PROJET DE LOI 39
Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« besoins en revenus » S’entend du montant des revenus annuels nécessaires pour supporter les activités, l’entretien, les dépenses administratives, l’amortissement, les taxes, les intérêts et les autres frais financiers prévus tout en permettant un rendement jugé acceptable. (revenue requirements)
« besoins en revenus afférents au transport » Relativement à la fourniture du service de transport et des services accessoires, le montant des revenus annuels requis par un transporteur pour supporter les activités, l’entretien, les dépenses administratives, l’amortissement, les taxes, les intérêts et les autres frais financiers prévus tout en permettant un rendement en capitaux propres jugé acceptable. (transmission revenue requirements)
« bien-fonds » S’entend également d’un domaine, d’un terme, d’une servitude, d’un droit ou d’un autre intérêt foncier. (land)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Tout bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (land registration office)
« Commission » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
« consommateur » Toute personne qui utilise pour sa propre consommation de l’électricité qu’elle n’a pas produite. (consumer)
« Corporation de commercialisation » La Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick. (Marketing Corporation)
« Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick » La personne morale visée au paragraphe 51(1). (New Brunswick Energy Marketing Corporation)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick. (Crown)
« Directeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (Director)
« entreprise de distribution d’électricité » La Société ou une entreprise municipale de distribution d’électricité. (distribution electric utility)
« entreprise municipale de distribution d’électricité » Relativement à la distribution d’électricité, s’entend : (municipal distribution utility)
a) de The Power Commission of The City of Saint John;
b) de la cité d’Edmundston;
c) de Perth-Andover Electric Light Commission.
« filiale » S’entend au sens de la Loi sur les corporations commerciales. (subsidiary)
« Fonds consolidé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière. (Consolidated Fund)
« inspecteur » Tout inspecteur nommé en vertu de l’article 133. (inspector)
« installation de production » L’installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur par l’exploitation d’un réseau de transport, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à ces fins. (generation facility)
« mesurage net » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme. (net metering)
« ministre » S’entend du ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« normes de fiabilité » Normes, règles ou exigences établies par un organisme de normalisation s’appliquant à la planification, à la conception ou au fonctionnement du réseau de production-transport à l’intérieur d’un réseau interconnecté d’électricité et visant : (reliability standard)
a) la fourniture sans interruption d’énergie, à une tension et à une fréquence acceptables, dans la province et à l’intérieur du réseau interconnecté d’électricité;
b) la diminution la plus grande possible des cas d’instabilité, des séparations non contrôlées, des défaillances en cascade et des flux électriques non contrôlés dans la province et à l’intérieur du réseau interconnecté d’électricité.
« normes de fiabilité approuvées » Les normes de fiabilité qu’approuve la Commission, ensemble toute modification de celles-ci qu’elle a approuvée. (approved reliability standard)
« organisme de contrôle » Tout organisme ainsi désigné par règlement. (compliance body)
« organisme de normalisation » Tout organisme ainsi désigné par règlement. (standards body)
« ouvrage » Les installations utilisées pour produire, distribuer ou transporter l’électricité, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à ces fins. (works)
« personnes morales fusionnantes » S’entend : (amalgamating corporations)
a) de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, prorogée le 1er octobre 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales;
b) de la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales;
c) de la Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales;
d) de la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales;
e) de la Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales;
f) de Mine Reclamation Inc., la personne morale prorogée le 29 avril 1986 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales sous le nom N. B. Coal Limited, devenu Mine Reclamation Inc. par certificat de modification délivré le 11 janvier 2010 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales;
g) de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick, constituée le 1er octobre 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales;
h) de l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick créé en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003.
« président » Le président du conseil d’administration de la Société. (Chair)
« président-directeur général » Le président-directeur général de la Société. (President and Chief Executive Officer)
« production distribuée » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme. (distributed generation)
« règles commerciales régissant l’électricité » S’entend des règles commerciales régissant l’électricité établies en vertu de l’article 74. (electricity business rules)
« réseau de distribution » Le réseau de distribution de l’électricité aux consommateurs à des tensions de moins de 69 kilovolts, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à cette fin. (distribution system)
« réseau de production-transport » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme. (bulk power system)
« réseau de transport » Le réseau visant à fournir le service de transport, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à cette fin. (transmission system)
« réseau électrique intégré » Les réseaux de transport situés dans la province et les constructions, l’équipement ou autres choses qui relient ces réseaux de transport aussi bien aux installations de production et aux réseaux de distribution situés dans la province qu’aux réseaux de transport situés à l’extérieur de la province. (integrated electricity system)
« services accessoires » Les services nécessaires pour appuyer le transport de puissance et d’énergie des points de réception aux points de livraison tout en maintenant une exploitation fiable du réseau électrique intégré. (ancillary services)
« services accessoires fondés sur la capacité » Les services accessoires comportant une capacité de production ou de charge à laquelle il est possible de faire appel pour varier l’approvisionnement ou la charge. (capacity-based ancillary services)
« service de transport » Le déplacement ou le transfert d’électricité à des tensions d’au moins 69 kilovolts au moyen d’un groupe interconnecté de lignes et d’équipements connexes entre des points de réception et des points de livraison aux consommateurs ou à d’autres réseaux électriques. (transmission service)
« Société » La personne morale fusionnée et prorogée par le paragraphe 3(1). (Corporation)
« statuts » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (articles)
« tarifs » S’entend également de taux, de droits ou de frais. (rates)
« tarif de transport » S’entend d’un barème de tarifs, des modalités et des conditions ainsi que des catégories y compris les règles de calcul des tarifs se rapportant à la fourniture du service de transport et des services accessoires. (transmission tariff)
« tarif de transport agréé » Le tarif de transport qu’approuve ou que fixe la Commission, ensemble toute modification de celui-ci qu’elle approuve ou qu’elle y apporte. (approved transmission tariff)
« transporteur » S’entend : (transmitter)
a) de la Société;
b) de toute autre personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente définition, était propriétaire d’un réseau de transport dans la province ainsi que de son propriétaire subséquent.
« valeur mobilière » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières. (security)
« vice-président » Le vice-président du conseil d’administration de la Société. (Vice-Chair)
Incompatibilité
2( 1) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris sous son régime et une disposition d’une autre loi ou d’un règlement pris sous son régime, la première l’emporte.
2( 2) En cas d’incompatibilité entre une disposition du tarif de transport agréé et une disposition des règles commerciales régissant l’électricité, la première l’emporte.
2( 3) En cas d’incompatibilité entre une disposition des normes de fiabilité approuvées et une disposition des règles commerciales régissant l’électricité, la disposition la plus rigoureuse l’emporte.
2( 4) En cas d’incompatibilité entre une disposition des normes de fiabilité approuvées et une disposition du tarif de transport agréé, la disposition la plus rigoureuse l’emporte.
PARTIE 2
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Section A
Fusion
Personne morale issue de la fusion
3( 1) Par dérogation à la Loi sur les corporations commerciales, les personnes morales fusionnantes sont fusionnées et prorogées en tant que personne morale avec capital social sous le nom de Société d’énergie du Nouveau-Brunswick en français et de New Brunswick Power Corporation en anglais.
3( 2) La Société peut se servir de l’appellation française ou anglaise de sa dénomination sociale et être ainsi légalement désignée.
3( 3) La Société est une société de la Couronne et est, à toutes fins, mandataire de la Couronne.
3( 4) Sous réserve de la présente loi, la Société jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
3( 5) La Société est habilitée à exercer ses activités et ses pouvoirs et à conduire ses affaires internes à l’extérieur de la province.
3( 6) La Loi sur les corporations commerciales ne s’applique pas à la Société.
3( 7) Le siège de la Société est fixé à la cité appelée The City of Fredericton.
Effet de la fusion
4 À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) :
a) les actions des personnes morales fusionnantes avec capital social, sauf l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, sont annulées sans remboursement de capital à l’égard de ces actions;
b) l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick que détient la Couronne représentée par le ministre devient, par voie de changement, une action ordinaire du capital social de la Société;
c) les biens de chaque personne morale fusionnante continuent d’appartenir à la Société;
d) la Société demeure responsable des obligations de chaque personne morale fusionnante;
e) sous réserve de l’alinéa f), aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’actions ou aux réclamation existantes, ni aux responsabilités existantes donnant lieu à des poursuites judiciaires engagées par ou contre l’une quelconque des personnes morales;
f) la Société remplace toute personne morale fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une personne morale fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Société;
h) il suffit dans tout document de citer la présente loi comme opérant la fusion des personnes morales fusionnantes.
Biens réels
5( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement. (Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (approved parcel identifier)
« propriétaire enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered owner)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (instrument record)
5( 2) Sans retard après la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1), la Société dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la Circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté de la province un avis indiquant :
a) que les personnes fusionnantes ont été fusionnées;
b) que sont désormais établis au nom de la Société tous les titres fonciers et les intérêts dans les biens réels établis au nom de chacune des personnes morales fusionnantes immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1).
5( 3) L’avis que prévoit le paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
5( 4) L’avis que prévoit le paragraphe (2) est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
5( 5) Sur réception de l’avis que prévoit le paragraphe (2) :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré le défaut de la Société de se conformer à toute disposition de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
( i) de déterminer tous les numéros d’identification approuvés attribués aux biens-fonds enregistrés relativement auxquels les personnes morales fusionnantes étaient les propriétaires enregistrés ou les détenteurs d’un intérêt à bail enregistré immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1),
( ii) d’attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure à l’avis et de porter tous ces renseignements, dont l’avis, au registre des instruments,
( iii) de consigner au registre des instruments un constat d’acceptation de l’avis en vue de son enregistrement,
( iv) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés mentionnés au sous-alinéa (i),
( v) de délivrer à la Société de nouveaux certificats de propriété enregistrée relativement à tous biens-fonds enregistrés dont elle est le propriétaire enregistré ou le détenteur d’un intérêt à bail enregistré;
b) malgré le défaut de la Société de se conformer à une disposition quelconque de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements, le registrateur de chaque comté de la province enregistre l’avis.
5( 6) L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
5( 7) Est irrecevable l’action ou toute autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne ou la Société ainsi que toute réclamation contre ceux-ci en raison d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
Actions et autres valeurs mobilières
6( 1) Le capital autorisé de la Société consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale ou valeur au pair.
6( 2) La Société peut, par règlements administratifs :
a) diviser tout ou partie de ses actions en une ou plusieurs catégories, fixer le nombre d’actions de chaque catégorie et déterminer, en raison de cette division, quels détenteurs ont des actions assorties de privilèges ou d’avantages particuliers sur les actions ou par rapport aux actions des autres détenteurs d’actions, ces privilèges ou avantages pouvant s’attacher notamment aux dividendes, au capital et au droit de vote;
b) convertir toute partie de son capital social, émis ou non, en actions privilégiées qu’elle peut acheter ou racheter.
6( 3) Sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nul ne peut transférer des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières de la Société, exception faite des titres de créances non convertibles.
6( 4) Sous réserve aussi bien des droits, privilèges, conditions et restrictions rattachés à une catégorie d’actions que du paragraphe 36(6), la Société peut acquérir, notamment par achat, des actions qu’elle a émises.
6( 5) La Société peut délivrer des certificats en la forme qu’approuve son conseil d’administration pour constater les actions ou autres valeurs mobilières qu’elle a émises.
Continuation de l’emploi
7( 1) À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), l’emploi des employés de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes se poursuit auprès de la Société.
7( 2) L’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) est réputé se poursuivre auprès de la Société sans interruption de service, les droits, les obligations et les responsabilités de l’employeur et de l’employé étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
7( 3) L’employé dont l’emploi se poursuit en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
7( 4) Dans le cas où l’emploi d’un employé se poursuit en vertu du paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien que soit modifiée légalement une modalité ou une condition de l’emploi par la suite.
7( 5) Les états de service au sein de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou d’une personne morale remplacée par celles-ci qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou des autres avantages reliés à son emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.
Présomption : accréditation de l’agent négociateur
8( 1) À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité est réputée avoir été accréditée par la Commission du travail et de l’emploi en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics à titre d’agent négociateur de chacune des unités de négociation des employés qui en sont membres et dont l’emploi se poursuit en vertu du paragraphe 7(1), cet agent négociateur conservant les droits, les responsabilités et les obligations qui étaient les siens avant la continuation d’emploi.
8( 2) Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi rend une ou plusieurs ordonnances d’accréditation sous le régime de l’alinéa 10(2)c).
Présomption : application de la convention collective
9( 1) Toute convention collective applicable à l’une quelconque des personnes morales fusionnantes, à l’un quelconque de ses employés et à la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) est réputée s’appliquer comme si elle avait été directement conclue entre la Société et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés étant conservés avec les adaptations nécessaires.
9( 2) Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi fait la déclaration que prévoit l’alinéa 10(2)d).
Audience devant la Commission du travail et de l’emploi
10( 1) Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité et la Société, ou l’une d’entre elles, donnent à la Commission du travail et de l’emploi avis écrit de la date à laquelle s’est poursuivi l’emploi des employés visés au paragraphe 7(1).
10( 2) Bien que la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité soit réputée être accréditée en vertu du paragraphe 8(1) à titre d’agent négociateur des unités de négociation des employés visés au paragraphe 7(1) qui en sont membres, la Commission du travail et de l’emploi :
a) tient une audience sous le régime de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics dans les cent vingt jours qui suivent l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1);
b) détermine les unités de négociation compétentes représentant les employés de la Société auxquels s’applique la disposition déterminative que prévoit le paragraphe 8(1);
c) rend pour la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité une ou plusieurs ordonnances d’accréditation à l’égard des employés de la Société qui sont membres des unités de négociation compétentes déterminées en vertu de l’alinéa b);
d) déclare que les conventions collectives conclues par l’une quelconque des personnes morales fusionnantes lient et continuent de lier la Société comme si elles avaient été directement conclues entre elle et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés sous le régime de la convention collective étant conservés dans la mesure que détermine la Commission du travail et de l’emploi.
10( 3) L’audience visée à l’alinéa (2)a) peut être tenue en même temps que celle visée à l’alinéa 60(2)a) ou séparément de celle-ci, selon ce que prévoit la Commission du travail et de l’emploi.
10( 4) La Commission du travail et de l’emploi jouit de l’intégralité des pouvoirs et de la compétence dont elle a besoin pour qu’il soit donné effet au présent article.
Préservation des droits
11 Tant la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) que la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1) sont réputées :
a) ne pas constituer :
( i) la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
( ii) la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
( iii) un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b) ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c) ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d) ne pas donner lieu à préclusion.
Aucun droit d’action
12( 1) Est irrecevable toute action ou autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne ou la Société, l’un quelconque de leurs employés ou mandataires, qui découle, même indirectement, soit de la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1), soit de la prise de règlements, de décrets en conseil, de directives, d’ordonnances ou de décisions en vertu de la présente loi relativement à la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1).
12( 2) La présente loi n’a pas pour effet de créer une cause d’action en faveur :
a) du détenteur d’une valeur mobilière qu’a émise l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou l’une quelconque des personnes morales remplacées par celles-ci;
b) d’une partie à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article avec l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou l’une quelconque des personnes morales remplacées par celles-ci.
Responsabilité de la Couronne
13( 1) La présente loi ne produit aucune incidence sur la responsabilité de la Couronne à titre de garant d’une valeur mobilière ou d’une autre obligation de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou des personnes morales remplacées par celles-ci dans le cadre d’une garantie écrite que la Couronne a donnée avant l’entrée en vigueur du présent article.
13( 2) La présente loi ne produit aucune incidence sur la responsabilité de la Couronne à titre de mandant de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou des personnes morales remplacées par celles-ci quant aux engagements et aux obligations contractés par l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou des personnes morales remplacées par celles-ci pour le compte de la Couronne avant l’entrée en vigueur du présent article.
Exemptions d’application de certaines lois
14 Toute loi ou disposition d’une loi prescrite par règlement ne s’applique ni à la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) ni à la continuation d’emploi des employés que prévoit le paragraphe 7(1).
Section B
Conseil d’administration, dirigeants et employés
Conseil d’administration
15( 1) Le conseil d’administration de la Société gère commercialement les activités et les affaires internes de celle-ci en tenant compte de la politique gouvernementale.
15( 2) Le conseil d’administration de la Société se compose :
a) du président-directeur général, en tant que membre sans droit de vote;
b) d’au plus quatorze administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
15( 3) Les administrateurs visés à l’alinéa (2)b) sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans.
15( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs visés à l’alinéa (2)b).
15( 5) Les administrateurs visés à l’alinéa (2)b) sont nommés parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société conformément au paragraphe (7).
