PROJET DE LOI 38
Loi modifiant la Loi sur la réforme du droit
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 4 de la Loi sur la réforme du droit, chapitre 184 des Lois révisées de 2011, est modifié :
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
4( 3.1) Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne qui est identifiée par un contrat ou en vertu de celui-ci comme devant bénéficier de quelque exécution ou abstention en vertu du contrat comprend :
a)  une personne qui ne doit bénéficier de l’exécution ou de l’abstention que dans certaines circonstances, si elles surviennent;
b)  une personne qui n’est pas nommée dans le contrat, mais qui appartient à une catégorie de personnes devant bénéficier de l’exécution ou de l’abstention.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4).
2 Le paragraphe 4(3.1) de la Loi sur la réforme du droit, édicté par l’alinéa 1a) de la présente loi, s’applique aux contrats conclus avant, dès ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais seulement en ce qui concerne les ruptures de contrat survenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2013.