant les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b)  de la personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 74(3) ou 190.077(3) de la Loi sur les municipalités.
b)  par l’abrogation de la définition « commission » et son remplacement par ce qui suit :
« commission » S’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation se services régionaux. (commission)
Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
14(1) L’article 1 de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’abrogation de la définition « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend : (municipality)
a)  une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b)  une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
c)  une communauté rurale constituée en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités;
14(2) Le paragraphe 14(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(3) Lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux fait défaut d’exécuter un paiement devant être fait à la Corporation et que cette dernière en a demandé le paiement en vertu du paragraphe (2), le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux paie les sommes d’argent en défaut et, malgré le paragraphe (2),
a)  recouvre auprès des municipalités participantes la part du paiement dont elles sont responsables en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
b)  réunit, conformément à l’article 27 de la Loi sur les municipalités, les fonds nécessaires au paiement de la part dont sont responsables les régions participantes non constituées en municipalités conformément à la Loi sur la prestation de services régionaux.
Loi sur les langues officielles
15(1) La rubrique « Commissions d’aménagement et Commissions de gestion des déchets solides » qui précède l’article 39 de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Commissions de services régionaux
15(2) L’article 39 de la Loi est modifié par la suppression de « Les Commissions d’aménagement ainsi que les Commissions de gestion des déchets solides » et son remplacement par « Toute commission de services régionaux ».
15(3) L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40 Toute commission de services régionaux dont le territoire géographique comprend une municipalité ou une cité à laquelle s’appliquent les paragraphes 35(1) ou (2) est assujettie aux obligations qu’impose l’article 41, indépendamment du pourcentage visé à l’article 39.
15(4) L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
41 Toute commission de services régionaux à laquelle s’appliquent les articles 39 et 40 est tenue d’offrir les services et les communications prescrits par règlement dans les deux langues officielles.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les langues officielles
16(1) La rubrique « Commissions d’aménagement et Commissions de gestion des déchets solides » qui précède l’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-63 pris en vertu de la Loi sur les langues officielles est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Commissions de services régionaux
16(2) Le paragraphe 4(2) du Règlement est modifié par la suppression de « Toute commission d’aménagement ou commission de gestion des déchets solides » et son remplacement par « Une commission de services régionaux ».
16(3) L’annexe B du Règlement est modifiée
a)  par l’abrogation de la rubrique « COMMISSIONS D’AMÉNAGEMENT ET COMMISSIONS DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES - SERVICES ET COMMUNICATIONS » et son remplacement par ce qui suit :
COMMISSIONS DE SERVICES RÉGIONAUX - SERVICES ET COMMUNICATIONS
b)  par l’abrogation de l’article 2;
c)  par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3               Procès-verbaux et ordres du jour des réunions ordinaires et extraordinaires d’une commission de services régionaux
le 1er janvier  2013 
Règlement pris en vertu de la Loi sur les achats publics
17(1) Le paragraphe 8(8) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics est modifié par la suppression de « commission régionale de gestion des matières usées solides » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
17(2) Le paragraphe 9(5) du Règlement est modifié par la suppression de « une commission régionale de gestion des matières usées solides » et son remplacement par « toute commission de services régionaux ».
17(3) Le paragraphe 10(4) du Règlement est modifié par la suppression de « commission régionale de gestion des matières usées solides » et son remplacement par « commission de services régionaux ».
17(4) L’article 28 du Règlement est modifié par la suppression de « commissions régionales de gestion des matières usées solides » et son remplacement par « commissions de services régionaux ».
17(5) L’annexe B du Règlement est modifiée :
a)  par la suppression de
Commissions régionales de gestion des matières usées solides établies en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
b)  par l’adjonction de ce qui suit dans son ordre alphabétique :
Commissions de services régionaux constituées en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux
Règlement pris en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
18 L’alinéa 3b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-106 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  un acte de transfert par lequel des biens réels sont transférés à une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou un acte de transfert par lequel des biens réels sont transférés à une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
19 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition « organisme d’administration locale » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
Entrée en vigueur
20(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
20(2) L’article 19 de la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2013.