15( 6) Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société avise le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) des aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
b) des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
15( 7) Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que ses administrateurs possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
d) se conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)b).
15( 8) Le mandat d’un administrateur visé à l’alinéa (2)b) est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’administrateur dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat.
15( 9) Par dérogation aux paragraphes (3) et (8) et sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs visés à l’alinéa (2)b) demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
15( 10) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
15( 11) Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant et aussi longtemps que le quorum est maintenu.
Président et vice-président
16( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les administrateurs visés à l’alinéa 15(2)b).
16( 2) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable d’une durée que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
16( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le président ou, en son absence, le vice-président préside aux réunions du conseil d’administration de la Société.
16( 4) En l’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents à l’une des réunions du conseil d’administration de la Société peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
16( 5) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président ou du vice-président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant parmi les administrateurs visés à l’alinéa 15(2)b) pendant cette période.
16( 6) Par dérogation au paragraphe (2), le président ou le vice-président qui cesse d’être administrateur de la Société cesse d’être président ou vice-président, selon le cas.
16( 7) Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (6), le président ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
16( 8) La démission du président ou du vice-président prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Quorum
17 La majorité des administrateurs de la Société constitue le quorum.
Réunions du conseil d’administration
18( 1) Après avoir donné l’avis qu’impartissent les règlements administratifs de la Société, les réunions du conseil d’administration de celle-ci se tiennent dans la province.
18( 2) Tout administrateur peut, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration, sa présence à la réunion équivalant à une telle renonciation, sauf s’il y assiste expressément afin de s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’était pas régulièrement convoquée.
18( 3) Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration ou de l’un de ses comités par téléphone ou par d’autres moyens techniques permettant à tous les participants de s’entendre, tout administrateur participant de cette façon à une telle réunion étant réputé, aux fins d’application de la présente loi, y avoir assisté.
Résolution tenant lieu de réunion
19( 1) Toute résolution écrite revêtue de la signature de tous les administrateurs de la Société habiles à voter en l’occurrence à une réunion de son conseil d’administration ou de l’un des comités de celui-ci est aussi valide que si elle avait été adoptée à une réunion régulièrement convoquée, constituée et tenue.
19( 2) Si des exemplaires d’une résolution écrite ont été revêtus de la signature de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence à une réunion du conseil d’administration ou de l’un de ses comités, la résolution est aussi valide que si elle avait été adoptée à une réunion régulièrement convoquée, constituée et tenue.
19( 3) Les résolutions ou leurs exemplaires signés que vise le présent article sont conservés avec les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration ou de l’un de ses comités.
Dissidence
20( 1) L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration de la Société ou de l’un de ses comités est réputé avoir souscrit à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf dans les cas suivants :
a) il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal, ou elle y est consignée;
b) sa dissidence fait l’objet d’un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant son ajournement;
c) sa dissidence est remise ou fait l’objet d’un avis envoyé par courrier recommandé au siège de la Société immédiatement après l’ajournement de la réunion.
20( 2) L’administrateur qui, par vote ou consentement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu du paragraphe (1).
Rémunération
21 Le président et le vice-président du conseil d’administration ainsi que les autres administrateurs de la Société reçoivent sur les fonds de celle-ci la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Règlements administratifs
22( 1) Outre tous autres règlements administratifs qu’exige ou qu’autorise la présente loi et sous réserve de celle-ci, la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion de ses affaires internes, y compris, notamment :
a) la nomination des dirigeants de la Société et la prescription des pouvoirs et des fonctions du président-directeur général, de tout autre dirigeant de la Société ou du président ou du vice-président;
b) l’autorisation accordée au conseil d’administration de la Société de constituer des comités, de déterminer leur composition et leur fonctionnement et de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions à ces comités;
c) la prise de mesures relatives à la tenue des réunions de son conseil d’administration et de celles de l’un des comités de celui-ci visés à l’alinéa b) ainsi que la procédure les régissant.
22( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Société.
Président-directeur général
23( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président-directeur général pour un mandat maximal de cinq ans.
23( 2) Le président-directeur général est nommé parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société conformément au paragraphe (7).
23( 3) Sous réserve de la direction du conseil d’administration de la Société, le président-directeur général est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des affaires de celle-ci et peut exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent ses règlements administratifs ou la présente loi.
23( 4) Le président-directeur général reçoit sur les fonds de la Société la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
23( 5) En fixant la rémunération du président-directeur général, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que fait le conseil d’administration de la Société.
23( 6) Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société avise le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de président-directeur général.
23( 7) Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de président-directeur général;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
d) se conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)b).
23( 8) Le mandat du président-directeur général est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où son mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat.
23( 9) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président-directeur général, le conseil d’administration de la Société peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant pendant cette période.
23( 10) Sur recommandation du conseil d’administration de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec la Société, soit au droit applicable.
23( 11) Par dérogation au paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général dans les circonstances réglementaires.
23( 12) Le président-directeur général ayant été destitué en vertu du paragraphe (10) ou (11), le conseil d’administration de la Société peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant jusqu’à ce qu’un nouveau président-directeur général soit nommé en vertu du présent article.
23( 13) Par dérogation aux paragraphes (1) et (8) et sous réserve des paragraphes (10) et (11), le président-directeur général demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
23( 14) La démission du président-directeur général prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Politique de dotation en personnel
24 La Société adopte une politique relative à la dotation et au mode de nomination de ses employés.
Devoir de diligence des administrateurs et des dirigeants
25( 1) Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la Société agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente et au mieux des intérêts de la Société.
25( 2) Les administrateurs et les dirigeants de la Société sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements et les règlements administratifs de la Société.
25( 3) Est réputé agir au mieux des intérêts de la Société l’administrateur ou le dirigeant de celle-ci qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément à la présente loi, à ses règlements ou aux règlements administratifs de la Société.
Immunité
26( 1) Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre soit un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou de l’une de ses filiales, soit un ancien administrateur, dirigeant ou employé de la Société, de l’une de ses filiales ou d’une personne morale fusionnante, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribuent la présente loi ou ses règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions.
26( 2) Le paragraphe (1) ne libère pas la Société, l’une quelconque de ses filiales ou une personne morale fusionnante de toute obligation qui lui incombe par ailleurs et relativement à une cause d’action qui naît par suite d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).
Indemnisation
27( 1) La Société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants ainsi que ceux de l’une de ses filiales de l’intégralité de leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, raisonnablement entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions.
27( 2) La Société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) de supporter les frais de sa participation à l’instance ou à l’enquête mentionnée à ce paragraphe ainsi que ses dépenses y afférentes, et celui-ci la rembourse, si un tribunal ou toute autre autorité compétente conclut qu’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).
27( 3) La Société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que :
a) s’il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société ou de l’une de ses filiales, selon le cas;
b) s’agissant de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, s’il avait aussi de bonnes raisons de croire à la régularité de sa conduite.
27( 4) Par dérogation au paragraphe (1), les particuliers que vise ce paragraphe ont le droit d’être indemnisés par la Société de l’intégralité de leurs frais et dépenses raisonnablement entraînés pour assumer leur défense relative aux poursuites, notamment civiles, pénales ou administratives ou lors d’une enquête dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) un tribunal ou toute autre autorité compétente a jugé qu’ils n’ont commis aucune faute, ni omis de faire quoi que ce soit qu’ils étaient tenus de faire;
b) ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).
27( 5) La Société peut, au profit des particuliers visés au paragraphe (1), souscrire une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la Société ou de l’une de ses filiales.
Section C
Pouvoirs
Définitions
28 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« convention d’actionnaires » S’entend : (shareholders’ agreement)
a) s’agissant d’une personne morale avec plusieurs actionnaires, de la convention écrite à laquelle sont parties tous ses actionnaires qui restreint en tout ou en partie les pouvoirs de ses administrateurs de gérer tant ses activités que ses affaires internes;
b) s’agissant d’une personne morale avec un seul actionnaire, de la déclaration écrite de cet actionnaire qui restreint en tout ou en partie les pouvoirs de ses administrateurs de gérer tant ses activités que ses affaires internes.
« pouvoir coercitif » S’entend également du fait de prendre possession d’un bien-fonds, de pénétrer sur celui-ci, de l’inonder ou de le faire déborder, de prendre possession de tout autre bien, ou encore d’acquérir un intérêt dans l’un ou l’autre de ces biens, sans le consentement de son propriétaire. (compulsory power)
« propriétaire » Est assimilé au propriétaire le titulaire d’un droit ou d’un intérêt portant sur un bien-fonds ou sur tout autre bien. (owner)
Pouvoir d’expropriation
29( 1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 3(4), la Société jouit du pouvoir :
a) de construire, d’entretenir et d’exploiter des ouvrages sur un bien-fonds public, une route publique, une rue publique ou un endroit public ou un cours d’eau, un pont, un viaduc ou une voie ferrée et, avec ou sans le consentement du propriétaire, d’inonder et de faire déborder un bien-fonds ainsi que de faire tout ce qu’elle juge nécessaire à la constitution d’un réservoir d’eau ou à toute autre fin reliée à ces ouvrages, sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
b) de poser, de transporter, de construire, d’établir et d’entretenir les conduits, les fils, les poteaux, les pylônes, l’équipement et les autres ouvrages servant à la production, au transport et à la distribution de l’électricité qu’elle juge nécessaires ou appropriés sur ou sous une rue ou une route publiques, en travers ou le long de celles-ci, et de les enlever ou de les remplacer sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
c) de prendre possession et d’exproprier, sans le consentement du propriétaire :
( i) un bien-fonds, de l’eau, de l’énergie hydraulique, un privilège hydraulique et des ouvrages aménagés, exploités, utilisés ou adaptés en vue de produire, par n’importe quel moyen à partir d’une source d’énergie, de l’électricité et de la transporter,
( ii) un bien-fonds pourvu d’une source d’énergie hydraulique ou grevé d’un privilège hydraulique, en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
( iii) un bien-fonds, un cours d’eau ou un plan d’eau dont elle estime l’amélioration ou l’aménagement possible en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
( iv) un bien-fonds qu’elle estime nécessaire à la pleine jouissance et à l’exploitation d’une source d’énergie hydraulique, d’un privilège hydraulique ou d’ouvrages qui lui appartiennent,
( v) un bien ou un droit de propriété quel qu’il soit, y compris un droit de riverain, qu’elle estime utile à la production, au transport ou à la distribution de l’électricité ou à la restauration ou à la remise en état de l’environnement physique.
29( 2) Par dérogation aux pouvoirs que lui confère le présent article et sous réserve du paragraphe (3), si un bien-fonds public, une route publique, une rue publique, un endroit public, un pont, un viaduc ou une voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance du ministre des Transports et de l’Infrastructure, la Société ne peut exercer aucun des pouvoirs énumérés à ces alinéas relativement à quelque ouvrage que ce soit ou à partie de cet ouvrage sauf si :
a) elle entretient, exploite, inspecte ou répare tout ou partie de l’ouvrage existant et elle en a donné un avis préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure;
b) dans tous autres cas, elle lui a présenté au préalable un rapport sur la nature de l’ouvrage projeté et sur ses conséquences possibles, lui a fourni les plans de tout ou partie de l’ouvrage projeté et celui-ci a consenti par écrit à ce qu’il soit, en tout ou en partie, construit, posé, transporté ou établi.
29( 3) Si le bien-fonds public, la route publique, la rue publique, l’endroit public, le pont, le viaduc ou la voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance :
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires;
b) d’un gérant de projet, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi au gérant de projet, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires.
29( 4) L’emplacement de tous conduits, fils, poteaux, pylônes, équipement ou ouvrages à poser, à transporter, à construire ou à établir en vertu de l’alinéa (1)b) fait l’objet d’une entente entre la Société et la municipalité ou autre autorité ayant compétence sur la rue ou la route publiques et, en cas de désaccord, est déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
29( 5) Le présent article est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Procédure d’expropriation - biens-fonds
30 Si la Société se propose de prendre possession, à son usage, d’un bien-fonds comme l’autorise à cette fin l’alinéa 29(1)c), la procédure à suivre est celle qu’arrête la Loi sur l’expropriation.
Procédure d’expropriation - biens autres que des biens-fonds
31( 1) Si la Société se propose de prendre possession, à son usage, d’un bien autre qu’un bien-fonds comme l’autorise à cette fin l’alinéa 29(1)c), avis revêtu de la signature du président ou du président-directeur général est signifié ou publié conformément au paragraphe (6).
31( 2) L’avis que prévoit le paragraphe (1) :
a) décrit le bien dont il est pris possession et toute restriction applicable à l’intérêt acquis sur celui-ci;
b) identifie le propriétaire du bien, s’il est connu;
c) indique que la Société versera une indemnité par rapport à la prise de possession.
31( 3) Sous réserve du paragraphe (5), le bien est dévolu à la Société à l’expiration du délai de trente jours imparti au paragraphe (6), à moins que, pendant ce délai, la Société signifie à personne l’avis que prévoit le paragraphe (1) au propriétaire du bien, auquel cas le bien est dévolu à la Société dès la signification de l’avis.
31( 4) Par dérogation au paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (5), si le président ou le président-directeur général certifie sur l’avis signé en vertu du paragraphe (1) que la prise de possession du bien découle d’une urgence, le bien est dévolu à la Société dès la certification.
31( 5) Si l’avis visé au paragraphe (1) indique dans des termes adéquats qu’il n’est pris possession du bien qui n’est pas un bien-fonds que pour une période limitée ou que seul un domaine, un droit ou un intérêt restreint est pris sur ce bien, est dévolu à la Société soit le droit de possession pour la période limitée, soit le domaine, le droit ou l’intérêt restreint, dans l’un des moments prévus au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.
31( 6) Dans les trente jours qui suivent la signature de l’avis que prévoit le paragraphe (1), la Société le signifie à personne au propriétaire du bien ou, s’il est inconnu ou qu’elle a déployé vainement des efforts raisonnables pour le signifier, le fait publier une fois par semaine pendant trois semaines consécutives et au moins une fois durant cette période de trente jours, dans un journal ayant une diffusion générale dans le comté où se trouve le bien.
31( 7) Les omissions ou les erreurs que renferme l’avis prévu au paragraphe (1) ne portent atteinte à la dévolution des biens qu’opère le présent article que si elles ont pour effet d’induire gravement en erreur.
Usage immédiat du bien exproprié
32( 1) Lorsque le bien lui est dévolu en vertu de l’article 31, la Société peut immédiatement en prendre possession et en faire usage, même si le montant de l’indemnité n’a pas fait l’objet d’un accord ou n’a pas été déterminé.
32( 2) Le droit de pénétrer sur un bien-fonds que la Société a exproprié, d’en prendre possession, d’en faire usage et d’en jouir est déterminé conformément à la Loi sur l’expropriation.
Indemnisation en cas d’expropriation
33( 1) La Société verse au propriétaire du bien qu’elle a acquis ou qui a subi un préjudice par suite de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi une indemnité suffisante pour le bien acquis ou pour tout dommage occasionné par l’exercice de ces pouvoirs.
33( 2) En cas de désaccord entre la Société et le propriétaire sur le montant de l’indemnité qu’elle doit verser, il est déterminé conformément à la Loi sur l’expropriation.
Servitudes
34( 1) Toute servitude en faveur de la Société lui permettant d’utiliser un bien-fonds pour transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de transport est réputée être telle à lui permettre de l’utiliser aussi pour transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de distribution.
34( 2) Le paragraphe (1) s’applique, que la servitude ait été accordée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Droits payables
35 La présente section n’a pas pour effet de déroger à toute obligation ou exigence à laquelle est tenue la Société de verser tous droits ou frais exigibles en vertu de toute autre loi ou de ses règlements.
Activités nécessitant l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
36( 1) Sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société ne peut :
a) contracter des emprunts;
b) émettre des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières;
c) constituer une filiale;
d) par voie de résolution de son conseil d’administration, désigner des gérants de projet en vertu du paragraphe 37(1) ou conclure avec eux des accords en vertu du paragraphe 37(4);
e) former des partenariats ou conclure d’autres arrangements similaires ayant trait au partage des profits avec toute autre personne;
f) acquérir ou détenir des actions ou autres titres de participation dans une autre entité;
g) conclure, résilier ou modifier une convention d’actionnaires relative à l’une quelconque de ses filiales;
h) élire le conseil d’administration de l’une quelconque de ses filiales;
i) prendre, modifier ou abroger ses règlements administratifs;
j) garantir les obligations de toute autre personne.
36( 2) Par dérogation à l’alinéa (1)f), la Société peut, aux fins de la gestion de la trésorerie, acquérir et détenir des actions ou autres titres de participation qu’émet une autre entité dans la mesure où elle ne détient pas plus de 10 % des actions ou titres de participation de celle-ci avec droit de vote qui sont émis et en circulation.
36( 3) L’alinéa (1)f) ne s’applique pas à la détention d’actions par la Société dans la Corporation de commercialisation.
36( 4) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas à l’élection du conseil d’administration de la Corporation de commercialisation.
36( 5) L’alinéa (1)j) ne s’applique pas à la garantie des obligations de la Corporation de commercialisation.
36( 6) Sauf dans le cours normal de ses affaires, la Société ne peut, dans le cadre d’une transaction ou d’une série de transactions connexes, acquérir, notamment par achat ou bail, un ou plusieurs éléments d’actif d’une valeur supérieure à 50 000 000 $ ni les vendre, les échanger, les donner à bail ou en disposer de toute autre façon sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
36( 7) Il est interdit aux filiales de la Société d’exercer, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des activités à l’égard desquelles la Société serait tenue d’obtenir une telle approbation, si elle les exerçait elle-même.
Gérants de projet
37( 1) Dans le présent article, « gérants de projet » s’entend d’une personne morale constituée en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages et désignée telle en vertu du présent paragraphe par résolution du conseil d’administration de la Société.
37( 2) Copie certifiée conforme de toute résolution adoptée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette royale dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil l’a approuvée, mais le défaut de publication ne porte pas atteinte au statut du gérant de projet.
37( 3) La personne morale désignée comme gérant de projet en vertu du présent article est telle aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences que prévoit la résolution adoptée en vertu du paragraphe (1).
37( 4) La Société peut conclure avec un gérant de projet un accord en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages.
37( 5) Dans un accord visé au paragraphe (4), la Société peut déléguer à un gérant de projet tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute fonction ou toute responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard de la remise à neuf d’ouvrages existants ou de la construction d’ouvrages et peut, dans cet accord :
a) préciser les modalités et les conditions en vertu desquelles le gérant de projet peut être tenu d’exécuter l’objet de la délégation;
b) l’assujettir à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences y prévues;
c) l’autoriser à sous-déléguer à d’autres l’objet de la délégation, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qu’elle estime appropriées.
37( 6) Sous réserve du paragraphe (7), les gérants de projet ne sont à aucune fin mandataires de la Couronne.
37( 7) La Société peut indiquer dans l’accord visé au paragraphe (4) que le gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne aux seules fins y énoncées.
37( 8) Sous réserve du paragraphe (9), sont irrecevables les actions ou les autres instances qui existent ou qui sont introduites contre la Société ou la Couronne pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37( 9) Si, conformément au paragraphe (7), la Société indique dans un accord qu’un gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne dans le cadre d’une ou plusieurs des fins y énoncées, le paragraphe (8) ne s’applique pas à tout acte ou à toute omission associés à l’une quelconque de ces fins que commet le gérant de projet ou l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37( 10) Un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre lui et la Société, conformément à l’accord.
37( 11) Les recettes, les investissements et les autres éléments d’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, qu’il ait ou non été déclaré mandataire de la Couronne en vertu du paragraphe (7).
37( 12) Par dérogation à la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, à la Loi sur les achats publics et à la Loi sur la passation des marchés publics ainsi qu’aux règlements pris sous leur régime, ces lois et leurs règlements ne s’appliquent pas :
a) à tout contrat conclu entre la Société et un gérant de projet;
b) à tout contrat conclu entre un gérant de projet et une personne autre que la Société qui se rapporte à un contrat conclu entre cette dernière et ce gérant de projet;
c) à l’achat de fournitures ou de services effectué par un gérant de projet ou aux autres opérations pratiquées par lui relativement à un accord intervenu entre la Société et lui.
Dividendes
38( 1) La Société peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
a) ou bien qu’elle ne peut ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
38( 2) Les dividendes payables à la Couronne sont versées au ministre des Finances.
Section D
Questions financières et rapports
Exercice financier
39 L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
Rapport trimestriel
40 Dans les soixante jours qui suivent chacun des trimestres prenant fin les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, la Société présente au ministre un rapport en la forme qu’il exige et qui porte sur ses activités et sur celles de ses filiales au cours du trimestre en question.
Nomination d’un vérificateur
41 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration de la Société nomme un vérificateur compétent chargé de vérifier chaque année les comptes et les états financiers de celle-ci.
États financiers vérifiés
42 Dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Société présente au ministre ses états financiers vérifiés de l’exercice financier, lequel les dépose à l’Assemblée législative, si elle est en session, sinon, à la session suivante.
Autres rapports
43 La Société présente au ministre tous autres rapports et renseignements qu’il lui demande.
Obtention de fonds au profit de la Société et garanties
44( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt contracté de la façon que prévoit la Loi sur les emprunts de la province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires au profit de la Société, lesquelles peuvent être soit avancées à la Société, soit affectées par le ministre des Finances à l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet.
44( 2) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les avances consenties à la Société en vertu du paragraphe (1) sont effectuées selon les modalités et aux conditions dont le ministre des Finances et elle sont convenus.
44( 3) La Société rembourse au ministre des Finances l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés ou qu’il engagera au titre de la création et de l’émission de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières afin d’obtenir les sommes avancées.
44( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir les obligations de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales selon les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées, laquelle garantie étant, par dérogation au paragraphe 3(3), valide.
44( 5) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut conclure des ententes avec la Société pour le compte de la Couronne.
Versements de sommes à la caisse d’amortissement
45( 1) La Société verse au ministre des Finances les sommes affectées à la caisse d’amortissement que peuvent exiger les modalités des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet, lesquelles sont retenues et investies pour le compte de la Société et qu’elle utilise afin d’effectuer des paiements à la date d’échéance des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.
45( 2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure d’autres arrangements prévoyant ce qui suit :
( i) les sommes affectées à la caisse d’amortissement et versées au ministre des Finances par la Société sont affectées par elle, avant échéance, au remboursement de tout ou partie des valeurs mobilières qu’elle émettra,
( ii) le ministre des Finances, pour le compte de celle-ci, est tenu d’affecter tout ou partie de la caisse d’amortissement et du montant des intérêts qui en découlent à l’achat de valeurs mobilières et, s’agissant de valeurs mobilières émises sous réserve de rachat avant échéance, à leur rachat anticipé;
b) le ministre des Finances est tenu d’affecter les fonds de la caisse d’amortissement conformément à un arrangement approuvé en vertu de l’alinéa a).
Droits annuels
46( 1) Conformément aux règlements, la Société verse chaque année au ministre des Finances des droits relativement :
a) aux sommes avancées ou affectées en vertu du paragraphe 44(1);
b) aux garanties que donne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 44(4).
46( 2) Les droits visés au paragraphe (1) s’appliquent aux sommes avancées ou affectées et aux garanties données avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Titre de créance
47( 1) Une condition figurant sur un titre de créance de la Société ou dans un instrument qui le garantit n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle rend impossible de ce fait le rachat du titre de créance ou subordonne le rachat à la réalisation d’une éventualité, aussi improbable qu’elle soit, ou à l’expiration d’un délai, aussi long qu’il soit.
47( 2) Ne constitue pas un rachat de titres de créance émis, mis en gage, nantis ou déposés par la Société le seul remboursement de la dette que constatent ces titres de créance ou à l’égard de laquelle ils ont été émis, mis en gage, nantis ou déposés.
47( 3) Les titres de créance qu’émet la Société et qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, peuvent être annulés ou, sous réserve de tout acte de fiducie ou autre convention applicables, de nouveau émis, mis en gage ou nantis pour garantir l’une quelconque de ses obligations actuelles ou futures, l’acquisition, la nouvelle émission, la mise en gage ou le nantissement n’emportant pas leur annulation.
Section E
Dispositions générales
Absence du sceau social
48 Tout instrument ou accord que passe pour le compte de la Société l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas invalide du fait que le sceau social n’y est pas apposé.
Assemblées des actionnaires
49( 1) Une résolution écrite revêtue de la signature de tous les actionnaires de la Société habiles à voter en l’occurrence à une assemblée des actionnaires est aussi valide que si elle avait été adoptée à une assemblée des actionnaires régulièrement convoquée, constituée et tenue.
49( 2) Si des exemplaires d’une résolution écrite ont été revêtus de la signature de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence à une assemblée des actionnaires, la résolution est aussi valide que si elle avait été adoptée à une assemblée des actionnaires régulièrement convoquée, constituée et tenue.
49( 3) Les résolutions ou leurs exemplaires signés que vise le présent article sont conservés avec les procès-verbaux des délibérations des assemblées des actionnaires.
49( 4) L’actionnaire ou toute autre personne ayant le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par téléphone ou par d’autres moyens techniques permettant à tous les participants de s’entendre, toute personne participant de cette façon à une telle assemblée étant réputée, aux fins d’application de la présente loi, y avoir assisté.
Restrictions
50( 1) Dans le cas où une autre personne a pris possession d’un bien-fonds dévolu à la Société, le droit de le recouvrer dont la Société ou son ayant droit est titulaire n’est pas éteint soit du fait de la prescription, malgré les dispositions de toute autre loi, soit de toute demande fondée sur la possession adversative pendant une certaine période de temps et qui aurait pu par ailleurs être légalement présentée en common law, à moins qu’il ne soit établi que la Société ou une personne auprès de qui ou du chef de qui elle a obtenu la possession d’un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession avait reçu effectivement un avis écrit de la possession adversative vingt ans avant que la Société ou son ayant droit ait engagé une action en recouvrement du bien-fonds.
50( 2) Aucun droit visé au paragraphe (1) ne peut être acquis par possession, prescription, coutume, usage ou concession implicite à l’égard soit d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit ou d’un privilège relatif à l’eau de la Société, soit d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit de drainage sur un bien-fonds, un plan d’eau, un droit relatif à l’eau ou un privilège de la Société, ou le long, au-dessus ou à partir d’eux, malgré les dispositions de toute autre loi ou de toute demande reconnue en common law fondée sur la prescription ou sur la durée de la jouissance ou de l’usage.
PARTIE 3
CORPORATION DE COMMERCIALISATION
D’ÉNERGIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
51( 1) La Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, est tenue, à la date d’entrée en vigueur du présent article, de déposer des statuts de modification en vertu de la Loi sur les corporations commerciales afin de changer sa dénomination sociale pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51( 2) Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les corporations commerciales, dès que lui sont présentés les statuts de modification, le Directeur les accepte et, à la date d’entrée en vigueur du présent article, délivre un certificat de modification en vertu de cette loi changeant la dénomination sociale de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51( 3) Le certificat de modification visé au paragraphe (2) est réputé entrer en vigueur immédiatement à l’expiration du jour précédent sa délivrance, les statuts étant modifiés en conséquence.
51( 4) Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs ou à la capacité que lui confère la Loi sur les corporations commerciales, la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick a pour mission d’assurer l’activité d’importation et d’exportation d’énergie.
Mandataire de la Couronne
52 La Corporation de commercialisation est une société de la Couronne et est, à toutes fins, mandataire de la Couronne.
Transfert et dévolution
53( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens de la Corporation de commercialisation sont transférés à la Société et lui sont dévolus;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de la Corporation de commercialisation sont transférés à la Société et lui sont dévolus.
53( 2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux biens ou aux catégories de biens prescrits par décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent article.
53( 3) L’alinéa (1)b) ne s’applique ni aux réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges ni aux catégories de ceux-ci prescrits par décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent article.
53( 4) Tout décret pris en vertu du paragraphe (2) ou (3) rétroagit à la date d’entrée en vigueur du présent article.
53( 5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
53( 6) Le ministre publie tout décret dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il a été pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
53( 7) Le défaut de se conformer au paragraphe (6) n’a pas pour effet d’invalider le décret qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
Effet du transfert et de la dévolution
54 À l’entrée en vigueur de l’article 53 :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’actions ou aux réclamations existantes, ni aux responsabilités existantes donnant lieu à des poursuites judiciaires;
b) la Société remplace la Corporation de commercialisation dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre elle sous sa dénomination sociale antérieure de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, à l’exception de celles concernant les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges ou les catégories de ceux-ci visés au paragraphe 53(3);
c) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur de la Corporation de commercialisation sous sa dénomination sociale antérieure de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou contre elle n’est exécutoire qu’à l’égard de la Société, à l’exception de celles concernant les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges ou les catégories de ceux-ci visés au paragraphe 53(3);
d) dans tout document portant sur un bien transféré et dévolu à la Société en vertu de l’alinéa 53(1)a) ou sur une réclamation, un droit, un élément de passif, une obligation ou un privilège transféré et dévolu à la Société en vertu de l’alinéa 53(1)b), il suffit de citer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à la Société de l’un quelconque de ceux-ci.
Effets du transfert et de la dévolution
55 Le transfert et la dévolution que prévoit le paragraphe 53(1) s’opèrent :
a) par dérogation à toute loi publique ou privée ou à toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige un avis ou un enregistrement du transfert de biens;
b) malgré l’absence de tout consentement ou de toute approbation qui est ou peut être exigé relativement à tout ou partie du transfert et de la dévolution.
Biens réels
56( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier (land titles office) .
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement. (Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (approved parcel identifier)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (instrument record)
56( 2) Sans retard après l’entrée en vigueur de l’article 53, la Société dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la Circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté de la province un avis indiquant ce qui suit :
a) le transfert et la dévolution que prévoit le paragraphe 53(1) ont été opérés;
b) les titres fonciers et les intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à la Société en vertu du paragraphe 53(1) sont désormais établis au nom de la Société.
56( 3) L’avis que prévoit le paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et la Loi sur l’enregistrement.
56( 4) L’avis que prévoit le paragraphe (2) est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
56( 5) Sur réception de l’avis que prévoit le paragraphe (2) :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré le défaut de la Société de se conformer à toute disposition de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
( i) de déterminer tous les numéros d’identification approuvés attribués aux biens-fonds enregistrés :
( A) ou bien qui ont été transférés et dévolus à la Société en vertu du paragraphe 53(1),
( B) ou bien relativement auxquels un intérêt à bail enregistré lui est transféré et dévolu en vertu du paragraphe 53(1),
( ii) d’attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure à l’avis et de porter tous ces renseignements, dont l’avis, au registre des instruments,
( iii) de consigner au registre des instruments un constat d’acceptation de l’avis en vue de son enregistrement,
( iv) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés mentionnés au sous-alinéa (i),
( v) de délivrer à la Société de nouveaux certificats de propriété enregistrée par rapport :
( A) à tous les biens-fonds enregistrés qui lui sont transférés et dévolus en vertu du paragraphe 53(1),
( B) à tous les biens-fonds enregistrés relativement auxquels un intérêt à bail enregistré lui est transféré et dévolu en vertu du paragraphe 53(1);
b) malgré le défaut de la Société de se conformer à une disposition quelconque de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements, le registrateur de chacun des comtés de la province enregistre l’avis.
56( 6) L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
56( 7) Est irrecevable l’action ou toute autre instance qui existe ou qui est introduite contre la Corporation de commercialisation, le ministre, la Couronne ou la Société ainsi que toute réclamation contre ceux-ci en raison d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
Mutation des employés
57( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, les employés de la Corporation de commercialisation sont mutés à la Société et deviennent ses employés.
57( 2) Les employés visés au paragraphe (1) sont réputés avoir été mutés à la Société sans interruption de leurs états de service, les droits, les obligations et les responsabilités de l’employeur et des employés étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
57( 3) Les employés qui sont mutés en vertu du paragraphe (1) sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
57( 4) Dans le cas où des employés sont mutés en vertu du paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il soit légalement mis fin à leur emploi après leur mutation;
b) ou bien que soit modifiée légalement après la mutation une modalité ou une condition d’emploi.
57( 5) Les états de service des employés visés au paragraphe (1) au sein de la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou de l’une quelconque des personnes morales remplacées par celle-ci sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou de tous autres avantages reliés à l’emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.
Présomption : accréditation de l’agent négociateur
58( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité est réputée avoir été accréditée par la Commission du travail et de l’emploi en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics à titre d’agent négociateur de chacune des unités de négociation des employés mutés en vertu du paragraphe 57(1) qui en sont membres, cet agent négociateur conservant les droits, responsabilités et obligations qui étaient les siens avant la mutation.
58( 2) Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi rend une ou plusieurs ordonnances d’accréditation sous le régime de l’alinéa 60(2)c).
Présomption : application de la convention collective
59( 1) Toute convention collective applicable à la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, à l’un quelconque de ses employés et à la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée s’appliquer comme si elle avait été directement conclue entre la Société et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
59( 2) Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi fait la déclaration que prévoit l’alinéa 60(2)d).
Audience devant la Commission du travail et de l’emploi
60( 1) Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent article, la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité et la Société, ou l’une d’entre elles, donnent à la Commission du travail et de l’emploi avis écrit de la date de mutation des employés visés au paragraphe 57(1).
60( 2) Bien que la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité ait été réputée être accréditée en vertu du paragraphe 58(1) à titre d’agent négociateur des unités de négociation des employés mutés visés au paragraphe 57(1) qui en sont membres, la Commission du travail et de l’emploi :
a) tient une audience sous le régime de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics dans les cent vingt jours de l’entrée en vigueur du présent article;
b) détermine les unités de négociation compétentes représentant les employés de la Société auxquels s’applique la disposition déterminative que prévoit le paragraphe 58(1);
c) rend pour la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité une ou plusieurs ordonnances d’accréditation à l’égard des employés de la Société qui sont membres des unités de négociation compétentes déterminées en vertu de l’alinéa b);
d) déclare que les conventions collectives conclues par la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick lient et continueront de lier la Société comme si elles avaient été directement conclues entre elle et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés sous le régime de la convention collective étant conservés dans la mesure que détermine la Commission du travail et de l’emploi.
60( 3) L’audience visée à l’alinéa (2)a) peut être tenue en même temps que celle visée à l’alinéa 10(2)a) ou séparément de celle-ci, selon ce que prévoit la Commission du travail et de l’emploi.
60( 4) La Commission du travail et de l’emploi jouit de l’intégralité des pouvoirs et de la compétence dont elle a besoin pour qu’il soit donné effet au présent article.
Préservation des droits
61 Tant le transfert et la dévolution qu’opère le paragraphe 53(1) que la mutation des employées que prévoit le paragraphe 57(1) sont réputés :
a) ne pas constituer :
( i) la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment, un contrat de travail ou d’assurance,
( ii) la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté que prend une municipalité ou une communauté rurale,
( iii) un cas de défaut ou de force majeure en vertu d’un contrat;
b) ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c) ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d) ne pas donner lieu à préclusion.
Aucun droit d’action
62( 1) Est irrecevable toute action ou autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne, la Société ou la Corporation de commercialisation ou l’un quelconque de leurs employés ou mandataires qui découle, même indirectement, soit du transfert et de la dévolution opérés en vertu du paragraphe 53(1), soit de la prise de règlements, de décrets en conseil, de directives, d’ordonnances ou de décisions en vertu de la présente loi relativement au transfert et à la dévolution opérés en vertu du paragraphe 53(1).
62( 2) La présente loi n’a pas pour effet de créer une cause d’action en faveur :
a) du détenteur d’une valeur mobilière qu’a émise la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées;
b) d’une partie à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article avec la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées.
Responsabilité de la Couronne
63( 1) La présente loi ne produit aucune incidence sur la responsabilité de la Couronne à titre de garant d’une valeur mobilière ou d’une autre obligation de la Corporation de commercialisation, ou de l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées, dans le cadre d’une garantie écrite que la Couronne a donnée avant l’entrée en vigueur du présent article.
63( 2) La présente loi ne produit aucune incidence sur la responsabilité de la Couronne à titre de mandant de la Corporation de commercialisation, ou de l’une quelconque des personnes morales qu’elle a remplacées, quant aux engagements et aux obligations contractés par la Corporation de commercialisation ou par l’une des personnes morales qu’elle a remplacées pour le compte de la Couronne avant l’entrée en vigueur du présent article.
Exemption d’application de certaines lois
64 Les parties 5 et 6 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée et toute autre loi ou disposition de toute loi prescrite par règlement ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution des biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges à la Société opérés en vertu du paragraphe 53(1) ni à la mutation des employés que prévoit le paragraphe 57(1).
Conseil d’administration de la Corporation de commercialisation
65( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur indépendant » Tout membre du conseil d’administration de la Corporation de commercialisation qui n’entretient pas de relation importante, même indirecte, avec elle ou la Société. (independent director)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« membre de la famille immédiate » Le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le grand-parent, le petit-enfant, le frère et la soeur, ainsi que tous les membres équivalents de la belle-famille. (immediate family member)
« relation importante » Sous réserve du paragraphe (3), s’entend d’une relation dont le conseil d’administration de la Corporation de commercialisation pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement du membre du conseil d’administration. (material relationship)
65( 2) Le conseil d’administration de la Corporation de commercialisation se compose du président-directeur général qui agit à titre de président et d’au plus deux autres membres, dont au moins l’un d’eux est un administrateur indépendant.
65( 3) Pour l’application du présent article, les particuliers qui suivent sont considérés comme entretenant une relation importante avec la Corporation de commercialisation ou la Société :
a) celui qui est ou a été au cours des trois dernières années employé ou dirigeant de l’une ou de l’autre ou administrateur de la Société;
b) celui dont un membre de la famille immédiate est ou a été au cours des trois dernières années dirigeant de l’une ou de l’autre ou administrateur de la Société;
c) celui qui accepte, même indirectement, des honoraires, notamment de consultation ou de conseil, de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales, à l’exception de la rémunération qu’il reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration de la Corporation de commercialisation, de membre d’un comité de ce conseil d’administration ou à titre de président ou de vice-président de ce conseil d’administration.
65( 4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), ne constitue pas des honoraires la réception de montants fixes à titre de rémunération dans le cadre d’un plan de retraite, y compris les rémunérations différées, pour des états de service antérieurs auprès de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales, si la rémunération n’est subordonnée d’aucune façon à des états de service continus.
Politiques relatives à la gestion du risque financier
66( 1) La Corporation de commercialisation est assujettie aux politiques relatives à la gestion du risque financier qu’établit la Société et qu’approuve la Commission.
66( 2) Est réputée prudente et raisonnable la transaction que conclue la Corporation de commercialisation qui est conforme aux politiques relatives à la gestion du risque financier qu’approuve la Société.
Changement de dénomination sociale ultérieur
67 Si elle change de dénomination sociale par statuts de modification en vertu de la Loi sur les corporations commerciales :
a) tout renvoi à la Corporation de commercialisation ou à la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick dans la présente loi ou ses règlements vaut renvoi à sa nouvelle dénomination sociale changée conformément aux statuts de modification;
b) tout renvoi à la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick dans toute autre loi ou ses règlements vaut renvoi à sa nouvelle dénomination sociale changée conformément aux statuts de modification.
PARTIE 4
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
Politique gouvernementale en matière d’énergie électrique
68 La politique du gouvernement du Nouveau-Brunswick vise à ce que :
a) les tarifs que demande la Société pour les ventes d’électricité dans la province :
( i) soient fixés en fonction des coûts annuels prévus pour l’approvisionnement, le transport et la distribution d’électricité,
( ii) lui fournissent des recettes suffisantes pour qu’elle puisse obtenir un rendement juste et raisonnable dans le cadre de son objectif de produire un revenu suffisant pour pouvoir réaliser une structure financière minimale de 20 % en capitaux propres;
b) les sources et les installations de la Société servant à l’approvisionnement, au transport et à la distribution d’électricité dans la province soient gérées et exploitées d’une manière compatible avec la prestation d’un service fiable, sécuritaire et économiquement durable de telle sorte que :
( i) l’approvisionnement en électricité, son transport et sa distribution soient les plus efficients,
( ii) les consommateurs de la province jouissent d’un accès équitable à un approvisionnement sûr en électricité,
( iii) les consommateurs de la province reçoivent des services au coût le moins élevé;
c) conformément aux objectifs en matière de politique énoncés aux alinéas a) et b) et dans la mesure du possible, les tarifs de la Société pour les ventes d’électricité dans la province soient maintenus le plus bas possible et que les modifications tarifaires demeurent stables et prévisibles d’année en année.
Directives du Conseil exécutif
69 Le Conseil exécutif peut à tout moment donner des directives écrites à la Société, lesquelles sont prises en considération par son conseil d’administration.
Politiques du lieutenant-gouverneur en conseil
70( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
70( 2) Le paragraphe (1) est réputé ne pas autoriser la prise d’un règlement qui s’applique expressément à une question ou à une demande dont la Commission est saisie.
PARTIE 5
SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
Section A
Fiabilité du réseau électrique intégré
Réseau électrique intégré
71 En exploitant le réseau électrique intégré ou en dirigeant son exploitation, la Société :
a) conclut des accords avec d’autres transporteurs lui conférant le pouvoir de diriger l’exploitation de leurs réseaux de transport;
b) maintient la suffisance et la fiabilité de ce réseau;
c) peut conclure avec les propriétaires ou exploitants de réseaux de transports situés dans un autre ressort des accords portant sur les interconnexions;
d) peut travailler avec les autorités responsables de l’extérieur de la province afin de coordonner ses activités avec les leurs;
e) peut participer avec des organismes de normalisation à l’élaboration de normes et de critères de fiabilité des réseaux de transport;
f) entreprend la planification afin d’assurer et de maintenir la suffisance et la fiabilité de ce réseau pour répondre aux besoins actuels et futurs.
Section B
Ventes d’électricité
Ventes d’électricité
72( 1) Sous réserve du présent article, seule la Société peut vendre de l’électricité à un consommateur ou à une entreprise municipale de distribution d’électricité dans la province ou l’approvisionner en électricité.
72( 2) Une entreprise municipale de distribution d’électricité peut vendre de l’électricité à un consommateur dans le territoire dans lequel elle est autorisée à en distribuer en vertu de l’article 88.
72( 3) L’entreprise municipale de distribution d’électricité qui, le 1er avril 2013, disposait d’un contrat d’achat d’électricité d’une personne autre que la Société peut continuer d’acheter l’électricité de cette personne en vertu de ce contrat et de contrats subséquents tant qu’aucune rupture ne vient entacher cette relation contractuelle.
72( 4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des successeurs ou des ayants droit de la personne auprès de qui l’entreprise municipale de distribution d’électricité achetait de l’électricité le 1er avril 2013.
72( 5) Pour l’application du paragraphe (3), l’instant qui s’écoule entre la fin d’un contrat et le début du prochain contrat n’a pas pour effet de rompre la relation contractuelle.
72( 6) Le présent article n’interdit pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité d’acheter de l’électricité si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) l’électricité est produite dans les limites territoriales à l’intérieur desquelles elle est habilitée à distribuer de l’électricité en vertu de l’article 88;
b) l’électricité est achetée conformément à sa politique concernant la production distribuée ou à celle concernant le mesurage net.
Section C
Règles commerciales régissant l’électricité
Utilisation du réseau électrique intégré
73 Nul ne peut ni acheminer ou faire acheminer de l’électricité ni fournir ou faire fournir des services accessoires à partir ou au moyen du réseau électrique intégré ou jusqu’à celui-ci, si ce n’est conformément au tarif de transport agréé et aux règles commerciales régissant l’électricité.
Règles commerciales régissant l’électricité
74( 1) Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du tarif de transport agréé, la Société peut établir des règles commerciales régissant l’électricité, lesquelles gouvernent :
a) le réseau électrique intégré;
b) les relations entre elle, les autres transporteurs et les utilisateurs du réseau électrique intégré dans le cadre de l’exploitation de ce réseau et par rapport à l’application du tarif de transport agréé.
74( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règles commerciales régissant l’électricité peuvent :
a) régir leur établissement et leur publication;
b) régir l’application des modalités et des conditions du tarif de transport agréé;
c) régir le décaissement des revenus recueillis et le partage des dépenses engagées conformément au tarif de transport agréé;
d) régir la prestation de services accessoires par les fournisseurs;
e) faciliter l’exploitation fiable du réseau électrique intégré de façon non discriminatoire, y compris, notamment, par rapport à la planification des interruptions touchant les installations de transport ou de production, à la planification du réseau électrique intégré, au branchement d’installations et aux activités de celles-ci,
f) régir les normes à respecter et la procédure à suivre dans les situations d’urgence;
g) prévoir les exigences minimales relatives à la publication des renseignements concernant le réseau électrique intégré;
h) autoriser et régir l’énoncé de directives et la prise d’ordonnances ou de décisions par la Société en vue de maintenir la fiabilité du réseau électrique intégré.
74( 3) Les règles commerciales régissant l’électricité peuvent avoir une application générale ou particulière.
74( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux règles commerciales régissant l’électricité ni aux directives qui sont énoncées ou aux ordonnances ou décisions qui sont rendues en vertu de ces règles.
74( 5) La Société publie les règles commerciales régissant l’électricité conformément à celles-ci et les met à la disposition du public à des fins de consultation à son siège pendant les heures normales d’ouverture.
74( 6) Par dérogation aux paragraphes (1) et (5), avant la date réglementaire fixée :
a) le ministre peut établir les règles commerciales régissant l’électricité que prévoit le paragraphe (1) en lieu et place de la Société;
b) le ministre les publie ou les fait publier en lieu et place de la Société;
c) les articles 76 et 78 ne s’appliquent pas à ces règles.
74( 7) Après la date réglementaire fixée aux fins d’application du paragraphe (6), les règles commerciales régissant l’électricité qu’établit le ministre en vertu de l’alinéa (6)a) demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Société les modifie ou les remplace.
Dispense de l’application des règles commerciales régissant l’électricité
75( 1) Quiconque peut demander à la Société d’être soustrait à l’application d’une disposition quelconque des règles commerciales régissant l’électricité.
75( 2) La Société publie avis de la demande et la traite conformément aux règles commerciales régissant l’électricité.
75( 3) La Société peut accorder la dispense sollicitée en tout ou en partie et y imposer les modalités et les conditions qu’elle juge opportunes dans les circonstances.
Modification des règles commerciales régissant l’électricité
76( 1) Conformément aux règles commerciales régissant l’électricité, la Société publie toute modification qui leur sont apportée trente jours au moins avant leur entrée en vigueur.
76( 2) Sur demande, la Commission examine toute modification apportée aux règles commerciales régissant l’électricité.
76( 3) La demande présentée en vertu du présent article est déposée dans les trente jours qui suivent la publication des modifications que prévoit le paragraphe (1).
76( 4) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner toute modification apportée aux règles commerciales régissant l’électricité.
76( 5) Toute demande présentée en vertu du présent article ou tout examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas les effets d’une modification tant que la Commission n’a pas terminé son examen, sauf si elle rend une ordonnance contraire.
76( 6) Afin de décider si elle doit suspendre l’effet d’une modification, la Commission tient compte :
a) de l’intérêt public;
b) du bien-fondé de la demande;
c) de la possibilité qu’une personne subisse un préjudice irréparable;
d) de la prépondérance des inconvénients.
76( 7) Si elle conclut à l’issue de son examen que la modification est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission rend une ordonnance :
a) la révoquant à la date qu’elle précise;
b) la renvoyant à la Société pour plus ample examen.
Modifications urgentes
77( 1) L’article 76 ne s’applique pas dans le cas où la Société dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant qu’à son avis il est urgent de modifier les règles commerciales régissant l’électricité pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) afin d’éviter une situation qui nuit à la capacité du réseau électrique intégré de fonctionner normalement, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets;
b) elles sont incompatibles avec la présente loi ou le tarif de transport agréé;
c) afin d’éviter qu’une règle commerciale régissant l’électricité entraîne une conséquence défavorable non voulue, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets.
77( 2) La Société publie la modification conformément aux règles commerciales régissant l’électricité concomitamment au dépôt de la déclaration que vise le paragraphe (1) ou dans les plus brefs délais par la suite.
77( 3) La Commission procède sur demande à l’examen de la modification.
77( 4) La demande que prévoit le présent article est déposée dans les trente jours qui suivent la publication de la modification en vertu du paragraphe (2).
77( 5) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner la modification.
77( 6) Toute demande présentée en vertu du présent article ou tout examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas l’effet de la modification tant que la Commission n’a pas terminé son examen, sauf si elle rend une ordonnance contraire.
77( 7) Si elle conclut à l’issue de son examen que la modification est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission :
a) rend une ordonnance la renvoyant à la Société pour plus ample examen;
b) peut rendre une ordonnance la révoquant à la date qu’elle précise.
Examen complémentaire des règles commerciales régissant l’électricité
78( 1) Sur demande ou de sa propre initiative, la Commission peut procéder à l’examen d’une disposition quelconque des règles commerciales régissant l’électricité.
78( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition des règles commerciales régissant l’électricité que la Commission a examinée en vertu de l’article 76 ou 77 dans les vingt-quatre mois qui précèdent la demande.
78( 3) Un utilisateur du réseau électrique intégré ne peut présenter la demande que prévoit le présent article à moins qu’il ne se soit conformé à la procédure qu’arrêtent les règles commerciales régissant l’électricité qui se rapportent à l’examen de ces règles.
78( 4) La demande présentée en vertu du présent article ou l’examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas l’effet de la disposition tant qu’elle n’a pas terminé son examen.
78( 5) Si elle conclut à l’issue de son examen que la disposition est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission ordonne à la Société de modifier les règles commerciales régissant l’électricité de la manière et dans le délai qu’elle précise.
78( 6) La Société publie conformément aux règles commerciales régissant l’électricité toute modification apportée en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
78( 7) Les articles 76 et 77 ne s’appliquent pas à la modification apportée en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Appel des ordonnances et des décisions de la Société
79( 1) La personne qui tombe sous le coup d’une ordonnance ou d’une décision que rend la Société en vertu des règles commerciales régissant l’électricité peut en appeler auprès de la Commission, si l’ordonnance ou la décision est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes.
79( 2) Peut interjeter appel à la Commission la personne qui est lésée par l’octroi d’une dispense qu’accorde la Société en vertu de l’article 75, qui s’oppose aux modalités ou aux conditions de la dispense ou dont tout ou partie de la demande de dispense a été refusé, si l’octroi de la dispense, ses modalités ou conditions ou le refus de l’accorder sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont contraires au tarif de transport agréé ou avantagent ou désavantagent injustement une personne ou un groupe de personnes.
79( 3) Appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) que si l’appelant s’est conformé aux modalités de règlement des différends que prévoient les règles commerciales régissant l’électricité ou le tarif de transport agréé, selon le cas.
79( 4) L’appel est interjeté dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou la décision.
79( 5) L’appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance ou de la décision portée en appel dans l’attente de l’issue de l’appel sauf si la Commission rend une ordonnance contraire.
79( 6) Afin de décider si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance ou d’une décision, la Commission tient compte :
a) de l’intérêt public;
b) du bien-fondé de l’appel;
c) de la possibilité qu’une personne subisse un préjudice irréparable;
d) de la prépondérance des inconvénients.
79( 7) Après avoir instruit l’appel, la Commission peut :
a) le rejeter;
b) révoquer ou modifier l’ordonnance ou la décision portée en appel;
c) rendre toute autre ordonnance ou décision que la Société aurait pu rendre.
Protection des renseignements
80 La personne nommée en vertu des règles commerciales régissant l’électricité en vue de régler ou de tenter de régler tout différend entre la Société, les autres transporteurs et les utilisateurs du réseau électrique intégré ne peut être tenue de témoigner dans une instance civile à l’égard des renseignements qu’elle a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend.
Section D
Transporteurs
Restriction concernant le transport
81 Seul un transporteur peut assurer la propriété ou l’exploitation d’un réseau de transport dans la province.
Interdiction de construire des installations de transport
82( 1) Seule la Société peut construire des installations destinées à la prestation du service de transport dans la province.
82( 2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un transporteur de réparer, de remplacer ou d’améliorer ses installations de transport existantes.
82( 3) Sont irrecevables les actions ou les autres instances qui existent ou qui sont introduites contre la Couronne, le ministre ou la Société à l’égard de toute cause d’action découlant de l’application du présent article.
Obligation de prestation du service de transport
83 Conformément au tarif de transport agréé, la Société est tenue d’étendre ou de modifier son réseau de transport afin de répondre à une demande de prestation du service de transport.
Arrangements commerciaux
84 Par dérogation à l’article 81, la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des partenariats, participer à des coentreprises ou conclure des arrangements semblables avec toute autre personne afin de développer tout ou partie de son réseau de transport.
Accès non discriminatoire au réseau de transport
85 Chaque transporteur fournit aux utilisateurs du réseau électrique intégré accès libre et non discriminatoire à son réseau de transport conformément aux règles commerciales régissant l’électricité et au tarif de transport agréé.
Devoirs du transporteur autre que la Société
86 Le transporteur autre que la Société ne peut relier son réseau de transport au réseau de celle-ci et recouvrer ses besoins en revenus en vertu du tarif de transport agréé, sauf s’il remplit les conditions suivantes :
a) il fournit à la Société l’information qu’elle lui demande concernant l’exploitation de son propre réseau de transport;
b) il conclut avec la Société un accord en vertu duquel il accepte d’exploiter son réseau de transport sous la direction de celle-ci;
c) il se conforme à la procédure qu’arrête la Société ainsi qu’aux directives qu’elle établit et aux ordonnances qu’elle rend pour assurer la fiabilité et la suffisance de son propre réseau de transport.
Section E
Entreprises de distribution d’électricité
Restriction concernant la distribution
87 Seule une entreprise de distribution d’électricité peut assurer dans la province la propriété ou l’exploitation d’un réseau de distribution d’électricité.
Entreprises municipales de distribution d’électricité
88( 1) La société The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
88( 2) La cité d’Edmundston ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales :
a) décrites au paragraphe 32(2) de la Loi de 1998 sur Edmundston, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article;
b) de la réserve indienne prévue par la Loi sur les Indiens (Canada) et appelée communément « St Basile 10 ».
88( 3) La société Perth-Andover Electric Light Commission ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales du Village de Perth-Andover, lesquelles sont décrites au paragraphe 83(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
Dépôt des tarifs de distribution
89 Les entreprises municipales de distribution d’électricité déposent leurs tarifs auprès de la Commission dans les trente jours qui suivent toute modification tarifaire.
Répartition en cas d’urgence
90( 1) L’entreprise de distribution d’électricité dont l’approvisionnement en électricité est interrompu ou réduit par suite d’une situation d’urgence, d’une pénurie d’électricité, d’une panne ou de la réparation d’un réseau de transport ou de distribution peut répartir entre ses clients l’électricité dont elle dispose.
90( 2) La répartition d’électricité que prévoit le paragraphe (1) est réputée ne pas constituer une violation contractuelle.
Obligation de prestation de services d’électricité
91( 1) Sous réserve de l’article 88, une entreprise de distribution d’électricité fournit ses services d’électricité à quiconque en est dépourvu, s’il lui apparaît que, à la suite de la prestation des services, elle en retirera un rendement raisonnable sur le capital qu’elle a investi dans l’ensemble de l’entreprise.
91( 2) Relativement à une entreprise municipale de distribution d’électricité, le taux de rendement raisonnable s’interprète en fonction des exigences qu’énonce la Loi sur les municipalités.
Débranchement
92 Dans le cas où une personne dont les locaux ou les lieux sont alimentés en électricité par une entreprise de distribution d’électricité ne paie pas le montant exigible pour l’électricité dans un délai d’un mois de son exigibilité, l’entreprise de distribution d’électricité peut cesser de les alimenter en électricité en débranchant les fils d’alimentation ou par tout autre moyen qu’elle juge opportun et peut recouvrer auprès d’elle le montant qui lui est dû à ce jour et les frais de débranchement devant tout tribunal compétent, même si le contrat d’alimentation en électricité stipulait une durée plus longue.
Limitation de responsabilité
93 Tout contrat prévoyant qu’une entreprise de distribution d’électricité assure une alimentation en électricité est réputé stipuler qu’elle ne peut être tenue pour responsable des dommages résultant d’une anomalie, d’un retard, d’une interruption ou de toute autre panne partielle ou complète du service qui a pour cause un événement indépendant de la capacité de l’entreprise déployant à cet effet des efforts raisonnables et pratiques.
Section F
Accès et intérêts de propriété
Pouvoir d’entrée
94( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), par le recours à ses ingénieurs, à ses mandataires ou à ses employés, la Société, toute autre entreprise de distribution d’électricité ou tout autre transporteur peut pénétrer sur le bien-fonds ou sur les lieux ou dans les locaux de toute personne et, sans le consentement du propriétaire :
a) relever ses compteurs ou construire, installer, entretenir, inspecter, réparer ou enlever ses compteurs, son équipement, ses installations ou ses autres ouvrages;
b) procéder à un arpentage, en déterminer la dénivellation, tracer des lignes, procéder à des sondages ou creuser les trous ou les fosses d’essai qu’elle estime nécessaires afin d’utiliser, de construire, d’entretenir, de protéger ou de réparer ses ouvrages;
c) couper ou élaguer un arbre qui, à son avis, pourrait, en tombant ou autrement, mettre en danger le fonctionnement ou l’état d’un conduit, d’un fil, de l’équipement ou d’un autre ouvrage qui lui appartient ou qui pourrait constituer un obstacle au tracement des lignes de levé;
d) construire et utiliser tous les chemins temporaires et constructions connexes temporaires dont elle a besoin pour se rendre commodément à ses lignes de levé et à ses ouvrages et en revenir.
94( 2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société, toute autre entreprise de distribution d’électricité ou tout autre transporteur ne peut exercer aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe (1) relativement à quelque ouvrage que ce soit ou à partie de cet ouvrage situé sur un bien-fonds public, une route publique, une rue publique, un endroit public, un pont, un viaduc ou une voie ferrée qui relève de l’administration et de la surveillance du ministre des Transports et de l’Infrastructure, sauf si :
a) il prévoit construire ou installer tout ou partie de l’ouvrage, a présenté au préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure un rapport sur la nature de l’ouvrage projeté et sur ses conséquences possibles, lui a fourni les plans de tout ou partie de l’ouvrage projeté et celui-ci a consenti par écrit à ce que tout ou partie de l’ouvrage soit construit ou installé;
b) il prévoit enlever tout ou partie de l’ouvrage et a présenté au préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure un rapport sur la nature de l’enlèvement projeté et sur ses conséquences possibles et celui-ci a consenti par écrit à ce que tout ou partie de l’ouvrage soit enlevé;
c) dans tous autres cas, il a avisé le ministre des Transports et de l’Infrastructure avant d’exercer les pouvoirs.
94( 3) Si le bien-fonds public, la route publique, la rue publique, l’endroit public, le pont, le viaduc ou la voie ferrée visé au paragraphe (2) relève de l’administration et de la surveillance :
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ce paragraphe s’appliquant avec toute autres adaptations nécessaires;
b) d’un gérant de projet, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi au gérant de projet, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires.
94( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de toute autre loi, aucune réclamation ne peut être présentée contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur pour des dégâts causés soit à des récoltes, à des arbustes, à des arbres ou à toute autre végétation, soit à un bien-fonds du fait ou par suite de l’ouverture d’un passage pour une ligne de distribution ou de transport ou de la construction, de l’entretien, de l’inspection, de la réparation ou de l’enlèvement de conduits, de fils ou d’ouvrages, à moins qu’un avis de la réclamation écrit et revêtu de la signature du requérant n’ait été donné à la Société, à l’entreprise de distribution d’électricité ou au transporteur, selon le cas, dans les soixante jours au plus qui suivent le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel la réclamation est fondée.
94( 5) Dans le cas où une réclamation est présentée après le délai imparti au paragraphe (4), la Société, une entreprise de distribution d’électricité ou un transporteur peut, étant convaincu que ce retard ne lui porte pas préjudice, renoncer au bénéfice des dispositions du paragraphe (4) relatives à l’avis.
94( 6) Le présent article est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur, selon le cas, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Demande à la Cour
95( 1) Si une personne s’oppose ou résiste à ce que la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur pénètre sur un bien-fonds et prenne possession, fasse usage ou jouisse d’un bien de plein droit ou exerce l’un quelconque des pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à un bien, la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur peut demander à la Cour d’ordonner la prise de mesures nécessaires afin de lui permettre ou de permettre à son mandataire d’en prendre possession ou de faire le nécessaire afin de lui permettre d’exercer ses pouvoirs relativement au bien.
95( 2) Après avoir tenu une audience pour examiner la demande, la Cour peut rendre soit l’ordonnance sollicitée, soit toute autre décision qu’elle estime appropriée.
Câbles souterrains
96( 1) Dans le cas où une servitude qui permet ou donne le droit de poser ou d’entretenir des câbles ou des conduits souterrains est enregistrée ou inscrite au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent par voie notamment de procédure d’expropriation ou de conventions enregistrées ou inscrites, nul n’a le droit d’intenter une action ou de chercher à faire valoir une demande contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur en raison de dommages causés, même indirectement, par un câble ou un conduit souterrain entretenu conformément aux modalités de cette servitude, que ce soit, entre autres, parce qu’une personne a entravé le fonctionnement de ce câble ou ce conduit.
96( 2) Toute personne qui endommage un câble ou un conduit visé au paragraphe (1) ou entrave son fonctionnement est responsable envers la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur des dommages ou de la perte subis en raison du dommage ou de l’entrave causé.
96( 3) Le paragraphe (2) est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur, selon le cas, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Ouvrages fixés à des biens réels
97 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition d’une autre loi ou à toute règle de droit, la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur conserve sur les ouvrages qu’il a fixés à des biens réels l’intégralité des droits dont il était titulaire à l’égard de ces biens avant leur fixation et ces ouvrages n’en font partie intégrante que de son consentement écrit.
Modification des ouvrages
98( 1) Si, en vue d’améliorer une voie, une rue, une ruelle ou une autre place publique, notamment l’élargir ou en changer le tracé, il est nécessaire de relever, d’enlever ou de déplacer l’un des ouvrages de la Société ou d’une autre entreprise de distribution d’électricité ou d’un autre transporteur, l’autorité responsable qui entend apporter ces améliorations à la place publique l’avise de son intention en précisant la nature de la modification des ouvrages ou le changement de leur emplacement qui s’avère nécessaire.
98( 2) Sous réserve du paragraphe (3), les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis entre la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, et la municipalité ou une autre autorité qui procède aux améliorations à apporter à la place publique conformément à ce dont ils sont convenus; en cas de désaccord, ces coûts et ces dépenses sont répartis selon ce que la Commission décide.
98( 3) Dans le cas où le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet au sens que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick est l’autorité qui procède aux améliorations à la place publique, les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis conformément à tout accord en vigueur intervenu entre cette autorité et la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas; à défaut d’accord, ils sont répartis selon ce que la Commission décide.
98( 4) Si tout ou partie d’une voie, d’une rue, d’une ruelle ou d’une autre place publique est fermé par la Couronne, par une municipalité ou par une autre autorité, la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur peut laisser ses ouvrages en place et demeure titulaire des mêmes droits à leur égard que si la fermeture n’avait pas eu lieu.
98( 5) Si des fils, ancrages, traverses ou équipement fixés à des poteaux appartenant à la Société, à une autre entreprise de distribution d’électricité ou à un autre transporteur se trouvent sur, au-dessous, au-dessus, ou en travers de toute voie, rue, ruelle ou autre place publique ou le long de celles-ci et débordent sur un bien-fonds y attenant, la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, n’est tenu qu’aux dommages matériels réels, s’il en est, qu’ils ont causés.
Section G
Urgences
Plans d’urgence
99( 1) La Société prépare et remet au ministre les plans d’urgence qu’il estime nécessaires.
99( 2) Le ministre peut exiger de tout propriétaire, exploitant ou utilisateur du réseau électrique intégré qu’il prépare et lui remette les plans d’urgence qu’il estime nécessaires.
99( 3) La Société prête son assistance en vue de coordonner la préparation des plans prévus aux paragraphes (1) et (2).
99( 4) Le ministre peut enjoindre à la Société de mettre en oeuvre un plan d’urgence qu’elle lui a remis en vertu du paragraphe (1) avec toutes modifications qu’il estime nécessaires.
99( 5) Le ministre peut enjoindre à un propriétaire, à un exploitant ou à un utilisateur du réseau électrique intégré de mettre en oeuvre le plan d’urgence qu’il lui a remis en vertu du paragraphe (2), ensemble toutes modifications qu’il estime nécessaires.
PARTIE 6
RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
Section A
Planification
Plan intégré des ressources
100( 1) Conformément au paragraphe (4), la Société soumet à l’approbation du Conseil exécutif un plan intégré des ressources qui couvre une période de planification d’au moins vingt ans et qui renferme notamment :
a) ses prévisions de charge pour la période de planification;
b) les plans de gestion de la demande et les plans d’efficacité énergétique qu’elle a examinés et ceux qu’elle a retenus;
c) les options liées à l’approvisionnement qu’elle a examinées et celles qu’elle a retenues;
d) les conséquences prévues que pourraient entraîner à l’égard de la charge les plans de gestion de la demande et les plans d’efficacité énergétique qu’elle a retenus;
e) les incidences pécuniaires résultant des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique et des options liées à l’approvisionnement qu’elle a retenus, projetées sur les dix premières années couvertes par le plan intégré des ressources;
f) les hypothèses clés sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer le plan intégré des ressources;
g) une description des consultations qu’elle a menées auprès des parties intéressées au cours de l’élaboration du plan intégré des ressources;
h) tous autres renseignements qu’elle estime pertinents ou que la Commission lui a ordonné de fournir en vertu du paragraphe (3).
100( 2) Sous réserve de toute modification demandée en vertu du paragraphe (7), la Société élabore le plan intégré des ressources conformément aux principes du service au moindre coût, de la durabilité économique et environnementale et de la gestion des risques.
100( 3) La Commission peut, de sa propre initiative, ordonner à la Société de fournir des renseignements supplémentaires dans tout plan intégré des ressources que celle-ci soumettra par la suite à l’approbation du Conseil exécutif en vertu du paragraphe (1).
100( 4) Le plan intégré des ressources est soumis à l’approbation du Conseil exécutif en vertu du paragraphe (1) :
a) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article;
b) à tout moment, sur demande de la Commission;
c) au moins une fois à tous les trois ans après la date à laquelle le dernier plan intégré des ressources a été soumis en vertu de l’alinéa a) ou b).
100( 5) Le Conseil exécutif approuve ou rejette le plan intégré des ressources dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa réception.
100( 6) Si le Conseil exécutif ne rend pas sa décision en conformité avec le paragraphe (5) dans le délai y imparti, le plan intégré des ressources est réputé approuvé à l’expiration de ce délai.
100( 7) Avant de l’approuver, le Conseil exécutif peut demander que des modifications soient apportées au plan intégré des ressources ou demander à la Société de fournir des renseignements supplémentaires.
100( 8) Dans les trente jours qui suivent son approbation ou son approbation réputée, la Société dépose auprès de la Commission le plan intégré des ressources que le Conseil exécutif a approuvé en vertu du paragraphe (5) ou réputé approuvé en vertu du paragraphe (6).
Plan stratégique, financier et d’immobilisations
101( 1) Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article et à chaque année par la suite, la Société dépose auprès de la Commission, à titre d’information, un plan stratégique, financier et d’immobilisations couvrant les dix prochains exercices financiers renfermant notamment :
a) un tableau indiquant pour chacun des exercices financiers couverts par le plan chaque projet d’immobilisations qu’elle envisage et dont le coût immobilisé total prévisionnel est d’au moins 50 000 000 $ ainsi que ses dépenses en immobilisations annuelles prévisionnelles liées au projet;
b) un tableau indiquant pour chacun des exercices financiers couverts par le plan le montant global prévisionnel de ses dépenses en immobilisations pour les projets d’immobilisations qu’elle envisage et dont le coût immobilisé total prévisionnel maximal est inférieur à 50 000 000 $;
c) ses besoins en revenus pour chaque exercice financier couvert par le plan;
d) son bilan projeté pour chaque exercice financier couvert par le plan;
e) ses charges et ses revenus prévisionnels pour chaque exercice financier couvert par le plan;
f) un tableau indiquant, pour chaque exercice financier couvert par le plan, au titre de ses ventes d’électricité dans la province, le changement annuel global prévisionnel de ses tarifs, exprimé en pourcentage, qui s’avère nécessaire pour satisfaire aux besoins en revenus que prévoit l’alinéa c);
g) tous autres renseignements qu’elle estime pertinents ou que la Commission lui ordonne de fournir en vertu du paragraphe (2).
101( 2) La Commission peut, de sa propre initiative, ordonner à la Société de fournir des renseignements supplémentaires dans tout plan stratégique, financier et d’immobilisations qu’elle déposera par la suite en vertu du paragraphe (1).
101( 3) Il ne doit pas y avoir incompatibilité entre le plan déposé en vertu du paragraphe (1) et le dernier plan intégré des ressources approuvé ou réputé approuvé en vertu de l’article 100.
Section B
Services d’électricité
Champ d’application
102 La présente section s’applique à la Société relativement aux services qu’elle fournit aux consommateurs et aux entreprises municipales de distribution d’électricité.
Tarifs
103( 1) La Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services :
a) pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2015;
b) pour tous les exercices financiers qui suivront.
103( 2) La demande d’approbation que la Société présente en application du paragraphe (1) comporte notamment ce qui suit :
a) les prévisions de ses charges et de ses revenus pour l’exercice financier auquel elle se rapporte;
b) ses besoins en revenus pour l’exercice financier auquel elle se rapporte;
c) les barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander pour l’exercice financier auquel elle se rapporte.
103( 3) Rien n’empêche la Société de présenter à tout moment une demande à la Commission en vue de faire approuver des tarifs temporaires.
103( 4) Une fois sa demande déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (1), la Société peut demander pour la prestation de ses services les derniers tarifs que la Commission a approuvés ou fixés jusqu’à ce que les nouveaux le soient.
103( 5) Sur réception de la demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
103( 6) Une fois conclue l’audience tenue en vertu de l’article 127, la Commission :
a) approuve les tarifs demandés, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et raisonnables;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire;
c) exige que la Société dépose auprès d’elle avant le délai fixé en vertu de l’alinéa b) une actualisation des barèmes de tarifs qu’elle a approuvés ou fixés.
103( 7) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission rend son ordonnance ou sa décision en fonction des besoins en revenus de la Société, ayant tenu compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande.
103( 8) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut tenir compte :
a) des politiques comptables et financières de la Société;
b) des questions liées à la répartition des coûts et à la conception des tarifs;
c) des frais liés au service à la clientèle;
d) des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique de la Société;
e) de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Rétribution
104 Si la Commission a approuvé ou a fixé un tarif au titre d’un service quelconque, la Société ne peut demander, exiger, percevoir ni recevoir une rétribution supérieure ou inférieure pour ce service au tarif qui a été approuvé ou fixé.
Révision des tarifs
105( 1) Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou de sa propre initiative, la Commission peut réviser tout ou partie des tarifs que la Société demande pour les ventes d’électricité dans la province.
105( 2) Dans le cadre d’une révision prévue au paragraphe (1), la Commission :
a) enjoint à la Société de déposer une demande sollicitant la confirmation de tout ou partie des tarifs qu’elle demande;
b) donne avis à la Société de la date d’audience portant sur la demande;
c) procède selon ce que prévoit l’article 127.
105( 3) Une fois l’audience conclue, la Commission :
a) confirme les tarifs, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et raisonnables;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire.
Prise d’effet immédiate des tarifs
106( 1) Relativement à un service dont le tarif ne serait pas autrement régi en vertu de la présente section, la Société peut établir un tarif qui entre en vigueur sur-le-champ, puis dépose immédiatement auprès de la Commission un barème tarifaire portant sur ce tarif, lequel est le même pour tous services semblables et contemporains.
106( 2) La Société convainc la Commission, lorsque celle-ci l’exige, que le tarif établi en vertu du paragraphe (1) ne se rapporte pas à un service pour lequel un tarif est autrement régi en vertu de la présente section.
Section C
Approbation des projets d’immobilisations
Approbation des projets d’immobilisations de la Société
107( 1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), dans le cas où le coût immobilisé total prévisionnel d’un projet d’immobilisations de la Société est d’au moins 50 000 000 $, celle-ci ne peut, sans que la Commission n’ait approuvé le projet au préalable, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à 10 % du coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations.
107( 2) Pour l’application du paragraphe (1), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107( 3) La Société peut demander à la Commission d’approuver un projet d’immobilisations dont le coût immobilisé total prévisionnel est inférieur à 50 000 000 $.
107( 4) Dans le cas où une demande d’approbation d’un projet d’immobilisations visé au paragraphe (1) lui est présentée par la Société à la suite de dépenses en immobilisations qu’elle a engagées dans le cadre de celui-ci et dont le montant excède celui prévu à ce paragraphe, la Commission peut donner un effet rétroactif à son approbation, si elle est convaincue que les dépenses engagées étaient nécessaires :
a) afin d’assurer la fiabilité, l’adéquation ou la sécurité du réseau électrique intégré ou des installations de production ou du réseau de distribution de la Société;
b) afin d’atténuer le fardeau financier excessif de la Société et résultent de :
( i) circonstances échappant à son contrôle raisonnable, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics,
( ii) circonstances imprévisibles par la Société, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics.
107( 5) Par dérogation au paragraphe (1), un projet d’immobilisations qu’a approuvé le conseil d’administration de la Société, de l’une des personnes morales qu’elle a remplacées ou de l’une des filiales de la Société avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé péremptoirement être prudent et l’approbation de la Commission n’est pas nécessaire à son égard, si la Société, la personne morale qu’elle a remplacée ou la filiale de la Société a pris des engagements contractuels ou a engagé des dépenses dans le cadre du projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107( 6) S’il s’avère que le coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations auquel s’applique le paragraphe (5) est d’au moins 50 000 000 $, la Société ne peut, sans obtenir l’approbation préalable de la Commission, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à celles que le conseil d’administration en question a approuvées par rapport à ce projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107( 7) Pour l’application du paragraphe (6), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107( 8) La demande d’approbation que prévoit le présent article peut être jointe à toute autre demande que prévoit la présente partie.
107( 9) La Commission approuve le projet d’immobilisations visé par la demande d’approbation présentée en vertu du présent article si elle est convaincue de sa prudence.
107( 10) Pour l’application du paragraphe (6), la Commission approuve les dépenses en immobilisations excédentaires si elle est convaincue de leur prudence.
107( 11) Pour fonder la décision qu’elle prend en vertu du paragraphe (9) ou (10), la Commission tient compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;
g) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
107( 12) Aucun autre transporteur n’est tenu d’être partie à l’instance tenue devant la Commission si la Société présente la demande d’approbation que prévoit le présent article.
Approbation des projets d’immobilisations d’un transporteur autre que la Société
108( 1) Le transporteur autre que la Société peut demander à la Commission d’approuver au préalable un projet d’immobilisations.
108( 2) La Commission approuve tout projet d’immobilisations qui, selon elle, fait preuve de prudence.
108( 3) La demande d’approbation que prévoit le présent article peut être jointe à toute autre demande que prévoit la présente partie.
108( 4) La Société n’est pas tenue d’être partie à l’instance tenue devant la Commission si un autre transporteur présente une demande d’approbation en vertu du présent article.
Section D
Service de transport et
services accessoires
Champ d’application
109 La présente section s’applique :
a) aux transporteurs;
b) au tarif de transport.
Tarif de transport agréé pour la province
110( 1) Un seul tarif de transport agréé régit la prestation du service de transport et des services accessoires dans la province.
110( 2) Un transporteur ne peut fournir son service de transport et ses services accessoires que conformément au tarif de transport agréé.
Tarif de transport permet le libre accès
111( 1) Le tarif de transport agréé permet un accès libre et non discriminatoire au service de transport et aux services accessoires.
111( 2) Le tarif de transport agréé est juste et raisonnable et, dans des circonstances et des conditions essentiellement similaires, il s’applique uniformément à tous, selon les mêmes modalités ou au même taux et sans discrimination.
111( 3) La Société demande à la Commission d’approuver un programme de conformité aux normes de conduite.
Question de fait
112 La Commission peut déterminer, comme question de fait, lorsque le service de transport ou les services accessoires sont fournis dans des circonstances et des conditions essentiellement similaires, si oui ou non, les tarifs ont été exigés uniformément de tous, selon les mêmes modalités ou au même taux, et sans discrimination.
Demande d’approbation d’un tarif de transport, de sa modification ou des besoins en revenus afférents au transport
113( 1) Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la Société demande à la Commission d’approuver :
a) un tarif de transport;
b) ses besoins en revenus afférents au transport.
113( 2) La Société peut à tout moment demander à la Commission d’approuver la modification de toute disposition du tarif de transport agréé.
113( 3) À la suite de la décision de la Commission relative à la demande prévue au paragraphe (1), la Société présente, au moins à tous les trois ans, une demande à la Commission en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport.
113( 4) Le transporteur autre que la Société peut demander à la Commission d’approuver ses besoins en revenus afférents au transport.
113( 5) Sur réception de toute demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
113( 6) Si l’un des transporteurs présente une demande en vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport, les autres transporteurs ne sont pas obligés de comparaître à l’audience tenue en vertu de l’article 127, mais l’un quelconque d’entre eux peut donner avis à la Commission qu’il prévoit y comparaître pour justifier du bien-fondé de ses besoins en revenus afférents au transport.
113( 7) Le transporteur qui a donné avis en vertu du paragraphe (6) est réputé être partie à l’instance devant la Commission.
113( 8) Dans le cadre de la demande prévue au paragraphe (2), tout transporteur n’est tenu de solliciter l’approbation de ses besoins en revenus afférents au transport que si la Commission détermine que les modifications projetées au tarif de transport agréé entraîneront vraisemblablement une incidence significative sur ces besoins.
113( 9) La Société qui dépose une demande prévue au paragraphe (2) auprès de la Commission en donne avis aux autres transporteurs dès son dépôt.
113( 10) La Commission permet un rendement des capitaux propres dans la fourchette réglementaire lorsqu’elle approuve ou fixe les besoins en revenus afférents au transport de la Société.
113( 11) La Commission prend appui sur la structure du capital réglementaire lorsqu’elle approuve ou fixe les besoins en revenus afférents au transport de la Société.
113( 12) Dès que se termine l’audience portant sur la demande prévue au paragraphe (1), la Commission se conforme au paragraphe (14), puis :
a) approuve le tarif de transport si elle est convaincue qu’il est juste et raisonnable, sinon, elle fixe celui qu’elle juge juste et raisonnable;
b) fixe la date d’entrée en vigueur du tarif de transport ou de l’une quelconque de ses dispositions.
113( 13) Dès que se termine l’audience portant sur une demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission :
a) approuve les modifications si elle est convaincue qu’elles sont justes et raisonnables;
b) apporte toute autre modification du tarif de transport agréé qu’elle estime juste et raisonnable;
c) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification au tarif du transport agréé.
113( 14) Dans le cadre de la demande que présente un transporteur en vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport, la Commission est tenue, l’audience terminée, d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables par rapport à la prestation du service de transport et des services accessoires et de fixer la date d’entrée en vigueur de toute modification du tarif de transport agréé, sa décision étant prise en fonction de ce qui suit :
a) si un seul transporteur est partie à l’instance qu’elle préside :
( i) les besoins en revenus afférents au transport de celui-ci tels qu’elle les a approuvés ou fixés,
( ii) les derniers besoins en revenus afférents au transport des autres transporteurs qu’elle a approuvés ou fixés;
b) si plusieurs transporteurs sont parties à l’instance qu’elle préside, leurs besoins en revenus afférents au transport tels qu’elle les a approuvés ou fixés.
113( 15) Sous réserve du paragraphe (16), pour rendre son ordonnance ou sa décision portant sur une demande prévue au présent article, la Commission tient compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;
g) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
113( 16) Les alinéas (15)b) et c) ne s’appliquent pas à la Commission lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance relative à une demande présentée en vertu du paragraphe (1).
Application du tarif de transport agréé
114 La Société est chargée d’appliquer le tarif de transport agréé.
Perception selon le tarif de transport agréé
115 Un transporteur ne peut demander, exiger, percevoir ni recevoir une rétribution supérieure ou inférieure au titre de la prestation du service de transport ou des services accessoires à celle que fixe le tarif de transport agréé.
Révision du tarif de transport agréé
116( 1) Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou de sa propre initiative, la Commission peut réviser tout ou partie du tarif de transport agréé.
116( 2) Dans le cadre de la révision que prévoit le paragraphe (1), la Commission :
a) enjoint à la Société de déposer une demande sollicitant la confirmation de tout ou partie du tarif de transport agréé;
b) donne avis aux transporteurs de la date d’audience portant sur la demande;
c) procède selon ce que prévoit l’article 127.
116( 3) Dans le cadre de la révision prévue en vertu du présent article, si elle est d’avis que les besoins en revenus afférents au transport d’un transporteur pourraient vraisemblablement changer de façon significative, la Commission peut exiger du transporteur qu’il comparaisse à l’audience afin de justifier du bien-fondé de ces besoins. Dans ce cas, il est réputé être partie à l’instance présidée par la Commission.
116( 4) L’audience terminée, la Commission :
a) confirme le tarif de transport si elle est convaincue qu’il est juste et raisonnable, sinon, elle fixe celui qu’elle juge juste et raisonnable;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification apportée au tarif.
Acquisition des services accessoires fondés sur la capacité
117 Toute personne, notamment la Société, qui est tenue d’acquérir des services accessoires fondés sur la capacité à toutes fins peut les acquérir sur ses propres ressources ou sur n’importe quelle autre source.
PARTIE 7
NORMES DE FIABILITÉ
Définition de « fonctions prescrites »
118 Dans la présente partie, « fonctions prescrites » s’entend des fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa 142(1)j)(vi).
Approbation des normes de fiabilité
119( 1) Sur la foi des documents et des renseignements que dépose la Société auprès d’elle conformément aux règlements, la Commission peut, sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci ainsi que sous réserve du paragraphe (2) :
a) approuver une norme de fiabilité avec ou sans modification;
b) approuver toute modification d’une norme de fiabilité approuvée;
c) refuser d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée;
d) renvoyer une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée à la Société pour plus ample examen;
e) retirer une norme de fiabilité approuvée.
119( 2) La Commission ne peut approuver une norme de fiabilité, avec ou sans modifications, ni approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou retirer une norme de fiabilité approuvée sans avoir pris en considération :
a) les répercussions que l’approbation ou le retrait pourrait entraîner sur la fiabilité du réseau de production-transport;
b) les coûts et les avantages potentiels de l’approbation ou du retrait;
c) l’intérêt public;
d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
119( 3) Par dérogation au paragraphe (2), la Commission approuve une norme de fiabilité, approuve une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou retire une norme de fiabilité approuvée dans les circonstances réglementaires.
119( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une norme de fiabilité approuvée.
Conformité aux normes de fiabilité approuvées
120( 1) Sous réserve de l’issue d’un appel prévu au paragraphe 121(3), une norme de fiabilité approuvée s’applique aux personnes inscrites en vertu du paragraphe 121(1) ou à celles qui ont été notifiées de leur obligation de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(2) dans la mesure où elles exercent les fonctions prescrites par rapport auxquelles la norme de fiabilité s’applique.
120( 2) La personne à qui s’applique une norme de fiabilité approuvée est tenue de s’y conformer.
120( 3) Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur du réseau de production-transport qui est tenu de se conformer à une norme de fiabilité approuvée peut, sous réserve des règlements, conclure un accord avec une personne afin de lui transférer l’obligation d’observer toute exigence que comporte cette norme de fiabilité approuvée si la personne est par ailleurs tenue de s’y conformer.
Inscription
121( 1) Le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur du réseau de production-transport qui exerce des fonctions prescrites par rapport auxquelles s’applique une norme de fiabilité est tenu de s’inscrire auprès de la Commission conformément aux règlements.
121( 2) Conformément aux règlements, la Commission notifie aux propriétaires, aux exploitants et aux utilisateurs du réseau transport-production leur obligation de s’inscrire en vertu du paragraphe (1).
121( 3) La personne tenue de s’inscrire en application du paragraphe (1) peut en appeler à la Commission conformément aux règlements.
121( 4) L’appel ne suspend pas l’obligation de se conformer à la norme de fiabilité approuvée qu’impose le paragraphe 120(2) dans l’attente de l’issue de l’appel, sauf si la Commission rend une ordonnance contraire.
Surveillance de la conformité et exécution
122( 1) La Commission jouit du pouvoir :
a) de surveiller et d’évaluer la conformité avec les normes de fiabilité approuvées conformément aux règlements, y compris, notamment, de déterminer les violations réelles ou potentielles de celles-ci;
b) de veiller à l’exécution des normes de fiabilité approuvées conformément au présent article et aux règlements, y compris, notamment, de rendre des ordonnances ou des décisions à l’égard des violations réelles ou potentielles.
122( 2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, la Commission peut, par contrat, autoriser un organisme de contrôle :
a) à exercer en tout ou en partie les responsabilités que prévoit l’alinéa (1)a);
b) à l’aider et la conseiller par rapport à tout ou partie des responsabilités visées à l’alinéa (1)b);
c) à exercer tous pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité dont elle est investie en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qui sont prescrits par règlement pour l’application du présent alinéa.
122( 3) L’organisme de contrôle habilité à exercer les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité en vertu de l’alinéa (2)a) ou c) et son employé ou mandataire jouissent des pouvoirs que confère à un inspecteur l’article 134; cet article, l’article 135 et le paragraphe 140(1) s’appliquant avec les adaptations nécessaires, comme si l’organisme de contrôle, l’employé ou le mandataire était un inspecteur.
122( 4) Sous réserve des règlements, si elle juge qu’une personne a violé une norme de fiabilité approuvée, la Commission peut, par ordonnance, l’obliger à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) en conformité avec les règlements :
( i) préparer et soumettre à son approbation un plan de mesures visant à rectifier la violation et à éviter toute récidive,
( ii) mettre en oeuvre le plan qu’approuve la Commission;
b) verser toute peine pécuniaire que prévoient les règlements;
c) s’abstenir de poursuivre les activités, d’exercer les fonctions ou d’effectuer les opérations y mentionnées;
d) poursuivre les activités, exercer les fonctions ou effectuer les opérations y mentionnées sous réserve de toute restriction y prévue;
e) débrancher du réseau de production-transport tout ouvrage y indiqué;
f) accomplir ou cesser d’accomplir tout acte réglementaire.
122( 5) L’ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) ne peut exiger à quiconque de construire un ouvrage ou de modifier un ouvrage existant en vue d’accroître sa capacité de production ou de transport.
122( 6) La peine pécuniaire qu’inflige la Commission en vertu de l’alinéa (4)b) est remise au ministre des Finances pour qu’elle soit versée au Fonds consolidé.
122( 7) Les mesures ou les peines que prévoit l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) sont raisonnablement proportionnelles à la gravité de la violation reprochée.
122( 8) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), la Commission tient compte des efforts déployés par la personne concernée de rectifier la violation en temps opportun et tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
Approvisionnement fiable
123 La présente partie ou les règlements pris sous son régime ne portent atteinte ni à l’autorité que confère à la Société ni à l’obligation que lui impose la présente loi ou le tarif de transport agréé d’assurer dans la province un service d’approvisionnement en électricité sécuritaire, adéquat, sûr et fiable.
Prépondérance des règlements
124 La disposition réglementaire qui arrête la procédure applicable lors d’instances dont est saisie la Commission en vertu de la présente partie ou des règlements pris sous son régime l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
PARTIE 8
COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET
DES SERVICES PUBLICS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Abstention
125( 1) La Commission peut s’abstenir d’exercer en tout ou en partie et, avec ou sans conditions, ses pouvoirs ou ses fonctions dans les cas où elle conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec les buts de la présente loi.
125( 2) Si elle s’abstient de mettre en place une réglementation, la Commission peut appliquer plus tard un degré accru de réglementation, si elle estime que l’ampleur de son abstention n’est plus justifiée.
Règles de la Commission
126 La Commission peut établir des règles de pratique et de procédure applicables à toutes les questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi ou de ses règlements, les règles ayant force de loi lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil les approuve.
Audiences
127( 1) Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis d’audience portant sur la demande présentée en vertu de l’article 103, 105, 113 ou 116 est donné par sa publication pendant une période minimale de vingt jours dans un ou plusieurs journaux de la manière qu’indique la Commission ou par tout autre mode qu’elle indique.
127( 2) La Commission tient une audience lorsqu’une demande lui est présentée et que l’avis d’audience a été donné.
127( 3) Il peut être procédé à l’instruction de la demande présentée en vertu de l’article 103 ou 105 concomitamment à celle qui est présentée en vertu de l’article 113 ou 116, ou séparément, selon ce que prévoit la Commission.
127( 4) Si elle est d’avis qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public de procéder ainsi, la Commission peut tenir toute audience en vertu de la présente loi ou des règlements sur la seule foi des éléments de preuve et des arguments écrits.
Fardeau de la preuve
128 Le fardeau de la preuve incombe au demandeur dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Pouvoirs d’enquête
129 De sa propre initiative ou à la suite d’une plainte formulée par quiconque, la Commission peut s’enquérir, entendre et trancher toute question qui relève de la compétence que lui attribuent la présente loi ou ses règlements, s’il lui apparaît :
a) ou bien, s’agissant de cette question, une personne contrevient ou a contrevenu, par acte ou omission, soit à la présente loi ou à ses règlements, soit à l’une de ses règles, ordonnance ou directives;
b) ou bien que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à rendre une ordonnance ou à donner ou à accorder une directive, une autorisation ou une approbation, qu’en droit elle est autorisée à rendre, à donner ou à accorder ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements ou l’une de ses règles, ordonnances ou directives interdisent ou exigent.
Ordonnances de la Commission
130 La Commission peut, par rapport à une question relevant de la compétence que lui attribuent la présente loi ou ses règlements :
a) ordonner à quiconque et lui enjoindre d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle fixe, tout acte qu’exigent ou que peuvent exiger la présente loi ou ses règlements ou l’une de ses règles, ordonnances ou directives;
b) interdire ou faire cesser l’accomplissement de tout acte contraire à la présente loi ou à ses règlements ou à l’une de ses règles, ordonnances ou directives.
Ordonnance rendue dans l’intérêt public
131 Toute ordonnance ou décision que rend la Commission en vertu de la présente loi ou de ses règlements est assortie des modalités ou conditions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public.
Entrée en vigueur des ordonnances
132 Chaque ordonnance ou décision de la Commission prend effet à la date à laquelle elle est rendue, sauf si une autre date y est indiquée.
Nomination des inspecteurs
133( 1) La Commission peut nommer des inspecteurs en vue d’assurer le respect soit des dispositions de la partie 6 ou 7 ou des règlements pris sous leur régime, soit des ordonnances ou des décisions qu’elle rend.
133( 2) La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination, qu’il produit sur demande dans l’exercice de ses fonctions.
Inspections
134( 1) À tout moment raisonnable et sur production de pièces d’identité suffisantes, si demande lui en est faite, l’inspecteur peut pénétrer sur tous lieux ou dans tous bâtiments ou endroits et :
a) exiger la production de documents ou de choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
b) examiner des documents ou des choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
c) prendre des documents ou des choses pertinents quant à son inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse des renseignements concernant une question se rapportant à son inspection;
e) être accompagné d’une personne qui possède des connaissances spéciales ou approfondies concernant la question qui fait l’objet de l’inspection.
134( 2) Alors qu’il procède à une inspection, l’inspecteur peut :
a) avoir recours à tout système de traitement des données sur les lieux, dans le bâtiment ou à l’endroit où sont conservés les dossiers, les documents ou les choses;
b) reproduire tout dossier ou document qui peut s’avérer pertinent quant à l’inspection;
c) utiliser tout matériel de reproduction pour faire des copies de tous dossiers ou documents qui peuvent s’avérer pertinents quant à l’inspection.
134( 3) Les copies ou les extraits de documents ou de choses qui sont faits en vertu du présent article et qui sont certifiés comme constituant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et avec la même force probante qu’eux.
134( 4) L’inspecteur qui prend des documents ou choses en donne un récépissé et les retourne dans les plus brefs délais après en avoir tiré des copies ou des extraits.
134( 5) L’inspecteur peut présenter à un juge une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté de pénétrer sur les lieux ou dans les bâtiments ou les endroits ou d’y accéder dans le cadre de l’une des fins énumérées au paragraphe (1).
134( 6) Lorsqu’il procède à une inspection, l’inspecteur ne peut accomplir ou faire accomplir des actes qui entraîneraient la violation d’une norme de fiabilité approuvée.
134( 7) Les personnes qui procèdent à une inspection ou qui accompagnent une personne qui procède à une inspection en vertu du présent article sont tenues au secret quant à tout ce dont elles prennent connaissance durant l’inspection et elles ne peuvent communiquer à quiconque ce qu’elles apprennent, sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’une exigence à satisfaire par rapport à l’application de la présente loi ou relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) il s’agit d’une communication faite à leur conseiller juridique;
c) la personne que les renseignements concernent y consent.
134( 8) Les personnes assujetties au paragraphe (7) ne peuvent être contraintes à témoigner dans une cause civile quant aux renseignements qu’elles ont obtenus durant leur inspection.
Interdictions
135( 1) Nul ne peut entraver un inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni retenir, détruire, cacher ou refuser de donner tout renseignement ou autre chose qu’il exige dans le cadre de son inspection.
135( 2) Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, soit oralement ou par écrit, à l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Électricité provenant de ressources renouvelables
136( 1) Conformément aux règlements, la Société veille à ce qu’une partie de l’électricité qu’elle obtient provient de ressources renouvelables.
136( 2) La Société fait rapport au ministre conformément aux règlements sur son respect du présent article et, s’il l’exige, le convainc qu’elle respecte les exigences énoncées du présent article.
Gestion de la demande et efficacité énergétique
137 Les entreprises de distribution d’électricité mettent en oeuvre des plans afin de satisfaire aux exigences réglementaires relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique, le cas échéant.
Fonds distincts
138( 1) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances peut constituer des fonds distincts pour recevoir les sommes de la Société qui sont affectées au paiement des dépenses afférentes au déclassement de la centrale nucléaire de Point Lepreau et à la gestion de son combustible irradié.
138( 2) Les fonds distincts constitués en vertu du paragraphe (1) sont gérés conformément aux modalités qu’établit le ministre des Finances.
Remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau
139( 1) Dans le présent article, « projet » s’entend du projet de remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau qui a débuté en 2008.
139( 2) La Société maintient un compte de report dans lequel sont inscrits les coûts, les dépenses et les montants pour opérer compensation :
a) qui doivent l’être en vertu du paragraphe 143.1(7) de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, selon sa teneur immédiatement avant l’abrogation de cette loi;
b) que la Commission a approuvés en vue d’établir le compte de report.
139( 3) Pour l’application de la présente loi, le projet est réputé être prudent et les coûts et les dépenses inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) sont réputés prudents et nécessaires à la réalisation du projet.
139( 4) Relativement au solde inscrit au compte de report et aux frais financiers y afférents qu’engage la Société, la Commission s’assure :
a) que la Société les recouvre sur la durée utile de la centrale nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b) qu’ils soient reflétés dans les tarifs que demande la Société pour les services que prévoit l’article 102.
139( 5) Les montants inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) et les frais financiers dont il est question au paragraphe (4) sont réputés faire partie des besoins en revenus de la Société et être nécessaires à la prestation de ses services visés à l’article 102.
139( 6) Dans le cadre d’une demande présentée à la Commission en vue de faire approuver une modification tarifaire pour ses services visés à l’article 102, la Société expose distinctement ses besoins en revenus pour les coûts et les dépenses liés au compte de report de ses autres besoins en revenus.
Infractions et peines
140( 1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 135(1) ou (2).
140( 2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance ou à une décision de la Commission, exception faite de celle qu’elle rend en vertu de la partie 7 ou des règlements pris sous son régime.
Application de la Loi
141 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
142( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni à la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) ni à la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
b) prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 15(7) ou 23(7), y compris, notamment, les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature;
b.1) pour l’application du paragraphe 23(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général;
c) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution à la Société de biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges qu’opère le paragraphe 53(1) ni à la mutation d’employés prévue au paragraphe 57(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
d) régir le calcul des droits visés au paragraphe 46(1);
e) régir les dates et les modalités de versement des droits visés au paragraphe 46(1);
f) établir les politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
g) fixer la date pour l’application du paragraphe 74(6);
h) prescrire la fourchette de rendement des capitaux propres pour l’application du paragraphe 113(10);
i) prescrire une structure du capital pour l’application du paragraphe 113(11);
j) prendre des mesures concernant les normes de fiabilité, y compris, notamment :
( i) prévoir leur dépôt et le dépôt de documents et de renseignements auprès de la Commission, y compris, notamment, exiger que la Société dépose des documents ou des renseignements dans des délais impartis,
( ii) régir leur autorisation ainsi que l’application, la publication, la modification et le retrait de normes de fiabilité approuvées,
( iii) désigner des organismes à titre d’organismes de contrôle pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1,
( iv) pour l’application du paragraphe 119(3), prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’approuver une norme de fiabilité, d’approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou de retirer une norme de fiabilité approuvée;
( v) régir les transferts et les accords que prévoit le paragraphe 120(3),
( vi) prescrire les fonctions pour l’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1),
( vii) régir l’inscription de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs du réseau de production-transport, y compris l’inscription selon les fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa (vi),
( viii) autoriser la Société ou un organisme de contrôle à formuler des recommandations quant aux personnes qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) et relativement à toute autre question touchant l’inscription,
( ix) régir la notification que doit fournir la Commission en vertu du paragraphe 121(2),
( x) prescrire les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités de la Commission ou son autorité pour l’application de l’alinéa 122(2)c),
( xi) régir la conformité aux normes de fiabilité approuvées et leur exécution,
( xii) régir la préparation de plans de mesures visant à rectifier la violation réelle ou potentielle d’une norme de fiabilité approuvée et à éviter la récidive ainsi que leur présentation à la Commission pour qu’elle les approuve, y compris, notamment, la préparation et la présentation des plans visés au sous-alinéa 122(4)a)(i),
( xiii) autoriser et régir la prise d’ordonnances ou de décisions par la Commission, y compris, notamment, celles qui se rapportent :
( A) à l’approbation d’une norme de fiabilité, avec ou sans modification,
( B) à l’approbation d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
( C) au refus d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
( D) au renvoi d’une norme de fiabilité ou d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée pour un examen plus approfondi,
( E) au retrait d’une norme de fiabilité approuvée,
( F) à un appel visé au paragraphe 121(3),
( G) à la constatation ou non d’une violation réelle ou potentielle des normes de fiabilité approuvées,
( H) aux violations réelles ou potentielles des normes de fiabilité approuvées,
( I) à l’obligation de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation potentielle d’une norme de fiabilité approuvée,
( J) l’approbation des plans visés au sous-alinéa (xii),
( xiv) régir les instances dont est saisie la Commission, notamment les appels visés au paragraphe 121(3),
( xv) régir la mise en oeuvre des plans visés au sous-alinéa (xii) que la Commission a approuvés,
( xvi) régir les peines pécuniaires visées à l’alinéa 122(4)b), y compris, notamment, prévoir les peines maximales et les méthodes utilisées aux fins de déterminer les peines,
( xvii) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 122(4)f),
( xviii) prévoir un programme de surveillance de la conformité et d’exécution que gère la Commission afin de surveiller et d’évaluer la conformité aux normes de fiabilité approuvées et voir à leur exécution, y compris, notamment,
( A) lui permettre d’élaborer, de dresser et de réaliser des plans annuels de mise en oeuvre et autres plans renfermant :
( I) des exigences visant la communication de renseignements,
( II) des exigences visant la soumission à une vérification, à un contrôle ponctuel, à une enquête ou aux autre mesures de surveillance que prend la Commission,
( III) toutes autres exigences visant la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité,
( B) prévoir des processus de résolution des différends,
( C) autoriser la Commission à prendre des mesures d’application,
( xix) exiger des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport qu’ils respectent les plans annuels de mise en oeuvre et autres plans visés au sous-alinéa (xviii),
( xx) prévoir la tenue de registres par la Commission ainsi que la confidentialité des renseignements qu’elle produit ou reçoit,
( xxi) exiger et régir la fourniture de renseignements de la Commission à la Société, y compris, notamment, les renseignements concernant les violations potentielles des normes de fiabilité approuvées par des personnes autres que la Société et ceux qui concernent les ordonnances rendues par rapport à ces violations potentielles,
( xxii) conférer un complément de pouvoirs ou de fonctions à la Commission ou à la Société;
k) autoriser la Commission à prolonger ou à abréger un délai imparti par règlement pris en vertu de l’alinéa j), sauf celui imparti par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) de cet alinéa;
l) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles doit répondre la Société relatives à l’obtention de l’électricité provenant de ressources renouvelables, y compris, notamment :
( i) prescrire les critères à remplir pour qu’une ressource donnée soit considérée comme une ressource renouvelable, y compris, notamment, les critères relatifs aux sources combustibles, à la propriété et à l’emplacement,
( ii) fixer la quantité d’électricité à obtenir provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables ou préciser la méthode de calcul de cette quantité,
( iii) fixer le prix d’achat ou le mode de calcul du prix d’achat relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables,
( iv) prescrire des exigences et des règles d’approvisionnement relatives à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables, y compris, notamment :
( A) les règles relatives à la production distribuée et aux exigences techniques relatives à la connexion au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité,
( B) les règles relatives au mesurage net,
( C) les exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’électricité,
( v) autoriser une entreprise de distribution d’électricité à établir des exigences ou des politiques relatives à la connexion d’installations de production distribuée ou de mesurage net à son réseau de distribution;
m) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle obtient soit produite par certaines grandes entreprises industrielles situées dans la province ou par toutes ces entreprises, y compris, notamment :
( i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
( ii) en précisant les formes d’électricité produite à même les ressources renouvelables qui sont admissibles au programme,
( iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
( iv) en autorisant le ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien aux fins d’application du programme,
( v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible aux fins d’application du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible;
n) régir les rapports présentés au ministre pour l’application de l’article 136;
o) pour l’application de l’article 137, prendre des mesures concernant les exigences relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique;
p) prévoir des adaptations pour l’application du paragraphe 147(1);
q) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
r) désigner des organismes à titre d’organisme de normalisation pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1;
s) pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « réseau de production-transport », « production distribuée » et « mesurage net » ainsi que tout autre terme ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire exigée ou autorisée par la présente loi;
u) prévoir des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en oeuvre de la présente loi;
v) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
142( 2) Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
142( 3) Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.
142( 4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou c) peut avoir une portée rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
142( 5) Dans tout règlement pris en vertu de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission, à la Société ou à un organisme de contrôle visé au paragraphe 122(3);
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
142( 6) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l) ou m) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin que le 1er janvier 2012.
142( 7) Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)s) définissant le terme « réseau de production-transport », le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la Commission à modifier, par ordonnance, le sens du terme défini en incluant ou excluant des éléments de transport;
b) prévoir que pour rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa a), la Commission est tenue de considérer tant les critères réglementaires que tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
142( 8) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u) peut prévoir ce qui suit :
a) ses effets sont rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) qu’il s’applique par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi.
PARTIE 10
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Administrateurs et dirigeants
143( 1) Par dérogation au paragraphe 15(5), tout administrateur de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception du président-directeur général, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé administrateur du conseil d’administration de la Société visé à l’alinéa 15(2)b) pour le reste de son mandat comme administrateur au sein de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 15(4), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143( 2) Le président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé président du conseil d’administration de la Société pour le reste de son mandat comme président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 16(6), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143( 3) Le vice-président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé vice-président du conseil d’administration de la Société pour le reste de son mandat comme vice-président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 16(6), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143( 4) Par dérogation au paragraphe 23(2), le président-directeur général de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé président-directeur général de la Société pour le reste de son mandat comme président-directeur général de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve des paragraphes 23(10) et (11), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143( 5) Sont révoquées, à l’entrée en vigueur du présent article, les nominations des membres du conseil d’administration de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
143( 6) Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre le ministre, la Couronne ou la Société en raison de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (5).
143( 7) Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre le ministre, la Couronne ou la Société par suite du fait qu’une personne n’agit plus à titre d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’une personne morale fusionnante à la suite de la fusion qu’opère le paragraphe 3(1).
Arrangements
144 Dans le cadre de toute affaire dont la Commission est saisie après la fusion qu’opère le paragraphe 3(1), sont réputés prudents et raisonnables les contrats, accords ou autres arrangements conclus avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe par l’une quelconque des personnes morales suivantes :
a) la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick;
b) la personne morale fusionnante qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), n’était pas assujettie au contrôle réglementaire de la Commission.
Tarifs transitoires
145 À l’entrée en vigueur du présent article, la Société demande, s’agissant de la prestations des services visés à l’article 102, les taux autorisés en vertu de la section B de la partie 5 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, qui, n’était de l’abrogation de cette loi, étaient en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément à la présente loi. Toute autorisation ou approbation exigée en vertu de cette section est réputée avoir été accordée à la Société.
Modification des tarifs sans demande présentée à cette fin
146( 1) Le 1er octobre 2013, la Société peut procéder à une hausse uniforme maximale de 2 % des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 pour toutes les catégories tarifaires sans devoir solliciter à cette fin l’approbation de la Commission.
146( 2) Le 1er octobre 2014, la Société peut procéder à une hausse uniforme maximale de 2 % des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 pour toutes les catégories tarifaires sans devoir solliciter à cette fin l’approbation de la Commission.
146( 3) La Société dépose auprès de la Commission les nouveaux barèmes des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 dans les trente jours qui précèdent toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2).
146( 4) Au moment du dépôt des nouveaux barèmes auprès de la Commission concernant une hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2), la Société mentionne aux barèmes la date à laquelle l’autorisation lui a été accordée à cette fin par son conseil d’administration.
146( 5) Pour l’application de la présente loi, toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée avoir été approuvée par la Commission en vertu de la section B de la partie 6.
Tarif de transport transitoire
147( 1) Sous réserve du paragraphe (8), dans le présent article, « tarif de transport transitoire » s’entend du tarif de transport agréé qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, ensemble les adaptations que prévoient les règlements et les suppressions réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 148(3).
147( 2) S’agissant du service de transport et des services accessoires, la Société applique le tarif de transport transitoire et s’y conforme jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12) le remplace.
147( 3) S’agissant du service de transport et des services accessoires, les transporteurs autres que la Société et les utilisateurs du réseau électrique intégré se conforment au tarif de transport transitoire jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12) le remplace.
147( 4) À l’entrée en vigueur du présent article, toute approbation accordée par la Commission à l’égard du tarif de transport qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée l’avoir été à l’égard du tarif de transport transitoire.
147( 5) La Société peut solliciter l’approbation de toute modification du tarif de transport transitoire jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport soit approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12). Les paragraphes 113(2), (5), (8), (9) et (13) et l’article 127 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux fins d’application du présent paragraphe.
147( 6) En cas d’incompatibilité entre une modification approuvée ou apportée en vertu du paragraphe (5) et un règlement visé au paragraphe (1), la modification l’emporte.
147( 7) L’article 116 ne s’applique pas à l’égard du tarif de transport transitoire.
147( 8) Dans le cas où des modifications du tarif de transport transitoire sont approuvées ou apportées en vertu du paragraphe (5), toute mention du tarif de transport transitoire au paragraphe (2), (3), (5) ou (7) s’entend du tarif de transport transitoire modifié en vertu du paragraphe (5).
Réservations relatives au service de transport
148( 1) Dans le présent article, « pièce jointe M » s’entend de la pièce jointe M intitulée « Réservations MEPCO » du tarif de transport agréé en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
148( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, les réservations à long terme relatives au service de transport point à point ferme que prévoit le tableau 1 intitulé « Réservations MEPCO » de la pièce jointe M sont réputées être détenues par la Société et les restrictions et obligations que prévoit la pièce jointe M sont réputées ne pas s’appliquer relativement à ces réservations.
148( 3) Pour l’application de l’article 147, la pièce jointe M et les renvois à la pièce jointe M sont réputés supprimés du tarif de transport agréé en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
148( 4) Aux fins d’application du tarif de transport transitoire que prévoit l’article 147, la suppression de la pièce jointe M réputée ayant été opérée par le paragraphe (3) ne porte pas atteinte en soi aux droits ou aux obligations que prévoit une autre partie du tarif de transport transitoire.
Présomption : normes approuvées
149 Les normes de la North American Electric Reliability Corporation, appelées « normes de la NERC » et établies à l’annexe B du document intitulé « Procédure de marché MP-08, Programme de conformité aux normes de fiabilité du Nouveau-Brunswick de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick (ERNB) » publié par l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1, dans sa version en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont réputées, à l’entrée en vigueur du présent article, avoir été approuvées par la Commission et constituer des normes de fiabilité approuvées.
Inscriptions et accords de règlement existants
150( 1) Les propriétaires, exploitants et utilisateurs du réseau de production-transport qui sont inscrits auprès de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 ou du Northeast Power Coordinating Council Inc., immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux fonctions prescrites par rapport auxquelles une norme de fiabilité approuvée s’applique à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés, à l’entrée en vigueur du présent article, être inscrits auprès de la Commission en vertu du paragraphe 121(1) relativement à ces mêmes fonctions.
150( 2) Toute personne réputée inscrite en vertu du paragraphe 121(1) par application du paragraphe (1) en est notifiée par la Commission et les paragraphes 121(3) et (4) s’appliquent à l’inscription réputée avec les adaptations nécessaires.
150( 3) Sont transférés à la Commission à l’entrée en vigueur du présent article tous les renseignements que détient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 aux fins d’adoption des normes de fiabilité, de surveiller leur conformité ou d’assurer leur application.
150( 4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, tout accord de règlement conclu entre l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 et la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vue de surveiller la conformité aux normes de fiabilité ou de prévoir les mesures d’atténuation, les recours et les sanctions relatifs aux normes de fiabilité produit ses effets à compter de l’entrée en vigueur du présent article comme si :
a) la Société remplaçait la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick comme partie à l’accord;
b) la Commission remplaçait l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick comme partie à l’accord.
Compte de report relatif à la remise à neuf de Point Lepreau - audiences en cours ou décisions antérieures
151( 1) Toute audience, affaire ou chose qu’elle a commencée avant l’entrée en vigueur du présent article relativement au compte de report que prévoit l’article 139, mais qu’elle n’a pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article, est traitée et achevée par la Commission conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, avec les adaptations nécessaires.
151( 2) Toute décision, directive, ordonnance ou ordonnance provisoire émanant de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article concernant la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick au titre du compte de report que prévoit l’article 139 :
a) est réputée émaner relativement à la Société;
b) s’interprète avec les adaptations nécessaires résultant de l’entrée en vigueur de la présente loi.
PARTIE 11
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le vérificateur général
152 L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est modifié, à la définition « organisme de la Couronne »,
a) par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l) de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b) par l’abrogation de l’alinéa m);
c) par l’abrogation de l’alinéa n) et son remplacement par ce qui suit :
n) de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick,
d) par l’abrogation de l’alinéa o);
e) par l’abrogation de l’alinéa p);
f) par l’abrogation de l’alinéa q).
Règlement pris en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts
153 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-134 pris en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts est modifiée
a) par la suppression de
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick |
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick |
b) par l’adjonction après
La Commission des licences et permis d’alcool |
de ce qui suit :
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick |
c) par l’adjonction après
La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick |
de ce qui suit :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
154 Le paragraphe 2(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est modifié
a) par la suppression de
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick |
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick |
b) par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Loi de 1998 sur Edmundston
155 Le paragraphe 20(3) de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « à l’intérieur de ses limites territoriales » et son remplacement par « à l’intérieur de ses limites territoriales et à l’intérieur de celles de la réserve indienne que prévoit la Loi sur les Indiens (Canada) appellée communément « St Basile 10 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation
156 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 pris en vertu de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation est modifiée
a) à l’article 31, par la suppression de « la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick »;
b) à l’article 33, par la suppression de « la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick »;
c) à l’article 42, par la suppression de « la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick »;
d) à l’article 43, par la suppression de « la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
157 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) par la suppression de
l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick |
( ii) par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick |
b) à l’alinéa (3)o), par la suppression de « l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
158( 1) La Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Interprétation
1.1 Il est entendu que, dans la présente loi, tout renvoi à une loi vaut renvoi à ses règlements, sauf indication contraire du contexte.
158( 2) Le paragraphe 40(3) de la Loi est abrogé.
158( 3) L’alinéa 50(2)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les transporteurs sous le régime de la Loi sur l’électricité;
Loi sur les municipalités
159 Le paragraphe 111.2(2) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « l’article 69 de la Loi sur l’électricité » et son remplacement par « l’article 88 de la Loi sur l’électricité ».
Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick
160 L’alinéa 6c) de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par la suppression de « la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur les procédures contre la Couronne
161 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne », par la suppression de « la Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick, la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick, » et son remplacement par « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, la Corporation de commercialisation d’électricité du Nouveau-Brunswick, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les emprunts de la province
162 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-65 pris en vertu de la Loi sur les emprunts de la province est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a.1);
b) par l’abrogation de l’alinéa a.2);
c) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa b) :
a.5) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les achats publics
163( 1) L’article 28.2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics est modifié par la suppression de « La Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, la Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick et la Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « La Société d’énergie Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick ».
163( 2) Le Règlement est modifié à l’annexe B
a) par la suppression de
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick |
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick |
b) par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
164 L’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie 4
a) par la suppression de
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick |
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick |
Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick |
b) par l’adjonction après
Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick |
de ce qui suit :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
165 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-105 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est modifiée
a) par la suppression de
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick |
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick |
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick |
Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick |
b) par l’adjonction après
New Brunswick Community College (NBCC) |
de ce qui suit :
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick |
c) par l’adjonction avant
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick |
de ce qui suit :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick |
Loi sur la prestation de services régionaux
166 L’article 1 de la Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié, à la définition “distribution electric utility” de la version anglaise, par la suppression de « distribution electric facility » et son remplacement par « distribution electric utility ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
167 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié, à la définition « responsable d’un organisme public » :
a) à l’alinéa d), par la suppression de « s’agissant d’un organisme figurant » et son remplacement par « sous réserve de l’alinéa d.1), s’agissant d’un organisme figurant »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) s’agissant de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick, du président de son conseil d’administration;
PARTIE 12
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
168( 1) La Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est abrogée.
168( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-2 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est abrogé.
168( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-23 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est abrogé.
168( 4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-58 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est abrogé.
168( 5) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-9 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est abrogé.
168( 6) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-58 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est abrogé.
Entrée en vigueur
169 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.